copropriété - assemblée générale - mandat annulé (1)
LA COUR DE CASSATION REVIENT SUR L'ARRET "ANTI-CASCADE"C'est à dire annule le mandat du Syndic RETROACTIVEMENT au jour du vote de l'Assemblée Générale et non plus au jour du Jugement d'annulation du Procès-Verbal désignant le Syndic.
Une Assemblée Générale de Copropriétaires ayant désigné le Syndic de la Copropriété a été annulée.
L'Arrêt retient que « l'annulation de l'Assemblée Générale des Copropriétaires réunie en 2001 n'a été prononcée que par un Jugement de septembre 2003 ».
Le Syndic disposait donc d'un Mandat régulier (non annulé) lors de l'Assemblée Générale de mars 2003.
La Cour de Cassation par un Arrêt de la 3ème Chambre Civile du 4 avril 2007 juge que :
« En statuant ainsi, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de l'Assemblée Générale du 5 juillet 2001 qui le désignait, le Syndic de Copropriété n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'Assemblée Générale du 7 mars 2003, la Cour d'Appel a violé l'Article 42, alinéa 2 et l'Article 18 de la Loi du 10 juillet 1965 selon lesquels les actions qui ont pour objet de contester les décisions des Assemblées Générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les Copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions ».
La Cour de Cassation revient donc à sa thèse Juridique initiale sur l'effet rétroactif des annulations d'Assemblées Générales.
Par contre, elle maintient sa position relative au délai de l'action en nullité des Assemblées rigoureusement fixées à deux mois à compter de la Notification des décisions faites à la diligence du Syndic, à partir de la tenue de l'Assemblée Générale.
La plus grande prudence est donc recommandée, mais toutes les situations doivent être étudiées de très près pour porter une analyse exhaustive sur chaque situation particulière, comme cela est illustré par la décision commentée ci-dessus.
