prescription (7)

avr.
26

L'externalisation de la gestion de l'activité de transport: le contrat de gestionnaire de transport

  • Par romain.carayol le


Transposant la réglementation européenne (Règ. n° 1071/2009, 21 oct. 2009), le décret du 28 décembre 2011 oblige les entreprises de transport routier de voyageurs et de marchandises à disposer d'un gestionnaire de transport (D. n° 2011-2045, 28 déc. 2011, portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier).


La ou le gestionnaire de transports reçoit d'importantes responsabilités, ce qui va fort logiquement en faire un acteur de premier plan au sein de l'entreprise.


Dès lors, les questions de son statut et de son périmètre d'intervention sont essentielles pour faire le choix juridique pertinent quant à son contrat.


Ses qualités et ses missions sont définies par la nouvelle réglementation.


C'est une personne physique, répondant aux conditions d'honorabilité et de capacité professionnelle exigées par les textes.


Sa mission est de diriger « effectivement et en permanence » l'activité de transport de l'entreprise. Cela intègre la gestion et l'entretien des véhicules, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité, l'affectation des chargements et des services aux conducteurs et aux véhicules, la vérification des procédures en matière de sécurité.


Au sein d'une entreprise structurée, la désignation d'un gestionnaire de transport salarié n'est pas de nature à bouleverser l'organisation de l'entreprise. Hormis le cas de l'entreprise individuelle - où le gestionnaire est l'entrepreneur lui-même - il est assez naturel que l'entreprise comporte un responsable des transports, chargé de diriger cette activité et dont le travail peut être facilité par une autorité hiérarchique sur les conducteurs. Ce responsable transport joue d'ailleurs un rôle important en matière de responsabilité pénale où, par le jeu de la délégation de pouvoirs, il permet de dégager la responsabilité du chef d'entreprise.

C'est par la faculté de recourir à un prestataire extérieur que le décret innove, et en fixe les principes fondamentaux sans pour autant régler les conséquences contractuelles.


Les textes précisent donc les conditions du recours à un gestionnaire extérieur.


Celui-ci est exclu dans le cas d'un groupe d'entreprises de transport routier. L'idée générale est assez simple, d'imposer aux entreprises les plus importantes d'avoir leur propre gestionnaire. Il n'en demeure pas moins que la notion de groupe n'est pas définie en droit français (sauf à restreindre celle-ci à la définition de l'article 233-1 du Code de commerce) et qu'il pourra être difficile de déterminer à quel moment des entreprises ayant des liens structurels ou économiques constituent un groupe. A souligner également que la taille du groupe n'est pas précisée. Un groupe peut parfaitement être formé de deux entreprises, même de taille modeste.


Le législateur limite également quantitativement la mission du gestionnaire extérieur.


Sur tout le territoire de l'Union Européenne, le gestionnaire peut diriger au maximum l'activité soit de deux entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises (ou de loueur de véhicules avec conducteur ou de déménageur) ou d'une entreprise de transport de voyageur et d'une entreprise de transport de marchandises.


Dans ces deux cas, le nombre total des véhicules cumulés des entreprises est limité à vingt. A suivre la formulation du texte, il s'agit bien du nombre de véhicules des entreprises (probablement de ceux dont elles ont la disposition) et non du nombre de véhicules dont la gestion est confiée au gestionnaire de transport. Il apparaît alors que ce n'est que dans le cas d'entreprises de petites dimensions que le gestionnaire pourra gérer deux entreprises.


En revanche, précision importante, lorsque le gestionnaire de transport ne gère qu'une entreprise, il n'existe aucune restriction concernant la taille de l'entreprise ou le nombre de véhicules.


Ceci étant précisé dans le texte, il reste aux professionnels de s'approprier cette opportunité, ce qui implique la création d'un contrat de gestionnaire externe de transports. Or, tout est à créer, sur les fondements du droit des contrats civils et commerciaux. Pour l'heure, aucune réglementation particulière n'encadre ce contrat, qui est laissé à la libre organisation des parties.


Dès lors, les professionnels du transport devront veiller à l'élaboration d'un contrat conforme aux missions réglementaires du gestionnaire de transports, mais y ajoutant toutes les clauses particulières adaptées à chaque situation, soit de l'entreprise elle-même, soit de son activité.


Les champs du possible sont intéressants. Des questions essentielles vont alors se poser.


