montpellier (61)

juin
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Un employeur peut-il licencier un salarié dont le permis de conduire a été suspendu pendant ses congés ?

  • Par rocheblave le

Oui, s'il n'est pas salarié investi de fonctions représentatives et si cette suspension du permis de conduire, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé et objectif au sein de cette dernière.


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L'article 9 du Code civil énonce que chacun a droit au respect de sa vie privée.


L'employeur peut néanmoins licencier un salarié pour une cause tirée de sa vie privée si le comportement de celui-ci, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé et objectif au sein de cette dernière.


Si la conduite d'un véhicule personnel hors du temps et du lieu de travail peut sembler caractériser un fait de la vie personnelle, il est admis que le fait pour un salarié affecté à la conduite de véhicules automobiles, de se voir retirer son permis de conduire pour conduite en état d'ivresse, même commis en dehors du temps de travail, se rattache à la vie professionnelle.


Cette suspension du permis de conduire a une répercussion directe sur la prestation de travail, le salarié étant ainsi placé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de par sa faute pénale. En conséquence, il y a eu violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.


CA Nancy 29 mai 2009 Numéro JurisData : 2009-377159


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Ainsi, les déplacements d'un salarié peuvent constituer un élément essentiel du contrat de travail, indispensables à la bonne marche d'une entreprise (Exemple : entreprise exerçant une activité commerciale en secteur très concurrentiel dans laquelle il convient de satisfaire rapidement une clientèle elle-même commerciale et pressée, en se rendant souvent chez elle et en en prospectant une nouvelle.)

Dès lors, dans ce contexte, si la suspension du permis de conduire pour six mois, dans l'attente d'une sanction judiciaire, place le salarié dans l'incapacité d'exécuter correctement son travail d'attaché commercial puisqu'il devient matériellement difficile de se rendre chez des clients et d'en démarcher de nouveaux dans la zone géographique défini, l'employeur pouvait, dans une telle incertitude et au vu de ses impératifs d'entreprise, légitimement refuser de travailler avec le salarié. Et ce, même si le salarié propose des modes alternatifs de déplacement comme l'usage d'un scooter et des transports en commun, dès lors que l'employeur estime, avec justesse, qu'ils ne lui permettraient pas de travailler avec la célérité (temps de route doublés), la ponctualité, la disponibilité et l'efficacité indispensables à la bonne marche de l'entreprise qu'elle est en droit d'attendre d'un attaché commercial.

Ainsi, en répondant aux propositions alternatives du salarié par des éléments objectifs (image de marque de l'employeur ternie par l'arrivée d'un commercial en scooter auprès d'une clientèle exigeante et de pointe travaillant dans le transport express haut de gamme ; déplacements en scooter dangereux pendant les périodes automnale et hivernale exposant l'employé à un risque élevé d'accident du travail, risque qu'un employeur responsable ne saurait faire courir à l'un de ses salariés), l'employeur montre que le salarié a créé, par un acte fautif en vertu du code de la route et pénalement répréhensible commis au cours de sa vie privée, une situation qui lui a causé un trouble caractérisé, objectif et intolérable. La cause réelle et sérieuse est par conséquent établie.


CA Lyon 31 octobre 2008 Numéro JurisData : 2008-007269


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La suspension du permis de conduire du salarié qui exerçait des fonctions de chauffeur livreur à la suite d'une interpellation pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale a placé celui-ci dans l'impossibilité d'accomplir toute prestation de travail au profit de son employeur qui n'avait nulle obligation de le conserver à son service. Son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.


CA Dijon 25 mars 2010 N° 09/00128


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A une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié engagé en qualité de chauffeur routier que l'employeur n'a pu reclasser suite à l'annulation de son permis de conduire. En l'absence de solution d'attente, aucun poste sédentaire n'étant disponible et sachant que le salarié n'était pas autorisé à se représenter aux épreuves du permis de conduire avant un délai de six mois au moins, l'employeur n'a pas eu d'autre choix que de le licencier.


CA Orléans 18 juin 2009 Numéro JurisData : 2009-378796


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Ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, engagé en qualité de chaudronnier, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse, ayant entrainé le retrait de son permis de conduire. La conduite sous l'empire d'un état alcoolique s'est en effet produite en dehors du temps de travail, relève donc de la vie personnelle du salarié, et ne peut constituer une faute. Par ailleurs, il n'est pas démontré la perturbation au bon fonctionnement de l'entreprise, et, en l'absence de production du contrat de travail, il ne peut être vérifié que la fonction occupée nécessitait effectivement la détention d'un permis de conduire en cours de validité, le salarié ayant effectivement travaillé durant 4 semaines en dépit de la suspension de permis de conduire.


CA Douai 19 décembre 2008 Numéro JurisData : 2008-008499


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Les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection ; qu'il en résulte qu'en cas de suspension du permis de conduire nécessaire à l'exercice de ses fonctions, l'employeur est tenu, non seulement de conserver le salarié dans l'entreprise, mais aussi de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail.


Cass. Soc. 2 décembre 2009 N° 08-43.466


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Éric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit Social

Barreau de Montpellier

http://www.rocheblave.com

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mai
24

Vous êtes harcelé moralement ? Faites-vous déclarer inapte par la médecine du travail !

  • Par rocheblave le

Votre employeur vous licenciera probablement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.


Vous saisirez alors le Conseil de Prud'hommes en justifiant d'éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte que votre employeur ne produise aucun élément établissant que le harcèlement n'était pas constitué.


Vous pourrez ainsi obtenir de substantiels dommages et intérêts pour licenciement nul* (entre autres...) !


En effet, lorsque l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement sont la conséquence d'un harcèlement moral, le licenciement est nul.


Cass. soc. 12 mai 2010, n° 09-40910




*Exemples :


8.000 Euros (CA Nancy, 13 novembre 2009 Numéro JurisData : 2009-380384)

12.000 Euros (CA Metz, 20 octobre 2009 Numéro JurisData : 2009-380472)

60.800 Euros (CA Bordeaux, 3 septembre 2009 Numéro JurisData : 2009-010849)

30.000 Euros (CA Paris, 3 septembre 2009 Numéro JurisData : 2009-378684)

35.000 Euros (CA Paris, 19 mai 2009 Numéro JurisData : 2009-008061)

8.280 Euros (CA Rennes, 14 mai 2009 Numéro JurisData : 2009-004471)

40.000 Euros (CA Reims, 13 mai 2009 Numéro JurisData : 2009-011665)

14.067 Euros (CA Montpellier, 18 mars 2009 Numéro JurisData : 2009-378052)

14.635 Euros (CA Metz, 9 février 2009 Numéro JurisData : 2009-376459)

16.600 Euros (CA Paris, 27 janvier 2009 Numéro JurisData : 2009-375238)

10.000 Euros (CA Agen, 27 janvier 2009 Numéro JurisData : 2009-003299)

14.086 Euros (Ca Nîmes, 27 janvier 2009 Numéro JurisData : 2009-378045)

24.000 Euros (CA Caen, 23 janvier 2009 Numéro JurisData : 2009-003291)

38.400 Euros (CA Toulouse, 19 décembre 2008 Numéro JurisData : 2008-007906)


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Éric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit Social

Barreau de Montpellier

http://www.rocheblave.com


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mai
22

Petit guide des grossièretés au travail

  • Par rocheblave le

PETIT GUIDE DES GROSSIÈRETÉS AU TRAVAIL


Comment injurier son patron sans se faire virer ?

Comment insulter son salarié sans être inquiété ?


Par


Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit Social

Barreau de Montpellier

http ://www.rocheblave.com


Dans le cadre d'une relation de travail, la maitrise du langage doit être de règle (CA Lyon, 12 Octobre 2006 Numéro JurisData : 2006-321468).


Les propos injurieux ne correspondent pas à l'exécution normale du contrat de travail (CA Douai 31 Mai 2007 Numéro JurisData : 2007-344628).


Si le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs à l'égard de l'employeur sous peine de remettre en cause son pouvoir de direction et de créer des tensions sociales au sein de l'entreprise (CA Nancy, 27 Mars 2009 Numéro JurisData : 2009-375927).


Ainsi, insulter son patron n'est pas sans risque : la sanction peut aller jusqu'au licenciement pour faute grave !


Seulement jusqu'au licenciement pour faute grave ?


Oui. Le fait de proférer des injures à l'égard de son employeur ne caractérise pas en soi l'intention de nuire à celui-ci et en conséquence la faute lourde (Cass. Soc. 19 novembre 2008 N° 07-43.361)


L'insulte est aussi un art subtil : les expressions les plus déplacées ne sont pas forcément celles les plus graves.


Mais, l'essentiel n'est pas de choisir les bons mots, mais les bonnes circonstances et les lieux les plus favorables.


En effet, d'une part, certains contextes peuvent « justifier » voire « excuser » les injures.


Des propos tenus dans des circonstances particulières leur ôtent tout caractère injurieux (Cass. Soc. 6 mai 1998 N° 96-41163)


Les insultes d'un salarié peuvent être mises au compte de l'état d'exaspération et de fragilité psychologique dans lequel il se trouvait, lié aux vicissitudes des relations professionnelles qu'il entretenait avec son employeur (Cass. Soc. 17 Juin 2009 N° 08-41.663)


Cependant, la répétition des injures, grossièretés et dénigrements à l'égard des autres salariés rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis (Cass. Soc. 25 octobre 2007 N° 06-41.064)


D'autre part, l'ancienneté n' « excuse » pas toujours les injures.


Malgré l'ancienneté de la salariée, proférer des injures virulentes à l'encontre de sa collègue, épouse du gérant de la société, en présence d'autres membres du personnel et de clients, rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constitue une faute grave (Cass. Soc. 27 juin 2007 N° 05-45.587)


D'autre part, une incorrection occasionnelle, des paroles déplacées d'un salarié, après une discussion orageuse ou sous le coup d'une violente émotion ou colère ne constituent pas une violation suffisante des obligations tirées du contrat de travail pour en justifier la rupture. En outre, des propos familiers ou même des insultes ne caractérisent pas nécessairement une faute grave dans la mesure où ils sont coutumiers dans le milieu professionnel concerné (CA Metz, 24 juin 2009 Numéro JurisData : 2009-379017).


D'autre part, la gravité de la même insulte sera jugée différemment à Angers, Lyon, Caen, Aix en Provence, Toulouse, Nîmes, Montpellier...


Enfin, employeurs et salariés n'ont pas les mêmes droits aux propos injurieux.


Si les prérogatives de l'employeur et l'usage normal de ses pouvoirs de direction et de contrôle ne peuvent l'autoriser à proférer des insultes à l'égard de ses salariés (CA Amiens 31 Mars 2009 Numéro JurisData : 2009-377786), la demande de résiliation du contrat de travail par le salarié insulté par son employeur n'est pas toujours appréciée également par les juridictions prud'homales.


Toutefois, le salarié qui subit des injures répétées sur le lieu de travail en lien avec son emploi, sans réaction de l'employeur, et entraînant une dégradation de son état de santé, peut caractériser l'existence d'un harcèlement moral (CA Douai, 28 Septembre 2007 Numéro JurisData : 2007-353955)


Petit guide des grossièretés au travail :


:-P


« CON » (VIEUX, PETIT OU GROS...)


Que risque le salarié qui traite son patron de « vieux con », de « petit con » ou de « gros con » ?


D'être licencié ? Certainement ou pas...


S'agit-il d'une faute grave ? Ça dépend...


Ça dépend de quoi ? Du lieu où le salarié sera jugé !


En effet, il est plus « grave » de traiter son patron de « con » à Angers qu'à Lyon, Caen, Aix en Provence ou Dijon...


* Dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement


Pour la Cour d'Appel de Dijon, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié affirmant qu'il travaillait dans une « boîte de cons ».


CA Dijon, 28 Septembre 1999 Numéro JurisData : 1999-044235


* Licenciement justifié pour faute grave


Pour la Cour d'Appel d'Angers, injurier son employeur de « connard, petit con, bon à rien, incapable » constitue une faute d'une gravité telle qu'elle ne permet pas le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis.


CA Angers, 15 Octobre 2002 Numéro JurisData : 2002-210357


* Seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement


Pour la Cour d'Appel de Lyon, les propos injurieux tenus par un salarié vis-à-vis de son employeur et du père de celui-ci, qu'il a traités respectivement de « petit con » et de « gros con », ne sont pas admissibles dans le cadre d'une relation de travail où la maîtrise du langage doit être de règle.


Le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Toutefois, eu égard à leur banalité, les mots employés dans un contexte d'hostilité ne peuvent caractériser une faute grave.


CA Lyon, 12 Octobre 2006 Numéro JurisData : 2006-321468


Pour la Cour d'Appel de Caen, le fait pour un salarié de dire à son employeur que « ça ne l'intéressait pas de bosser avec un vieux con » revêt une cause réelle et sérieuse de licenciement mais pas une faute grave.


CA Caen, 23 Septembre 2005 Numéro JurisData : 2005-287080


Pour la Cour d'Appel d'Aix en Provence, le fait pour un salarié d'affubler son employeur du qualificatif de « petit con » « termes incompatibles avec la solennité des rapports feutrés existant dans la hiérarchie bancaire » justifie une cause réelle et sérieuse de licenciement, « mais le caractère isolé d'un tel comportement dans le cadre d'un entretien difficile relatif à la réalisation des objectifs, tenu dans un bureau fermé et non en présence des autres salariés de l'entreprise voire des clients, n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis et à priver le salarié bénéficiant d'une ancienneté de plus de six années des indemnités de rupture. »


CA Aix en Provence, 4 Janvier 2000 Numéro JurisData : 2000-107465




Que risque l'employeur qui traite son salarié de « con » ?


Ça dépend...


Pour la Cour d'Appel d'Orléans, l'employeur peut traiter son salarié de « con » mais pas « trop »...


Les propos de l'employeur qui traite son salarié de « con » et lui dit « qu'il le faisait chier » ne justifient pas une résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.


CA Orléans, 4 Octobre 2001 Numéro JurisData : 2001-162003


Mais lorsque l'employeur fait connaitre à son salarié qu'il était « trop con » et « trop fainéant », il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.


CA Orléans, 8 Mars 2001 Numéro JurisData : 2001-153751


:-P


« MERDE », « CHIER », « EMMERDER »


Le mot de Cambronne et ses dérivés sont également différemment appréciés d'une Cour d'Appel à l'autre.


En effet, il est plus « grave » d'affubler de « merde » son patron à Agen ou Orléans qu'à Rouen ou Douai...


* Dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement


Pour la Cour d'Appel de Rouen, qualifier son supérieur hiérarchique de « gros tas de merde » ne saurait constituer ni une faute lourde ni même une faute grave ou encore une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié. Il y a lieu de prendre en compte le comportement de mépris du supérieur à l'égard de la salariée, et l'usure des nerfs dont elle a été victime, d'autant plus fragile qu'elle était handicapée, alors qu'elle avait en vain alerté l'employeur sur les graves difficultés relationnelles qu'elle rencontrait avec lui.


CA Rouen, 25 Juin 2002 Numéro JurisData : 2002-191660


Pour la Cour d'Appel de Douai, si la salariée a déclaré à son supérieur hiérarchique « tu me fais chier », de tels propos, certes déplacés et peu révérencieux, ne constituent pas pour autant des injures au sens propre du terme, et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse


CA Douai, 21 décembre 2007 RG 07 / 00137


* Licenciement justifié pour faute grave


Pour la Cour d'Appel d'Agen, affubler son employeur d'un « je t'emmerde », « merde connasse » constitue une faute d'une gravité telle qu'elle ne permet pas le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis.


CA Agen, 11 Octobre 2005 Numéro JurisData : 2005-295452


Pour la Cour d'Appel de Nancy, la nature et la violence des propos réitérés du salarié : « bande d'enculés », « vous êtes un rigolo, vous êtes un charlot de première » « je vous emmerde [à six reprises] », « aller vous faire tailler une pipe » ont par leur caractère outrageant, insultant et excessif visant directement la personne du directeur, et ce en présence d'autres salariés, dépassé les limites octroyées à la liberté d'expression d'un salarié revêtu de mandats sociaux divers et ne peuvent plus être considérés comme s'intégrant dans le cadre normal des fonctions d'un représentant du personnel et ce, quand bien même le salarié a par le passé dûment et constamment défendu les intérêts de ses collègues salariés. La teneur de telles insultes, mettant en péril le pouvoir légitime de direction de l'employeur ainsi que le dialogue social dans l'entreprise, doit dès lors être considérée comme constitutive d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, privative des indemnités de rupture.


CA Nancy, 27 Mars 2009 Numéro JurisData : 2009-375927


* Rupture non abusive de la période d'essai


Pour la Cour d'Appel d'Orléans, la rupture de la période d'essai par l'employeur ne saurait être déclarée abusive, en l'absence de volonté de nuire ou de légèreté blâmable de celui-ci, ladite rupture ayant été prononcée après que le salarié se soit énervé du fait que la machine sur laquelle le salarié travaillait ne fonctionnait pas bien et ait déclaré à son chef d'équipe : « ta machine c'est de la merde, connard »


CA Orléans, 8 Mars 2001 Numéro JurisData : 2001-153750


:-P


« VOUS FAIRE FOUTRE »


* Dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement


Pour la Cour de cassation, les propos « allez vous faire foutre » tenus dans des circonstances particulières leur ôte tout caractère injurieux. Dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient, la cour d'appel de Versailles a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse


Cass. Soc. 6 mai 1998 N° 96-41163


* Seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement


Pour la Cour de cassation, l'expression « j'en ai rien à cirer vous n'avez qu'à vous faire foutre » adressée à son employeur mais demeurée exceptionnelle, ne rend pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave. Ce comportement violent du salarié devait être mis au compte de l'état d'exaspération et de fragilité psychologique dans lequel il se trouvait, lié aux vicissitudes des relations professionnelles qu'il entretenait avec son employeur et relevé qu'en douze ans de carrière il n'avait jamais fait l'objet d'observations


Cass. Soc. 17 Juin 2009 N° 08-41.663


* Licenciement justifié pour faute grave


Pour la Cour d'Appel de Douai, les propos injurieux « connard vas te faire foutre » caractérisent une faute grave rendant impossible la poursuite de la relation de travail même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur, ce comportement fautif ne correspondant pas à l'exécution normale du contrat de travail.


CA Douai, 31 Mai 2007 Numéro JurisData : 2007-344628


Pour la Cour d'Appel de Nîmes, la tenue de propos outrageants « allez vous faire foutre » constitue une violation essentielle du contrat de travail et en l'absence d'excuses immédiates formulées à l'égard de l'employeur, la rupture du contrat de travail est justifiée par la faute grave commise par le salarié.


CA Nîmes, 8 Novembre 2006 Numéro JurisData : 2006-332438


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«SALAUD », «SALOPE »


* Seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement


Pour la Cour d'Appel de Lyon, le fait pour la salariée d'avoir tenu des propos injurieux à son supérieur hiérarchique, celle-ci l'ayant traité de « salaud » et, au sujet d'une demande d'exécution d'heures supplémentaires par l'employeur un samedi matin, lui ayant dit qu'il « pouvait se les mettre au cul », qui ne peuvent être justifiés par le bien ou mal fondé de la demande d'exécution d'heures supplémentaires, constitue une cause sérieuse justifiant son licenciement.


CA Lyon, 26 Avril 1999 Numéro JurisData : 1999-103183


* Licenciement justifié pour faute grave


Pour la Cour d'Appel de Bordeaux, doit être considéré comme légitime, le licenciement pour faute grave d'un salarié qui avait insulté et menacé de mort son employeur en le traitant entre autres de « sale juif », de voleur et de « salaud ». Ces menaces et insultes tenues en présence de témoins dans une entreprise réunissant plusieurs salariés étaient de nature à porter une atteinte grave à l'autorité du chef d'entreprise. Ni l'ancienneté du salarié, ni les circonstances invoquées par lui ne pouvaient servir d'excuse à ses agissements.


CA Bordeaux, 2 Juillet 1996 Numéro JurisData : 1996-043227


Pour la Cour d'Appel de Nancy, les propos grossiers « alors grosse salope tu ne dis plus bonjour » tenus par le salarié à l'égard d'une collègue au cours d'un repas d'entreprise devant d'autres employés qui en attestent ne constituent pas des faits ressortant de la vie privé. Il avait déjà été rappelé à l'ordre pour des faits similaires « entonnoir à sperme » envers la même personne devant un client un an plus tôt et une autre employée atteste avoir elle-même dû subir des injures similaires et avoir été touchée sur la poitrine devant un collègue. Ces propos et gestes vis à vis de collègues de travail sont indéniablement injurieux et déplacés et ne peuvent être considérés comme un langage admis ou une attitude normale au sein d'un bureau. Le salarié qui a persisté dans son comportement a donc commis une faute grave, son maintien dans l'entreprise étant impossible.


CA Nancy, 9 Mai 2008 Numéro JurisData : 2008-367814


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LES PROPOS HOMOPHOBES


* Seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement


Pour la Cour d'Appel de Bordeaux, doit être considéré comme légitime le licenciement d'un salarié qui avait tenu des propos injurieux à l'encontre d'un salarié d'un client de l'employeur en le traitant d'homosexuel et de pédé.


CA Bordeaux 18 Juin 1996 Numéro JurisData : 1996-043460


Pour la Cour d'Appel de Montpellier, les propos homophobes tenus par le salarié à l'égard d'un collègue de travail constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement mais n'apparaissent pas, d'une d'importance telle qu'ils rendent impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.


CA Montpellier 17 Septembre 2008 Numéro JurisData : 2008-376289


* Caractérise un harcèlement moral


Pour la Cour d'Appel de Grenoble, les propos homophobes et les insultes répétées proférées par un employeur à l'encontre d'une salariée caractérisent un harcèlement moral.


CA Grenoble, 20 Septembre 2006 Numéro JurisData : 2006-313521


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LES PROPOS RACISTES


* Dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement


Pour la Cour d'Appel de Besançon, des propos racistes retenus contre une salariée, certes répandus et provocants, n'étaient pas dirigés spécialement contre celui qui s'en estime victime mais résultent d'une conversation entre collègues sur le racisme. Si l'employeur pouvait à juste raison rappeler à plus de mesure son personnel lors de discussions pendant le temps de travail, afin que chacun ne se sente pas mis en cause dans sa vie personnelle ou sa religion, les paroles de la salariée ne pouvaient cependant pas décemment être sanctionnées par un licenciement alors qu'elle comptait plus de vingt-cinq ans d'ancienneté et qu'elle avait toujours servi loyalement l'employeur, sans problèmes relationnels avec les collègues et sans passer pour une personne raciste.


CA Besançon, 22 Juin 2007 Numéro JurisData : 2007-342074


* Licenciement justifié pour faute grave


Pour la Cour d'Appel de Besançon, des insultes réitérées à caractère raciste d'un chef d'équipe d'une entreprise à l'égard d'une employée, sur laquelle il avait de surcroît autorité, ne sont pas tolérables et justifient pleinement la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis ni indemnités.


