soustraitance ; paiement des travaux ; action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage (1)

nov.
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DEMANDE EN PAIEMENT DES SOUS-TRAITANTS

  • Par roland.kremer le


« Ayant relevé que les formalités prévues par la Loi du 31 Décembre 1975 pour l'exercice de l'action directe par les sous-traitants n'avaient pas été respectées (absence d'envoi au Maître de l'Ouvrage d'une copie de la mise en demeure adressée à l'entrepreneur principal), la Cour d'Appel a relevé, à bon droit, que le Maître de l'Ouvrage ne pouvait opposer au liquidateur à la liquidation judiciaire de l'entrepreneur principal, les paiements qu'il avait pris l'initiative d'effectuer entre les mains du sous-traitant ».


DEMANDE EN PAIEMENT DES SOUS-TRAITANTS


Lorsqu'une Copropriété ou un Maître de l'Ouvrage est relancé par un sous-traitant qui veut obtenir un paiement direct, il faut d'abord s'assurer que les formalités de la Loi du 31 Décembre 1975 ont bien été respectées.


Il faut, avant de payer, pour que le paiement ne soit pas déclaré inopposable – comme la décision ci-dessus – que le sous-traitant ait d'abord mis en demeure l'entrepreneur principal.


Ce n'est qu'en cas de carence de l'entrepreneur principal, après sa mise en demeure, que le Syndicat des Copropriétaires ou le Maître de l'Ouvrage peut payer directement le sous-traitant.


A défaut de procéder ainsi, le paiement direct au sous-traitant est susceptible d'être déclaré « inopposable » d'où l'obligation de payer une seconde fois.


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