reconnaissance (3)

« Rien de ce qui sert à fonder le jugement de l'arbitre ne doit échapper au débat contradictoire des parties » (CA Paris, 14 oct. 1993, rev. arb. 1994.380).


Voilà une maxime que la Cour d'appel de Paris a eu à faire respecter récemment.


La Cour d'appel a infirmé, le 19 juin 2008, une ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Paris acceptant de reconnaître en France une sentence rendue sous l'égide du CRCICA (Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration). La Cour d'appel de Paris estime en effet qu'en fondant sa décision sur des moyens juridiques qui n'étaient pas invoqués par les parties, sans soumettre ces derniers à la discussion des parties, le tribunal avait violé le principe de la contradiction.


Cette affaire opposait la société britannique Malicorp à l'Etat Egyptien et était relative à un contrat de concession portant sur la construction d'un aéroport dans le Sinaï.


Le tribunal arbitral saisi de cette affaire s'était déclaré compétent et avait annulé le contrat de concession pour erreur et ordonné la restitution d'une somme de prés de 15 millions de dollars par la République d'Egypte à l'entreprise britannique. Le tribunal avait d'autre part décidé que chacune des parties devait supporter la moitié des frais et dépens de l'arbitrage (s'élevant à 366.000 US$).


La société Malicorp a demandé et obtenu du Président du TGI de Paris la reconnaissance en France de la sentence rendue en Egypte.


Le gouvernement égyptien a interjeté appel de cette ordonnance et soulevé trois moyens à l'encontre de la reconnaissance de la sentence : irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, contrariété de la sentence à l'ordre public international, non respect du principe de la contradiction.


La Cour d'appel de Paris s'est contentée de se prononcer sur ce dernier point.


Le gouvernement égyptien faisait en effet valoir que le tribunal arbitral s'était fondé sur des règles de droit égyptien qui n'ont été ni soulevées ni débattues par les parties. Celles-ci s'étaient en effet expliquées sur les principes de la responsabilité contractuelle (article 221 du Code civil égyptien) mais le tribunal a soulevé l'erreur et octroyé des dommages et intérêts à la partie fautive pour perte de profits en se fondant sur les règles relatives à l'erreur (articles 120, 121 et 142 du Code civil égyptien).


La Cour d'appel accueille cet argument et décide :


« Considérant ... que si les arbitres n'ont effectivement pas l'obligation de soumettre au préalable leur motivation à une discussion contradictoire, ils doivent cependant respecter le principe de la contradiction ;


Que le tribunal a toutefois, sans débat contradictoire, fondé sa décision sur les dispositions non invoquées des articles 120, 121 et 142 du Code civil égyptien, que les arbitres n'ont pas ainsi motivé leur sentence en appliquant leur raisonnement aux éléments débattus par les parties. »


* * * * * *


La Cour d'appel de Paris a défini ainsi la place du principe de la contradiction dans l'arbitrage international :


« La juridiction arbitrale doit impérativement respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; ce principe suppose que chaque partie ait été en mesure de faire valoir ses moyens de fait et de droit, de connaître ceux de son adversaire et de les discuter, ensuite qu'aucune écriture et qu'aucun document n'ai été porté à la connaissance des arbitres sans être également communiqué à l'autre partie, enfin qu'aucun moyen, de fait ou de droit, ne soit relevé d'office par le tribunal arbitral sans que les parties aient été invitées à présenter leurs observations » (CA Paris, 16 janv. 2003, Rev. arb. 2004.369, note Jaeger).


Cette affaire n'est donc pas la première dans laquelle les juridictions françaises ont l'occasion de rappeler aux arbitres qu'ils doivent soumettre à la discussion des parties les moyens qu'ils soulèvent d'office, sous peine d'annulation de la sentence arbitrale ou de refus de reconnaissance de la sentence en France. Certains parlent en effet d'une « allergie occasionnelle des arbitres au principe de la contradiction » (J. Ortscheidt, note sous Cass. 1ère civ., JCP 2006, I 148).


