La mission des arbitres a cela de particulier qu'elle est temporaire. Dès la sentence rendue, ceux-ci sont dessaisis de l'affaire et ne peuvent plus statuer sur une demande nouvelle des parties. L'arbitre est dit « functus officio » (voir à ce sujet Teresa Giovannini, « When do Arbitrators become Functus Officio? », Mélanges en l'honneur de Serge Lazareff, à paraître, mai 2011 ; Thomas H. Webster, « Functus Officio and Remand in International Arbitration », Bull. ASA Vol. 27, n° 3, 2009). Les parties ne peuvent, dès lors, pas exercer de recours en rétractation devant les arbitres et seuls peuvent être mises en oeuvre les voies de recours judiciaires contre la sentence, en particulier le recours en annulation (voir sur ce blog « L'arbitre dessaisi par le prononcé d'une sentence partielle ne peut modifier sa décision par une sentence interprétative», http://avocats.fr/space/romain.dupeyre/content/l-arbitre-dessaisi-par-le-prononce-d-une-sentence-partielle-ne-peut-modifier-sa-decision-par-une-sentence-interpretative_0A5AB44D-DADE-436E-9CA4-88FA1A5BC81D).
Ce principe est bien connu et ne souffre que peu d'exceptions, qui consistent pour l'essentiel en des règles permettant aux parties de soumettre aux arbitres des demandes de rectification d'erreurs matérielles ou d'interprétation de la sentence.
Ces règles se trouvent dorénavant à l'article 1485 du Code de procédure civile qui dispose :
« La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu'elle tranche.
Toutefois, à la demande d'une partie, le tribunal arbitral peut interpréter la sentence, réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent ou la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ».
Les demandes qui peuvent être présentées dans ce cas sont cependant strictement limitées et interdisent aux parties de demander à l'arbitre de se saisir à nouveau du fond du litige.
La Cour d'appel de Paris est toutefois venue apporter un tempérament récent à ce principe en décidant qu'il devait céder le pas dans la situation toujours dérogatoire de la fraude (CA Paris, Pôle 1, ch. 1, African Petroleum c. Société Nationale de raffinage (SONARA), 17 juin 2010, RG n° 09/09688, GP 9 nov. 2010, p. 311-313).
La Société nationale de raffinage (SONARA), société de droit camerounais ayant pour objet principal de traiter le pétrole brut acquis auprès de pays fournisseurs, a signé un contrat d'approvisionnement en pétrole brut avec la société Africa Petroleum Consultants (APC).
Se plaignant d'une inexécution contractuelle, APC a initié une procédure d'arbitrage. Une sentence a été rendue par défaut aux termes de laquelle l'arbitre unique a condamné SONARA à verser à APC une somme de près de 3 millions de dollars. Cette sentence a ensuite été déclarée exécutoire en France.
Des poursuites pénales ont postérieurement été engagées contre le dirigeant d'APC pour fausses déclarations et tentatives d'escroquerie. L'arbitre unique fut lui-même entendu dans le cadre de la procédure pénale ouverte au Cameroun. Il a, par la suite, convoqué à nouveau les parties puis rendu une seconde sentence arbitrale annulant sa précédente décision au motif que, en raison de la fraude, le contrat était nul.
Cette seconde sentence a, elle aussi, été déclarée exécutoire en France.
La société APC a cependant interjeté appel de cette ordonnance d'exequatur et a, parallèlement, formé un recours en annulation contre la seconde sentence.
APC invoquait trois moyens au soutien de sa demande : l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage, l'arbitre a été irrégulièrement désigné et le principe de la contradiction n'a pas été respecté.
APC expose en particulier qu'un arbitre ne tient sa compétence que de la convention d'arbitrage acceptée par les parties. Elle soutient que, après le prononcé de la première sentence ayant l'autorité de la chose jugée, l'arbitre unique ne pouvait poursuivre l'instruction du litige de son propre chef et rétracter sa décision sans avoir été à nouveau désigné par les parties. A défaut, l'arbitre unique a statué en violation de la clause d'arbitrage et du droit anglais de l'arbitrage, lesquels n'autorisent pas un arbitre à se saisir lui-même en vue de l'annulation d'une sentence antérieure. Elle considère donc que la sentence est nulle pour défaut de compétence de l'arbitre, faute d'un accord des parties pour lui soumettre le différend.
