responsabilité décennale - application dans le temps de la garentie - droc ouverture du chantier (1)


Dans de nombreux cas, des entreprises, dûment titulaires de garanties obligatoires en matière de responsabilité décennale, ont été déboutées de leurs demandes contre leur assureur, au seul motif que la Police d'Assurance avait été souscrite, certes avant l'ouverture du chantier, mais après la délivrance de la déclaration d'ouverture de chantier, c'est-à-dire de la D.R.O.C.


Les assureurs ont toujours affirmé que seule la souscription d'une Police d'Assurance responsabilité décennale avant l'ouverture du chantier les engageait.


Ils ont toujours soutenu – étant suivis par de nombreux tribunaux – que si l'entrepreneur souscrivait une police d'assurance après la déclaration d'ouverture de chantier et avant le début de son intervention sur celui-ci, il n'était pas garanti.


La Cour de Cassation prend une position directement contraire :


Il a été jugé par un Arrêt de la Cour de Cassation 3ème Ch. Civ. Septembre 2006 – AFF. ARCHIMEN FLUIDES C/ AXA FRANCE IARD :


« Que pour débouter la Société ARCHIMEN de sa demande de garantie dirigée contre AXA FRANCE IARD, l'Arrêt retient que la date d'ouverture du chantier doit être considérée comme étant celle de la première intervention de l'un quelconque des entrepreneurs sur le chantier, soit en l'espèce Février 1998, et que le contrat d'assurance ayant été résilié le 31 Décembre 1997, la garantie de l'assureur n'est pas due ».


Qu'en statuant ainsi, alors que la notion d'ouverture de chantier s'entend comme désignant le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré, la Cour d'Appel qui avait constaté que le contrat confiant la Maîtrise d'œuvre complète de l'opération de construction à la Société ARCHIMEN était du 13 Octobre 2007, a violé les textes susvisés.


Il faut être vigilant sur le contenu des Polices d'Assurance qui donnent très souvent des définitions très restrictives sur le point de départ des garantie et sur la notion d'ouverture de chantier.


Il peut être maintenant soutenu, au visa de l'Arrêt de la Cour de Cassation susvisé, qu'est érigé en véritable principe, le fait que la notion d'ouverture de chantier s'entend nécessairement comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré, sans autre considération.


Les commentateurs les plus officiels prétendent néanmoins que l'Arrêt a été rendu en matière de responsabilité professionnelle d'un Maître d'œuvre et non pas d'une entreprise et prétendent qu'il n'y aurait pas revirement de jurisprudence au motif que la Cour de Cassation n'aurait pas destinée sa décision à une publication au Bulletin des Arrêts des Chambres Civiles.


Affaire à suivre ......



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