marchandises (13)

avr.
26

L'externalisation de la gestion de l'activité de transport: le contrat de gestionnaire de transport

  • Par romain.carayol le


Transposant la réglementation européenne (Règ. n° 1071/2009, 21 oct. 2009), le décret du 28 décembre 2011 oblige les entreprises de transport routier de voyageurs et de marchandises à disposer d'un gestionnaire de transport (D. n° 2011-2045, 28 déc. 2011, portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier).


La ou le gestionnaire de transports reçoit d'importantes responsabilités, ce qui va fort logiquement en faire un acteur de premier plan au sein de l'entreprise.


Dès lors, les questions de son statut et de son périmètre d'intervention sont essentielles pour faire le choix juridique pertinent quant à son contrat.


Ses qualités et ses missions sont définies par la nouvelle réglementation.


C'est une personne physique, répondant aux conditions d'honorabilité et de capacité professionnelle exigées par les textes.


Sa mission est de diriger « effectivement et en permanence » l'activité de transport de l'entreprise. Cela intègre la gestion et l'entretien des véhicules, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité, l'affectation des chargements et des services aux conducteurs et aux véhicules, la vérification des procédures en matière de sécurité.


Au sein d'une entreprise structurée, la désignation d'un gestionnaire de transport salarié n'est pas de nature à bouleverser l'organisation de l'entreprise. Hormis le cas de l'entreprise individuelle - où le gestionnaire est l'entrepreneur lui-même - il est assez naturel que l'entreprise comporte un responsable des transports, chargé de diriger cette activité et dont le travail peut être facilité par une autorité hiérarchique sur les conducteurs. Ce responsable transport joue d'ailleurs un rôle important en matière de responsabilité pénale où, par le jeu de la délégation de pouvoirs, il permet de dégager la responsabilité du chef d'entreprise.

C'est par la faculté de recourir à un prestataire extérieur que le décret innove, et en fixe les principes fondamentaux sans pour autant régler les conséquences contractuelles.


Les textes précisent donc les conditions du recours à un gestionnaire extérieur.


Celui-ci est exclu dans le cas d'un groupe d'entreprises de transport routier. L'idée générale est assez simple, d'imposer aux entreprises les plus importantes d'avoir leur propre gestionnaire. Il n'en demeure pas moins que la notion de groupe n'est pas définie en droit français (sauf à restreindre celle-ci à la définition de l'article 233-1 du Code de commerce) et qu'il pourra être difficile de déterminer à quel moment des entreprises ayant des liens structurels ou économiques constituent un groupe. A souligner également que la taille du groupe n'est pas précisée. Un groupe peut parfaitement être formé de deux entreprises, même de taille modeste.


Le législateur limite également quantitativement la mission du gestionnaire extérieur.


Sur tout le territoire de l'Union Européenne, le gestionnaire peut diriger au maximum l'activité soit de deux entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises (ou de loueur de véhicules avec conducteur ou de déménageur) ou d'une entreprise de transport de voyageur et d'une entreprise de transport de marchandises.


Dans ces deux cas, le nombre total des véhicules cumulés des entreprises est limité à vingt. A suivre la formulation du texte, il s'agit bien du nombre de véhicules des entreprises (probablement de ceux dont elles ont la disposition) et non du nombre de véhicules dont la gestion est confiée au gestionnaire de transport. Il apparaît alors que ce n'est que dans le cas d'entreprises de petites dimensions que le gestionnaire pourra gérer deux entreprises.


En revanche, précision importante, lorsque le gestionnaire de transport ne gère qu'une entreprise, il n'existe aucune restriction concernant la taille de l'entreprise ou le nombre de véhicules.


Ceci étant précisé dans le texte, il reste aux professionnels de s'approprier cette opportunité, ce qui implique la création d'un contrat de gestionnaire externe de transports. Or, tout est à créer, sur les fondements du droit des contrats civils et commerciaux. Pour l'heure, aucune réglementation particulière n'encadre ce contrat, qui est laissé à la libre organisation des parties.


