copropriété - syndic - mandat - annulation - convocation avant annulation (1)

Selon l'Arrêt attaqué, les propriétaires d'un lot de Copropriété ont assigné le Syndicat des Copropriétaires secondaire aux fins de voir prononcer la nullité des Assemblées Générales des copropriétaires tenues les 23 Juin 2000, 5 Juillet 2001 et 7 Mars 2003.


Pour le débouter, ainsi que le Syndicat Principal, de leur demande d'annulation de l'Assemblée Générale du 7 Mars 2003, l'Arrêt retient que l'annulation de l'Assemblée Générale des Copropriétaires réunie le 5 Juillet 2001 n'ayant été prononcée que par le jugement du 23 Septembre 2003, le Syndic disposait d'un mandat régulier lors de l'Assemblée du 7 Mars 2003.


En statuant ainsi, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de l'Assemblée Générale du 5 Juillet 2001 qui le désignait, le Syndic de Copropriété n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'Assemblée Générale du 7 Mars 2003, la Cour d'Appel a violé l'Article 42 – alinéa 2 – ensemble l'Article 18 de la Loi du 10 Juillet 1965 selon lesquels les actions qui ont pour objet de contester les décisions des Assemblées Générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les Copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du Syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'Assemblée Générale.

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