CA Besançon, 8 Juillet 2008 Numéro JurisData : 2008-374306


Pour la Cour d'Appel de Nancy, en raison de leur nature raciste et de leur violence, les propos tenus par la salariée exerçant des fonctions de vendeuse à l'égard d'un collègue sur une surface de vente, soit dans un lieu audible de la clientèle, présentent du fait du préjudice causé à ce collègue mais aussi à l'employeur, un caractère de gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la période de préavis et légitime le licenciement pour faute grave dont elle a fait l'objet. En refusant de faire des excuses en dépit des demandes qui lui ont été faites, l'intéressée qui tente de banaliser son comportement adopte une attitude encore plus méprisante envers son collègue de travail.


CA Nancy, 8 Juin 2007 Numéro JurisData : 2007-342955


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LES PROPOS STIGMATISANT LE HANDICAP


* Licenciement justifié pour faute grave


Justifient un licenciement pour faute grave, les fautes reprochées au salarié démontrant son mépris à l'égard de ses collègues de travail handicapés, traités de « clone », « trisomique 21 », « taré », « bon à rien », propos insultants, dégradants et contraires à la dignité humaine


Cass. Soc. 8 Avril 2009 N° 07-45.527


:-P


LES PROPOS SEXISTES, DE NATURE SEXUELLE


* Mise à pied de deux jours


Pour la Cour d'Appel de Colmar, les propos déplacés et sexistes tenus par le salarié à l'égard d'une stagiaire, même s'ils sont proférés sur le ton de la plaisanterie, sont inacceptables sur le lieu de travail, perturbent les conditions de travail et portent atteinte au respect dont doivent être empreintes les relations de travail, outre l'embarras qu'a pu éprouver la jeune stagiaire. En l'espèce, il l'avait traitée de « tigresse perverse qui vient me fouetter derrière mon poste de travail » et il avait fait mine de vouloir lui couper les lacets de chaussures. La stagiaire était alors partie sans rien dire, estimant ne plus pouvoir effectuer son travail dans de bonnes conditions. De tels agissements appelaient nécessairement une sanction alors qu'il appartient à l'employeur de prendre toutes dispositions pour prévenir toute forme de harcèlement sur le lieu de travail. La mise à pied disciplinaire de deux jours est justifiée et il n'y a eu aucune disproportion au regard de la faute commise et de l'ancienneté de 24 ans du salarié.


CA Colmar, 15 Décembre 2005 Numéro JurisData : 2005-291955


* Licenciement justifié pour faute grave


Pour la Cour d'Appel de Basse Terre, justifient un licenciement pour faute grave les attitudes et propos méprisants du salarié à caractère sexuel et sexiste « pute », « salope », « en ké fann tchou ay » [injure de nature sexuelle en créole] à l'encontre de ses collègues de travail et en présence de la clientèle ainsi que leur continuité et répétitivité après la dernière sanction disciplinaire. Cette vulgarité permanente du salarié a rendu impossible le maintien de la relation contractuelle y compris pendant le préavis.


CA Basse Terre, 7 Mars 2005 Numéro JurisData : 2005-289627


Pour la Cour d'Appel de Metz, caractérise une faute grave justifiant un licenciement le comportement attentatoire à la dignité des collègues féminines caractérisant une violation des obligations contractuelles du salarié telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Le salarié avait un comportement et tenait des propos tout à fait déplacés à l'égard des employées, faisant des propositions tant verbales que par mails de nature sexuelle.


CA Metz, 2 Septembre 2008 Numéro JurisData : 2008-369244


Pour la Cour d'Appel de Grenoble, les propositions de nature sexuelle « j'ai envie de t'embrasser et de te violer derrière la machine » faites par un chef d'atelier caractérisent le harcèlement sexuel. Ces faits revêtent une gravité qui justifie la qualification de faute grave du licenciement et la rupture immédiate du contrat de travail.


CA Grenoble, 14 Juin 2006 Numéro JurisData : 2006-312365


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LES FEUX D'ARTIFICES DE GROSSIERETES


Un salarié qui affuble son patron d'un feu d'artifice de grossièretés a-t-il plus de « chances » d'être viré avec pertes et fracas ?


Et bien non, tout dépend où il est jugé et s'il a « une bonne raison » d'injurier son patron !


* Dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement


Pour la Cour d'Appel de Douai, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute d'une salariée, engagée en qualité de secrétaire et promue responsable d'unité de travail, qui a insulté l'employeur en le traitant de « salopard » et de « connard », ajoutant diverses insanités : « merde, merde... » dès lors que ces faits étaient inhabituels et se situaient dans un contexte particulier.


CA Douai, 22 Septembre 2000 Numéro JurisData : 2000-143818


* Licenciement justifié pour faute grave


Pour la Cour d'Appel de Limoges, qualifier le style d'un courrier de son patron de « mou, froid, hypocrite, pervers, bavard comme une vielle femme et radoteur », le traiter lui-même de « sot, personne privée de tact aux méthodes surannées et qui utilise un vocabulaire pitoyable », de « morceau de merde, hypocrite, menteur, faux cul impuissant » et lui souhaiter « une longue vie dans le monde des hypocrites » et ajouter qu' « il n'avait pas de couilles et était pédéraste » constituent à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement...


Mais proférer à l'encontre de son patron lors de l'entretien préalable de licenciement les injures suivantes : « tu fais n'importe quoi, tu vas tuer l'entreprise, si tu ne baises pas ta femme tous les soirs je vais te montrer, je vais au lit avec toi pour te montrer que je suis un homme, allemand fils de pute, allemands frustrés et incapables sexuels, tu me les gonfles, tu es un merdeux, tu es une merde, tu n'as pas de couilles, va baiser ta femme, baise toi-même, con, vieux con, pédé... » justifient à elles seuls un licenciement pour faute grave.


CA Limoges, 7 Février 2006 Numéro JurisData : 2006-294825


* Caractérise un harcèlement moral


Pour la Cour d'Appel de Besançon, caractérisent un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et un exercice abusif de son pouvoir de direction découlant du lien de subordination juridique inhérent audit contrat de travail, des propos vulgaires et orduriers proférés par le président-directeur général de la société à l'égard de la salariée, la traitant régulièrement de « conne, connasse, saucisse, pute, nulle », se permettant de la siffler pour la faire venir auprès de lui, dénigrant constamment et ouvertement son travail qu'il qualifiait de « merde » ou de « bouillie de chat », l'humiliant devant ses collègues ainsi que devant la clientèle. Le comportement de l'employeur mettait régulièrement la salariée en situation de panique ou de détresse, provoquant des crises de larmes à répétition et un état dépressif latent.


CA Besançon, 10 Février 2006 Numéro JurisData : 2006-298147


:-P


Les grossièretés proférées entre salariés et employeurs suscitent un abondant contentieux, et la présente liste est loin d'être exhaustive.


Cependant, une tendance se dégage de la jurisprudence : il existe une hiérarchie des grossièretés et de ceux qui les profèrent.


Une injure est une parole offensante adressée à une personne dans le but de la blesser délibérément, en cherchant à l'atteindre dans son honneur et sa dignité.


Une insulte, quasi-synonyme d'injure, est cependant considérée comme une injure moins grave.


Pour envisager l'insulte comme transgression première, il faut se référer à la notion connexe d'injure : où juris renvoie au droit et à sa violation dans l'injure.


C'est donc une atteinte à la loi. Quelle loi ? Celle du langage juste, celui que toute mère apprend à son enfant. En lui interdisant les « gros mots ».


Dans l'entreprise, les mêmes mots prononcés sont une injure lorsqu'ils le sont de la bouche du salarié et seulement une insulte lorsqu'ils le sont de la bouche de l'employeur...


Ainsi, à titre d'exemple, le mot « con » semble moins grave aux yeux de la Justice lorsqu'il est prononcé par l'employeur que par le salarié !


La Cour d'Appel d'Orléans illustre ce déséquilibre dans la relation de travail.


Le fait pour l'employeur de traiter le salarié de « con » et de lui dire « qu'il le faisait chier », ne justifie pas une résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur (CA Orléans, 4 Octobre 2001 Numéro JurisData : 2001-162003)


Mais les propos d'un salarié cadre qui injurie de « con » par deux fois et devant témoins le directeur de l'entreprise constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement (CA Orléans, 6 Novembre 1997 Numéro JurisData : 1997-047551)


Pire, constitue une attitude intolérable justifiant la rupture immédiate de la relation de travail, le fait pour un chauffeur de tractopelle d'avoir insulté de « con, salop » un supérieur, au prétexte du changement au dernier moment de son lieu de travail. Le licenciement pour faute grave est justifié (CA Orléans, 25 Avril 1991 Numéro JurisData : 1991-043636)


En conclusion, selon votre position dans la hiérarchie de l'entreprise, votre ancienneté, le lieu où vous serez jugé, les circonstances dans les quelles vous les avez proférées... vos grossièretés n'auront pas la même saveur : la sanction sera plus ou moins amère !


Éric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit Social

Barreau de Montpellier

http://www.rocheblave.com


mai
22

Conseil de Prud'hommes de Montpellier

  • Par rocheblave le

Activité 2006 du Conseil de Prud'hommes de Montpellier

(Source : Annuaire Statistique de la Justice. Edition 2008)


Population du ressort au 1er janvier 2006 : 542 714


Affaires nouvelles : 1904


- Section industrie : 419


- Section commerce : 782


- Section agriculture : 35


- Section diverses : 402


- Section encadrement : 266


Affaires terminées : 2098


- dont affaires en délibérés 1350


- taux de départition : 17,3 %


- durée moyenne : 14,1 mois


Procédures de référé : 580


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Éric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit Social

Barreau de Montpellier

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mai
22

Faut-il prendre un Avocat pour se défendre devant le Conseil de Prud'hommes ?

  • Par rocheblave le

Faut-il prendre un Avocat pour se défendre devant le Conseil de Prud'hommes ?


par


Éric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit Social

Barreau de Montpellier

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Plus de 200.000 affaires nouvelles (fond et référés) sont introduites chaque année devant les Conseils de Prud'hommes [1].


64,5 % des salariés obtiennent un résultat positif à l'issue de leur procédure [2].


Faut-il prendre un Avocat pour se défendre devant le Conseil de Prud'hommes ?


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1) Être assisté d'un Avocat : un choix recommandé


L'assistance d'un avocat devant les conseils de prud'hommes n'est pas obligatoire (article R 1453-2 du Code du travail).


Cependant, à la lecture des statistiques du Ministère de la Justice [2], on ne peut que recommander aux employeurs et aux salariés de recourir aux services d'un avocat.


En effet, les salariés se présentent rarement seuls devant les Conseils de Prud'hommes : 81,7 % sont assistés ou représentés, la plus part par un avocat (58,1 %) ou un délégué syndical (21,7 %)


Contre toutes attentes, les employeurs sont bien moins conseillés que les salariés : seuls 71,8 % d'entre eux sont assistés ou représentés, et seulement 53,7 % par un avocat.


L'assistance joue un rôle dans les résultats obtenus.


Tout d'abord, le salarié qui vient seul ne bénéficie d'un jugement que dans 23,4 % des cas, (contre 57,7 % en présence d'une assistance), et les jugements obtenus sont un peu moins positifs qu'avec une assistance (69,5 %, contre 74,1 %). Plus de la moitié des actes de fins de procédure sans jugement sont la contrepartie d'une négligence dans le suivi de la procédure : radiation (22,7 % de l'ensemble), et caducité (16,5 % de l'ensemble).