Dès lors, les professionnels du transport devront veiller à l'élaboration d'un contrat conforme aux missions réglementaires du gestionnaire de transports, mais y ajoutant toutes les clauses particulières adaptées à chaque situation, soit de l'entreprise elle-même, soit de son activité.


Les champs du possible sont intéressants. Des questions essentielles vont alors se poser.


Par exemple, pour assurer la gestion effective de l'activité : sera-t-il possible de lui accorder, par contrat, un pouvoir hiérarchique sur les salariés de l'entreprise ? A défaut, il conviendra de lui désigner un interlocuteur au sein de l'entreprise et de préciser clairement leurs rapports.


Il est prévu par arrêté que le gestionnaire a le pouvoir d'engager l'entreprise (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux gestionnaires de transport dans les entreprises de transport routier). Il conviendra de préciser les conditions et les conséquences de ce pouvoir.


Se posera également la question de savoir si le gestionnaire de transport engage la responsabilité de l'entreprise. La responsabilité pénale du chef d'entreprise sera au coeur du sujet. Celui-ci peut-il, par contrat, s'en exonérer ?


Naturellement, le risque important de responsabilité du gestionnaire devra être traité, au moyen d'obligations d'assurances voire de limitations de responsabilité.


Il faudra aussi que le contrat aborde les questions liées à l'indisponibilité du gestionnaire, au transfert d'informations en cas de succession de gestionnaires, à la gestion des litiges et bien évidemment à la rémunération.


Toute imperfection du contrat risque évidemment de se traduire par une paralysie de l'activité de transport.


La pratique des premiers mois sera intéressante à observer, ainsi que les premières décisions de justice qui interviendront inévitablement.


Un dernier point, s'agissant du statut du gestionnaire de transport lui-même, nous ne saurions que trop lui conseiller, tout en exerçant son métier en tant que personne physique, d'adopter un statut juridique propre à limiter au mieux sa responsabilité.


A suivre...


avr.
25

TRANSPORTS EXCEPTIONNELS - actualité

  • Par romain.carayol le

Un Décret vient de paraître au JO sur l'activité de transports exceptionnels. il s'agit surtout de modifier les conditions de demande d'autorisation.


En effet, le décret supprime le principe de l'interdiction de circulation des véhicules effectuant des transports exceptionnels sur autoroute ainsi que la faculté de dérogation dont il était assorti. Désormais, la gestion de cette circulation relève du régime général d'autorisation arrêté par le préfet.


Par ailleurs, le décret réduit le nombre des ministres devant conjointement signer l'arrêté fixant les conditions d'application de la réglementation des transports exceptionnels. Cet arrêté sera pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'équipement et des transports.


vous pouvez retrouver le décret en cliquant ici


avr.
25

EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE à l'occasion d'un transport

  • Par romain.carayol le

le 10 novembre 2011, nous publiions un article sur le décret du 24 OCTOBRE 2011 fixant les principes directeurs sur l'obligation d'information pour tous les transports. La mise en oeuvre de cette nouvelle obligation devait être précisée par un arrêté ministériel, avec une application concrète à partir du mois de juillet 2013.


L'arrêté ministériel vient de paraître au JO DU 21 AVRIL 2012 (JORF n°0095 PAGE 7180) - cliquez ici pour le retrouver.


il s'agit d'un texte technique qui précise les références pour le calcul des émissions de dioxyde de carbonne.

janv.
11

TRANSPORTEURS ROUTIERS, exercice de la profession : LA NOUVELLE CONDITION D'ETABLISSEMENT.

  • Par romain.carayol le

Par Romain CARAYOL, Avocat au Barreau de Paris

rcarayol@cayol-cahen-associes.com


Un récent Décret du 28 décret 2011 (n°2011-2045 publié au JO du 30 décembre 2011, page 22902, texte n°116) a notamment modifié le décret du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises. Il s'agit de la transposition en droit français du « paquet routier » européen constitué par plusieurs règlements du parlement et du conseil européen du 21 octobre 2009.


