Dans un arrêt du 1er avril 2010, la Cour d'appel de Paris a indiqué que, saisie d'un recours en contre l'ordonnance d'exéquatur conférée à une sentence arbitrale internationale, elle n'était pas contrainte de surseoir à statuer dans l'attente de l'aboutissement d'une instruction pénale en cours (CA Paris, 1er avr. 2010, RG n°09/07068). Elle confirme ainsi que la règle « le criminel tient le civil en l'état » n'a qu'un rôle résiduel en matière d'arbitrage.
Cette affaire opposait les Chantiers de l'Atlantique à la société Gaztransport et Technigaz concernant les conditions d'application d'un contrat de licence de technologie pour la construction de navire méthaniers.
Le tribunal arbitral siégeant à Londres sur le fondement du règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale a déclaré non fondées les demandes des Chantiers de l'Atlantique et les ont condamnés à régler diverses factures à leur adversaire.
La sentence a par la suite reçu l'exéquatur du président du Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance d'exéquatur contestée dans le cadre de la décision commentée.
Au cours de la procédure, les Chantiers de l'Atlantique ont demandé au juge saisi du recours contre l'ordonnance d'exéquatur de surseoir à statuer dans la mesure où une plainte avait été déposée contre leur adversaire et qu'une instance pénale était en cours sur les circonstances dans lesquelles la sentence avait été rendue. Il était notamment soutenu que, postérieurement au prononcé de la sentence, « des rumeurs ont commencé à circuler dans le milieu professionnel concerné sur les conditions dans lesquelles la sentence avait été obtenue par GTT, après une falsification délibérée par GTT de documents versés aux débats ... ».
La Cour refuse pourtant d'accueillir la demande de sursis. Elle indique :
"Considérant, sur la demande de sursis à statuer, que d'après l'article 4 du Code de procédure pénale la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès ;
qu'au demeurant, en l'espèce, force est de constater que CAT ne produisant sa plainte que dans son en-tête entendant 'réserver au juge d'instruction la connaissance des faits, objet de la plainte dont il est saisi' ne met pas la cour en mesure de connaître si les faits dénoncés peuvent exercer une influence sur la présente procédure ; que la demande de sursis à statuer est ainsi rejetée".
La règle n'est pas nouvelle.
Elle est par ailleurs appliquée par les tribunaux arbitraux, lorsqu'ils sont eux-mêmes saisis de demandes de sursis en raison de procédures pénales parallèles.
Avant même la réforme du Code de procédure pénal le 5 mars 2007, les tribunaux français avaient jugé qu'un tribunal arbitral, saisi d'un arbitrage international, n'est pas tenu d'appliquer la règle "le criminel tient le civil en l'état" (Cass., 1ère civ., 25 oct. 2005, SA Omenex c. Hugon, Juris-Data n° 2005-030437, D. 2005, p. 3052 et 3060, obs. Th. Clay ; D. 2006, p. 199, avis J. Sainte-Rose ; Rev. arb. 2006, p. 103, note J.-B. Racine; F.-X. Train, Clunet 2006, p. 937).
Il était jugé que l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale était sans application pour l'arbitre statuant en matière internationale, en raison de l'autonomie de la procédure arbitrale qui obéit à des règles propres (CA Paris, 1er mars 2001, RTD com. 2003.63, note Loquin, Rev. arb. 2001.585 ; CA Paris, 17 janv. 2002, Rev. arb. 2002.391, note Racine ; voir enfin Cass. 1ére civ., 6 mai 2003, pourvoi n° 00-16.822 : Juris-Data n° 2003-018901 ; JCP G 2003, IV, 2144 ; Cass., 1ère civ., 4 juin 2008, pourvoi n°06-15.320).
La solution s'impose avec d'autant plus d'évidence depuis dans la mesure où le sursis n'est aujourd'hui plus obligatoire et est laissé à l'appréciation des juges. Elle a donc logiquement été confirmée par la suite. Dans un arrêt Raphael (CA Paris, 18 sept. 2008, RG n°06-20.694), la Cour a ainsi refusé de faire application de l'article 4 du Code de procédure pénal modifié dans le cadre d'un recours en annulation.
Les tribunaux arbitraux sont parfois amenés à faire directement application de cette règle.
Il a été relevé que les arbitres sont souvent confrontés à une demande de sursis mais que "les sentences étudiées montrent également la circonspection avec laquelle les tribunaux acceptent un tel sursis. ... L'introduction d'une procédure pénale à l'encontre de l'une des parties à l'instance arbitrale, préalablement, concomitamment ou ultérieurement à la saisine du tribunal arbitral, n'est pas suffisante en soi pour contraindre automatiquement les arbitres du commerce international à prononcer le sursis à statuer. Ces derniers considèrent très majoritairement que l'adage 'le criminel tient le civil en l'état' ne s'impose pas à eux, son application étant facultative et non le résultat d'une règle d'ordre public international. Le moment de la demande, par exemple lors de la rédaction de l'acte de mission, après la signature de ce dernier ou juste avant la reddition d'une sentence, apparaît aussi comme déterminant ... Enfin, les précisions données par les sentences sur les conditions d'octroi du sursis à statuer démontrent la faveur des tribunaux arbitraux pour la poursuite de l'instance arbitrale, la demande de sursis à statuer étant souvent rapprochée d'un incident de procédure dilatoire ou tout le moins sans justification sérieuse" (E. Jolivet, Jurisprudence arbitrale de la Chambre de Commerce Internationale, Cah. arb., n°2009/1, pp. 40-47 et sentences CCI n°7607/1994 ; n°8459/1997 ; n°9899/1999).
Voir également : L. Lévy, A. V. Schlaepfer, La suspension d'instance dans l'arbitrage international, Cah. arb., Gaz. Pal. N° 318, pp. 18 -26

2 commentaires
Mootie de Vienne
Bonsoir,
Qu'elle aurait été la position de la Cour d'Appel, si elle avait été confrontée à un arbitrage interne?
RE: Mootie de Vienne
Chère Cynèas,
La Cour d'appel de Paris aurait, dans le cadre d'un arbitrage interne, fait application de l'article 4 du Code de procédure civile dans sa version actuelle et aurait sans doute refusé de surseoir à statuer dans l'attente de l'aboutissement de l'action pénale.
La Cour jouit dans cette matière d'un large pouvoir d'appréciation qui laisse donc place au talent des plaideurs! Mais il y a fort à parier que la Cour sera sensible aux arguments relatifs à la célérité de l'arbitrage et refusera de retarder l'issue de la procédure si elle n'est pas convaincue que la procédure pénale joue un rôle crucial sur la solution de l'affaire qui lui est soumise.