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L'externalisation de la gestion de l'activité de transport: le contrat de gestionnaire de transport
Transposant la réglementation européenne (Règ. n° 1071/2009, 21 oct. 2009), le décret du 28 décembre 2011 oblige les entreprises de transport routier de voyageurs et de marchandises à disposer d'un gestionnaire de transport (D. n° 2011-2045, 28 déc. 2011, portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier).
La ou le gestionnaire de transports reçoit d'importantes responsabilités, ce qui va fort logiquement en faire un acteur de premier plan au sein de l'entreprise.
Dès lors, les questions de son statut et de son périmètre d'intervention sont essentielles pour faire le choix juridique pertinent quant à son contrat.
Ses qualités et ses missions sont définies par la nouvelle réglementation.
C'est une personne physique, répondant aux conditions d'honorabilité et de capacité professionnelle exigées par les textes.
Sa mission est de diriger « effectivement et en permanence » l'activité de transport de l'entreprise. Cela intègre la gestion et l'entretien des véhicules, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité, l'affectation des chargements et des services aux conducteurs et aux véhicules, la vérification des procédures en matière de sécurité.
Au sein d'une entreprise structurée, la désignation d'un gestionnaire de transport salarié n'est pas de nature à bouleverser l'organisation de l'entreprise. Hormis le cas de l'entreprise individuelle - où le gestionnaire est l'entrepreneur lui-même - il est assez naturel que l'entreprise comporte un responsable des transports, chargé de diriger cette activité et dont le travail peut être facilité par une autorité hiérarchique sur les conducteurs. Ce responsable transport joue d'ailleurs un rôle important en matière de responsabilité pénale où, par le jeu de la délégation de pouvoirs, il permet de dégager la responsabilité du chef d'entreprise.
C'est par la faculté de recourir à un prestataire extérieur que le décret innove, et en fixe les principes fondamentaux sans pour autant régler les conséquences contractuelles.
Les textes précisent donc les conditions du recours à un gestionnaire extérieur.
Celui-ci est exclu dans le cas d'un groupe d'entreprises de transport routier. L'idée générale est assez simple, d'imposer aux entreprises les plus importantes d'avoir leur propre gestionnaire. Il n'en demeure pas moins que la notion de groupe n'est pas définie en droit français (sauf à restreindre celle-ci à la définition de l'article 233-1 du Code de commerce) et qu'il pourra être difficile de déterminer à quel moment des entreprises ayant des liens structurels ou économiques constituent un groupe. A souligner également que la taille du groupe n'est pas précisée. Un groupe peut parfaitement être formé de deux entreprises, même de taille modeste.
Le législateur limite également quantitativement la mission du gestionnaire extérieur.
Sur tout le territoire de l'Union Européenne, le gestionnaire peut diriger au maximum l'activité soit de deux entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises (ou de loueur de véhicules avec conducteur ou de déménageur) ou d'une entreprise de transport de voyageur et d'une entreprise de transport de marchandises.
Dans ces deux cas, le nombre total des véhicules cumulés des entreprises est limité à vingt. A suivre la formulation du texte, il s'agit bien du nombre de véhicules des entreprises (probablement de ceux dont elles ont la disposition) et non du nombre de véhicules dont la gestion est confiée au gestionnaire de transport. Il apparaît alors que ce n'est que dans le cas d'entreprises de petites dimensions que le gestionnaire pourra gérer deux entreprises.
En revanche, précision importante, lorsque le gestionnaire de transport ne gère qu'une entreprise, il n'existe aucune restriction concernant la taille de l'entreprise ou le nombre de véhicules.
Ceci étant précisé dans le texte, il reste aux professionnels de s'approprier cette opportunité, ce qui implique la création d'un contrat de gestionnaire externe de transports. Or, tout est à créer, sur les fondements du droit des contrats civils et commerciaux. Pour l'heure, aucune réglementation particulière n'encadre ce contrat, qui est laissé à la libre organisation des parties.