Parmi les modifications notables figure la création d'une nouvelle obligation parmi les conditions requises pour exercer en France la profession de transporteur routier de marchandises (cela s'applique également pour les transporteurs routiers de personnes).


A compter du 1er janvier 2012, désormais l'obligation d'avoir un établissement en France s'ajoute aux autres conditions que nous connaissions déjà : honorabilité professionnelle, capacité financière et capacité professionnelle.


A défaut de respecter cette nouvelle obligation, aucune autorisation ne sera plus donnée, et s'agissant des entreprises de transports qui devront régulariser leur situation, elles seront considérées comme ayant cessé leur activité de transport public routier et l'autorisation d'exercer la profession sera retirée.


Mais de quoi s'agit-il exactement ? (étant précisé ici que nous ne traitons que des transporteurs routiers de marchandises).


Le Décret du 28 décembre 2011 modifie les premiers articles du Décret du 30 août 1999, et donne une nouvelle rédaction à l'article 6 précisant cette obligation d'établissement défini comme étant les locaux du siège social de l'entreprise, ou pour une entreprise n'ayant pas son siège social en France, les locaux de son établissement principal.


Pour satisfaire à l'exigence d'établissement, l'entreprise doit respecter sur le territoire français trois conditions, de façon cumulative : 1 - la réunion dans les locaux de l'établissement de tous les documents officiels liés à l'activité de transport ; 2 - disposer d'un ou plusieurs véhicules immatriculés ; 3 - la direction effective et en permanence des activités relatives à ces véhicules au moyen des équipements administratifs nécessaires et des installations techniques appropriées.


Ces trois conditions appellent quelques précisions importantes (données par un arrêté ministériel du 28 décembre 2011 (JO du 30 décembre 2011, page 22924, texte n°123).


1 - la réunion dans les locaux de l'établissement de tous les documents officiels liés à l'activité de transport.


Cette première exigence pose, en fait, deux conditions. La première est logique, encore qu'il soit utile de la préciser car elle constitue l'objectif premier de la mesure. L'entreprise doit disposer de locaux. La simple domiciliation est insuffisante, puisque le texte précise bien qu'il s'agit d'établissement disposant d'un code NAF (nomenclature d'activités française) constituant le siège de l'entreprise, ou pour les entreprises étrangères, son établissement principal. Pour autant, le recours à une prestataire extérieur est possible. Nous y reviendrons.


la seconde condition concerne la conservation documents dans l'établissement. Il s'agit de :


* L'autorisation d'exercer la profession de transporteur routier de marchandises

* La ou les licences communautaires ou de transport intérieur de marchandises

* Les lettres de voiture et les documents de transport

* Les éléments constitutifs du registre des opérations de transport confiées à des sous-traitants,

* Les documents comptables

* Les photocopies des certificats d'immatriculation des véhicules

* Les documents de gestion du personnel

* La liste des conducteurs

* Les documents contenant les données relatives au temps de conduite et de repos des conducteurs

* Les documents contenant les données relatives à la durée d'utilisation des véhicules

* Les photocopies des attestations de conducteur mentionnées à l'article 5 du règlement (CE) n° 1072/2009 susvisé pour les entreprises de transport public routier de marchandises disposant de licences communautaires


Il est important de noter que le décret organise également une meilleure information transversale dans l'hypothèse, fréquente, de plusieurs établissements, en France et/ou à l'étranger. Ainsi, lorsque tout ou partie des documents sont conservés dans des locaux distincts de ceux du siège ou de son établissement principal (cas de l'entreprise n'ayant pas son siège en France), l'entreprise doit préciser au Préfet de la région dans laquelle se situe le siège ou l'établissement principal l'adresse des locaux où ces documents sont à « mis à disposition » (« mise à disposition », vous noterez que le texte n'envisage pas les choses sous l'angle du management d'information de l'entreprise mais bien sous l'angle du contrôle des agents de l'Etat). Ces informations figureront sur le registre électronique national.


Une dernière hypothèse, marginale, est prévue par le texte. Si le siège de l'entreprise, les documents et les équipements administratifs sont situés dans un local d'habitation, la précision doit être donnée au Préfet de la région.