Par exemple, pour assurer la gestion effective de l'activité : sera-t-il possible de lui accorder, par contrat, un pouvoir hiérarchique sur les salariés de l'entreprise ? A défaut, il conviendra de lui désigner un interlocuteur au sein de l'entreprise et de préciser clairement leurs rapports.


Il est prévu par arrêté que le gestionnaire a le pouvoir d'engager l'entreprise (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux gestionnaires de transport dans les entreprises de transport routier). Il conviendra de préciser les conditions et les conséquences de ce pouvoir.


Se posera également la question de savoir si le gestionnaire de transport engage la responsabilité de l'entreprise. La responsabilité pénale du chef d'entreprise sera au coeur du sujet. Celui-ci peut-il, par contrat, s'en exonérer ?


Naturellement, le risque important de responsabilité du gestionnaire devra être traité, au moyen d'obligations d'assurances voire de limitations de responsabilité.


Il faudra aussi que le contrat aborde les questions liées à l'indisponibilité du gestionnaire, au transfert d'informations en cas de succession de gestionnaires, à la gestion des litiges et bien évidemment à la rémunération.


Toute imperfection du contrat risque évidemment de se traduire par une paralysie de l'activité de transport.


La pratique des premiers mois sera intéressante à observer, ainsi que les premières décisions de justice qui interviendront inévitablement.


Un dernier point, s'agissant du statut du gestionnaire de transport lui-même, nous ne saurions que trop lui conseiller, tout en exerçant son métier en tant que personne physique, d'adopter un statut juridique propre à limiter au mieux sa responsabilité.


A suivre...


avr.
25

TRANSPORTS EXCEPTIONNELS - actualité

  • Par romain.carayol le

Un Décret vient de paraître au JO sur l'activité de transports exceptionnels. il s'agit surtout de modifier les conditions de demande d'autorisation.


En effet, le décret supprime le principe de l'interdiction de circulation des véhicules effectuant des transports exceptionnels sur autoroute ainsi que la faculté de dérogation dont il était assorti. Désormais, la gestion de cette circulation relève du régime général d'autorisation arrêté par le préfet.


Par ailleurs, le décret réduit le nombre des ministres devant conjointement signer l'arrêté fixant les conditions d'application de la réglementation des transports exceptionnels. Cet arrêté sera pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'équipement et des transports.


vous pouvez retrouver le décret en cliquant ici


janv.
5

BONNE ANNEE 2012 -carte de voeux

  • Par romain.carayol le


pour vous souhaiter une belle année 2012, voici pour vous notre carte de voeux


cliquez ici

Analyse de l'arrêt rendu le 12 juillet 2011 par la chambre commerciale de la cour de cassation.

par Christophe PAULIN


Commençons par l'arrêt:


"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2010), qu'au cours du dernier trimestre 2003, la société Transports Kessler (la société Kessler) s'est vu confier l'acheminement de marchandises par la société Acofel à destination des magasins de la société Cora ; que la société Acofel ayant été mise en liquidation judiciaire selon jugement du 20 février 2004, la société Kessler a déclaré sa créance au passif de cette société le 4 mars 2004 ; que le 14 juin 2005, la société Kessler a assigné la société Cora en paiement du prix des transports ;


Sur le premier moyen :


Attendu que la société Kessler fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action en paiement des factures impayées par la société Acofel, alors, selon le moyen :


1°/ que le destinataire des marchandises garantit solidairement le paiement du prix du transport ; qu'en affirmant pour déclarer irrecevable l'action en paiement du prix du voiturier contre le destinataire des marchandises garant du paiement du prix que, si en matière de transport l'article L. 132-8 du code de commerce prévoit que l'expéditeur et le destinataire sont garants du prix du transport, il ne s'ensuit pas pour autant une solidarité, la cour d'appel a violé les articles 1202 et 1206 du code civil, ensemble l'article L. 132-8 du code de commerce ;


2°/ que la solidarité s'attache de plein de droit à l'obligation de nature commerciale ; qu'en affirmant pour déclarer irrecevable l'action en paiement du prix du voiturier contre le destinataire des marchandises garant du paiement du prix que, si en matière de transport l'article L. 132-8 du code de commerce prévoit que l'expéditeur et le destinataire sont garants du prix du transport, il ne s'ensuit pas pour autant une solidarité, bien que la société Kessler ait sollicité le paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel a violé les articles 1202 et 1206 du code civil, ensemble l'article L. 132-8 du code de commerce ;


