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Oui, s'il n'est pas salarié investi de fonctions représentatives et si cette suspension du permis de conduire, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé et objectif au sein de cette dernière.
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L'article 9 du Code civil énonce que chacun a droit au respect de sa vie privée.
L'employeur peut néanmoins licencier un salarié pour une cause tirée de sa vie privée si le comportement de celui-ci, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé et objectif au sein de cette dernière.
Si la conduite d'un véhicule personnel hors du temps et du lieu de travail peut sembler caractériser un fait de la vie personnelle, il est admis que le fait pour un salarié affecté à la conduite de véhicules automobiles, de se voir retirer son permis de conduire pour conduite en état d'ivresse, même commis en dehors du temps de travail, se rattache à la vie professionnelle.
Cette suspension du permis de conduire a une répercussion directe sur la prestation de travail, le salarié étant ainsi placé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de par sa faute pénale. En conséquence, il y a eu violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
CA Nancy 29 mai 2009 Numéro JurisData : 2009-377159
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Ainsi, les déplacements d'un salarié peuvent constituer un élément essentiel du contrat de travail, indispensables à la bonne marche d'une entreprise (Exemple : entreprise exerçant une activité commerciale en secteur très concurrentiel dans laquelle il convient de satisfaire rapidement une clientèle elle-même commerciale et pressée, en se rendant souvent chez elle et en en prospectant une nouvelle.)
Dès lors, dans ce contexte, si la suspension du permis de conduire pour six mois, dans l'attente d'une sanction judiciaire, place le salarié dans l'incapacité d'exécuter correctement son travail d'attaché commercial puisqu'il devient matériellement difficile de se rendre chez des clients et d'en démarcher de nouveaux dans la zone géographique défini, l'employeur pouvait, dans une telle incertitude et au vu de ses impératifs d'entreprise, légitimement refuser de travailler avec le salarié. Et ce, même si le salarié propose des modes alternatifs de déplacement comme l'usage d'un scooter et des transports en commun, dès lors que l'employeur estime, avec justesse, qu'ils ne lui permettraient pas de travailler avec la célérité (temps de route doublés), la ponctualité, la disponibilité et l'efficacité indispensables à la bonne marche de l'entreprise qu'elle est en droit d'attendre d'un attaché commercial.
Ainsi, en répondant aux propositions alternatives du salarié par des éléments objectifs (image de marque de l'employeur ternie par l'arrivée d'un commercial en scooter auprès d'une clientèle exigeante et de pointe travaillant dans le transport express haut de gamme ; déplacements en scooter dangereux pendant les périodes automnale et hivernale exposant l'employé à un risque élevé d'accident du travail, risque qu'un employeur responsable ne saurait faire courir à l'un de ses salariés), l'employeur montre que le salarié a créé, par un acte fautif en vertu du code de la route et pénalement répréhensible commis au cours de sa vie privée, une situation qui lui a causé un trouble caractérisé, objectif et intolérable. La cause réelle et sérieuse est par conséquent établie.
CA Lyon 31 octobre 2008 Numéro JurisData : 2008-007269
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La suspension du permis de conduire du salarié qui exerçait des fonctions de chauffeur livreur à la suite d'une interpellation pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale a placé celui-ci dans l'impossibilité d'accomplir toute prestation de travail au profit de son employeur qui n'avait nulle obligation de le conserver à son service. Son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
CA Dijon 25 mars 2010 N° 09/00128
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A une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié engagé en qualité de chauffeur routier que l'employeur n'a pu reclasser suite à l'annulation de son permis de conduire. En l'absence de solution d'attente, aucun poste sédentaire n'étant disponible et sachant que le salarié n'était pas autorisé à se représenter aux épreuves du permis de conduire avant un délai de six mois au moins, l'employeur n'a pas eu d'autre choix que de le licencier.