2 - disposer d'un ou plusieurs véhicules immatriculés


Pas beaucoup de précisions dans le décret ou l'arrêté.


L'exigence d'une immatriculation sur le territoire français semble acquise.


En revanche, il importe peu que les véhicules soient détenus en pleine propriété. Les entreprises sont donc libres de recourir au contrat de location-vente, de location, de crédit-bail, ou de mise à disposition.



3 - la direction effective et en permanence des activités relatives à ces véhicules au moyen des équipements administratifs nécessaires et des installations techniques appropriées.



Par cette condition, le texte semble vouloir imposer une organisation structurée par une équipe en prise directe avec l'activité de l'entreprise.


Deux éléments importants sont à retenir : les équipements administratifs nécessaires et les installations techniques appropriées. Ils sont définis par l'arrêté ministériel.


* Les équipements administratifs doivent permettre de suivre en temps réel l'activité de transport de l'entreprise en pouvant prendre les décisions nécessaires concernant les prises de commandes, l'affectation des moyens et la gestion des évènements. Il s'agit bien d'une activité de gestion directe, par une équipe de direction autonome, le texte précisant que l'entreprise doit disposer de locaux abritant le matériel administratif et le personnel chargé de l'exploitation.


* Les installations techniques appropriées sont les outils permettant d'assurer l'entretien courant des véhicules de l'entreprise (étant précisé que sont exonérées de cette exigence les entreprises disposant d'un seul véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes).


Il est important de préciser que le recours à des prestataires extérieurs est possible. L'entreprise peut donc conclure des contrats de location ou de mise à disposition pour les « équipements administratifs nécessaires » et les « installations techniques appropriées ». Mais, dans ce cas, une déclaration devra être faite auprès du Préfet de la région, en joignant la copie du ou des contrats.



Conclusion


La réalité des locaux s'impose d'autant qu'ils doivent permettre de réunir tous les documents officiels liés à l'activité de transport et surtout une équipe dédiée à la gestion directe de cette activité. Vous l'aurez compris, l'objectif est double : donner corps à une entreprise par son existence territoriale en clarifiant le jeu de la concurrence (impératif économique) tout en facilitant le contrôle (impératif de « police »).


Nous verrons si ces dispositions auront un effet vertueux sur le marché du transport routier de marchandises, et notamment sur les zones frontalières.


Les entreprises vont disposer d'un délai de 6 mois pour régulariser leur situation. Le texte fait courir le délai à compter de la mise en demeure du Préfet de région, mais il est conseiller de ne pas attendre cette initiative pour ne pas prendre de risque juridiques inutiles.


Une précision importante: les licences communautaires et les licences de transport délivrées aux entreprises avant la date de publication du décret restent valables jusqu'à leur date d'expiration (cela concerne les autorisations données entre le 4 décembre 2011, date d'entrée en vigueur du règlement européen, d'application directe en France, et le 31 décembre 2011, date de prise d'effet du décret).



A suivre.








janv.
5

BONNE ANNEE 2012 -carte de voeux

  • Par romain.carayol le


pour vous souhaiter une belle année 2012, voici pour vous notre carte de voeux


cliquez ici

Le bien nommé "PAQUET ROUTIER" est entré en vigueur entre les réveillons de Noël et du jour de l'An.


Par un Décret du 28 décembre 2011 (accompagné de 8 arrêtés de la même date), le Ministère des Transports a transposé en droit français plusieurs règlements européens du 21 octobre 2009 sur l'accès à la profession, sur l'accès au marché du transport de marchandises et de personnes.


vous pouvez consulter le texte sur le lien suivant: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025056470&dateTexte=&categorieLien=id


Nous nous interesserons plus particulièrement aux dispositions concernant le transport routiers de marchandises. Nous publierons des articles consacrés à:

  • la nouvelle condition posée pour l'exercice de la profession: l'obligation d'établissement.
  • la nouvelle fonction du gestionnaire de transport.
  • la procédure devant la commission régionale des sanctions administratives (CRSA), avec l'analyse desdites sanctions possibles.