3°/ que l'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution ; qu'en affirmant pour déclarer irrecevable l'action en paiement du prix du voiturier contre le destinataire des marchandises, garant du paiement du prix, que la société Kessler ne justifiait pas d'acte interruptif de prescription cependant qu'elle constatait que la société Kessler avait déclaré sa créance à la procédure collective du débiteur principal, la cour d'appel a violé l'article 2250 du code civil dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 132-8 du code de commerce ;


Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Kessler n'a délivré aucun acte interruptif de prescription à la société Cora et n'a engagé une procédure que le 14 juin 2005, l'arrêt retient que la déclaration de créance de la société Kessler au passif de la société Acofel ne peut avoir d'effet interruptif sur la prescription à l'égard de la société Cora ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la prescription est intervenue fin décembre 2004 et que l'action en paiement de la société Kessler était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;


Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi"



poursuivons par notre analyse de la situation:



On retiendra déjà cet arrêt par la solution pratique qu'il apporte. L'interruption de prescription de l'action en paiement contre l'expéditeur ne produit pas d'effet à l'égard du destinataire, également débiteur du prix du transport en vertu de l'article L 132-8 du Code de commerce. Le transporteur, informé, sera désormais bien inspiré de prendre soin d'assigner en paiement le destinataire en même temps que l'expéditeur ou de ne pas se contenter de déclarer sa créance à la procédure collective de l'expéditeur.


Sur un plan plus théorique, l'arrêt interpelle sur le fondement juridique de ce qu'on appelle l'action directe en paiement du transporteur.


Il est regrettable que la Cour écarte ainsi l'idée de solidarité, en rejetant l'interruption de prescription, alors que la solidarité aurait constituée un fondement des plus satisfaisants. Conformément à celle-ci, en effet, le transporteur peut demander paiement de l'intégralité de la somme à l'un quelconque de ses débiteurs et le paiement effectué par l'un d'entre eux libère les autres. Egalement, la solidarité peut être légale et exister entre cocontractants.


Ce ne sont pas en effet les tentatives hasardeuses de l'article L 132-8 qui donneront le fondement du privilège qu'il accorde au transporteur. Ainsi, s'il se réfère expressément à l'action directe, ce fondement doit être écarté. Celle-ci concerne a priori les tiers au contrat, l'auteur d'une action directe agissant à l'encontre d'un contractant sans avoir lui-même cette qualité. C'est le cas de l'action du sous traitant contre le maître de l'ouvrage ou de l'action de la victime du dommage contre l'assureur de l'auteur. Or, selon l'article L 132-8 C. com., transporteur, expéditeur et destinataire sont bien tous parties au contrat de transport. Le destinataire n'est pas non plus un simple garant de l'expéditeur, dès lors que l'action contre le premier n'est pas subordonnée à une demande infructueuse auprès du second. Pour la même raison, la qualification de caution doit être écartée.






nov.
2

AFFAIRE GEFCO/FRIGO 7: LA CONCLUSION, par Christophe PAULIN

  • Par romain.carayol le

L'affaire Frigo 7/Gefco est une affaire célebrissime dans le transport routier français de marchandises. Frigo 7 est le sous-traitant de Gefco depuis 1972. En 2008, il lui réclame vainement l'indexation du prix du transport sur le coût du carburant, conformément à la loi du 5 janvier 2006. La même année, Gefco met un terme à la relation commerciale. D'où deux assignations, l'une pour obtenir paiement des sommes dues à l'indexation, estimées à 2 millions d'euros, l'autre sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales. Devant la Cour d'appel de Versailles, en 2010, tout se présente bien pour Frigo 7. Rejetant la prescription annale au motif de l'infidélité du commissionnaire de transport, la Cour admet le principe d'une indexation depuis 2006 et nomme un expert afin d'en déterminer le montant. S'agissant de la rupture brutale des relations commerciales, la Cour alloue à Frigo 7 une indemnité de près de 10 millions d'euros, Gefco n'ayant accordé à Frigo 7 qu'un préavis de 6 mois alors que, compte tenu de l'ancienneté des relations, il aurait dû être de 20 mois. Les commissionnaires de transport s'inquiètent...