En contrepoint, l'assistance par avocat conduit à un jugement dans 60,2% des affaires terminées et ce jugement est positif pour le salarié dans près des trois quarts des cas, dont 18,6% d'acceptation totale.


Si on compare entre elles les formes d'assistance, on voit que la présence d'un défenseur délégué syndical conduit à un nombre moindre de jugements qu'en présence d'un avocat (51,7%).


Aujourd'hui le droit est partout et il est impossible de nier son impact sur les relations de travail.


Consulter et être assisté par un avocat n'a donc rien d'exceptionnel.


C'est aujourd'hui une question de bon sens.


Car, si vous avez besoin d'un conseil, vous avez besoin d'un avocat.


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2) Un Avocat Spécialiste en Droit social : un choix à privilégier


Faire le choix d'un avocat spécialiste en droit social, c'est faire le choix d'un Expert reconnu pour son savoir et savoir-faire en droit du travail, droit de la sécurité sociale et droit de la protection sociale.


L'avocat spécialiste en droit social se distingue de l'avocat généraliste par la justification d'une pratique professionnelle de plus de 4 ans et d'un examen de contrôle des connaissances en droit du travail, droit de la sécurité sociale et droit de la protection sociale.


De plus, l'avocat titulaire de la mention de spécialisation en droit social justifie du suivi d'une formation continue dans ce domaine.


L'avocat généraliste se consacre à toutes les matières du droit : droit de la famille, de la consommation, fiscal, pénal, commercial, immobilier, public, sociétés, communautaire, des relations internationales, de la propriété intellectuelle... etc.


L'avocat spécialiste a fait le choix d'acquérir un savoir et savoir-faire dans une seule matière.


« L'homme sage est celui qui connait ses limites. » Confucius


Connaitre ses limites quant à sa compétence est un principe essentiel de la profession d'avocat : « il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence (...) et de prudence. » (Article 1.3 du Réglement Intérieur National de la profession d'avocat).


Ainsi, face à la complexité du droit du travail et à la spécificité des relations humaines dans l'entreprise, employeurs et salariés ont intérêts à être conseillés et assistés par un avocat spécialiste en droit social.


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Éric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit Social

Barreau de Montpellier

http://www.rocheblave.com



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[1] Sources : Annuaire statistique de la Justice, Edition 2008


[2] Sources : « Le Droit du travail en perspective contentieuse », Ministère de la Justice, direction des affaires civiles et du sceau, Edition novembre 2005


mai
22

DIRECCTE - Languedoc-Roussillon

  • Par rocheblave le

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) - Languedoc Roussillon


Créée le 1er janvier 2010, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) constitue le seul service déconcentré, commun au Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, et au Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la solidarité et de la ville.


Elle est désormais un interlocuteur unique pour les chefs d'entreprises, salariés, partenaires sociaux, demandeurs d'emploi, consommateurs, branches et filières professionnelles...


DIRECCTE Languedoc-Roussillon - 3, place Paul Bec CS 39538 - 34961 Montpellier Cedex 2


http://www.sdtefp-languedocroussillon.travail.gouv.fr


oct.
26

Petit guide des grossièretés au travail

  • Par rocheblave le


PETIT GUIDE DES GROSSIÈRETÉS AU TRAVAIL


Comment injurier son patron sans se faire virer ?

Comment insulter son salarié sans être inquiété ?


Par


Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit Social

Barreau de Montpellier

http ://www.rocheblave.com


Dans le cadre d'une relation de travail, la maitrise du langage doit être de règle (CA Lyon, 12 Octobre 2006 Numéro JurisData : 2006-321468).


Les propos injurieux ne correspondent pas à l'exécution normale du contrat de travail (CA Douai 31 Mai 2007 Numéro JurisData : 2007-344628).


Si le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs à l'égard de l'employeur sous peine de remettre en cause son pouvoir de direction et de créer des tensions sociales au sein de l'entreprise (CA Nancy, 27 Mars 2009 Numéro JurisData : 2009-375927).


Ainsi, insulter son patron n'est pas sans risque : la sanction peut aller jusqu'au licenciement pour faute grave !


Seulement jusqu'au licenciement pour faute grave ?


Oui. Le fait de proférer des injures à l'égard de son employeur ne caractérise pas en soi l'intention de nuire à celui-ci et en conséquence la faute lourde (Cass. Soc. 19 novembre 2008 N° 07-43.361)


L'insulte est aussi un art subtil : les expressions les plus déplacées ne sont pas forcément celles les plus graves.


Mais, l'essentiel n'est pas de choisir les bons mots, mais les bonnes circonstances et les lieux les plus favorables.


En effet, d'une part, certains contextes peuvent « justifier » voire « excuser » les injures.


Des propos tenus dans des circonstances particulières leur ôtent tout caractère injurieux (Cass. Soc. 6 mai 1998 N° 96-41163)


Les insultes d'un salarié peuvent être mises au compte de l'état d'exaspération et de fragilité psychologique dans lequel il se trouvait, lié aux vicissitudes des relations professionnelles qu'il entretenait avec son employeur (Cass. Soc. 17 Juin 2009 N° 08-41.663)


Cependant, la répétition des injures, grossièretés et dénigrements à l'égard des autres salariés rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis (Cass. Soc. 25 octobre 2007 N° 06-41.064)


La répétition des injures, grossièretés et dénigrements à l'égard des autres salariés rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis (Cass. Soc. 23 octobre 2007 N° 06-41.064)


D'autre part, l'ancienneté n' « excuse » pas toujours les injures.


Malgré l'ancienneté de la salariée, proférer des injures virulentes à l'encontre de sa collègue, épouse du gérant de la société, en présence d'autres membres du personnel et de clients, rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constitue une faute grave (Cass. Soc. 27 juin 2007 N° 05-45.587)


D'autre part, une incorrection occasionnelle, des paroles déplacées d'un salarié, après une discussion orageuse ou sous le coup d'une violente émotion ou colère ne constituent pas une violation suffisante des obligations tirées du contrat de travail pour en justifier la rupture. En outre, des propos familiers ou même des insultes ne caractérisent pas nécessairement une faute grave dans la mesure où ils sont coutumiers dans le milieu professionnel concerné (CA Metz, 24 juin 2009 Numéro JurisData : 2009-379017).


D'autre part, la gravité de la même insulte sera jugée différemment à Angers, Lyon, Caen, Aix en Provence, Toulouse, Nîmes, Montpellier…


Enfin, employeurs et salariés n'ont pas les mêmes droits aux propos injurieux.


Si les prérogatives de l'employeur et l'usage normal de ses pouvoirs de direction et de contrôle ne peuvent l'autoriser à proférer des insultes à l'égard de ses salariés (CA Amiens 31 Mars 2009 Numéro JurisData : 2009-377786), la demande de résiliation du contrat de travail par le salarié insulté par son employeur n'est pas toujours appréciée également par les juridictions prud'homales.


Toutefois, le salarié qui subit des injures répétées sur le lieu de travail en lien avec son emploi, sans réaction de l'employeur, et entraînant une dégradation de son état de santé, peut caractériser l'existence d'un harcèlement moral (CA Douai, 28 Septembre 2007 Numéro JurisData : 2007-353955)


Petit guide des grossièretés au travail :


:-P


« CON » (VIEUX, PETIT OU GROS…)


Que risque le salarié qui traite son patron de « vieux con », de « petit con » ou de « gros con » ?


D'être licencié ? Certainement ou pas…


S'agit-il d'une faute grave ? Ça dépend…


Ça dépend de quoi ? Du lieu où le salarié sera jugé !


En effet, il est plus « grave » de traiter son patron de « con » à Angers qu'à Lyon, Caen, Aix en Provence ou Dijon…


* Dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement


Pour la Cour d'Appel de Dijon, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié affirmant qu'il travaillait dans une « boîte de cons ».


CA Dijon, 28 Septembre 1999 Numéro JurisData : 1999-044235


* Licenciement justifié pour faute grave


Pour la Cour d'Appel d'Angers, injurier son employeur de « connard, petit con, bon à rien, incapable » constitue une faute d'une gravité telle qu'elle ne permet pas le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis.


CA Angers, 15 Octobre 2002 Numéro JurisData : 2002-210357


* Seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement


Pour la Cour d'Appel de Lyon, les propos injurieux tenus par un salarié vis-à-vis de son employeur et du père de celui-ci, qu'il a traités respectivement de « petit con » et de « gros con », ne sont pas admissibles dans le cadre d'une relation de travail où la maîtrise du langage doit être de règle.


Le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Toutefois, eu égard à leur banalité, les mots employés dans un contexte d'hostilité ne peuvent caractériser une faute grave.


CA Lyon, 12 Octobre 2006 Numéro JurisData : 2006-321468


Pour la Cour d'Appel de Caen, le fait pour un salarié de dire à son employeur que « ça ne l'intéressait pas de bosser avec un vieux con » revêt une cause réelle et sérieuse de licenciement mais pas une faute grave.


CA Caen, 23 Septembre 2005 Numéro JurisData : 2005-287080


Pour la Cour d'Appel d'Aix en Provence, le fait pour un salarié d'affubler son employeur du qualificatif de « petit con » « termes incompatibles avec la solennité des rapports feutrés existant dans la hiérarchie bancaire » justifie une cause réelle et sérieuse de licenciement, « mais le caractère isolé d'un tel comportement dans le cadre d'un entretien difficile relatif à la réalisation des objectifs, tenu dans un bureau fermé et non en présence des autres salariés de l'entreprise voire des clients, n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis et à priver le salarié bénéficiant d'une ancienneté de plus de six années des indemnités de rupture. »


CA Aix en Provence, 4 Janvier 2000 Numéro JurisData : 2000-107465




Que risque l'employeur qui traite son salarié de « con » ?


Ça dépend…


Pour la Cour d'Appel d'Orléans, l'employeur peut traiter son salarié de « con » mais pas « trop »…


Les propos de l'employeur qui traite son salarié de « con » et lui dit « qu'il le faisait chier » ne justifient pas une résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.


CA Orléans, 4 Octobre 2001 Numéro JurisData : 2001-162003


Mais lorsque l'employeur fait connaitre à son salarié qu'il était « trop con » et « trop fainéant », il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.


CA Orléans, 8 Mars 2001 Numéro JurisData : 2001-153751


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« MERDE », « CHIER », « EMMERDER »


Le mot de Cambronne et ses dérivés sont également différemment appréciés d'une Cour d'Appel à l'autre.


En effet, il est plus « grave » d'affubler de « merde » son patron à Agen ou Orléans qu'à Rouen ou Douai…


* Dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement


Pour la Cour d'Appel de Rouen, qualifier son supérieur hiérarchique de « gros tas de merde » ne saurait constituer ni une faute lourde ni même une faute grave ou encore une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié. Il y a lieu de prendre en compte le comportement de mépris du supérieur à l'égard de la salariée, et l'usure des nerfs dont elle a été victime, d'autant plus fragile qu'elle était handicapée, alors qu'elle avait en vain alerté l'employeur sur les graves difficultés relationnelles qu'elle rencontrait avec lui.


CA Rouen, 25 Juin 2002 Numéro JurisData : 2002-191660


Pour la Cour d'Appel de Douai, si la salariée a déclaré à son supérieur hiérarchique « tu me fais chier », de tels propos, certes déplacés et peu révérencieux, ne constituent pas pour autant des injures au sens propre du terme, et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse


CA Douai, 21 décembre 2007 RG 07 / 00137


* Licenciement justifié pour faute grave


Pour la Cour d'Appel d'Agen, affubler son employeur d'un « je t'emmerde », « merde connasse » constitue une faute d'une gravité telle qu'elle ne permet pas le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis.