  • nov.
    2

    AFFAIRE GEFCO/FRIGO 7: LA CONCLUSION, par Christophe PAULIN

    • Par romain.carayol le

    L'affaire Frigo 7/Gefco est une affaire célebrissime dans le transport routier français de marchandises. Frigo 7 est le sous-traitant de Gefco depuis 1972. En 2008, il lui réclame vainement l'indexation du prix du transport sur le coût du carburant, conformément à la loi du 5 janvier 2006. La même année, Gefco met un terme à la relation commerciale. D'où deux assignations, l'une pour obtenir paiement des sommes dues à l'indexation, estimées à 2 millions d'euros, l'autre sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales. Devant la Cour d'appel de Versailles, en 2010, tout se présente bien pour Frigo 7. Rejetant la prescription annale au motif de l'infidélité du commissionnaire de transport, la Cour admet le principe d'une indexation depuis 2006 et nomme un expert afin d'en déterminer le montant. S'agissant de la rupture brutale des relations commerciales, la Cour alloue à Frigo 7 une indemnité de près de 10 millions d'euros, Gefco n'ayant accordé à Frigo 7 qu'un préavis de 6 mois alors que, compte tenu de l'ancienneté des relations, il aurait dû être de 20 mois. Les commissionnaires de transport s'inquiètent...


    Las ! La rentrée de septembre devait détruire tous les espoirs de Frigo 7. D'abord, suite au rapport de l'expert, la Cour d'appel de Versailles, le 22 septembre 2011, statuait sur le montant de la somme due à Frigo 7 en vertu de l'indexation. Et, au lieu des 2 millions réclamés, elle accordait une somme de...122 000 euros, tenant compte des augmentations de prix que Gefco avait déjà accordé dans le passé. Pour mettre une touche finale, le 4 octobre 2011, la Cour de cassation censurait purement et simplement l'arrêt retenant la rupture brutale de la relation commerciale, au motif que Gefco avait respecté le délai stipulé dans le contrat type sous-traitance (décision naturellement commentée dans la revue de droit des transports).




    Cass. com., 4 oct. 2011, n° 10-20240




    Vu l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce, ensemble les articles 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et 12-2 du contrat type approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 ;




    Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Locatex, aux droits de laquelle vient la société Frigo 7-Locatex, entreprise de transports frigorifiques et de marchandises a, dans cette dernière activité, pour principal chargeur, depuis 1972, la société Gefco commissionnaire de transport ; que le 8 février 2008, la société Gefco a informé la société Frigo 7-Locatex qu'elle mettait fin à leur relation contractuelle avec un préavis de six mois ; que soutenant que cette rupture était abusive, la société Frigo 7-Locatex a fait assigner la société Gefco en réparation ;




    Attendu que pour condamner la société Gefco à payer à la société Frigo 7-Locatex des dommages-intérêts pour rupture brutale de leur relation commerciale, l'arrêt retient que les dispositions, de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, de portée générale, s'appliquent cumulativement à celles prévues par les articles 8 II, alinéa 3, de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (dite LOTI) et 12-2 du contrat type applicable aux transporteurs publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants qui figure en annexe I au décret n° 2003-1285 du 26 décembre 2003 qui, sans y déroger, se bornent, sans préjudice des dispositions législatives en matière de contrat, à déterminer des durées de préavis minimales ;




    Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qui instaure une responsabilité de nature délictuelle, ne s'applique pas dans le cadre des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, lorsque le contrat-type qui prévoit la durée des préavis de rupture, institué par la LOTI régit, faute de dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l'opérateur de transport, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;




    PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :




    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.


    .

    juil.
    12

    Une collecte de marchandise n'est pas un transport, et vice versa !

    • Par romain.carayol le

    Par un arrêt du 3 mai 2011, la chambre commerciale de la Cour de Cassation vient de faire une distinction sémantique dont les commentateurs devraient se saisir tant elle pourrait avoir une implication sur la qualification des contrats des transports.