Las ! La rentrée de septembre devait détruire tous les espoirs de Frigo 7. D'abord, suite au rapport de l'expert, la Cour d'appel de Versailles, le 22 septembre 2011, statuait sur le montant de la somme due à Frigo 7 en vertu de l'indexation. Et, au lieu des 2 millions réclamés, elle accordait une somme de...122 000 euros, tenant compte des augmentations de prix que Gefco avait déjà accordé dans le passé. Pour mettre une touche finale, le 4 octobre 2011, la Cour de cassation censurait purement et simplement l'arrêt retenant la rupture brutale de la relation commerciale, au motif que Gefco avait respecté le délai stipulé dans le contrat type sous-traitance (décision naturellement commentée dans la revue de droit des transports).




Cass. com., 4 oct. 2011, n° 10-20240




Vu l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce, ensemble les articles 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et 12-2 du contrat type approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 ;




Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Locatex, aux droits de laquelle vient la société Frigo 7-Locatex, entreprise de transports frigorifiques et de marchandises a, dans cette dernière activité, pour principal chargeur, depuis 1972, la société Gefco commissionnaire de transport ; que le 8 février 2008, la société Gefco a informé la société Frigo 7-Locatex qu'elle mettait fin à leur relation contractuelle avec un préavis de six mois ; que soutenant que cette rupture était abusive, la société Frigo 7-Locatex a fait assigner la société Gefco en réparation ;




Attendu que pour condamner la société Gefco à payer à la société Frigo 7-Locatex des dommages-intérêts pour rupture brutale de leur relation commerciale, l'arrêt retient que les dispositions, de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, de portée générale, s'appliquent cumulativement à celles prévues par les articles 8 II, alinéa 3, de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (dite LOTI) et 12-2 du contrat type applicable aux transporteurs publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants qui figure en annexe I au décret n° 2003-1285 du 26 décembre 2003 qui, sans y déroger, se bornent, sans préjudice des dispositions législatives en matière de contrat, à déterminer des durées de préavis minimales ;




Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qui instaure une responsabilité de nature délictuelle, ne s'applique pas dans le cadre des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, lorsque le contrat-type qui prévoit la durée des préavis de rupture, institué par la LOTI régit, faute de dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l'opérateur de transport, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;




PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :




CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.


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juil.
12

Une collecte de marchandise n'est pas un transport, et vice versa !

  • Par romain.carayol le

Par un arrêt du 3 mai 2011, la chambre commerciale de la Cour de Cassation vient de faire une distinction sémantique dont les commentateurs devraient se saisir tant elle pourrait avoir une implication sur la qualification des contrats des transports.


Une société se voit confier par une clinique un contrat « de collecte, transport et traitement des déchets d'activités de soins à risques infectieux ». Pour des raisons que l'arrêt ne précise pas, la société prestataire n'est pas payée, et décide d'engager une action judiciaire en paiement contre la clinique.


Pour faire obstacle à la demande, la clinique soulève la prescription annale de l'action sur le fondement de l'article L 133-6 du Code de Commerce, considérant que le contrat en cause était un contrat de transport.


Le Tribunal de Commerce de Manosque rejette l'argument, confirmé par la Cour de Cassation, au motif que les déchets ont été confiés pour leur élimination, et que la collecte n'était pas l'accessoire du transport.


En matière de qualification de contrat contenant plusieurs prestations, tout est question de déséquilibres et donc de mesures. Il s'agit d'analyser la place de chaque prestation dans l'exécution globale du contrat pour en définir le régime juridique.


En l'espèce, en dépit d'une prestation de collecte de marchandises attachée à un transport clairement organisé vers un lieu de destruction dont le prestataire n'avait pas la responsabilité, la cour de cassation a considéré qu'il n'y avait de contrat de transport au motif essentiel que la collecte n'était pas lié au transport.


La collecte et le transport, sans lien ? D'un point de vue pratique, l'argument semble curieux. Seule l'analyse globale du contrat aurait du primer pour déterminer si le transport restait une activité minoritaire dans l'ensemble global, et/ou au service de l'exécution de la prestation principale.


A suivre ...


