décret 2011-2045 du 28 décembre 2011 (2)

janv.
12

UN GESTIONNAIRE DE TRANSPORTS pour toutes les entreprises de transports.

  • Par romain.carayol le
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Par Romain CARAYOL, avocat au barreau de Paris,


Paquet routier, suite ! Après notre article sur la nouvelle condition d'établissement pour exercer la profession de transporteur routier en France, nous vous proposons une présentation de la nouvelle fonction de gestionnaire de transports que le décret 2011-2045 du 28 décembre 2011 vient de créer en transposant le paquet routier issu de plusieurs règlements européens du 21 octobre 2009 (l'application de ces règlements en droit interne était prévu pour le 4 décembre 2011).


Le décret du 28 décembre 2011 modifie (notamment) le décret 99-752 du 30 aout 1999 relatif au transport routier de marchandises, et crée ainsi un nouvel article 9-1 consacré au gestionnaire de transports. Un arrêté ministériel du 28 décembre 2011 (JO n°302 du 30 décembre 2011, page 22937, texte n°125) est venu apporter quelques précieuses informations sur cette nouvelle fonction qui s'impose depuis le 1er janvier 2012 dans les conditions que nous allons vous présenter.


Cette présentation sera faite en quelques points : 1 - missions ; 2 - entreprises concernées ; 3 - profil.



1 - Missions


D'après le texte, les missions confiées au gestionnaire de transport incluent « notamment » :



  • la gestion et l'entretien des véhicules affectés à l'activité de transport de l'entreprise,

  • la vérification des contrats et des documents de transport

  • la comptabilité de base

  • l'affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules

  • la vérification des procédures en matière de sécurité.

  • Ces missions constituent le socle minimum du travail confié au gestionnaire de transport. Il doit ainsi, précise encore le texte, pouvoir diriger « effectivement et en permanence » des activités de transport de l'entreprise.




    2 - Entreprises concernées


    C'est assez simple. Toutes les entreprises qui exercent ou qui veulent exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur sont concernées. Toutes, sans exceptions.


    Il faut ici préciser que pour les groupes de sociétés, un gestionnaire de transports peut être désigné pour une ou plusieurs entreprises du groupe (sans limitation inscrite dans le texte).


    En tout état de cause, le gestionnaire de transports de l'entreprise ou du groupe devra apparaître sur le registre électronique national.




    3 - Profil


    Le gestionnaire de transports est une personne physique qui doit avoir un lien direct avec l'entreprise, et disposer des moyens concrets pour intervenir à tout moment et assurer réellement et en permanence les missions qui lui sont confiées.


    Les statuts possibles


    * Les solutions intégrées à l'entreprise.


    Tous les statuts intégrés à une entreprise sont possibles : employé, directeur ou propriétaire d'une entreprise, que l'entreprise soit individuelle ou une société.


    Dans une entreprise individuelle, le chef d'entreprise assure lui-même la fonction. L'arrêté ministériel apporte une souplesse, utile, pour les entreprises familiales dès lors qu'elles utilisent au maximum 5 véhicules. Dans ce cas, la fonction de gestionnaire de transports pourra être exercée, même à temps partiel, par le conjoint du chef d'entreprise, par une personne avec laquelle il est pacsé, ou encore par un parent en ligne direct.


    Un salarié peut être désigné à cette fonction mais encore faut-il qu'il dispose, par contrat ou avenant, des autorisations de pouvoir et de signature pour exercer effectivement les missions. Le texte précise qu'il doit avoir la rémunération correspondant à ses fonctions. Un délai de 6 mois est imposé pour régulariser le contrat de travail conformément aux missions de gestionnaire de transports, et ce à compter du 1er janvier 2012.


    En ce qui concerne l'hypothèse du mandataire social, non salarié, il peut également être désigné par les instances délibératives de l'entreprise, avec approbation d'une délégation de pouvoir, en bonne et due forme.



    * Le recours à un prestataire extérieur.


    Dans certaines limites, la possibilité est aussi offerte de recourir à un prestataire extérieur.


    Il doit s'agir d'une personne physique avec qui l'entreprise régularise un contrat l'habilitant à exercer, pour son compte, les tâches de gestionnaire de transports. Ce contrat impose au mandataire une obligation stricte d'indépendance à l'égard des entreprises pour lesquels son mandant exécute des transports.


    Outre l'indépendance, quelques limites fonctionnelles s'imposeront également. Un prestataire extérieur ne peut pas multiplier les missions. Il pourra diriger au maximum les activités de transports :



  • soit de deux entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ;


  • soit d'une entreprise de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises et d'une entreprise de transport public routier de personnes, dès lors qu'elle possède également l'attestation de capacité professionnelle afférente au transport public routier de personnes.