    Une société se voit confier par une clinique un contrat « de collecte, transport et traitement des déchets d'activités de soins à risques infectieux ». Pour des raisons que l'arrêt ne précise pas, la société prestataire n'est pas payée, et décide d'engager une action judiciaire en paiement contre la clinique.


    Pour faire obstacle à la demande, la clinique soulève la prescription annale de l'action sur le fondement de l'article L 133-6 du Code de Commerce, considérant que le contrat en cause était un contrat de transport.


    Le Tribunal de Commerce de Manosque rejette l'argument, confirmé par la Cour de Cassation, au motif que les déchets ont été confiés pour leur élimination, et que la collecte n'était pas l'accessoire du transport.


    En matière de qualification de contrat contenant plusieurs prestations, tout est question de déséquilibres et donc de mesures. Il s'agit d'analyser la place de chaque prestation dans l'exécution globale du contrat pour en définir le régime juridique.


    En l'espèce, en dépit d'une prestation de collecte de marchandises attachée à un transport clairement organisé vers un lieu de destruction dont le prestataire n'avait pas la responsabilité, la cour de cassation a considéré qu'il n'y avait de contrat de transport au motif essentiel que la collecte n'était pas lié au transport.


    La collecte et le transport, sans lien ? D'un point de vue pratique, l'argument semble curieux. Seule l'analyse globale du contrat aurait du primer pour déterminer si le transport restait une activité minoritaire dans l'ensemble global, et/ou au service de l'exécution de la prestation principale.


    A suivre ...


    Romain CARAYOL

    Avocat au Barreau de PARIS

    12/07/2011



    Ci-dessous l'arrêt



    Cour de cassation

    chambre commerciale

    Audience publique du mardi 3 mai 2011

    N° de pourvoi: 10-11255

    Non publié au bulletin Rejet


    Mme Favre (président), président

    SCP Gadiou et Chevallier, SCP Laugier et Caston, avocat(s)

    ________________________________________


    REPUBLIQUE FRANCAISE


    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



    LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :




    Sur le moyen unique :


    Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Manosque, 17 novembre 2009), rendu en dernier ressort, que la société Espace médical Méditerranée (la société E2M) et la société Clinique de Toutes Aures (la clinique) ont signé le 1er mars 2003 un contrat dit de "collecte, transport et traitement des déchets d'activités de soins à risques infectieux n° 2010" ; que par acte du 20 avril 2007, la société E2M a assigné en paiement de factures et en dommages-intérêts la clinique, qui lui a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce ;


    Attendu que la clinique fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la société E2M la somme de 3 918,10 euros, avec intérêts calculés conformément aux conditions générales du contrat à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2006, avec capitalisation, alors, selon le moyen :


    1°/ que l'objet du contrat du 1er mars 2003 était défini comme «un service de collecte et de transport de déchets d'activités de soins à risques infectieux» ; qu'à la rubrique «transport» de la convention, il était précisé que la société E2M, qualifiée de «transporteur» dans le contrat, se bornerait à transporter les déchets dans une installation agréée, sans assumer aucune responsabilité dans les opérations de traitement faites par cette entreprise, et en répercutant purement et simplement le coût du traitement à la clinique ; qu'ainsi, en ne justifiant par aucune constatation de ce que la société E2M ait assumé une quelconque prestation au titre du traitement des déchets et qu'ainsi la convention du 1er mars 2003 ait eu un objet autre qu'à titre principal, le transport d'emballages de déchets de la clinique à une installation agréée de traitement et, à titre accessoire, la collecte de ces emballages, le tribunal n'a pas justifié sa décision d'exclure la qualification de «contrat de transport», privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 133-6 du code de commerce et de l'article 12 du code de procédure civile ;


    2°/ que la société E2M n'avait jamais allégué dans ses conclusions assurer une prestation de traitement des déchets, c'est-à-dire leur incinération, si bien que le tribunal, en retenant au soutien de sa décision que cette société «avait assuré (...) également le traitement des déchets, c'est-à-dire leur incinération», a dénaturé les termes du litige, violant les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;


    Mais attendu qu'ayant relevé que la clinique confiait à la société E2M ses déchets d'activités de soins à risques infectieux en vue de leur élimination et retenu que la collecte n'était pas une prestation accessoire au transport, le tribunal a, abstraction faite des motifs surabondants que critique la seconde branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;


    PAR CES MOTIFS :


    REJETTE le pourvoi ;






    juil.
    1

    transports de marchandises - la location de véhicule avec conducteur

    • Par romain.carayol le


    Si le contrat de transport de marchandises, largement usité, est bien connu des professionnels, le contrat de location de véhicule industriel avec conducteur reste plus confidentiel. Dès lors, il peut être utile d'en faire ici la présentation.




