L'ARBITRE DESSAISI PAR LE PRONONCE D'UNE SENTENCE PARTIELLE NE PEUT MODIFIER SA DECISION PAR UNE SENTENCE INTERPRETATIVE
Par un arrêt du 8 juillet 2009, la Cour de cassation est venue rappeler que l'arbitre était, dès le moment où il tranche de manière définitive une question qui lui est soumise, dessaisi de cette question et qu'il ne pouvait, sous couvert d'interprétation, revenir sur une décision prise dans le cadre d'une sentence précédente (pourvoi n°08-17.984, Saint James c. De Bothan).
Les faits : la modification par l'arbitre de la date limite des paiements des condamnations prévues par la sentence
Dans cette affaire, deux parties s'étaient entendues pour procéder à la cession d'une entreprise. La cession devait intervenir pour un prix en partie déterminé et en partie variable reposant notamment sur les résultats de la société cédée.
Un désaccord intervint entre les parties sur le calcul du prix de cession. Un tribunal arbitral, appelé à se prononcer en amiable composition, condamna l'une des parties à verser à l'autre quatre sommes à des échéances déterminées dans la sentence.
Dans une sentence « rectificative et interprétative » le tribunal modifia les échéances prévues dans la sentence initiale.
Un recours fut formé contre l'ensemble des sentences.
La Cour d'appel de Paris rejeta le recours estimant que le tribunal arbitral n'avait, dans le cadre de l'interprétation de la sentence, fait que modifier les modalités de paiement des condamnations mais n'avait pas modifié les droits à paiement consacrés par la sentence initiale. Elle considéra par conséquent que le tribunal arbitral avait respecté les limites des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre de l'interprétation de la sentence.
Cette décision fut attaquée devant la Cour de cassation au motif que les juges ou arbitres, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celles-ci, fussent-elles erronées.
La Cour de cassation donne raison au demandeur et casse l'arrêt d'appel.
Elle estime qu' « en statuant ainsi, alors que la date limite de paiement de chacune des condamnations avait été reportée de plusieurs mois et qu'une condition particulière était ajoutée au paiement de la quatrième échéance, la cour d'appel a violé les textes » visés (articles 1475 et 461 du Code de procédure civile).
L'apport : l'arrêt confirme la conception restrictive du rôle de l'arbitre dans le cadre d'une sentence rectificative et/ou interprétative
La cour adopte dans cet arrêt une lecture rigoureuse de la notion de sentence rectificative, cantonnant celle-ci à un domaine très réduit.
Il nous semble que c'est à raison que la cour interdit à l'arbitre de revenir sur une décision prise dans le cadre d'une sentence partielle.
L'idée de dessaisissement des arbitres se fonde essentiellement sur l'autorité de chose jugée attachée à la sentence partielle, autorité expressément visée en France par l'article 1476 du Code de procédure civile et à laquelle l'arbitre ne saurait porter préjudice dans le cadre d'une demande d'interprétation de la sentence (voir sur l'ensemble de la question, B. Moreau, « Le prononcé de la sentence entraîne-t-il le dessaisissement des arbitres ? », Etudes de procédure et d'arbitrage en l'honneur de Jean-François Poudret, 1999, pp. 453 et seq.).
Comme le rappelle le professeur Perrot : « interpréter n'est donc pas juger. Le tribunal qui interprète ne fait pas œuvre juridictionnelle : il lève un doute, redresse une expression maladroite, explique un mot, corrige la forme, mais sans jamais toucher au fond, sans jamais porter atteinte à la chosé jugée irrémédiablement acquise » (R. Perrot, l'interprétation des sentences arbitrales, Rev. arb. 1968, p. 7-8).
Le dessaisissement de l'arbitre s'explique par le nécessaire souci de sécurité juridique des justiciables qui ne sauraient rester exposés aux tourments d'un arbitre qui reviendrait sans cesse sur sa décision.
Les législations et règlements d'arbitrage prévoyant une possibilité pour l'arbitre d'interpréter sa sentence sont légions.
On citera l'article 29 du Règlement CCI qui prévoit que les parties peuvent saisir le tribunal arbitral d'une demande de rectification ou d'interprétation de la sentence dans un délai de trente jours après la notification de la sentence (voir à ce sujet, B. W. Daly, « La correction et l'interprétation de la sentence arbitrale dans le cadre du règlement d'arbitrage de la CCI », Bull. CCI, Vol. 13, N°1, p. 64, et affaire CCI n°9235, Affaire CCI n°10189 ; Affaire CCI n°10836 ; Affaire CCI n°10609).
La CCI peut, dans le cadre de cette procédure de rectification, faire usage de son droit d'accorder aux arbitres des honoraires complémentaires et facturer des frais administratifs (C. H. de C. Fróes, « Correction and Interpretation of Arbitral Awards », in Liber Amicorum in honour of Robert Briner, 2005, p. 285 et suiv. Voir également Y. Derains, E. Shwartz, A Guide to the ICC Rules of Arbitration, 2e éd., 2005 pp. 321 et suiv.).
L'article 1702bis du Code judicaire belge dispose également que les arbitres peuvent, dans un même délai de trente jours à compter de la notification de la sentence, être saisis d'une demande de rectification de la sentence.
L'approche comparative : la décision libérale du tribunal du district sud de New York sur cette question
Cet arrêt est à mettre en perspective avec un arrêt du tribunal new yorkais du 6 février 2008 qui a adopté une interprétation plus libérale, voire libérée, de la notion de dessaisissement de l'arbitre et d'autorité de chose jugée de la sentence partielle (Employers' Surplus Lines Ins. Co. v Global Re, No. .7-Civ.2521, Mealey's Int'l Arb. Rep., Vol. 23, No 2, Feb. 2008).
Dans cette affaire, relative à une couverture de réassurance, un arbitre unique s'était prononcé dans une sentence partielle sur le principe de la responsabilité, réservant à une sentence ultérieure la question du montant des dommages.
Dans sa sentence partielle, l'arbitre avait décidé que le réassureur n'était tenu de rembourser à l'assureur les frais de défense que celui-ci avait versés à l'assuré seuleument dans la mesure où la procédure couverte avait abouti à une condamnation de l'assuré à payer une indemnité à des tiers.
Dans la phase ultérieure de la procédure arbitrale relative à la fixation du montant des dommages, l'arbitre réalisa que sa sentence initiale n'avait aucun sens. Il se ravisa donc et estima dans une seconde sentence que, contrairement à ce qu'il avait décidé auparavant, les frais de défense devaient être remboursés à l'assureur même si l'assuré n'avait pas été condamné à indemniser des tiers dans le cadre de la procédure sous-jacente.
Le juge américain ne trouve rien à y redire et rejette la requête aux fins d'annulation de la seconde sentence.
Il estime, à tort selon nous, que la première sentence n'était pas définitive et que les questions de fixation des dommages et de reconnaissance des responsabilités étaient si intimement liés que la décision de l'arbitre sur le préjudice affectait nécessairement celle sur la responsabilité.

Derniers commentaires