RUPTURE DE RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES : LA COUR DE CASSATION CONFIRME LA PRIORITE DE LA COMPETENCE ARBITRALE
L'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce sanctionne le fait de « rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale ». Ce texte a connu, depuis son adoption en 2001 , un très vif succès, devenant rapidement « l'arme majeure des partenaires économiques évincés » . La Cour de cassation devait donc, tôt ou tard, se trouver confrontée à la question de savoir si ce texte pouvait être appliqué par les arbitres. L'hypothèse s'est présentée dans une affaire ayant abouti à l'arrêt du 8 juillet 2010 ci-dessous commenté et destiné au Bulletin .
Les faits sont classiques : une société suédoise a conclu en 1999 un contrat de distribution exclusive portant sur des revêtements de sols avec une société française. En 2007, le fournisseur suédois a résilié le contrat. Son cocontractant l'a assigné en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce pour rupture abusive de leur relation commerciale devant le Tribunal de commerce de Versailles. Le fournisseur a alors soulevé l'incompétence de la juridiction étatique en se prévalant de la clause compromissoire contenue dans le contrat de distribution. Le Tribunal de commerce de Versailles, puis la Cour d'appel, saisie sur contredit, ont fait droit à cette demande et se sont déclarés incompétents. L'affaire a par conséquent été portée devant la Cour de cassation. Le distributeur était en effet d'avis que la clause compromissoire était manifestement inapplicable parce que le litige supposait de faire application d'une loi de police dont l'application était selon lui réservée aux juridictions françaises. Il considérait de surcroît que la clause était manifestement inapplicable en raison du caractère délictuel du fondement invoqué.
La Cour estime, d'une part, que la clause compromissoire n'était pas manifestement inapplicable du seul fait que le litige mettait en jeu des lois de police et, par conséquent, qu'il revenait aux arbitres de se prononcer en priorité sur leur compétence, quand bien même des règles impératives étaient invoquées dans le cadre de ce litige (I). Elle considère, d'autre part, que la nature éventuellement délictuelle de l'action ne faisait pas échec à la compétence prioritaire des arbitres en raison de la rédaction large de la clause compromissoire (II).
Quand bien même le contrôle de la Cour était en l'espèce limité au caractère manifestement nul ou inapplicable de la clause compromissoire, cet arrêt donne sans doute d'importants enseignements sur l'arbitrabilité des litiges relatifs à la rupture des relations commerciales établies. Il fait en effet peut de doute que la Cour, saisie de cette question dans le cadre du contrôle de la sentence, estimerait que les arbitres ont compétence pour se prononcer sur le contentieux de l'article L. 442-6 I-5° en dépit de l'existence de lois de police et qu'ils peuvent se prononcer sur ce litige quel que soit la nature de la responsabilité encourue dès lors que la clause est rédigée largement.
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