    Le contrat de location de véhicule avec conducteur se définit comme celui par lequel un loueur met un véhicule et son équipage à disposition d'un locataire, soit pour effectuer un transport déterminé, soit pour une durée déterminée. Il se distingue du contrat de transport en ce qu'il a pour objet la mise à disposition du véhicule et du conducteur, et non le déplacement de marchandises. Le déplacement des marchandises sera le fait du locataire, utilisant le véhicule qui lui est confié. Ce locataire peut être lui-même un professionnel du transport, transporteur ou commissionnaire, ayant recours à cette solution pour des opérations de sous traitance, ou un chargeur, opérant du transport pour compte propre.




    Il est à noter qu'il existe une présomption de contrat de transport. En l'absence d'indication des parties, le contrat par lequel le transport de marchandise est effectué est présumé être un contrat de transport et non un contrat de location de véhicule. Par conséquent, si les parties ont l'intention de conclure un contrat de location de véhicule avec conducteur, elles doivent prendre la peine de rédiger un contrat écrit et d'indiquer précisément la nature du contrat.




    Le contrat de location de véhicule est régi par un contrat type, institué par le décret n° 2002-566 du 17 avril 2002 et par diverses dispositions du Code des transports (Ord. n° 2010-1307 du 28 octobre 2010). La règlementation est relative au prix de la location et à la responsabilité du loueur.




    I - Le prix de la location




    Le contrat de location de véhicule avec conducteur est généralement conclu moyennant un prix fixe auquel s'ajoute une rémunération selon le nombre de kilomètres parcourus. Ce mode de rémunération constitue d'ailleurs en jurisprudence un critère du contrat. Le contrat peut toutefois être conclu pour un prix forfaitaire. Quel que soit le mode choisi, la détermination du prix doit respecter diverses règles édictées par le Code des transports.




    La première de ces règles est la prohibition du transport à perte. Le prix convenu doit couvir à la fois :


    - les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ;


    - les charges de carburant et d'entretien ;


    - les amortissements ou les loyers des véhicules ;


    - les frais de route des conducteurs de véhicules ;


    - les frais de péage ;


    - les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ;


    - et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise (Code des transports, art. L 3221-1).




    L'infraction à cette règle est sanctionnée d'une amende de 90 000 euros, qui doit être multipliée par cinq lorsqu'elle est commise par une société. Est pénalement responsable, d'abord, le loueur qui ne pratique pas un prix correspondant au coût de la prestation (Code des transports, art. 3242-2). Lorsque le donneur d'ordre est lui-même soit un transporteur, soit un loueur de véhicule, il encourt la même sanction pénale (Code des transports, art. L 3242-4). En revanche, le simple chargeur, ou le commissionnaire de transport, ne sont pas pénalement responsables.




    Le Code des transports impose également l'indexation du prix de la location de véhicule sur le coût du carburant (Code des transports, art. 3223-3).




    Lorsque le contrat mentionne les charges de carburant retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport (Code des transports, art. 3222-1).




    A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies par l'article L. 3222-1, celles-ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole publié par le Comité national routier et à la part des charges de carburant dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant la variation de l'indice gazole publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport (Code des transports, art. 3222-2).




    Le prix du transport est également majoré de plein droit en raison de certaines taxes (Code des transports, art. 3222-3).




    Le locataire qui ne respecte pas ces dispositions est sanctionné d'une amende de 15 000 euros.