  • Dans l'un ou l'autre cas, le gestionnaire de transports ne pourra pas cumuler des missions pour un nombre de véhicules supérieur à 20.



    Les conditions requises


    Le gestionnaire de transports doit résider dans l'Union Européenne (aucune condition de nationalité requise, ce qui aurait été au demeurant contraire à la jurisprudence européenne).


    Il doit également répondre des conditions que nous connaissons sur l'honorabilité professionnelle et la capacité professionnelle.


    S'agissant de la capacité professionnelle, l'arrêté ministériel impose des formations, soit à la demande du Préfet de la région, soit lorsque la personne désignée n'a pas dirigé une activité de transports depuis au moins 5 ans. La formation est d'une durée de 35 heures.




    Conclusion :


    Les entreprises de transports ont un délai de 6 mois pour se mettre en règle.


    A défaut de désignation d'un gestionnaire de transports, deux hypothèses se présenteront :



  • Si l'entreprise avait déjà en son sein un titulaire de l'attestation ou du justificatif de capacité professionnelle, exerçant les fonctions de direction permanente et effective de l'activité de transport, cette personne sera inscrite d'office en qualité de gestionnaire de transports sur le registre électronique national.


  • Si l'entreprise n'a pas de gestionnaire de transports, elle prendra le risque de la sanction administrative de retrait de l'autorisation d'exercer la profession.

  • A suivre !

    janv.
    11

    TRANSPORTEURS ROUTIERS, exercice de la profession : LA NOUVELLE CONDITION D'ETABLISSEMENT.

    • Par romain.carayol le

    Par Romain CARAYOL, Avocat au Barreau de Paris

    rcarayol@cayol-cahen-associes.com


    Un récent Décret du 28 décret 2011 (n°2011-2045 publié au JO du 30 décembre 2011, page 22902, texte n°116) a notamment modifié le décret du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises. Il s'agit de la transposition en droit français du « paquet routier » européen constitué par plusieurs règlements du parlement et du conseil européen du 21 octobre 2009.


    Parmi les modifications notables figure la création d'une nouvelle obligation parmi les conditions requises pour exercer en France la profession de transporteur routier de marchandises (cela s'applique également pour les transporteurs routiers de personnes).


    A compter du 1er janvier 2012, désormais l'obligation d'avoir un établissement en France s'ajoute aux autres conditions que nous connaissions déjà : honorabilité professionnelle, capacité financière et capacité professionnelle.


    A défaut de respecter cette nouvelle obligation, aucune autorisation ne sera plus donnée, et s'agissant des entreprises de transports qui devront régulariser leur situation, elles seront considérées comme ayant cessé leur activité de transport public routier et l'autorisation d'exercer la profession sera retirée.


    Mais de quoi s'agit-il exactement ? (étant précisé ici que nous ne traitons que des transporteurs routiers de marchandises).


    Le Décret du 28 décembre 2011 modifie les premiers articles du Décret du 30 août 1999, et donne une nouvelle rédaction à l'article 6 précisant cette obligation d'établissement défini comme étant les locaux du siège social de l'entreprise, ou pour une entreprise n'ayant pas son siège social en France, les locaux de son établissement principal.


    Pour satisfaire à l'exigence d'établissement, l'entreprise doit respecter sur le territoire français trois conditions, de façon cumulative : 1 - la réunion dans les locaux de l'établissement de tous les documents officiels liés à l'activité de transport ; 2 - disposer d'un ou plusieurs véhicules immatriculés ; 3 - la direction effective et en permanence des activités relatives à ces véhicules au moyen des équipements administratifs nécessaires et des installations techniques appropriées.


    Ces trois conditions appellent quelques précisions importantes (données par un arrêté ministériel du 28 décembre 2011 (JO du 30 décembre 2011, page 22924, texte n°123).


    1 - la réunion dans les locaux de l'établissement de tous les documents officiels liés à l'activité de transport.