Romain CARAYOL

Avocat au Barreau de PARIS

12/07/2011



Ci-dessous l'arrêt



Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mardi 3 mai 2011

N° de pourvoi: 10-11255

Non publié au bulletin Rejet


Mme Favre (président), président

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Laugier et Caston, avocat(s)

________________________________________


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :




Sur le moyen unique :


Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Manosque, 17 novembre 2009), rendu en dernier ressort, que la société Espace médical Méditerranée (la société E2M) et la société Clinique de Toutes Aures (la clinique) ont signé le 1er mars 2003 un contrat dit de "collecte, transport et traitement des déchets d'activités de soins à risques infectieux n° 2010" ; que par acte du 20 avril 2007, la société E2M a assigné en paiement de factures et en dommages-intérêts la clinique, qui lui a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce ;


Attendu que la clinique fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la société E2M la somme de 3 918,10 euros, avec intérêts calculés conformément aux conditions générales du contrat à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2006, avec capitalisation, alors, selon le moyen :


1°/ que l'objet du contrat du 1er mars 2003 était défini comme «un service de collecte et de transport de déchets d'activités de soins à risques infectieux» ; qu'à la rubrique «transport» de la convention, il était précisé que la société E2M, qualifiée de «transporteur» dans le contrat, se bornerait à transporter les déchets dans une installation agréée, sans assumer aucune responsabilité dans les opérations de traitement faites par cette entreprise, et en répercutant purement et simplement le coût du traitement à la clinique ; qu'ainsi, en ne justifiant par aucune constatation de ce que la société E2M ait assumé une quelconque prestation au titre du traitement des déchets et qu'ainsi la convention du 1er mars 2003 ait eu un objet autre qu'à titre principal, le transport d'emballages de déchets de la clinique à une installation agréée de traitement et, à titre accessoire, la collecte de ces emballages, le tribunal n'a pas justifié sa décision d'exclure la qualification de «contrat de transport», privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 133-6 du code de commerce et de l'article 12 du code de procédure civile ;


2°/ que la société E2M n'avait jamais allégué dans ses conclusions assurer une prestation de traitement des déchets, c'est-à-dire leur incinération, si bien que le tribunal, en retenant au soutien de sa décision que cette société «avait assuré (...) également le traitement des déchets, c'est-à-dire leur incinération», a dénaturé les termes du litige, violant les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;


Mais attendu qu'ayant relevé que la clinique confiait à la société E2M ses déchets d'activités de soins à risques infectieux en vue de leur élimination et retenu que la collecte n'était pas une prestation accessoire au transport, le tribunal a, abstraction faite des motifs surabondants que critique la seconde branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;






juil.
1

transport routier - point sur la prescription - Courir contre ou avec le temps ?

  • Par romain.carayol le


Chargeur ou transporteur, la question de la prescription dans l'exécution des contrats de transporteurs routiers est l'angoisse de tout gestionnaire, de tout juriste ou...avocat. Il est toujours bon de faire le point de la situation en la matière.


Le texte de base en la matière est l'article L 133-6 du Code de Commerce, qui soumet à une prescription annale toutes les actions dérivant du contrat de transport.


I - Champ d'application


La jurisprudence assimile au contrat de transport le contrat de commission de transport, mais non le contrat de location de véhicule avec conducteur, qui reste soumis à la prescription quinquennale.


Toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu sont en principe soumises à la prescription annale. C'est notamment le cas des actions en responsabilité pour perte, avarie ou retard ou de l'action en paiement du prix. La demande en réparation du préjudice commercial subi par le commissionnaire en raison de la perte de sa clientèle suite aux défaillances du transporteur est soumise à la prescription. Il en va de même de l'action en réparation des dommages causés par la marchandise au véhicule et de la restitution de palettes.


L'action directe de la victime contre l'assureur du transporteur est soumise à la prescription annale et non à la prescription biennale du droit des assurances. L'hypothèse est celle où des marchandises sont endommagées et où l'expéditeur ou le destinataire assignent l'assureur. La jurisprudence considère que l'action directe de la victime contre l'assureur trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit dans le même délai que l'action de la victime contre le responsable.


Dans le cas où le transporteur doit procéder à l'encaissement des sommes à la livraison, l'action en paiement de ces sommes dirigée contre le transporteur par l'expéditeur est également soumise à la prescription annale. En revanche, n'est pas soumis à la prescription annale le paiement des frais de douanes lorsque le transporteur a procédé au dédouanement de la marchandise. On considère en effet que les formalités de douane sont accomplies en vertu d'un mandat spécifique, distinct du contrat de transport.


