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ENTREPRENEURS

  • Par roland.kremer le

Le 10 Avril 1996, l'entrepreneur assigne en référé le Maître de l'Ouvrage afin que celui-ci lui fournisse sous astreinte la caution prévue à l'Article 1799-1 du Code Civil.


Le Juge des Référés fait droit à la demande par une ordonnance du 23 Avril 1996 et prononce une astreinte de 152,45 € (1.000 FRF) par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision.


Le Maître de l'Ouvrage interjette appel de cette décision.


Il fait valoir que l'ordonnance du Juge des Référés est fondée sur une fausse interprétation de l'Article 1799-1 du Code Civil et demande à la Cour de constater qu'il existe une difficulté sérieuse relative à l'étendue du texte et que la question ressort de la seule compétence du Juge du fond.


La Cour d'Appel juge que « la délivrance d'une garantie de paiement est une obligation qui, de par l'effet de la Loi, est attachée de plein droit à la souscription par le Maître de l'Ouvrage d'un marché de travaux dépassant le seuil de ... ».


Elle considère que :


« le Maître de l'Ouvrage devait fournir spontanément la garantie prévue à l'Article 1799-1, alinéa 3 ».


« Cette obligation de garantie existe dès la signature du contrat et l'entrepreneur n'était aucunement tenu de mettre en demeure le Maître de l'Ouvrage pour faire naître une obligation ».


La Cour d'Appel confirme l'ordonnance du Juge des Référé considérant qu'il n'y avait aucune difficulté sérieuse relative à l'étendue de l'Article 1799-1 du Code Civil.





Le fondement de la compétence du Juge des Référés pour prononcer la condamnation sous astreinte du Maître de l'Ouvrage à fournir la garantie réside dans l'Article 809, alinéa 2, du Nouveau Code de Procédure Civile qui prévoit que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal de Grande Instance peut ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire (C.A. BORDEAUX – Juillet 1996 – préc. N° 68 , le Maître de l'Ouvrage faisait également valoir une contestation sérieuse sur le fond nécessitant que le litige soit tranché par le Juge du fond au motif que :


« la reconnaissance de la possibilité de faire application en cours de chantier des dispositions de l'Article 1799-1 alinéa 3 du Code Civil aboutirait à une totale remise en cause de l'économie immobilière ». La remise en cause de l'économie de l'opération immobilière ne saurait être prise en considération dans la mesure où « il appartenait (au Maître de l'Ouvrage) de prendre en compte l'incidence financière des textes d'ordre public qu'elle était tenue d'appliquer »).




La résiliation du marché de travaux consécutive à la demande de la garantie engage la responsabilité du Maître de l'Ouvrage pour rupture abusive sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil


(TGI BREST – ord.Avril 1996). SA : condamne le Maître de l'Ouvrage à une indemnité de 3.049 € (20.000 FRF) pour rupture abusive du contrat consécutive à la demande de l'entrenpreneur de mettre en place la garantie qui lui est également due


(T. COM SAINT ETIENNE – Mars 1997) SARL : le Maître de l'Ouvrage résilie le marché de l'entrepreneur qui avait réclamé la garantie de paiement.

Le tribunal prononce la résiliation aux torts exclusifs du Maître de l'Ouvrage et le condamne à réparer le préjudice subi : 15 % du montant du marché).




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