Dès lors, les professionnels du transport devront veiller à l'élaboration d'un contrat conforme aux missions réglementaires du gestionnaire de transports, mais y ajoutant toutes les clauses particulières adaptées à chaque situation, soit de l'entreprise elle-même, soit de son activité.
Les champs du possible sont intéressants. Des questions essentielles vont alors se poser.
Par exemple, pour assurer la gestion effective de l'activité : sera-t-il possible de lui accorder, par contrat, un pouvoir hiérarchique sur les salariés de l'entreprise ? A défaut, il conviendra de lui désigner un interlocuteur au sein de l'entreprise et de préciser clairement leurs rapports.
Il est prévu par arrêté que le gestionnaire a le pouvoir d'engager l'entreprise (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux gestionnaires de transport dans les entreprises de transport routier). Il conviendra de préciser les conditions et les conséquences de ce pouvoir.
Se posera également la question de savoir si le gestionnaire de transport engage la responsabilité de l'entreprise. La responsabilité pénale du chef d'entreprise sera au coeur du sujet. Celui-ci peut-il, par contrat, s'en exonérer ?
Naturellement, le risque important de responsabilité du gestionnaire devra être traité, au moyen d'obligations d'assurances voire de limitations de responsabilité.
Il faudra aussi que le contrat aborde les questions liées à l'indisponibilité du gestionnaire, au transfert d'informations en cas de succession de gestionnaires, à la gestion des litiges et bien évidemment à la rémunération.
Toute imperfection du contrat risque évidemment de se traduire par une paralysie de l'activité de transport.
La pratique des premiers mois sera intéressante à observer, ainsi que les premières décisions de justice qui interviendront inévitablement.
Un dernier point, s'agissant du statut du gestionnaire de transport lui-même, nous ne saurions que trop lui conseiller, tout en exerçant son métier en tant que personne physique, d'adopter un statut juridique propre à limiter au mieux sa responsabilité.
A suivre...
Un Décret vient de paraître au JO sur l'activité de transports exceptionnels. il s'agit surtout de modifier les conditions de demande d'autorisation.
En effet, le décret supprime le principe de l'interdiction de circulation des véhicules effectuant des transports exceptionnels sur autoroute ainsi que la faculté de dérogation dont il était assorti. Désormais, la gestion de cette circulation relève du régime général d'autorisation arrêté par le préfet.
Par ailleurs, le décret réduit le nombre des ministres devant conjointement signer l'arrêté fixant les conditions d'application de la réglementation des transports exceptionnels. Cet arrêté sera pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'équipement et des transports.
vous pouvez retrouver le décret en cliquant ici
le 10 novembre 2011, nous publiions un article sur le décret du 24 OCTOBRE 2011 fixant les principes directeurs sur l'obligation d'information pour tous les transports. La mise en oeuvre de cette nouvelle obligation devait être précisée par un arrêté ministériel, avec une application concrète à partir du mois de juillet 2013.
L'arrêté ministériel vient de paraître au JO DU 21 AVRIL 2012 (JORF n°0095 PAGE 7180) - cliquez ici pour le retrouver.
il s'agit d'un texte technique qui précise les références pour le calcul des émissions de dioxyde de carbonne.
Un « gestionnaire de transports » pour toutes les transporteurs, c'est l'obligation faite par le Règlement européen n°1071/2009 du 21 octobre 2009 qui entrera en vigueur le 4 décembre 2011, sauf dispositions particulières adoptées par le législateur français.
ci-dessous le lien vers le texte :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0051:0071:FR:PDF
Paris, le 12 juillet 2011
Romain CARAYOL
Avocat au Barreau de PARIS
Par un arrêt du 3 mai 2011, la chambre commerciale de la Cour de Cassation vient de faire une distinction sémantique dont les commentateurs devraient se saisir tant elle pourrait avoir une implication sur la qualification des contrats des transports.