CA Orléans 18 juin 2009 Numéro JurisData : 2009-378796
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Ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, engagé en qualité de chaudronnier, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse, ayant entrainé le retrait de son permis de conduire. La conduite sous l'empire d'un état alcoolique s'est en effet produite en dehors du temps de travail, relève donc de la vie personnelle du salarié, et ne peut constituer une faute. Par ailleurs, il n'est pas démontré la perturbation au bon fonctionnement de l'entreprise, et, en l'absence de production du contrat de travail, il ne peut être vérifié que la fonction occupée nécessitait effectivement la détention d'un permis de conduire en cours de validité, le salarié ayant effectivement travaillé durant 4 semaines en dépit de la suspension de permis de conduire.
CA Douai 19 décembre 2008 Numéro JurisData : 2008-008499
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Les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection ; qu'il en résulte qu'en cas de suspension du permis de conduire nécessaire à l'exercice de ses fonctions, l'employeur est tenu, non seulement de conserver le salarié dans l'entreprise, mais aussi de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail.
Cass. Soc. 2 décembre 2009 N° 08-43.466
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit Social au Barreau de Montpellier
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Non. L'employeur, ayant prononcé un licenciement disciplinaire pour insuffisance de résultats, doit justifier de ce que les objectifs fixés étaient réalisables et de ce que le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints.
Cass. soc., 6 novembre 2008, n° 07-43.363
Effectivement, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur justifie de ce que les objectifs fixés au salarié étaient réalisables et, d'autre part, que l'insuffisance des résultats avait pour origine une insuffisance professionnelle du salarié.
Cass. soc., avril 2008, n° 07-40.407
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Non. La commission d'un fait fautif isolé peut justifier un licenciement, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à un avertissement préalable.
Cass. soc., 1er juillet 2008, n° 07-40.053
En l'espèce, la réalité d'une consommation de substance illicite par les salariés au sein d'un établissement est établie. La Cour d'appel a considéré « qu'il appartenait à l'employeur de rappeler l'interdiction de fumer un "joint" par la notification d'une sanction ; que s'agissant d'un fait isolé, la sanction immédiate de la perte de l'emploi, sans mise en garde, apparaissait néanmoins disproportionnée »
La Cour de cassation a cassé cette analyse en rappelant qu'un avertissement préalable n'est pas nécessaire avant de licencier.
Eric ROCHEBLAVE
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Selon l'article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des articles L 3121-5 à L 3121-8, il en résulte qu'ils ne sauraient prétendre à la rémunération de l'astreinte, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables.
Cass. soc. 28 octobre 2008 n° 07-42.487
Dès lors que les stipulations conventionnelles prévoient l'indemnisation des astreintes, qui n'excluent aucune catégorie de personnel et qui sont plus favorables que les dispositions du code du travail, elles restent applicables faute d'avoir été régulièrement dénoncées.
Cass. soc. 12 novembre 2008 n° 07-41.694
Ainsi, en application du principe de faveur, le contrat de travail ou la convention collective peuvent prévoir la rémunération des astreintes pour les cadres dirigeants.
Eric ROCHEBLAVE
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Non. La cessation d'activité de l'entreprise constitue une cause économique de licenciement, sauf si cette situation procède d'une faute de l'employeur ou d'une légèreté blâmable.
Lorsque la cessation d'activité de la société employeur est décidée de manière précipitée, à la demande de son principal associé et pour satisfaire aux seules exigences du groupe en ayant pris le contrôle, sans que toutes les possibilités pouvant permettre le maintien de son activité et des emplois aient été recherchées, les Juges en ont déduit que cette cessation rapide et définitive de l'activité de la société, malgré les bons résultats qu'elle avait réalisés et en dépit de la position favorable qu'elle occupait sur le marché, procédait d'une légèreté blâmable privant les licenciements prononcés de cause réelle et sérieuse.
Cass. soc. 28 octobre 2008 n° 07-41.984
Eric ROCHEBLAVE
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Selon l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.
Cependant, le salarié qui prétend avoir effectué des heures supplémentaires et qui en réclame le paiement, doit préalablement fournir au juge des éléments pour étayer sa demande.
