maître de l'ouvrage (2)

août
15

DROIT DE LA CONSTRUCTION CHANGEMENT DE LEGISLATION SUR LA SOUS -TRAITANCE

  • Par roland.kremer le

PUBLICATION à l'attention de tous ceux qui construisent et font exécuter des travaux.


Application de la maxime " Qui construit, patît...!


Depuis le 1er janvier 2006 la règlementation sur la sous-traitance concerne non seulement la construction de "batîments" mais également la sous-traitance dite "industrielle" comme l'installation et la mise en oeuvre de simples appareils même s'ils ne concernent pas l'habiltabilité de l'ouvrage ou s'il s'agit d'installation qui ne sont pas des "équipents" d'un immeuble, que celui-ci soit à usage commercial ou industriel, c'est à dire pour toutes les constructions de toute nature.


C'est l'applicationde la Loi 2005-845 du 26 juillet 2005 dont un Arrêt de la Cour de Cassation du 27 mars 2007 vient de préciser l'interprétation.


Il est jugé que " le maître de l'ouvrage qui connaît l'existence d'un sous-traitant industriel non déclaré, même si ce dernier est absent du chantier, a l'obligation de mettre l'entrepreneur principal en demeure de régularisation (à peine de dommages et intérêts), de même, lorsque le sous-traitant est déclaré mais ne bénéficie pas d'une délégation de paiement , le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.


Toutefois la Cour de Cassation, contrairement aux décisions de plussieurs Cour d'Appel, juge que ces dispositiions ne peuvent pas être invoquées par le sous-traitant industriel pour des faits soumis au droit antérieur qui réservait l'obligation de mise en demeure aux marchés de bâtiment et de travaux publics.

août
15

DROIT DE LA CONSTRUCTION CHANGEMENT DE LEGISLATION SUR LA SOUS -TRAITANCE

  • Par roland.kremer le

PUBLICATION à l'attention de tous ceux qui construisent et font exécuter des travaux.


Application de la maxime " Qui construit, patît...!


Depuis le 1er janvier 2006 la règlementation sur la sous-traitance concerne non seulement la construction de "batîments" mais également la sous-traitance dite "industrielle" comme l'installation et la mise en oeuvre de simples appareils même s'ils ne concernent pas l'habiltabilité de l'ouvrage ou s'il s'agit d'installation qui ne sont pas des "équipents" d'un immeuble, que celui-ci soit à usage commercial ou industriel, c'est à dire pour toutes les constructions de toute nature.


C'est l'applicationde la Loi 2005-845 du 26 juillet 2005 dont un Arrêt de la Cour de Cassation du 27 mars 2007 vient de préciser l'interprétation.


Il est jugé que " le maître de l'ouvrage qui connaît l'existence d'un sous-traitant industriel non déclaré, même si ce dernier est absent du chantier, a l'obligation de mettre l'entrepreneur principal en demeure de régularisation (à peine de dommages et intérêts), de même, lorsque le sous-traitant est déclaré mais ne bénéficie pas d'une délégation de paiement , le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.


Toutefois la Cour de Cassation, contrairement aux décisions de plussieurs Cour d'Appel, juge que ces dispositiions ne peuvent pas être invoquées par le sous-traitant industriel pour des faits soumis au droit antérieur qui réservait l'obligation de mise en demeure aux marchés de bâtiment et de travaux publics.

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