La Cour d'appel de Paris rejette cependant l'argument. Elle juge :
« qu'il résulte des principes généraux du droit en matière de fraude que la rétractation d'une sentence arbitrale rendue en matière d'arbitrage international doit être admise en cas de fraude lorsque le tribunal arbitral peut être à nouveau réuni après le prononcé de la sentence ».
La Cour vient donc instituer une nouvelle voie de recours en matière d'arbitrage. La solution peut étonner dans la mesure où les voies de recours existantes sont d'ordre public de telle sorte qu'il est impossible de les modifier.
La cour estime donc que l'arbitre a, à bon droit, rendu une seconde sentence rétractant la première :
« Considérant que le dessaisissement de l'arbitre unique par le prononcé de la sentence du 17 avril 2002 est compatible, non avec l'introduction d'une nouvelle procédure, mais avec la réouverture des débats par ce tribunal arbitral dès lors qu'il a avisé les parties qu'en raison de la fraude imputée à APC la première sentence 'n'avait pas mis fin au litige opposant les parties en présence' ; qu'en conséquence, la fraude procédurale commise par APC a rendu possible la rétractation de la sentence par l'arbitre - choisi par les parties - qui l'a rendue ; ...
Que APC objecte en vain qu'il n'y a pas eu accord des parties sur la saisine de l'arbitre dès lors qu'une éventuelle rétractation conventionnelle de la sentence est totalement utopique en cas de fraude ; que le tribunal arbitral a admis le principe de la rétractation après avoir interprété la loi de procédure anglaise sur la révision des sentences et que, pas plus que pour le droit applicable au fond, la cour n'a à se prononcer sur la bonne application par l'arbitre de la loi de procédure anglaise ;
Considérant que l'arbitre unique a considéré que la sentence du 17 avril 2002 a été surprise par la fraude de APC au vu, d'une part de la lettre du 28 août 2002 de la société Nigerian Petroleum Corporation (NNPC) affirmant qu'elle n'avait pas connaissance d'un contrat signé en son nom le 20 octobre 1995, que APC lui était totalement inconnue et qu'elle n'avait pas mandaté M.E. M. pour la représenter, d'autre part des poursuites pénales engagées contre le dirigeant de APC, M.E. M., lequel a, postérieurement au prononcé de la sentence du 18 mars 2003, été condamné par les juridictions camerounaises à cinq ans d'emprisonnement pour escroquerie et abus de confiance ;
Considérant que dès lors que la sentence arbitrale attaquée a rétracté celle du 17 avril 2002 acquise par une fraude qui avait échappé à l'arbitre et que APC, qui n'invoque pas une violation de l'ordre public international, ne prouve pas que la sentence du 18 mars 2003 a été rétractée par une fraude procédurale de SONARA, le premier moyen pris de l'absence de convention d'arbitrage est rejeté ».
Cet arrêt semble anticiper l'entrée en vigueur du nouveau décret sur le droit de l'arbitrage qui prévoit que les recours en révision seront désormais exercé devant le tribunal arbitral et non devant la cour d'appel (nouvel article 1502). Le tribunal arbitral retiendra donc une compétence résiduelle dans cette hypothèse après la reddition de la sentence. On peut s'interroger sur la pertinence de cette modification car les recours en révision sont souvent exercés longtemps après la reddition de la sentence. Il peut donc se révéler difficile, si ce n'est impossible, de réunir le tribunal arbitral à nouveau dans des conditions acceptables le moment venu, dans la mesure où les arbitres auront pu entre-temps exercer des activités leur interdisant de se saisir à nouveau de l'affaire.
Les juridictions anglaises ont, de leur côté, décidé récemment que, tant que l'arbitre n'avait pas rendu sa sentence finale, il n'était pas functus officio et pouvait statuer sur toute demande relative au litige (Martin Dawes v Treasure & Son Ltd [2010] EWHC 3218 (TCC)).
Le principe functus officio, qui paraissait bien établi, semble donc devoir connaître un certain renouveau jurisprudentiel dont l'objet serait de lui apporter des limites, sans doute afin d'assurer la plus grande efficacité de l'arbitrage.

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