Dans un arrêt du 14 mars 2006 (Rev. arb. 2006.653, note Bolard), la première chambre civile de la Cour de cassation avait ainsi décidait que, si le tribunal arbitral n'a pas l'obligation de soumettre au préalable l'argumentation juridique qui étaye sa motivation à la discussion des parties, il doit cependant respecter le principe de la contradiction.


La Cour d'appel de Paris avait, elle, fixé les limites de l'obligation qui était faite aux arbitres en la matière. Dans un arrêt du 22 mai 2003 (Rev. arb. 2004.132) elle avait indiqué qu'il n'y avait pas violation du principe de la contradiction à ne pas soumettre, préalablement au prononcé de la sentence, la motivation de celle-ci au débat contradictoire, sauf à empêcher les arbitres de ne jamais statuer.


Si les arbitres n'ont pas à soumettre de « pré-sentence » à la discussion des parties, il leur revient à tout le moins de faire connaître le fondement juridique de leur décision si celui-ci n'a pas été invoqué par les parties elles-mêmes.


Il doit cependant être noté que les arbitres n'ont pas à interroger les parties sur les moyens qui sont « nécessairement dans la cause ou dans le débat » (Cass. 1ère civ., 19 nov. 2002, Rev. arb. 2004.589).


La Cour d'appel de Paris a ainsi jugé que les arbitres ne contrevenaient pas au principe de la contradiction en invoquant d'office le principe d'exécution de bonne foi des conventions. Celui-ci étant « d'ordre public vraiment international », il est nécessairement dans le débat (CA Paris, 25 nov. 1993, Rev. arb. 1994.730, note Bureau).


Voir à ce sujet :


S. Guichard, L'arbitrage et le respect du principe du contradictoire, Rev. arb. 1997.185


C. Kessedjan, Principe de la contradiction et arbitrage, Rev. arb. 1995.381.


Herman Verbist, Challenges on Grounds of Due Process Pursuant to Article V(1)(B) of the New York Convention, in E. Gaillard & D. Di Pietro (ed), Enforcement of Arbitration Agreements and International Awards, The New York Convention in Practice, Cameron May, 2008, pp. 679-729.

juil.
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LA CONVENTION DE NEW YORK SUR L’ARBITRAGE FETE SES 50 ANS

  • Par romain.dupeyre le

La Convention de New York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères a été signée le 10 juin 1958. Cette Convention, qui a été adoptée par 142 Etats, dont la France, terre d'élection de nombreux arbitrages internationaux, dès 1959, fête donc ses cinquante ans ces jours-ci. Cette Convention constitue l'une des pierres angulaires de l'arbitrage international dont elle a permis l'essor au cours des dernières décennies. Elle a en effet permis de grandement faciliter l'exécution des sentences arbitrales internationales de deux façons : en harmonisant et en limitant les fondements sur lesquels un Etat pouvait refuser de reconnaître ou d'exécuter une sentence arbitrale rendue dans un autre Etat. En effet, si plus de 90% des sentences arbitrales sont exécutées spontanément par les parties à un arbitrage (International Arbitration: Corporate attitudes and practices 2008, PricewaterhouseCoopers et School of International Arbitration), il reste que dans 10% des cas environ, la partie qui a obtenu gain de cause se trouve contrainte d'avoir recours aux tribunaux étatiques afin d'obtenir la reconnaissance ou l'exécution forcée des sentences arbitrales.


La Convention dispose tout d'abord (en son article II.3) que le tribunal d'un Etat contractant, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage, renverra les parties à l'arbitrage, à moins qu'il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée. La Convention assure par ce moyen la pleine efficacité des conventions d'arbitrage.


L'article V de la Convention, sans doute le plus fameux, prévoit quant à lui que la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale ne pourront être refusées que dans des cas limitativement énumérés par la Convention. Les Etats contractants ne peuvent refuser de reconnaître une sentence arbitrale que si : (i) les parties à la convention d'arbitrage sont frappées d'une incapacité ou si la convention d'arbitrage n'est pas valable ; (ii) la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été informée de la procédure d'arbitrage ou il lui a été impossible de faire valoir ses moyens ; (iii) la sentence porte sur un différend non visé dans la clause compromissoire ; (iv) la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties ou à la loi ; ou enfin (v) la sentence n'est pas encore devenue obligatoire ou a été annulée par un tribunal du pays dans lequel la sentence a été rendue.