De même, la jurisprudence estime que l'action en responsabilité fondée sur la rupture brutale des relations commerciales n'est pas soumise à la prescription annale. Cette solution s'applique aussi bien lorsque les parties sont liées par une pluralité de contrats que lorsqu'elles sont liées par un contrat unique.


A noter également que la prescription annale ne s'applique pas en cas de compte courant entre les parties.


Pareillement, la jurisprudence considère que la compensation légale peut être invoquée postérieurement au délai de prescription. En effet, la compensation légale opère de plein droit au moment où ses conditions sont réunies.


Dans le cas d'un transport international, la jurisprudence est divisée sur l'application de la prescription de l'article L 133-6 du Code de Commerce à l'action en paiement. La cour de cassation considère que si l'article L 132-8 du Code de Commerce, concernant l'action directe en paiement, s'applique au contrat de transport international, la prescription reste soumise à l'article 32 de la CMR. La cour d'appel de Paris considère que l'article 32 ne régit pas l'action directe en paiement, qui n'est pas prévue par la CMR et que celle-ci est régie uniquement par l'article L 133-6 du Code de Commerce.



II - Calcul du délai


Le point de départ de la prescription est, en cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée et, dans les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. La jurisprudence a précisé que la marchandise n'était ni remise ni offerte tant que le voiturier exerçait sur elle son droit de rétention, de sorte que la prescription n'avait pas commencé de courir. La cour de cassation a ainsi cassé un arrêt d'appel qui considérait que l'exercice du droit de rétention était une offre de la marchandise sous condition d'un paiement.


Egalement, en présence d'un contrat à exécution successive comportant plusieurs livraisons, la prescription ne commence à courir, pour l'ensemble des obligations, qu'à compter du jour où la dernière livraison a été effectuée et non à compter de chacune des livraisons. Toutefois, s'il s'agit d'un contrat cadre comportant des contrats d'application, la prescription doit courir pour chaque contrat d'application à compter de la livraison correspondante.


Selon la jurisprudence, la prescription se calcule de date à date. Ainsi, pour une livraison le 27 octobre 2003, la prescription est écoulée le 27 octobre 2004 à minuit. Si la prescription expire un jour férié ou chômé, la question se pose de savoir si l'expiration de la prescription n'est pas reportée au premier jour ouvrable suivant. La jurisprudence est contradictoire. La chambre commerciale de la cour de cassation n'y est toutefois pas favorable et un arrêt de la cour d'appel de Paris a décidé qu'il n'y avait pas prolongation.


Il est à noter que le délai de prescription peut être aménagé conventionnellement, l'article L 133-6 du Code de Commerce n'étant pas d'ordre public. Néanmoins, le délai ne saurait être inférieur à un an ni supérieur à dix ans.


III- Interruption de la prescription


La prescription est tout d'abord interrompue par la reconnaissance du droit du réclamant, conformément à l'article 2240 du Code Civil.


C'est pour cette raison qu'une reconnaissance de responsabilité du transporteur interrompt la prescription de l'action dirigée contre lui. Attention, il ne suffit pas que le transporteur reconnaisse le dommage. Une reconnaissance de responsabilité est nécessaire.


Ainsi, un avis de souffrance ou un avis de litige remis par le transporteur à l'expéditeur n'interrompt pas la prescription. A noter qu'une reconnaissance de responsabilité postérieure à l'expiration du délai de prescription vaut renonciation à se prévaloir de la prescription. A été considéré comme une reconnaissance de responsabilité une lettre selon laquelle « le litige a été remis à notre assurance et nous vous rembourserons le montant des dommages dès que nous aurons été payés par notre assurance ». Par contre, la lettre d'un expert amiable donnant son accord pour la réparation la moins chère n'interrompt par la prescription.


Pour cette raison également, la compensation intervenue pendant le délai de prescription, interrompt la prescription. L'hypothèse est classique. Le voiturier n'indemnise pas ou partiellement un dommage et l'expéditeur procède à la compensation entre le prix du transport et le coût des avaries. Dans ce cas, le voiturier peut réclamer paiement dans le délai d'un an après la compensation, celle-ci valant reconnaissance de son droit et interrompant la prescription.


La prescription est interrompue par une citation en justice, même en référé. C'est le cas par exemple d'une demande en référé provision. Cependant, l'interruption est réputée non avenue si la demande est rejetée, sauf en cas d'incompétence du juge. En référé, il faut donc distinguer deux situations : soit les conditions d'ouverture du référé ne sont pas réunies, par exemple, la créance est sérieusement contestable, et l'action en référé n'interrompt pas la prescription. Soit la demande est portée devant un juge incompétent et interrompt également la prescription.