    Le paiement du prix fait également l'objet de dispositions spécifiques. D'abord, conformément à l'article 441-6 du Code de commerce, les délais de paiement convenus ne peuvent dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture.




    D'autre part, lorsque le contractant du loueur est un transporteur public de marchandises, le loueur dispose d'une action directe en paiement à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire. Toute clause contraire est réputée non écrite (Code des transports, art. 3223-2).






    II - La responsabilité du loueur




    Contrairement au transporteur, le loueur ne prend pas les marchandises en charge. Il en résulte qu'il n'est pas de plein droit responsable en cas de perte ou d'avarie. La responsabilité du loueur sera subordonnée à la preuve d'une faute, qui, de plus, doit intervenir dans l'exécution d'une opération de conduite. C'est au locataire qu'il revient d'établir la faute et son imputabilité à une opération de conduite.




    Le contrat type distingue entre les opérations de conduite, qui sont assumées par le loueur, et les opérations de transport, qui relèvent du locataire.




    Selon le contrat type, sont des opérations de conduite :




    - la conduite proprement dite du véhicule


    - la protection du véhicule contre le vol dans des conditions normales de vigilance


    - la préparation technique du véhicule


    - la mise en oeuvre et la surveillance de ses équipements spéciaux (dispositif de transport sous température dirigée, hayon élevateur, bras de manutention...). La mise en oeuvre de ces équipements étant subordonnée à l'autorisation préalable du locataire.


    - La vérification, avant le départ, du chargement, du calage et de l'arrimage du point de vue de la sécurité de la circulation.




    Toutes les opérations qui ne sont pas des opérations de conduite sont des opérations de transport. C'est le cas, notamment, du chargement, de l'arrimage et du déchargement, de la fixation des itinéraires, des points de chargement et de déchargement et des délais de livraison...




    Toutefois, même dans le cas où le dommage résulte de l'inexécution d'une opération de transport, le loueur peut en être déclaré responsable si le locataire parvient à prouver une faute dans le choix du conducteur. Ainsi, le loueur dont le conducteur avait jeté les marchandises à terre lors du déchargement a été déclaré responsable. L'article 2 du contrat type fait en effet obligation au loueur de fournir un conducteur répondant aux conditions ordinaires d'expérience, de prudence et de tempérance.




    La responsabilité du loueur est objectivement plus difficile à mettre en oeuvre que celle du transporteur. Tandis que celui-ci supporte une responsabilité de plein droit, la responsabilité du loueur suppose la preuve d'une faute. En revanche, le loueur ne dispose pas des règles limitatives ou exonératoires de responsabilité dont profite le transporteur. Ainsi, l'article 133-3 du Code de commerce, qui impose qu'une protestation soit adressée au voiturier par lettre recommandée ou acte extra judiciaire à défaut de quoi sa responsabilité ne peut être engagée, n'est pas applicable à la location de véhicule. De même, tandis que le transporteur bénéficie de limitations de responsabilité établies par les contrats types ou les conventions internationales, le loueur n'a droit à aucun plafonnement de sa responsabilité.






    juil.
    15

    LE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT à travers la jurisprudence - EPISODE 2

    • Par romain.carayol le

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    Taille : 2 Mo


    juil.
    15

    LE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT à travers la jurisprudence - EPISODE 1

    • Par romain.carayol le

    Nom : LE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT à travers la .pdf
    Taille : 937 Ko


    juil.
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    RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR - attention à l'escroquerie au destinataire !

    • Par romain.carayol le

    Ce 17 février 2009, la chambre Commerciale de la Cour de Cassation a rendu un arrêt de principe important sur la responsabilité du transporteur dans les modalités de remise de la marchandise, nonobstant une clause éxonératoire dans les conditions générales de vente.

    Nom : OFFCIEL DES TRANSPORTEURS - n°2530 3 juillet .pdf
    Taille : 1 Mo


    juil.
    8

    LA NEGOCIATION DU PRIX DANS LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES - nov 2008

    • Par romain.carayol le

    Nom : LA NEGOCIATION DU PRIX DANS LE TRANSPORT ROUT.pdf
    Taille : 2 Mo


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