    Cette première exigence pose, en fait, deux conditions. La première est logique, encore qu'il soit utile de la préciser car elle constitue l'objectif premier de la mesure. L'entreprise doit disposer de locaux. La simple domiciliation est insuffisante, puisque le texte précise bien qu'il s'agit d'établissement disposant d'un code NAF (nomenclature d'activités française) constituant le siège de l'entreprise, ou pour les entreprises étrangères, son établissement principal. Pour autant, le recours à une prestataire extérieur est possible. Nous y reviendrons.


    la seconde condition concerne la conservation documents dans l'établissement. Il s'agit de :


    * L'autorisation d'exercer la profession de transporteur routier de marchandises

    * La ou les licences communautaires ou de transport intérieur de marchandises

    * Les lettres de voiture et les documents de transport

    * Les éléments constitutifs du registre des opérations de transport confiées à des sous-traitants,

    * Les documents comptables

    * Les photocopies des certificats d'immatriculation des véhicules

    * Les documents de gestion du personnel

    * La liste des conducteurs

    * Les documents contenant les données relatives au temps de conduite et de repos des conducteurs

    * Les documents contenant les données relatives à la durée d'utilisation des véhicules

    * Les photocopies des attestations de conducteur mentionnées à l'article 5 du règlement (CE) n° 1072/2009 susvisé pour les entreprises de transport public routier de marchandises disposant de licences communautaires


    Il est important de noter que le décret organise également une meilleure information transversale dans l'hypothèse, fréquente, de plusieurs établissements, en France et/ou à l'étranger. Ainsi, lorsque tout ou partie des documents sont conservés dans des locaux distincts de ceux du siège ou de son établissement principal (cas de l'entreprise n'ayant pas son siège en France), l'entreprise doit préciser au Préfet de la région dans laquelle se situe le siège ou l'établissement principal l'adresse des locaux où ces documents sont à « mis à disposition » (« mise à disposition », vous noterez que le texte n'envisage pas les choses sous l'angle du management d'information de l'entreprise mais bien sous l'angle du contrôle des agents de l'Etat). Ces informations figureront sur le registre électronique national.


    Une dernière hypothèse, marginale, est prévue par le texte. Si le siège de l'entreprise, les documents et les équipements administratifs sont situés dans un local d'habitation, la précision doit être donnée au Préfet de la région.



    2 - disposer d'un ou plusieurs véhicules immatriculés


    Pas beaucoup de précisions dans le décret ou l'arrêté.


    L'exigence d'une immatriculation sur le territoire français semble acquise.


    En revanche, il importe peu que les véhicules soient détenus en pleine propriété. Les entreprises sont donc libres de recourir au contrat de location-vente, de location, de crédit-bail, ou de mise à disposition.



    3 - la direction effective et en permanence des activités relatives à ces véhicules au moyen des équipements administratifs nécessaires et des installations techniques appropriées.



    Par cette condition, le texte semble vouloir imposer une organisation structurée par une équipe en prise directe avec l'activité de l'entreprise.


    Deux éléments importants sont à retenir : les équipements administratifs nécessaires et les installations techniques appropriées. Ils sont définis par l'arrêté ministériel.


    * Les équipements administratifs doivent permettre de suivre en temps réel l'activité de transport de l'entreprise en pouvant prendre les décisions nécessaires concernant les prises de commandes, l'affectation des moyens et la gestion des évènements. Il s'agit bien d'une activité de gestion directe, par une équipe de direction autonome, le texte précisant que l'entreprise doit disposer de locaux abritant le matériel administratif et le personnel chargé de l'exploitation.


    * Les installations techniques appropriées sont les outils permettant d'assurer l'entretien courant des véhicules de l'entreprise (étant précisé que sont exonérées de cette exigence les entreprises disposant d'un seul véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes).


    Il est important de préciser que le recours à des prestataires extérieurs est possible. L'entreprise peut donc conclure des contrats de location ou de mise à disposition pour les « équipements administratifs nécessaires » et les « installations techniques appropriées ». Mais, dans ce cas, une déclaration devra être faite auprès du Préfet de la région, en joignant la copie du ou des contrats.



    Conclusion


    La réalité des locaux s'impose d'autant qu'ils doivent permettre de réunir tous les documents officiels liés à l'activité de transport et surtout une équipe dédiée à la gestion directe de cette activité. Vous l'aurez compris, l'objectif est double : donner corps à une entreprise par son existence territoriale en clarifiant le jeu de la concurrence (impératif économique) tout en facilitant le contrôle (impératif de « police »).


    Nous verrons si ces dispositions auront un effet vertueux sur le marché du transport routier de marchandises, et notamment sur les zones frontalières.


    Les entreprises vont disposer d'un délai de 6 mois pour régulariser leur situation. Le texte fait courir le délai à compter de la mise en demeure du Préfet de région, mais il est conseiller de ne pas attendre cette initiative pour ne pas prendre de risque juridiques inutiles.


    Une précision importante: les licences communautaires et les licences de transport délivrées aux entreprises avant la date de publication du décret restent valables jusqu'à leur date d'expiration (cela concerne les autorisations données entre le 4 décembre 2011, date d'entrée en vigueur du règlement européen, d'application directe en France, et le 31 décembre 2011, date de prise d'effet du décret).



    A suivre.








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