CA Agen, 11 Octobre 2005 Numéro JurisData : 2005-295452


Pour la Cour d'Appel de Nancy, la nature et la violence des propos réitérés du salarié : « bande d'enculés », « vous êtes un rigolo, vous êtes un charlot de première » « je vous emmerde [à six reprises] », « aller vous faire tailler une pipe » ont par leur caractère outrageant, insultant et excessif visant directement la personne du directeur, et ce en présence d'autres salariés, dépassé les limites octroyées à la liberté d'expression d'un salarié revêtu de mandats sociaux divers et ne peuvent plus être considérés comme s'intégrant dans le cadre normal des fonctions d'un représentant du personnel et ce, quand bien même le salarié a par le passé dûment et constamment défendu les intérêts de ses collègues salariés. La teneur de telles insultes, mettant en péril le pouvoir légitime de direction de l'employeur ainsi que le dialogue social dans l'entreprise, doit dès lors être considérée comme constitutive d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, privative des indemnités de rupture.


CA Nancy, 27 Mars 2009 Numéro JurisData : 2009-375927


* Rupture non abusive de la période d'essai


Pour la Cour d'Appel d'Orléans, la rupture de la période d'essai par l'employeur ne saurait être déclarée abusive, en l'absence de volonté de nuire ou de légèreté blâmable de celui-ci, ladite rupture ayant été prononcée après que le salarié se soit énervé du fait que la machine sur laquelle le salarié travaillait ne fonctionnait pas bien et ait déclaré à son chef d'équipe : « ta machine c'est de la merde, connard »


CA Orléans, 8 Mars 2001 Numéro JurisData : 2001-153750


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« VOUS FAIRE FOUTRE »


* Dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement


Pour la Cour de cassation, les propos « allez vous faire foutre » tenus dans des circonstances particulières leur ôte tout caractère injurieux. Dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient, la cour d'appel de Versailles a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse


Cass. Soc. 6 mai 1998 N° 96-41163


* Seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement


Pour la Cour de cassation, l'expression « j'en ai rien à cirer vous n'avez qu'à vous faire foutre » adressée à son employeur mais demeurée exceptionnelle, ne rend pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave. Ce comportement violent du salarié devait être mis au compte de l'état d'exaspération et de fragilité psychologique dans lequel il se trouvait, lié aux vicissitudes des relations professionnelles qu'il entretenait avec son employeur et relevé qu'en douze ans de carrière il n'avait jamais fait l'objet d'observations


Cass. Soc. 17 Juin 2009 N° 08-41.663


* Licenciement justifié pour faute grave


Pour la Cour d'Appel de Douai, les propos injurieux « connard vas te faire foutre » caractérisent une faute grave rendant impossible la poursuite de la relation de travail même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur, ce comportement fautif ne correspondant pas à l'exécution normale du contrat de travail.


CA Douai, 31 Mai 2007 Numéro JurisData : 2007-344628


Pour la Cour d'Appel de Nîmes, la tenue de propos outrageants « allez vous faire foutre » constitue une violation essentielle du contrat de travail et en l'absence d'excuses immédiates formulées à l'égard de l'employeur, la rupture du contrat de travail est justifiée par la faute grave commise par le salarié.


CA Nîmes, 8 Novembre 2006 Numéro JurisData : 2006-332438


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«SALAUD », «SALOPE »


* Seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement


Pour la Cour d'Appel de Lyon, le fait pour la salariée d'avoir tenu des propos injurieux à son supérieur hiérarchique, celle-ci l'ayant traité de « salaud » et, au sujet d'une demande d'exécution d'heures supplémentaires par l'employeur un samedi matin, lui ayant dit qu'il « pouvait se les mettre au cul », qui ne peuvent être justifiés par le bien ou mal fondé de la demande d'exécution d'heures supplémentaires, constitue une cause sérieuse justifiant son licenciement.


CA Lyon, 26 Avril 1999 Numéro JurisData : 1999-103183


* Licenciement justifié pour faute grave


Pour la Cour d'Appel de Bordeaux, doit être considéré comme légitime, le licenciement pour faute grave d'un salarié qui avait insulté et menacé de mort son employeur en le traitant entre autres de « sale juif », de voleur et de « salaud ». Ces menaces et insultes tenues en présence de témoins dans une entreprise réunissant plusieurs salariés étaient de nature à porter une atteinte grave à l'autorité du chef d'entreprise. Ni l'ancienneté du salarié, ni les circonstances invoquées par lui ne pouvaient servir d'excuse à ses agissements.


CA Bordeaux, 2 Juillet 1996 Numéro JurisData : 1996-043227


Pour la Cour d'Appel de Nancy, les propos grossiers « alors grosse salope tu ne dis plus bonjour » tenus par le salarié à l'égard d'une collègue au cours d'un repas d'entreprise devant d'autres employés qui en attestent ne constituent pas des faits ressortant de la vie privé. Il avait déjà été rappelé à l'ordre pour des faits similaires « entonnoir à sperme » envers la même personne devant un client un an plus tôt et une autre employée atteste avoir elle-même dû subir des injures similaires et avoir été touchée sur la poitrine devant un collègue. Ces propos et gestes vis à vis de collègues de travail sont indéniablement injurieux et déplacés et ne peuvent être considérés comme un langage admis ou une attitude normale au sein d'un bureau. Le salarié qui a persisté dans son comportement a donc commis une faute grave, son maintien dans l'entreprise étant impossible.


CA Nancy, 9 Mai 2008 Numéro JurisData : 2008-367814


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LES PROPOS HOMOPHOBES


* Seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement


Pour la Cour d'Appel de Bordeaux, doit être considéré comme légitime le licenciement d'un salarié qui avait tenu des propos injurieux à l'encontre d'un salarié d'un client de l'employeur en le traitant d'homosexuel et de pédé.


CA Bordeaux 18 Juin 1996 Numéro JurisData : 1996-043460


Pour la Cour d'Appel de Montpellier, les propos homophobes tenus par le salarié à l'égard d'un collègue de travail constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement mais n'apparaissent pas, d'une d'importance telle qu'ils rendent impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.


CA Montpellier 17 Septembre 2008 Numéro JurisData : 2008-376289


* Caractérise un harcèlement moral


Pour la Cour d'Appel de Grenoble, les propos homophobes et les insultes répétées proférées par un employeur à l'encontre d'une salariée caractérisent un harcèlement moral.


CA Grenoble, 20 Septembre 2006 Numéro JurisData : 2006-313521


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LES PROPOS RACISTES


* Dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement


Pour la Cour d'Appel de Besançon, des propos racistes retenus contre une salariée, certes répandus et provocants, n'étaient pas dirigés spécialement contre celui qui s'en estime victime mais résultent d'une conversation entre collègues sur le racisme. Si l'employeur pouvait à juste raison rappeler à plus de mesure son personnel lors de discussions pendant le temps de travail, afin que chacun ne se sente pas mis en cause dans sa vie personnelle ou sa religion, les paroles de la salariée ne pouvaient cependant pas décemment être sanctionnées par un licenciement alors qu'elle comptait plus de vingt-cinq ans d'ancienneté et qu'elle avait toujours servi loyalement l'employeur, sans problèmes relationnels avec les collègues et sans passer pour une personne raciste.


CA Besançon, 22 Juin 2007 Numéro JurisData : 2007-342074


* Licenciement justifié pour faute grave


Pour la Cour d'Appel de Besançon, des insultes réitérées à caractère raciste d'un chef d'équipe d'une entreprise à l'égard d'une employée, sur laquelle il avait de surcroît autorité, ne sont pas tolérables et justifient pleinement la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis ni indemnités.


CA Besançon, 8 Juillet 2008 Numéro JurisData : 2008-374306


Pour la Cour d'Appel de Nancy, en raison de leur nature raciste et de leur violence, les propos tenus par la salariée exerçant des fonctions de vendeuse à l'égard d'un collègue sur une surface de vente, soit dans un lieu audible de la clientèle, présentent du fait du préjudice causé à ce collègue mais aussi à l'employeur, un caractère de gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la période de préavis et légitime le licenciement pour faute grave dont elle a fait l'objet. En refusant de faire des excuses en dépit des demandes qui lui ont été faites, l'intéressée qui tente de banaliser son comportement adopte une attitude encore plus méprisante envers son collègue de travail.


CA Nancy, 8 Juin 2007 Numéro JurisData : 2007-342955


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LES PROPOS STIGMATISANT LE HANDICAP


* Licenciement justifié pour faute grave


Justifient un licenciement pour faute grave, les fautes reprochées au salarié démontrant son mépris à l'égard de ses collègues de travail handicapés, traités de « clone », « trisomique 21 », « taré », « bon à rien », propos insultants, dégradants et contraires à la dignité humaine


Cass. Soc. 8 Avril 2009 N° 07-45.527


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LES PROPOS SEXISTES, DE NATURE SEXUELLE


* Mise à pied de deux jours


Pour la Cour d'Appel de Colmar, les propos déplacés et sexistes tenus par le salarié à l'égard d'une stagiaire, même s'ils sont proférés sur le ton de la plaisanterie, sont inacceptables sur le lieu de travail, perturbent les conditions de travail et portent atteinte au respect dont doivent être empreintes les relations de travail, outre l'embarras qu'a pu éprouver la jeune stagiaire. En l'espèce, il l'avait traitée de « tigresse perverse qui vient me fouetter derrière mon poste de travail » et il avait fait mine de vouloir lui couper les lacets de chaussures. La stagiaire était alors partie sans rien dire, estimant ne plus pouvoir effectuer son travail dans de bonnes conditions. De tels agissements appelaient nécessairement une sanction alors qu'il appartient à l'employeur de prendre toutes dispositions pour prévenir toute forme de harcèlement sur le lieu de travail. La mise à pied disciplinaire de deux jours est justifiée et il n'y a eu aucune disproportion au regard de la faute commise et de l'ancienneté de 24 ans du salarié.


CA Colmar, 15 Décembre 2005 Numéro JurisData : 2005-291955


* Licenciement justifié pour faute grave


Pour la Cour d'Appel de Basse Terre, justifient un licenciement pour faute grave les attitudes et propos méprisants du salarié à caractère sexuel et sexiste « pute », « salope », « en ké fann tchou ay » [injure de nature sexuelle en créole] à l'encontre de ses collègues de travail et en présence de la clientèle ainsi que leur continuité et répétitivité après la dernière sanction disciplinaire. Cette vulgarité permanente du salarié a rendu impossible le maintien de la relation contractuelle y compris pendant le préavis.


CA Basse Terre, 7 Mars 2005 Numéro JurisData : 2005-289627


Pour la Cour d'Appel de Metz, caractérise une faute grave justifiant un licenciement le comportement attentatoire à la dignité des collègues féminines caractérisant une violation des obligations contractuelles du salarié telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Le salarié avait un comportement et tenait des propos tout à fait déplacés à l'égard des employées, faisant des propositions tant verbales que par mails de nature sexuelle.


CA Metz, 2 Septembre 2008 Numéro JurisData : 2008-369244


Pour la Cour d'Appel de Grenoble, les propositions de nature sexuelle « j'ai envie de t'embrasser et de te violer derrière la machine » faites par un chef d'atelier caractérisent le harcèlement sexuel. Ces faits revêtent une gravité qui justifie la qualification de faute grave du licenciement et la rupture immédiate du contrat de travail.