Une société se voit confier par une clinique un contrat « de collecte, transport et traitement des déchets d'activités de soins à risques infectieux ». Pour des raisons que l'arrêt ne précise pas, la société prestataire n'est pas payée, et décide d'engager une action judiciaire en paiement contre la clinique.
Pour faire obstacle à la demande, la clinique soulève la prescription annale de l'action sur le fondement de l'article L 133-6 du Code de Commerce, considérant que le contrat en cause était un contrat de transport.
Le Tribunal de Commerce de Manosque rejette l'argument, confirmé par la Cour de Cassation, au motif que les déchets ont été confiés pour leur élimination, et que la collecte n'était pas l'accessoire du transport.
En matière de qualification de contrat contenant plusieurs prestations, tout est question de déséquilibres et donc de mesures. Il s'agit d'analyser la place de chaque prestation dans l'exécution globale du contrat pour en définir le régime juridique.
En l'espèce, en dépit d'une prestation de collecte de marchandises attachée à un transport clairement organisé vers un lieu de destruction dont le prestataire n'avait pas la responsabilité, la cour de cassation a considéré qu'il n'y avait de contrat de transport au motif essentiel que la collecte n'était pas lié au transport.
La collecte et le transport, sans lien ? D'un point de vue pratique, l'argument semble curieux. Seule l'analyse globale du contrat aurait du primer pour déterminer si le transport restait une activité minoritaire dans l'ensemble global, et/ou au service de l'exécution de la prestation principale.
A suivre ...
Romain CARAYOL
Avocat au Barreau de PARIS
12/07/2011
Ci-dessous l'arrêt
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 3 mai 2011
N° de pourvoi: 10-11255
Non publié au bulletin Rejet
Mme Favre (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Laugier et Caston, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Manosque, 17 novembre 2009), rendu en dernier ressort, que la société Espace médical Méditerranée (la société E2M) et la société Clinique de Toutes Aures (la clinique) ont signé le 1er mars 2003 un contrat dit de "collecte, transport et traitement des déchets d'activités de soins à risques infectieux n° 2010" ; que par acte du 20 avril 2007, la société E2M a assigné en paiement de factures et en dommages-intérêts la clinique, qui lui a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce ;
Attendu que la clinique fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la société E2M la somme de 3 918,10 euros, avec intérêts calculés conformément aux conditions générales du contrat à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2006, avec capitalisation, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du contrat du 1er mars 2003 était défini comme «un service de collecte et de transport de déchets d'activités de soins à risques infectieux» ; qu'à la rubrique «transport» de la convention, il était précisé que la société E2M, qualifiée de «transporteur» dans le contrat, se bornerait à transporter les déchets dans une installation agréée, sans assumer aucune responsabilité dans les opérations de traitement faites par cette entreprise, et en répercutant purement et simplement le coût du traitement à la clinique ; qu'ainsi, en ne justifiant par aucune constatation de ce que la société E2M ait assumé une quelconque prestation au titre du traitement des déchets et qu'ainsi la convention du 1er mars 2003 ait eu un objet autre qu'à titre principal, le transport d'emballages de déchets de la clinique à une installation agréée de traitement et, à titre accessoire, la collecte de ces emballages, le tribunal n'a pas justifié sa décision d'exclure la qualification de «contrat de transport», privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 133-6 du code de commerce et de l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que la société E2M n'avait jamais allégué dans ses conclusions assurer une prestation de traitement des déchets, c'est-à-dire leur incinération, si bien que le tribunal, en retenant au soutien de sa décision que cette société «avait assuré (...) également le traitement des déchets, c'est-à-dire leur incinération», a dénaturé les termes du litige, violant les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la clinique confiait à la société E2M ses déchets d'activités de soins à risques infectieux en vue de leur élimination et retenu que la collecte n'était pas une prestation accessoire au transport, le tribunal a, abstraction faite des motifs surabondants que critique la seconde branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;