Une assignation en référé aux fins d'expertise interrompt la prescription.


A noter qu'interrompt également la prescription une plainte avec constitution de partie civile, même si elle est faite contre une personne non dénommée.


Une simple requête en injonction de payer, ou une ordonnance d'injonction de payer n'interrompent pas la prescription. En revanche, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer interrompt la prescription.


Et enfin, attention, contrairement aux idées reçues, la prescription n'est pas interrompue par une simple mise en demeure, ni par la désignation conventionnelle ou sur requête d'un expert.



IV - Suspension de la prescription


La prescription ne court pas contre celui qui ne peut pas agir. La jurisprudence fait parfois application de cette règle en décidant que la prescription ne court pas lorsqu'un transporteur donne une information inexacte à l'expéditeur, l'informant de la livraison des colis alors qu'ils étaient en réalité perdus.


La prescription ne court pas non plus en cas de fraude ou d'infidélité. Contrairement à la lettre du texte, qui ne vise que les actions contre le voiturier, la jurisprudence considère que la prescription des actions contre l'expéditeur est également suspendue en cas de fraude ou d'infidélité de sa part. Ainsi, dans l'affaire Gefco, la cour d'appel de Versailles considère que le fait de ne pas appliquer les dispositions relatives à l'indexation du prix du transport sur le coût du gazole constitue une fraude de l'expéditeur.


La fraude ou l'infidélité du transporteur consiste dans la dissimulation, par une volonté malveillante, du préjudice causé.


La prescription est également suspendue dans le cas où le contrat comporte une clause de négociation préalable à un procès. La jurisprudence considère que la négociation doit être mis en oeuvre et son absence constitue une fin de non recevoir à l'exercice de l'action en justice.


Depuis la loi du 17 juin 2008, la prescription est suspendue à compter du jour où les parties décident de recourir à la conciliation. Le point de départ de la suspension est soit le jour de la première réunion, soit le jour de l'accord écrit des parties. Il est à noter que le texte n'envisage pas de négociation en l'absence de réunion ou d'accord écrit, comme se faisant par exemple par courrier. Il est donc préférable d'officialiser en toute hypothèse les négociations. Le délai de prescription recommence à courir lorsque l'une des parties déclare que la négociation est terminée, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.


La prescription est également suspendue dans le cas où le juge accorde une mesure d'instruction. C'est le cas, par exemple des mesures d'expertises prévues par l'article L 133-4 du Code de Commerce. Il convient de distinguer selon que la mesure est accordée sur demande en référé ou sur requête. Si elle fait l'objet d'une demande en référé, la prescription est déjà interrompue par la demande en référé. Cependant, avant la loi du 17 juin 2008, la prescription recommençait à courir à compter du moment où le juge avait désigné un technicien pour exécuter la mesure. Désormais, le délai de prescription est suspendu par la décision qui ordonne la mesure, jusqu'à l'exécution de celle-ci. Un nouveau délai d'un an recommencera de courir à compter de l'exécution de la mesure.


Si la mesure fait l'objet d'une requête, la simple requête ne suffit pas à interrompre le délai de prescription. Ce n'est que l'ordonnance qui fait droit à la mesure qui suspend la prescription, ce qui suppose qu'elle soit rendue avant que la prescription ne soit acquise. Une fois la mesure exécutée, la prescription recommence de courir pour une durée minimale de six mois.


En matière de transport international, il faut rappeler que, contrairement au droit français, la prescription est suspendue par une réclamation faite au transporteur, jusqu'à ce qu'il repousse la réclamation par écrit et qu'il restitue les pièces. La jurisprudence a jugé qu'en revanche une réclamation du transporteur à l'expéditeur ne suspendait pas la prescription.



A noter pour conclure que l'interversion de prescription, qui substituait la prescription de droit commun à la prescription annale en cas de reconnaissance de responsabilité assortie d'un engagement de payer a, selon la doctrine, disparu avec la loi du 17 juin 2008. L'article 2231 du Code Civil dispose en effet désormais que l'interruption de prescription fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien, de sorte qu'il ne saurait y avoir, après interruption, un délai supérieur.



Paris, le 1er juillet 2011



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