CA Grenoble, 14 Juin 2006 Numéro JurisData : 2006-312365


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LES FEUX D'ARTIFICES DE GROSSIERETES


Un salarié qui affuble son patron d'un feu d'artifice de grossièretés a-t-il plus de « chances » d'être viré avec pertes et fracas ?


Et bien non, tout dépend où il est jugé et s'il a « une bonne raison » d'injurier son patron !


* Dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement


Pour la Cour d'Appel de Douai, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute d'une salariée, engagée en qualité de secrétaire et promue responsable d'unité de travail, qui a insulté l'employeur en le traitant de « salopard » et de « connard », ajoutant diverses insanités : « merde, merde… » dès lors que ces faits étaient inhabituels et se situaient dans un contexte particulier.


CA Douai, 22 Septembre 2000 Numéro JurisData : 2000-143818


* Licenciement justifié pour faute grave


Pour la Cour d'Appel de Limoges, qualifier le style d'un courrier de son patron de « mou, froid, hypocrite, pervers, bavard comme une vielle femme et radoteur », le traiter lui-même de « sot, personne privée de tact aux méthodes surannées et qui utilise un vocabulaire pitoyable », de « morceau de merde, hypocrite, menteur, faux cul impuissant » et lui souhaiter « une longue vie dans le monde des hypocrites » et ajouter qu' « il n'avait pas de couilles et était pédéraste » constituent à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement…


Mais proférer à l'encontre de son patron lors de l'entretien préalable de licenciement les injures suivantes : « tu fais n'importe quoi, tu vas tuer l'entreprise, si tu ne baises pas ta femme tous les soirs je vais te montrer, je vais au lit avec toi pour te montrer que je suis un homme, allemand fils de pute, allemands frustrés et incapables sexuels, tu me les gonfles, tu es un merdeux, tu es une merde, tu n'as pas de couilles, va baiser ta femme, baise toi-même, con, vieux con, pédé... » justifient à elles seuls un licenciement pour faute grave.


CA Limoges, 7 Février 2006 Numéro JurisData : 2006-294825


* Caractérise un harcèlement moral


Pour la Cour d'Appel de Besançon, caractérisent un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et un exercice abusif de son pouvoir de direction découlant du lien de subordination juridique inhérent audit contrat de travail, des propos vulgaires et orduriers proférés par le président-directeur général de la société à l'égard de la salariée, la traitant régulièrement de « conne, connasse, saucisse, pute, nulle », se permettant de la siffler pour la faire venir auprès de lui, dénigrant constamment et ouvertement son travail qu'il qualifiait de « merde » ou de « bouillie de chat », l'humiliant devant ses collègues ainsi que devant la clientèle. Le comportement de l'employeur mettait régulièrement la salariée en situation de panique ou de détresse, provoquant des crises de larmes à répétition et un état dépressif latent.


CA Besançon, 10 Février 2006 Numéro JurisData : 2006-298147


:-P


Les grossièretés proférées entre salariés et employeurs suscitent un abondant contentieux, et la présente liste est loin d'être exhaustive.


Cependant, une tendance se dégage de la jurisprudence : il existe une hiérarchie des grossièretés et de ceux qui les profèrent.


Une injure est une parole offensante adressée à une personne dans le but de la blesser délibérément, en cherchant à l'atteindre dans son honneur et sa dignité.


Une insulte, quasi-synonyme d'injure, est cependant considérée comme une injure moins grave.


Pour envisager l'insulte comme transgression première, il faut se référer à la notion connexe d'injure : où juris renvoie au droit et à sa violation dans l'injure.


C'est donc une atteinte à la loi. Quelle loi ? Celle du langage juste, celui que toute mère apprend à son enfant. En lui interdisant les « gros mots ».


Dans l'entreprise, les mêmes mots prononcés sont une injure lorsqu'ils le sont de la bouche du salarié et seulement une insulte lorsqu'ils le sont de la bouche de l'employeur…


Ainsi, à titre d'exemple, le mot « con » semble moins grave aux yeux de la Justice lorsqu'il est prononcé par l'employeur que par le salarié !


La Cour d'Appel d'Orléans illustre ce déséquilibre dans la relation de travail.


Le fait pour l'employeur de traiter le salarié de « con » et de lui dire « qu'il le faisait chier », ne justifie pas une résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur (CA Orléans, 4 Octobre 2001 Numéro JurisData : 2001-162003)


Mais les propos d'un salarié cadre qui injurie de « con » par deux fois et devant témoins le directeur de l'entreprise constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement (CA Orléans, 6 Novembre 1997 Numéro JurisData : 1997-047551)


Pire, constitue une attitude intolérable justifiant la rupture immédiate de la relation de travail, le fait pour un chauffeur de tractopelle d'avoir insulté de « con, salop » un supérieur, au prétexte du changement au dernier moment de son lieu de travail. Le licenciement pour faute grave est justifié (CA Orléans, 25 Avril 1991 Numéro JurisData : 1991-043636)


En conclusion, selon votre position dans la hiérarchie de l'entreprise, votre ancienneté, le lieu où vous serez jugé, les circonstances dans les quelles vous les avez proférées… vos grossièretés n'auront pas la même saveur : la sanction sera plus ou moins amère !


Éric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit Social

Barreau de Montpellier

http://www.rocheblave.com

oct.
14

Plus de 10.000 visiteurs en un mois !

  • Par rocheblave le

Plus de 10.000 visiteurs en un mois sur le Blog de Maître Éric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit Social au Barreau de Montpellier !


Du 7 septembre au 14 octobre 2009, vous avez été plus de 10.000 visiteurs à parcourir mon Blog sur "L'Actualité du Droit du Travail"


Le 10 septembre 2009, il a été enregistré un pic de fréquentation de 543 visiteurs !


Merci à tous et à toutes pour votre confiance, votre fidélité et vos messages de soutiens et d'encouragements.


Éric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit Social

Barreau de Montpellier

http://www.rocheblave.com


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août
28

Grippe A / H1N1 : Employeurs, élaborez sans délai un Plan de Continuité d’Activité !

  • Par rocheblave le
  • Dernier commentaire ajouté

Grippe A / H1N1 :

Employeurs, élaborez sans délai un Plan de Continuité d'Activité !


Par Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit Social

au Barreau de Montpellier

http://www.rocheblave.com


La pandémie grippale semble inéluctable.


Beaucoup d'entreprises vont voir leur organisation fortement perturbée par un taux d'absentéisme élevé et par des ruptures d'activités liées à cette situation.


La Circulaire DGT 2009/16 du 3 juillet 2009 recommande aux employeurs, dès la situation 3A, et a fortiori dès aujourd'hui en situation 5A, d'anticiper la survenue d'une pandémie grippale en élaborant un « plan de continuité d'activité » (PCA) actualisant le document unique d'évaluation des risques ainsi que le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.


L'élaboration d'un plan de continuité de l'activité est préconisée à toutes les entreprises, y compris les petites, moyennes et très petites entreprises (PME, TPE).


Les employeurs qui ne suivront pas cette recommandation vont s'exposer à de sérieuses difficultés économiques mais aussi juridiques.


Ainsi, à titre d'exemple, les employeurs qui n'auront pas mis à jour le document unique d'évaluation des risques (Articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du Code du travail) s'exposeront à :


- des sanctions d'ordre pénal : l'infraction à l'article R. 4121-1 du Code du travail est punie d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, soit 1 500 €, 3 000 € en récidive)


- des sanctions d'ordre civil : un salarié contaminé à l'occasion de son travail peut chercher à faire juger que son employeur a, faute d'évaluation préalable du risque et de mise en œuvre de mesures de protection, commis une faute inexcusable à l'origine de sa contamination


Les employeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (Article L. 4121-1 du Code du travail).


Ces mesures comprennent :


- des actions de prévention des risques professionnels ;

- des actions d'information et de formation ;

- la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.


Il est donc vivement recommandé à tous les employeurs d'élaborer un Plan de Continuité d'Activité envisageant notamment, à partir des recommandations et dispositions de la circulaire DGT du 18 décembre 2007, ainsi que de la fiche G1 annexée au plan national de prévention et de lutte "pandémie grippale" :


* des mesures d'organisation de l'activité :


- Désigner une personne responsable (et un remplaçant) pour coordonner la préparation de l'entreprise à la pandémie et à la mise en œuvre du plan de continuité (le chef d'entreprise ou son représentant)


- Déterminer et évaluer l'influence de la pandémie sur l'activité (chute, hausse, modification, rupture)


- Identifier les postes clés (ressources humaines, matérielles, logistiques, financières...) et ceux dont la mise en veille pendant quelques semaines ne remettrait pas en cause la continuité de l'activité


- Etablir un plan de communication interne et externe à destination des salariés, des partenaires sociaux, du public et des clients


- Identifier les perturbations possibles au bon fonctionnement de l'entreprise, liées à d'éventuelles défaillances des fournisseurs ou des clients et à l'environnement extérieur à l'entreprise (transport, énergie, informatique, courrier, entreprises de propreté,...)


- Simuler deux ou trois scénarii réalistes de continuité de l'activité, tenant compte d'un taux d'absentéisme, pour tester la robustesse du plan de continuité des activités élaboré (avec intensité et durée de pandémie variables)


- Etablir les modalités d'accueil et d'accessibilité à l'entreprise des employés compte tenu des limitations possibles des transports ainsi que les modalités de restauration collective


- Prévoir la coordination des mesures de prévention avec les entreprises extérieures en cas de coactivités, dans un souci de cohérence et de complémentarité


- Echanger sur les modes de préparation avec d'autres entreprises


- Etc.


* des mesures d'organisation du travail


- Identifier les postes indispensables au maintien de l'activité de l'entreprise en mode de fonctionnement dégradé et identifier les salariés (y compris les salariés intérimaires) aptes à tenir ces postes en tenant compte de la polyvalence


- Déterminer les différentes dispositions d'aménagement du temps de travail susceptibles d'être utilisées en fonction du niveau d'activité de l'entreprise (recours au contingent d'heures supplémentaires, horaires décalés, durée maximale du travail...)


- Déterminer les activités et postes de travail pouvant être exercés à distance. Le travail à distance (à titre exceptionnel et temporaire), dont le télétravail, peut être une solution permettant à la fois d'assurer la continuité de l'activité de l'entreprise et de limiter sensiblement l'exposition des salariés aux risques de contamination


- Etc.


* des mesures de prévention


- Actualiser le « document unique » d'évaluation des risques pour intégrer, selon le cas, le risque lié à la pandémie grippale et/ou les nouveaux risques générés par le fonctionnement dégradé de l'entreprise en raison de la crise sanitaire


- Définir, à partir du document unique actualisé, les mesures de prévention, et notamment les mesures d'hygiène concourant à la prévention et à la protection des travailleurs (programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail). Informer et former le personnel à la mise en œuvre de ces mesures, conformément aux dispositions relatives à la prévention


- Préparer une organisation pour maintenir l'activité en sécurité quel que soit le niveau d'absentéisme (postes et tâches indispensables, maintenance des systèmes, travail à distance dont le télétravail). Tenir compte de la fermeture des crèches et des écoles, de l'éventuelle limitation des transports en commun, des problèmes de restauration collective et de l'éventuelle saturation des réseaux informatiques


- Coordonner les mesures de prévention et de suivi médical avec le service de santé au travail auquel l'employeur fait appel


- Définir des mesures destinées à freiner la contagion (consignes aux personnels et visiteurs, gestion de la ventilation des locaux, gestion des entrées, gestion des déchets contaminés...)


