protection juridique ; litiges garantis ; choix de l'avocat ; phase amiable (1)

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LOI DU 19 FEVRIER 2007 REFORMANT L'ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE

  • Par roland.kremer le


Vos Avocats personnels ont souvent été concurrencés par ceux de nos Confrères intervenant dans le cadre des réseaux des Compagnies d'Assurances qui vous étaient pratiquement imposés par les Polices souscrites.


La « Commission des Clauses Abusives » dite C.C.A. notait que figuraient dans les clauses :


« Des dispositions ayant pour objet, ou pour effet de limiter la « liberté de choix de l'Avocat par l'assuré », ou de

" laisser croire au consommateur qu'il doit, sous peine de déchéance, déclarer son sinistre dans un délai inférieur à celui prévu par la Loi ».


C'est dans ces conditions qu'est intervenue la Loi n° 2007-210 du 19 février 2007, objet de l'Article ci-joint, établi par le « Président d'Honneur de l'Association Internationale de l'Assurance de Protection Juridique ».


I. Définition du sinistre en Assurance de Protection Juridique



L'Article L. 127-2-1 du Code des Assurances stipule :



« Est considéré comme sinistre, au sens du présent chapitre, le refus qui est opposé à une réclamation dont l'assuré est l'auteur ou le destinataire ».



Cette disposition complète celle de l'Article L. 127-1 du Code des Assurances qui définit le risque en Assurance de « Protection Juridique » comme étant :


« Tout litige ou différend opposant l'assuré à un tiers ».


Le sinistre est donc réalisé par la survenance du risque, en l'occurrence, un litige, ou un différend qui survient et oppose votre Société à un tiers.


Selon le dictionnaire LAROUSSE :


« Le différend est un désaccord sur des points précis entre les « individus d'un Groupe, alors que le litige est une contestation donnant lieu à procès ou arbitrage ».


Vous lirez dans le texte joint que l'acte Juridique, objet de la « Protection Juridique » concerne aussi bien la construction, la conclusion d'un Contrat de Vente, l'achat d'un bien, ou encore l' émission d'une facture, ces différents actes étant susceptibles d'engendrer des contestations.


Le refus d'exécuter l'obligation crée la situation conflictuelle qui caractérise le litige qui peut être déterminé par le silence observé par la partie mise en cause, ou par la manifestation d'un désaccord.


C'est à ce stade que le sinistre doit être déclaré à l'Assureur de Protection Juridique qui est Maître de la décision d'opposer ou non un refus de garantie à la suite d'une réclamation, puisqu'il a le droit d'apprécier l'opportunité de la suite donnée à un litige.


L'Assureur pourra aussi estimer que le refus de l'Assuré d'exécuter une obligation qui lui est réclamée, si elle n'est pas juridiquement acceptable, servira de fondement à un refus de garantie.


Il est recommandé d'être très attentif aux dispositions contractuelles des règles qui doivent faire l'objet de négociations, notamment à la suite d'une déclaration de l'Assuré sur des litiges manifestement antérieurs à la souscription d'un « Contrat de Protection Juridique ».


II. Interdiction de la déchéance de garantie en cas de diligences de l'Assuré avant la Déclaration de Sinistre


Les consultations ou les actes de procédures réalisés avant la Déclaration de Sinistre à l'Assureur de Protection Juridique ne peuvent justifier la déchéance de garantie.


Par ailleurs, l'Assureur ne peut opposer une déchéance de garantie en cas de Déclaration hors délai, sans justifier d'un préjudice, ou si l'Assuré se prévaut d'un cas fortuit ou d'une force majeure.


III. Rôle de l'Avocat et relation avec l'Assuré dans le Contrat de Protection Juridique


La Loi du 19 février 2007 a inséré deux nouveaux Articles dans le Code des Assurances qui précise les modalités du LIBRE CHOIX DE L'AVOCAT ET DE LA DETERMINATION DES HONORAIRES ENTRE L'AVOCAT ET SON CLIENT.



a) « L'Assuré doit être assisté ou représenté lorsque son

« Assureur ou lui-même est informé de ce que la partie

« adverse est défendue dans les mêmes conditions ».


L'intervention de l'Avocat dans la phase amiable assure seul la confidentialité qui s'attache aux correspondances échangées entre Avocats en vue d'une transaction.


b) Possibilité pour l'Assureur de proposer le nom d'un

Avocat à l'Assuré.




L'Article 2 de la Loi du 19 février 2007 complète l'Article L 127-3 qui maintenant prévoit que :



« L'Assureur ne peut proposer le nom d'un Avocat à l'Assuré, sans demande écrite de sa

part ».



L'Assureur ne pourra donc vous proposer le nom de ses Avocats, que si vous le demandez expressément


Le libre choix de l'Avocat est une des dispositions essentielle de la Loi analysée.


IV. Libre détermination des honoraires d'Avocat entre l'Avocat et son client


C'est l'Article L 127-5-1 qui dispose que :


« Les honoraires de l'Avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'Assureur de Protection Juridique ».


Ce sont donc les règles habituelles qui déterminent les honoraires de l'Avocat, conformément aux principes de l'Article 10 de la Loi du 31 décembre 1971 qui renvoie à l'accord avec le client.


Le texte de l'Article L 127-5-1 interdit à l'Assureur d'intervenir dans la détermination de l'honoraire de l'Avocat, et ce, conformément aux recommandations de la Commission des Clauses Abusives pour éviter que nous ne soyons en situation de conflit entre nos clients et l'Assureur de Protection Juridique.






Il est rappelé qu'en Assurance de Protection Juridique l'Assureur n'a pas le privilège de la direction du procès, contrairement à ce qui existe en Assurance de Responsabilité Civile.


Au plan pratique, l'Avocat librement choisi par un Assuré règle directement l'honoraire à son Avocat et se retourne, en tant qu'Assuré vers son Assureur pour être remboursé dans la limite des plafonds contractuels de garantie.


V. Obligation pour l'Avocat de proposer une Convention d'honoraires


Afin de permettre à l'Assuré d'avoir une visibilité sur le montant des honoraires de l'Avocat, il a été prévu que nous serions tenus - lorsque nous serons choisis par votre Société - de vous proposer une Convention d'Honoraires, étant précisé qu'en vertu de l'Article 10 de la Loi du 31 décembre 1971 modifiée :


« A défaut de Convention entre l'Avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'Avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ».


VI. Remboursement des frais et honoraires exposés à l'occasion du règlement du sinistre



L'Article L 127-8 du Code des Assurances prévoit que :


« Toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l'Assuré pour des dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l'Assureur dans la limite des sommes qu'il a engagées ».




Il s'agit des modalités d'application de l'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les rapports entre l'Assureur et l'Assuré.



VII. Modalités d'application


La Loi s'applique aux nouveaux Contrats souscrits et à ceux reconduits postérieurement à son entrée en vigueur.


Les dispositions de la Loi sont d'ordre public, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent faire l'objet d'une Convention contraire.


Ce texte doit nous permettre de mieux organiser l'ensemble des recours donnant à l'ensemble des situations litigieuses crées par toutes les activités qui sont l'objet de votre activité.




R. KREMER

Avocat à la Cour


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