L'article V dispose également que les Etats membres auront la faculté de refuser, de leur propre initiative, la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale s'ils constatent : (i) que l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage ; ou (ii) que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public.


L'article V énumère de manière exhaustive les fondements pouvant justifier le refus de reconnaissance d'une sentence arbitrale. Cet article exclut toute révision au fond des sentences arbitrales. Les tribunaux amenés à faire application de la Convention ont généralement reconnu que celle-ci reposait sur un esprit de faveur à la reconnaissance des sentences arbitrales. Ils ont par conséquent interprété de façon restrictive les moyens permettant de justifier le refus d'exécution d'une sentence arbitrale.


L'interprétation de la Convention n'est cependant pas toujours uniforme. C'est ainsi que, si les tribunaux français acceptent de reconnaître les sentences arbitrales étrangères quand bien même celles-ci aurait été annulées dans l'Etat du siège de l'arbitrage (Voir notamment les affaires Hilmarton, Cass., 1ère civ., 10 juin 1997, Rev.arb., 1997.376, note Fouchard et Putrabali, Cass., 1ère civ., 4 juillet 2007), d'autres le refusent. Aux Etats-Unis, les tribunaux, après avoir accepté de reconnaître les sentences annulées à l'étranger (In the Matter of the Arbitration of Certain Controversies between Chromalloy Aeroservices and the Arab Republic of Egypt, Civ. No. 94-2339 (July 31, 1996), in 11 Mealey's Int'l Arb. Rep (Aug. 1996) at C-54), semblent être revenus sur cette décision. Dans la récente affaire Termo Rio ( 25 mai 2007, Rev. Arb. 2007 n°3 p.553, note Paulsson), la District Court for the District of Columbia a refusé de reconnaître une sentence arbitrale car celle-ci avait été annulée en Colombie, Etat du siège de l'arbitrage. Les juridictions françaises ont adopté une interprétation dynamique de la Convention. Elles ont notamment fait usage de l'article VII de la Convention qui autorise les parties à se prévaloir des dispositions plus favorables du pays dans lequel l'exécution est demandée, ce qui est notamment le cas en France.


Il n'existe à ce jour aucune convention similaire sur la reconnaissance des jugements internationaux permettant de faciliter l'exécution dans un Etat d'un jugement obtenu dans un autre Etat. Il restera donc sans doute pour un certain encore plus aisé d'obtenir l'exécution et la reconnaissance d'une sentence arbitrale que d'une décision judiciaire dans un Etat qui n'est pas l'Etat d'origine.


Au cours de la dernière réunion du International Council for Commercial Arbitration (ICCA) qui s'est tenue à Dublin les 9 et 10 juin 2008, les avis des principaux praticiens de l'arbitrage ont divergé quant à la nécessité d'adopter une nouvelle convention sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales. Certains ont ainsi proposé de réviser la Convention de New York et soutenu que la Convention, dans son état actuel, donnait des signes visibles de vieillissement. D'autres ont estimé que la révision de la Convention n'était pas justifiée et ont soutenu que les problèmes relatifs à l'exécution des sentences n'étaient pas dus à la rédaction de la Convention mais à l'application erronée qui en était faite par certains tribunaux étatiques. Il a enfin été souligné qu'un consensus des Etats contractants sur une révision de la Convention était plus qu'improbable, notamment parce que les Etats sont de plus en plus souvent parties à des arbitrages et ne souhaitaient donc pas renoncer à leurs prérogatives résiduelles concernant le contrôle des sentences. Il semble par conséquent que la Convention de New York ait encore de beaux jours devant elle.

juin
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FRENCH COURTS CONFIRM LIBERAL APPROACH TOWARD INTERNATIONAL ARBITRATION

  • Par romain.dupeyre le

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