C'est uniquement dans un second temps, après ce préalable, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Dès lors que le salarié a versé aux débats des éléments de nature à étayer sa demande et que l'employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié et se borne à contester le décompte fourni par le salarié sans en proposer un autre, il peut être condamné à régler un rappel de salaire.
Cass. soc., 26 novembre 2008, n° 07-42773
Eric ROCHEBLAVE
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Selon l'article L. 1332-4 du Code du travail, « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance (...) »
Cependant, la poursuite du comportement fautif du salarié, permet à l'employeur d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre dans le délai de deux mois à compter du jour ou il a été informé de la persistance de ces faits.
Cass. soc. 17 décembre 2008, n° 07-44450
En l'espèce, un employeur a découvert en octobre 2003, l'usage abusif à des fins personnelles du téléphone portable professionnel mis à la disposition d'un salarié.
Usage abusif qui s'est poursuivi jusqu'au mois de décembre 2003, ce dont l'employeur n'a pu avoir connaissance au plus tôt qu'en janvier 2004.
En cas d'agissements fautifs répétés sur plusieurs mois, le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des derniers faits en date.
Ainsi, le délai de prescription concernant l'usage abusif du téléphone portable professionnel mis à la disposition du salarié ne court pas dès la découverte du montant de la facture d'octobre 2003 mais à la connaissance en janvier 2004 de la facture de décembre 2003.
Eric ROCHEBLAVE
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Si l'employeur doit réintégrer une salariée à l'issue de son congé maternité dans son emploi ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, il n'est pas tenu de maintenir le montant moyen des commissions perçues par l'intéressée avant son départ en congé maternité, dès lors que ce montant, non fixé par le contrat, ne dépend que de sa seule activité professionnelle.
Cass. soc. 10 décembre 2008, n° 07-44.113
Si une salariée qui s'est portée candidate à un poste et a exercé en fait pendant plusieurs mois ces fonctions, constate, à son retour de congé maternité, que le poste est occupé par un homme. Il s'agit d'une discrimination et ce d'autant plus si l'employeur ne fournit aucune raison valable au fait que le salarié masculin nommé à ce poste venait d'un autre secteur et qu'à son départ à la retraite, un autre collègue masculin avait été préféré.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1142-1 du même code, interprété à la lumière des articles 2, paragraphe 3, et 5 paragraphe 1, de la directive n° 76-207- CEE du Conseil du 9 février 1976 du conseil des Communautés européennes relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, qu'une salariée, pour laquelle une promotion a été envisagée par l'employeur, ne peut se voir refuser celle-ci en raison de la survenance d'un congé de maternité.
Cass. soc. 16 décembre 2008, n° 06-45262
Eric ROCHEBLAVE
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La faute inexcusable de l’employeur peut-elle être recherchée lors d’un accident de trajet ?
Non. Lorsqu'un salarié est victime d'un accident du trajet et non d'un accident du travail, il n'y a pas lieu de rechercher la faute inexcusable de l'employeur sur le fondement de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, une salariée a été victime d'une chute sur le parvis de l'immeuble, en cours de travaux de réfection, qu'elle devait franchir pour se rendre du parking mis à la disposition des salariés par son employeur vers son lieu de travail.
Cet accident qualifié d'accident de trajet est exclusif de la faute inexcusable de l'employeur.
Cass. civ., 2e ch., 10 décembre 2008, n° 07-19626
Eric ROCHEBLAVE
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Oui, sous peine de délit d'entrave.
Selon l'article L. 2323-6 du Code du travail, « Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle. »
Selon l'article L. 2323-2 du Code du travail, « Les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité d'entreprise (...) »
Il est porté entrave au bon fonctionnement du comité d'entreprise lorsque la consultation du comité d'entreprise est postérieure à la décision de fermeture temporaire du magasin.
Cass. crim. 9 décembre 2008, n° 08-80.788
Eric ROCHEBLAVE
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