copropriété -mesures de sécurité - assemblées générales (1)
« Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée ».
Rien n'est jamais simple en matière de Copropriété.
Pour ce qui concerne l'ouverture ou la fermeture des portes de l'immeuble tendant à « prévenir les atteintes aux personnes et aux biens », depuis la Loi du 13 juillet 2006, sont applicables les majorités des Articles 25 et 25.1 de la Loi de 1965.
L'Article 25 n dans son deuxième alinéa a été abrogé par la Loi du 5 mars 2007.
Il n'est plus question, désormais, des « dispositifs de fermeture », mais des « modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles ».
L'inversion complète de la formulation est interprétée par la doctrine dans deux directions :
- Ou bien elle est tenue pour anodine (statuer sur l'ouverture c'est bien entendu statuer aussi sur la fermeture)
- Ou bien, au contraire, il est admis que le principe devient la fermeture totale et qu'une décision expresse à voter par la Copropriété est requise pour l'éviter.
Il est admis que la fermeture totale ne peut notamment résulter de l'absence de décision majoritaire lorsque le règlement de Copropriété autorise l'exercice dans l'immeuble de professions qui supposent l'ouverture à certaines heures au moins.
Mais, de plus, le nouvel Article 26, alinéa e de la Loi instaure une nouvelle disposition suivant laquelle les décisions d'Assemblées Générales sur l'ouverture et la fermeture des portes ne valent que pour un exercice.
Je rappelle que selon l'Article 25, paragraphe n, de la Loi du 10 Juillet 1965, modifiée par la Loi du 5 mars 2007 :
« Les travaux en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens peuvent être votés à la majorité des voix de tous les Copropriétaires ».
Cependant, certains Articles de doctrine laissent penser qu'en l'absence de cambriolage ou d'agression ayant déjà eu lieu dans l'immeuble, il est plus prudent de décider de ces installations à la majorité de l'Article 26, au moins pour 50 % des Copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix.
