si je peux me permettre n'aurait il pas fallu dire que l'arbitrage n'est pas pas pour les particuliers car la manière dont la question est formulée...
Chers Lecteurs,
Vous trouverez ci-dessous un certain nombre de réponses à des questions posées par un visiteur du blog.
(1) « Pourquoi inclure des clauses d'arbitrage dans les contrats si cela revient à ces tarifs là ? »
L'insertion de clauses d'arbitrage n'est pas recommandée dans toutes les situations. Deux critères justifient l'insertion de clauses compromissoires dans un contrat : (i) le montant des intérêts en jeu, (ii) l'internationalité du litige.
Un contrat susceptible de générer des litiges d'un montant important justifie le recours à l'arbitrage. En effet, dans ce cas, le montant des frais propres à l'arbitrage ne représente qu'une proportion limitée par rapport au montant en jeu. Cela permet d'autre part aux parties d'avoir accès à un tribunal qui sera plus disponible qu'une juridiction nationale. Cela permet également aux parties de participer à la constitution du tribunal arbitral. En effet, dans la plupart des cas, les parties sont amenées à désigner chacune l'un des membres du tribunal arbitral. Les parties pourront donc nommer la personne qui aura selon elles les qualités requises pour résoudre au mieux le litige. C'est ainsi que les parties pourront nommer un expert dans un domaine technique particulier (ingénieur en matière de construction, en matière de valorisation de sociétés...), un juriste (professeur de droit, avocat....), un chef d'entreprise.
L'arbitrage est d'autre part plus efficace que les juridictions nationales pour résoudre les litiges internationaux. En effet, dans ces situations, les parties de nationalités différentes sont en général réticentes pour soumettre tout litige potentiel entre elles aux juridictions de l'une des parties. C'est ainsi que dans le cadre d'un contrat entre une entreprise française et une société coréenne, la partie française pourra être légitimement réservée sur la possibilité de se soumettre à la compétence des juridictions coréennes, pour des raisons tant culturelles que linguistiques.
Une autre raison majeure du recours à l'arbitrage est le caractère limitatif des recours existant contre les sentences arbitrales. En effet, si les décisions judiciaires peuvent faire l'objet d'un appel dans le cadre duquel l'affaire est jugée à nouveau dans son intégralité (en fait et en droit) puis d'un pourvoi en cassation, les sentences arbitrales internationales sont seulement passibles d'un recours en annulation. La Convention de New York de 1958 (qui lie aujourd'hui plus de 150 Etats) prévoit une liste limitative de fondements pour l'annulation d'une sentence (l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée, tribunal arbitral irrégulièrement constitué, violation de sa mission par l'arbitre, violation du principe de la contradiction, contrariété de la sentence à l'ordre public international). La limitation des voies de recours et de l'étendue de ces recours est donc un des avantages majeurs de l'arbitrage et permet de réduire les coûts et la durée de la résolution du litige. Enfin, alors que la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires à l'étranger est toujours délicate, la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales à l'étranger est grandement facilitée par l'existence de la convention de New York, qui prévoit une reconnaissance quasi automatique dans les Etats signataires. Or il n'existe pas à ce jour de pendant à la Convention de New York en matière judiciaire (un tel projet est actuellement en cours de discussion à la Conférence de La Haye de Droit International Privé mais ne semble devoir être adopté prochainement).
Il est généralement reconnu que l'arbitrage dispose d'un certain nombre d'autres avantages sur les procédures judicaires nationales. Sont généralement citées : la confidentialité des procédures arbitrales (même si cette l'étendue de cette confidentialité est discutée à l'heure actuelle) et la célérité de la procédure (même si cette seconde constatation ne se confirme pas toujours ne pratique).
(2) « ...pour ne pas choisir un autre forum ? Londres? New York? Luxembourg? Suisse? »
Il est loisible aux parties de stipuler dans leur contrat que tout litige entre elles sera soumis aux juridictions d'un Etat particulier (voir notamment l'article 48 du nouveau Code de procédure civile et la jurisprudence prise sur le fondement de cet article). Ces stipulations peuvent s'avérer nécessaires dans certains contrats et il convient d'envisager au cas par cas les meilleures dispositions à prévoir.
D'autre part, si le coût du contentieux judiciaire est relativement raisonnable en France, tel n'est pas le cas dans toutes les juridictions, notamment dans les pays anglo-saxons, comme les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. C'est pourquoi il n'est pas toujours économiquement intéressant de prévoir la compétence de juridictions étrangères. D'autres part, le coûts des conseils locaux peut s'avérer largement supérieur au coût d'un avocat français. Les coûts propres aux procédures judiciaires (recours aux avoués en France, aux barristers en Grande Bretagne, signification des actes par huissiers) ne doit pas non plus être négligés.
(3) « Pourquoi choisir la CCI à 50.000 dollars contre la Chambre arbitrale de Paris (« CAP ») a 8.300 euros ? (4) Comment justifier de tels écarts? »
Toutes les institutions d'arbitrage ne proposent pas les mêmes prestations. Ainsi, les différences de coûts s'expliquent notamment par le degré d'intervention des institutions au cours de l'arbitrage.
La CCI propose à titre d'exemple une prestation spécifique que le règlement de la CAP ne prévoit pas, à savoir l'approbation des sentences par la Cour internationale d'arbitrage de la CCI. En effet, conformément à l'article 27 du Règlement de la CCI : « Avant de signer toute sentence, le tribunal arbitral doit en soumettre le projet à la Cour. Celle-ci peut prescrire des modifications de forme. Elle peut, en respectant la liberté de décision du tribunal arbitral, appeler son attention sur les points intéressant le fond du litige. Aucune sentence ne peut être rendue par le tribunal arbitral sans avoir été approuvée en la forme par la Cour ». Cette revue des projets de sentence ajoute beaucoup à la qualité des sentences CCI et minimise également la probabilité d'annulation de ces sentences par la juridiction nationale.
La CCI intervient également au début de l'arbitrage pour vérifier si la partie demanderesse fait prima facie référence à une clause d'arbitrage CCI, mais également lors de la constitution du tribunal arbitral lorsque l'une des parties refuse de nommer son arbitre. La Cour internationale d'arbitrage de la CCI statue encore sur les demandes de récusation des arbitres lorsqu'une des parties conteste l'indépendance ou l'impartialité d'un arbitre.


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