- Déterminer, en faisant appel aux conseils du médecin du travail et en lien avec les représentants du personnel, les équipements de protection individuelle nécessaires et se les procurer


- Disposer d'équipements de protection individuelle en nombre suffisant dont des masques adaptés (FFP2), et préparer une information du personnel pour une utilisation efficace. L'acquisition des masques et du matériel de prévention et de protection est une mesure générale qui relève de la responsabilité de l'employeur, dont la vigilance est appelée sur les conditions de stockage, d'entretien et de destruction de tels équipements


- Disposer également de produits de lavage pour les mesures d'hygiène en nombre suffisant sur la durée (flacons de solution hydroalcoolique, serviettes jetables) pour les mettre en place dans tous les locaux de toilette et sanitaires


- Etc.


* des mesures de communication et de consultation du personnel et de ses représentants


- Consulter les institutions représentatives du personnel (CE, délégués du personnel, CHSCT) sur le contenu du plan de continuité et du document unique


- Communiquer régulièrement avec le personnel sur les mesures d'organisation et de prévention


* La validation des mesures


- Réaliser des exercices pour s'assurer que les mesures sont réalistes et bien comprises


Un conseil ?


Employeurs, élaborez sans délai un Plan de Continuité d'Activité !


(à suivre...)


Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit Social

Barreau de Montpellier

http://www.rocheblave.com

août
26

La Grippe A (H1N1) et le Droit du travail

  • Par rocheblave le

La Grippe A (H1N1) et le Droit du travail

Les droits et obligations des employeurs et des salariés face à la pandémie grippale


Par Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit Social au Barreau de Montpellier

http://www.rocheblave.com


La perspective d'une pandémie grippale est présentée aujourd'hui comme un risque certain.


Dès lors, la Grippe A (H1N1) n'épargnera pas les entreprises.


Dans ces circonstances, quels sont les droits et obligations des employeurs et des salariés avant et pendant une pandémie grippale ?


Quelles mesures doivent prendre les employeurs face à une pandémie grippale ?


Les employeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (Article L. 4121-1 du Code du travail).


Ces mesures comprennent :


- des actions de prévention des risques professionnels ;


- des actions d'information et de formation ;


- la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.


En outre, les employeurs doivent veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.


Les employeurs doivent-ils informer les salariés des risques de contamination par le virus de la grippe A (H1N1) ?


Oui. Les employeurs ont l'obligation d'organiser et de dispenser une information aux salariés sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier (Article L. 4141-1 du Code du travail).


Les employeurs doivent également organiser des formations pratiques et appropriées à la sécurité des salariés pour concourir à la prévention des risques professionnels (Articles L. 4141-2 et R. 4141-1 du Code du travail) :


Les formations à la sécurité ont pour objet d'instruire les salariés des précautions à prendre pour assurer leur propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement (Article R. 4141-3 du Code du travail)

Elles portent sur :


- les conditions de circulation dans l'entreprise (gestion des entrées et sorties) ;


- les conditions d'exécution du travail (règles d'hygiène);


- la conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre (en cas de contamination avérée)


- l'utilisation des équipements de protection individuelle (Article R. 4323-104 du Code du travail)


- Etc.


Les employeurs doivent-ils modifier leur document unique d'évaluation des risques professionnels afin d'y intégrer le risque de contamination par le virus de la grippe A (H1N1) ?


Oui. Les employeurs doivent transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.


Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.


La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée au moins chaque année, lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie (Articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du Code du travail).


A défaut, le risque pour les employeurs est double :


- d'ordre pénal : l'infraction à l'article R. 4121-1 du Code du travail est punie d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, soit 1 500 €, 3 000 € en récidive)


et


- d'ordre civil : un salarié contaminé à l'occasion de son travail peut chercher à faire juger que son employeur a, faute d'évaluation préalable du risque et de mise en œuvre de mesures de protection, commis une faute inexcusable à l'origine de sa contamination.


Les employeurs doivent-ils mettre à la disposition des salariés des masques FFP2 ?


Oui, « en tant que de besoin »...


L'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs, « en tant que de besoin », les équipements de protection individuelle appropriés (Article R. 4321-4 du Code du travail).


Quels salariés ont « besoin » de masques FFP2 ?


La Circulaire DGT 2009/16 du 3 juillet 2009 recommande le port du masque FFP2 :


- aux salariés dont le rôle en situation 5B ou 6 serait essentiel et qui seraient amenés à être en contact étroit et régulier avec des malades, leurs prélèvements ou leurs effets


- aux salariés en contact étroit et régulier avec le public


- aux salariés chargés de la gestion des déchets ou des ordures ménagères


- aux salariés exposés directement au risque viral


Quels masques ? Des masques FFP2 ou des masques chirurgicaux ? Pour qui ?


Les équipements de protection individuelle doivent être appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est accompli (Article R. 4323-91 du Code du travail).


La Circulaire DGT 2009/16 du 3 juillet 2009 rappelle que la catégorie de masque recommandée ou à envisager est de l'initiative et sous la responsabilité de l'employeur, en fonction du poste occupé par le salarié.


En effet, il appartient aux employeurs de prendre en compte la gravité du risque, la fréquence de l'exposition au risque, les caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, et les performances des équipements de protection individuelle en cause (Article R. 4323-97 du Code du travail).


A noter que les masques chirurgicaux ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle.


Les employeurs doivent-ils consulter les CHSCT ?


Oui. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) doit être consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (Article L. 4612-8 du Code du travail).


Notamment, les employeurs doivent consulter le CHSCT sur les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée de leur port (Article R. 4323-97 du Code du travail).


A défaut, les employeurs s'exposent à être sanctionnés pour délit d'entrave passible d'un an d'emprisonnement et/ou amende de 3 750 €, peines doublées en cas de récidive (Article L. 4742-1 du Code du travail).


Les employeurs sont-ils responsables si les salariés n'utilisent pas les masques mis à leur disposition ?


Oui. L'employeur doit veiller à l'utilisation effective des équipements de protection individuelle qu'il met à la disposition des salariés (Article R. 4321-4 du Code du travail)


Les employeurs peuvent-ils faire payer aux salariés les masques mis à leur disposition ?


Non. Les équipements de protection individuelle sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires (Article R. 4323-95 du Code du travail).


Quelles sont les obligations des employeurs à l'égard de l'hygiène des salariés ?


Les employeurs doivent mettre à la disposition des salariés les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches (Article R4228-1 du Code du travail).


Quelles sont les obligations des salariés en matière de santé et de sécurité face à la Grippe A ?


Conformément aux instructions qui leur sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail (Article L. 4122-1 du Code du travail)


Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.


Les salariés peuvent s'exposer à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à leur licenciement s'ils ne le font pas (Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 00-41.220 ; Cass. soc., 23 mars 2005, n° 03-42.404 ; Cass. soc., 30 sept. 2005, n° 04-40.625.)


Cela étant, il convient de souligner que le manquement éventuel des salariés n'exonère pas l'employeur des ses responsabilités en matière d'hygiène et de sécurité.


Quelles sont les obligations des employeurs en matière d'hygiène des installations sanitaires ?


Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos doivent :


- être tenus en état constant de propreté (Article R. 4228-3 du Code du travail)


- être aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement et convenablement chauffés (Article R. 4228-4 du Code du travail).


²


Les lavabos doivent être à eau potable.


L'eau doit être à température réglable et être distribuée à raison d'un lavabo pour dix travailleurs au plus.


Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés doit être mis à la disposition des salariés. Ils doivent être entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire (Article R. 4228-7 du Code du travail).


²


Le local affecté aux douches doit être tenu en état constant de propreté (Article R. 4228-9 du Code du travail).


²


L'employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisance et des urinoirs au moins une fois par jour (Article R. 4228-13 du Code du travail).


Les salariés peuvent-ils invoquer leur droit de retrait ?


Oui. Les salariés peuvent se retirer de toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé ainsi que de toute défectuosité qu'ils constatent dans les systèmes de protection.


Les employeurs ne peuvent demander aux salariés qui ont fait usage de leur droit de retrait de reprendre leur activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection (Article L. 4131-1 du Code du travail).


Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux (Article L. 4131-3 du Code du travail).


Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les salariés qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé (Article L. 4131-4 du Code du travail).


Cependant, le droit de retrait doit être exercé de telle manière qu'il ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent (Article L. 4132-1 du Code du travail).


Les employeurs peuvent-ils demander à leurs salariés d'accomplir des taches supplémentaires pour pallier aux salariés absents ?


Oui. A l'exception des représentants du personnel, les salariés « non protégés » ne peuvent pas refuser la modification de leurs conditions de travail pour accomplir des taches supplémentaires ponctuelles correspondant à leur qualification et ainsi pallier à la compression des effectifs (Cass. soc., 7 févr. 2007, n° 05-43.680


Les employeurs peuvent-ils exceptionnellement allonger la durée hebdomadaire du travail ?


Oui. En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée la durée maximale hebdomadaire du travail (48 heures) et la porter à 60 heures au plus (Article L. 3121-35 du Code du travail).


Cette dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail ne peut être accordée qu'en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail.


Elle est accordée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe et au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail et indiquant notamment si la situation de l'entreprise requérante justifie le bénéfice de la dérogation (Article R. 3121-23 du Code du travail).


Les employeurs peuvent-ils exceptionnellement allonger la durée quotidienne du travail ?


Oui. Le dépassement de la durée quotidienne maximale de dix heures de travail effectif (Article L. 3121-34 du Code du travail), peut être autorisé dans les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs suivants (Article D3121-15 du Code du travail) :


- Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;


- Travaux saisonniers ;


- Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.


En cas d'urgence, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité, dans ces hypothèses, à la durée quotidienne maximale du travail (Article D. 3121-17 du Code du travail).


La demande de dérogation à la durée quotidienne maximale de travail, accompagnée des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail. L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel (Article D. 3121-16 du Code du travail).

S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, l'employeur présente immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis des représentants du personnel et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.

S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il informe immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donne les raisons.


L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel (Article D. 3121-17 du Code du travail).


Les employeurs peuvent-ils suspendre le repos hebdomadaire ?


Oui. En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux.


Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux salariés de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires mais aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première (Article L. 3132-4 du Code du travail)


L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en cas de travaux urgents, informe immédiatement l'inspecteur du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail. Il l'informe des circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire. Il indique la date et la durée de cette suspension et spécifie le nombre de salariés auxquels elle s'applique (Article R. 3172-6 du Code du travail).


Les employeurs peuvent-ils déroger au repos quotidien ?


Oui. Les employeurs peuvent, sous leur seule responsabilité et en informant l'inspecteur du travail, déroger à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour (Article D. 3131-5 du Code du travail) :


- Organiser des mesures de sauvetage ;


- Prévenir des accidents imminents ;


- Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.


Aucune limitation n'est faite sur l'étendue de cette dérogation, sous réserve d'octroyer aux salariés des périodes de repos au moins équivalentes aux périodes de réduction du repos quotidien (Article D. 3131-6 du Code du travail).


Les employeurs peuvent-ils déroger à la durée du travail de nuit ?


Oui. Si la durée quotidienne du travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures, il peut être dérogé à cette limite en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe (Article L. 3122-34 du Code du travail)


Les employeurs peuvent-ils modifier les horaires de travail, en faisant travailler les salariés le samedi par exemple ?


Oui. La modification des horaires de travail relève en principe du pouvoir de direction de l'employeur et constitue une simple modification des conditions de travail.


Selon la Cour de cassation, s'agissant d'un changement d'horaire consistant dans une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, alors que la durée du travail et la rémunération restaient identiques, (Cass. soc., 22 févr. 2000, n° 97-44.339) ; A défaut d'une clause contractuelle expresse excluant le travail du samedi, l'employeur, en demandant aux salariés de travailler ce jour ouvrable, fait usage de son pouvoir de direction, (Cass. soc., 17 oct. 2000, n° 98-42.264 ).


