Melle Isabelle Veillard nous entretient de la relation délicate entre le droit de l'arbitrage et le droit des successions au vu d'une jurisprudence récente :
La validité d'une convention d'arbitrage ne suppose pas seulement qu'elle soit exempte de vices ; il faut encore qu'elle porte sur une matière susceptible d'être tranchée par voie d'arbitrage (Ph. FOUCHARD, E. GAILLARD, B. GOLDMAN, Traité de l'arbitrage international, Paris : Litec, 1996, n° 532, p. 328-329).
Le 3 mars 2011, la Cour d'appel de Paris a implicitement confirmé la faculté de régler les contentieux successoraux par voie d'arbitrage (CA Paris, 3 mars 2011, n° 10/06324).
En effet, saisie de la validité d'une sentence arbitrale rendue à Genève dans le cadre d'une succession, dont le président du Tribunal de grande instance de Paris avait ordonné l'exéquatur, la Cour d'appel de Paris n'a pas discuté l'arbitrabilité de cette matière.
En l'espèce, deux colégataires universels à parts égales avaient conclu le 8 décembre 1999 une convention comportant une clause d'arbitrage. Le 21 avril 2008, faute d'obtenir remboursement des droits de succession dont elle avait avancé le versement à la défenderesse, l'une des légataires a déposé une requête d'arbitrage. Par une sentence du 30 décembre 2009, l'arbitre saisi, siégeant à Genève, lui a donné raison et a condamné la défenderesse au remboursement. Par une ordonnance du 1er février 2010, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a prononcé l'exequatur de la sentence.
Interjetant appel de l'ordonnance d'exequatur, la légataire contrainte au remboursement des droits de succession a demandé, à titre principal, qu'il soit sursoit à statuer en raison de la procédure pénale pendante dans la même affaire et, à titre subsidiaire, que la sentence arbitrale soit annulée. Malgré l'opportunité qui lui était ainsi offerte, la Cour d'appel n'a pas contesté l'arbitrabilité même des liquidations successorales. Ce moyen n'a pas non plus été soulevé d'office par le juge de second degré.
Pour autant, l'arbitrabilité des successions n'apparaît pas comme une évidence. En effet, le lien très fort unissant le droit des successions à celui de la filiation appelle à s'interroger sur la possible vocation de l'article 2060 du Code civil à s'appliquer en cette matière. Cet article exclut, en effet, l'arbitrabilité des question d'état et de capacité des personnes (Ibid, n° 560 s., p. 345 s). La filiation ressort de l'état des personnes et irrigue le droit des successions.
Un bref retour sur la jurisprudence antérieure montre que la Cour suprême n'a qu'exceptionnellement eu l'occasion de se saisir de cette question et que, lorsqu'elle s'est présentée, elle n'a pas jugé opportun d'exclure les droits successoraux du champ de l'arbitrage. Ainsi, dans une affaire en date du 7 novembre 1974, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a donné raison aux juges du fond d'avoir constaté l'existence d'un compromis d'arbitrage résultant d'un accord au sein d'une fratrie pour assurer l'inventaire des biens dépendant de la succession de la mère commune, et procéder à leur évaluation (Civ. 2, 7 novembre 1974, n° 73-12.190, Bull. civ. II, n° 287). Ce faisant, la Cour de cassation a implicitement reconnu l'arbitrabilité de la matière. Elle a adopté le même raisonnement en d'autres occasions, sans jamais prendre explicitement position (Civ. 2, 5 mai 1971, n° 70-12.082 ; Civ. 1, 26 octobre 1976, n° 75-13.707). Elle a, en outre, retenu une solution identique pour la liquidation de droit matrimoniaux (Civ. 2, 25 janvier 1963, JCP 1964, II, 13472).
Cette ligne de jurisprudence, à laquelle il possible de rattacher l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 3 mars 2011, conduit à s'interroger sur les fondements de la solution retenue. Ces derniers peuvent être dégagés au détour d'une délimitation stricte du champ de l'article 2060 du Code civil. Cette disposition exclut, ainsi qu'il a été vu, l'arbitrabilité des questions d'état des personnes. Il convient donc de s'arrêter quelques instants sur la délimitation de cette matière : on entend par état des personnes « tout ce qui permet d'individualiser juridiquement les personnes par rapport à l'Etat : le fait d'être vivant ou mort, l'âge, le sexe, la nationalité, la situation familiale » (P. ANCEL, « Arbitrage », J.-Cl. Procédure civile, fasc. 1024, n° 27). Pour autant, et suivant la position retenue par la jurisprudence, les questions d'état des personnes doivent être distinguées des effets patrimoniaux que le droit leur attache : les arbitres saisis d'une question d'intérêts pécuniaires liée à une question d'état peuvent se prononcer sur la première, sauf à ce que la seconde pose difficulté. Dans cette dernière hypothèse, les arbitres doivent renvoyer aux tribunaux civils la question d'état (B. MOREAU, « Arbitrage en droit interne », Rec. Dalloz, n° 77, avril 2008), et surseoir à statuer dans l'attente de son traitement (Voir P. ANCEL, op. cit., n° 27).
Ainsi donc, la jurisprudence distingue nettement, d'une part, les questions relevant de l'état des personnes, qui ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une procédure d'arbitrage et, d'autre part, les questions patrimoniales, dont le régime est commandé par l'état des personnes, qui peuvent, elles, faire l'objet d'une procédure d'arbitrage.

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