Les employeurs peuvent-ils imposer le télétravail ?


Non. Lorsque le salarié travaille déjà dans l'entreprise, l'employeur ne peut l'obliger à passer au télétravail. (Cass. soc. 2 octobre 2001 n° 99-42.727)

Le refus d'un salarié d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas, en soi, un motif de rupture de son contrat de travail (Accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 art. 2, al. 4).


(à suivre...)


Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit Social

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juin
10

Vos Droits au Travail - Actualités Juin 2009

  • Par rocheblave le


L'employeur peut-il modifier l'ordre et les dates de départs en congés ?


Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ (Article L. 3141-16 du Code du travail).


Le changement des dates de congé, moins d'un mois avant le départ des salariés, n'est pas considéré comme abusif s'il est motivé par des raisons professionnelles (bonne marche de l'entreprise, commandes imprévues, attributions du salarié...), si le salarié est dédommagé des frais occasionnés par ce changement, si la décision de modification n'est pas tardive...etc.


L'appréciation de l'existence de « circonstances exceptionnelles » relève des Juridictions prud'homales.


Le refus du salarié de reporter la date de son départ en congés payés, alors que l'employeur faisait valoir la nécessité de remplacer de façon anticipée un salarié décédé, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important que l'employeur ait pris cette initiative avant ou après la délivrance d'un premier billet d'avion destiné à permettre au salarié de retourner chez lui pour ses congés payés (Cass. soc. 15 mai 2008 n° 06-44.354 Cass. soc. 15 mai 2008 n° 06-44.354)



Eric ROCHEBLAVE

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Dans la fixation de l'ordre des départs en congés, l'employeur doit-il tenir compte de la situation du conjoint ?


Oui. Pour fixer l'ordre des départs, l'employeur tient compte de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Article L. 3141-14 du Code du travail)


Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané (Article L. 3141-15 du Code du travail).



Eric ROCHEBLAVE

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Peut-on travailler pendant ses congés payés ?


Non. Le droit à congés payés est destiné à permettre au salarié de se reposer de son travail.


Ce droit à congés payés a pour corollaire l'obligation du salarié de se reposer et donc l'interdiction de travailler pendant les congés payés.


Le travail pendant les congés payés est une cause réelle et sérieuse de licenciement à raison du manque de loyauté du salarié qui travaille pour un autre employeur.


De surcroît, l'article D. 3141-2 du Code du travail dispose que le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d'emploi d'un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet d'une action devant le juge d'instance en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage.


Les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l'indemnité due au salarié pour son congé payé.


L'action en dommages et intérêts est exercée à la diligence soit du maire de la commune intéressée, soit du préfet.


L'employeur qui a occupé sciemment un salarié bénéficiaire d'un congé payé peut être également l'objet, dans les mêmes conditions, de l'action en dommages et intérêts.



Eric ROCHEBLAVE

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A quelles conditions peut-on licencier des salariés grévistes ?


Seule une faute lourde imputable au salarié gréviste peut justifier la rupture de son contrat de travail (Article L. 2511-1 du Code du travail).


L'abus dans l'exercice du droit de grève est avéré s'il est établi que les salariés grévistes ont empêché d'autres salariés de travailler ou que leurs agissements ont désorganisé l'entreprise.


Si aucun élément ne permet d'établir que les salariés grévistes ont eu un tel comportement, l'engagement d'une procédure de licenciement disciplinaire à l'encontre de ces salariés constitue un trouble manifestement illicite au droit de grève et les juges peuvent exiger qu'il y soit mis fin.


Cass. Soc. 13 mai 2009, n° 08-41.337



Eric ROCHEBLAVE

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Quel salarié peut prétendre à la classification de cadre ?


Ce sont les fonctions réellement exercées par le salarié qui permettent d'apprécier s'il peut bénéficier du statut cadre.


Ne peut pas prétendre à la classification de cadre, le salarié qui :


- est investi d'une responsabilité limitée nécessitant une prise d'initiative sous la responsabilité d'un chef de service


- ne gère pas de mission globale


- n'a pas de personnel sous ses ordres


- est lui-même placé sous la subordination d'un cadre sans disposer d'un pouvoir décisionnaire dans l'entreprise


Cass. soc. 6 mai 2009, n° 07-41.262



Eric ROCHEBLAVE

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Combien de temps dispose un salarié pour fournir les justificatifs de ses frais professionnels ?


Un salarié a cinq ans pour fournir les justificatifs de ses frais professionnels.


L'employeur ne peut exiger des salariés qu'ils fournissent les justificatifs de leurs frais professionnels dans un délai moindre pour les rembourser.


La prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du Code du travail s'applique à l'action en remboursement de frais professionnels comme à toute autre action afférente au salaire et les dispositions relatives au paiement des sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail étant d'ordre public, il n'entre pas dans le pouvoir de l'employeur de fixer le délai au terme duquel il sera libéré de la dette contractée envers le salarié qui a, pour l'exécution de son contrat de travail, exposé des frais dont le remboursement est dû dans son principe.


Cass. soc. 20 mai 2009, n° 07-45.722



Eric ROCHEBLAVE

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Mise à la retraite : comment l'employeur peut-il obtenir le relevé de carrière du salarié ?


En référé !


L'employeur ayant la charge de rapporter la preuve que le salarié dont il envisage la mise à la retraite anticipée remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein et cette preuve ne pouvant résulter que d'un relevé de carrière que le salarié est seul à pouvoir détenir, il existait un motif légitime pour l'employeur que soit ordonné en référé la communication par le salarié de son relevé de carrière.


Cass. soc. 13 mai 2009, n° 08-41826



Eric ROCHEBLAVE

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Harcèlement moral : le salarié doit-il prouver les effets du harcèlement sur sa santé ?


Non. Il n'est pas nécessaire de prouver les effets du harcèlement sur la santé pour en démontrer l'existence.


Le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Cass. soc., 30 avril. 2009, n° 07-43.219


Eric ROCHEBLAVE

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Clause de non concurrence : le salarié doit-il prouver qu'il ne concurrence pas son employeur ?


Non. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une éventuelle violation de la clause de non-concurrence et la clause du contrat de travail disposant du contraire est inopérante


Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-41.894


Eric ROCHEBLAVE

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Oui. Il a été jugé que rend impossible son maintien dans l'entreprise et est constitutif d'une faute grave le comportement d'un salarié ayant usé de la connexion Internet de son entreprise, à des fins non professionnelles, pour une durée totale d'environ quarante et une heures durant un mois.


Cass. Soc. 18 mars 2009, n° 07-44.247



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Oui. Dès lors que vous n'êtes plus en mesure d'effectuer votre prestation de travail de chauffeur-livreur ou de chauffeur-routier du fait de la suspension de votre permis de conduire, votre employeur dispose d'une cause réelle et sérieuse de vous licencier.


Cass. Soc. 1er avril 2009, n° 08-42.071



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avr.
12

Liberté d'expression

  • Par rocheblave le

La liberté d'expression d'un salarié ne l'autorise pas de porter tort à la réputation et à la crédibilité de son employeur


A l'occasion d'un différend avec son employeur sur ses horaires de travail, la liberté d'expression d'un salarié ne l'autorise pas à adresser aux organismes chargés de délivrer les agréments permettant le fonctionnement de la société et à des partenaires, étrangers au litige, copie d'une lettre dans laquelle il lui impute des manquements à ses obligations,


Cette communication qui porte tort à la réputation et à la crédibilité de l'entreprise présente un caractère abusif et justifie un licenciement pour faute grave.


Cass. Soc. 31 mars 2009, n° 07-44.918


Eric ROCHEBLAVE

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avr.
12

Ayants droits de victimes de l'amiante

  • Par rocheblave le

Tous les ayants droits de victimes décédées de l'amiante peuvent être indemnisés par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA)


Le barème indicatif du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante prévoit que cet organisme indemnise l'ensemble des victimes de l'amiante ainsi que leurs ayants droit.


Il mentionne dans les ayants droits notamment l'enfant recueilli par la victime sans être adopté et donne comme exemple l'enfant du conjoint.


CA Rennes 7 mai 2008 JurisData : 2008-364601


Effectivement, le conjoint, concubin ou pacsé survivant, les enfants (quel que soit leur âge), les beaux-fils et belles-filles (enfants né d'un lit antérieur du conjoint, concubin ou pacsé), les petits-enfants, les frères et sœurs ....de victimes décédés de l'amiante ont 4 ans, à partir du décès de la victime, pour envoyer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) une demande de réparation de leur préjudice personnel d'ayant droit (préjudice moral) et des préjudices nés de l'action successorale (préjudice fonctionnel permanent, tierce personne, préjudice moral, souffrance physique, préjudice d'agrément, préjudice esthétique)


Si la FIVA refuse le dossier, si elle ne respecte pas les délais ou si l'indemnisation proposée es insuffisante, les ayants droits doivent saisir la Cour d'Appel.



Eric ROCHEBLAVE

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avr.
12

Séquestrer son patron est une faute lourde !

  • Par rocheblave le

La faute lourde est caractérisée par sa gravité particulière et par l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur ou de l'entreprise. Elle suppose la participation personnelle et active du salarié aux faits illicite qui lui sont reprochés.


Sont constitutifs d'une faute lourde justifiant une mesure de licenciement, la participation active et personnelle d'un salarié à des actes d'entrave à la liberté du travail, à des menaces et des violences verbales, à des faits de complicité de séquestration.


CA Bordeaux 24 janvier 2008 Numéro JurisData : 2008-356508


Eric ROCHEBLAVE

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mars
20

Une différence de diplômes justifie-t-elle une différence de rémunération ?

  • Par rocheblave le

Non. Au regard du principe « à travail égal, salaire égal », la seule différence de diplômes, alors qu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée.


Cass. Soc. 16 décembre 2008 N° 07-42.107



Eric ROCHEBLAVE

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mars
20

En cas de faute grave, l’employeur peut-il priver le salarié du versement d’une prime de fin d’année ?

  • Par rocheblave le

Non. La privation d'une prime de fin d'année même en cas de faute grave du salarié, constitue une sanction pécuniaire prohibée (Article L. 1331-2 du Code du travail). Cette prime doit donc être versée au salarié fautif, même si une convention ou un accord collectif prévoit le contraire.


Cass. Soc. 11 février 2009 N° 07-42.584



Eric ROCHEBLAVE

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mars
20

En cas d’arrêt maladie non professionnelle est-il possible de reporter les congés payés ?

  • Par rocheblave le

Oui. Des dispositions ou pratiques nationales ne peuvent prévoir l'extinction des droit à congés payés à l'expiration de la période de référence pour cause de maladie, sans méconnaître le droit communautaire (et plus précisément, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, publiée au JOUE n° L299 du 18 novembre 2003).


CJCE, 20 janvier 2009, aff. C-350/06 et C-520/06


Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de la période de référence prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. Si le contrat de travail est rompu, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de congés payés.


Cass. soc. 24 février 2009 N° 07-44.488



Eric ROCHEBLAVE

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mars
20

La dispense de préavis dispense-elle de verser au salarié une rémunération variable ?

  • Par rocheblave le

Non. Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise (Article L. 1234-5 du Code du travail)


Ainsi la rémunération variable versée en fonction de la réalisation d'objectifs, desquels le salarié s'était pourtant refusé à participer, doit être intégrée à l'indemnité compensatrice.


Cass. Soc. 24 février 2009 N° 07-44.906



Eric ROCHEBLAVE

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