Vous êtes soumis à un forfait en jours travaillés à l'année ?
Vous pouvez saisir les Conseils de Prud'hommes pour faire reconnaitre que votre convention de forfait est inapplicable car résultant d'un accord collectif qui met en oeuvre un dispositif législatif non conforme à un texte supranational ou que l'accord collectif, pour les mêmes raisons, est sans effet.
En effet, la rémunération des heures supplémentaires, telle qu'elle est prévue dans le cadre du système de forfait-jours sur l'année est contraire à l'article 4, § 2 de la Charte sociale européenne dont le respect est garanti par le Comité européen des droits sociaux (CEDS).
Deux décisions du 23 juin 2010 confirment la violation par la France de la Charte sociale européenne sur ce point.
CEDS, 23 juin 2010, récl. n° 55/2009, CGT c/Gouvernement de la France et récl. n° 56/2009, CFE-CGC c/ Gouvernement de la France.
La loi du 19 janvier 2000 et la loi du 20 août 2008 sont considérées par le CEDS comme contraires à la Charte en ce que :
- Le système des « forfaits-jours » ne comportait pas de limite hebdomadaire
- la négociation collective n'était pas, en l'état des exigences relatives au contenu de l'accord collectif, de nature à assurer des garanties suffisantes permettant d'assurer le respect des principes de la charte
- la rémunération des heures supplémentaires n'étant pas suffisamment prise en compte compte tenu de la grande flexibilité du dispositif
Le support législatif des « forfaits-jours » ayant été jugé non conforme à la Charte, les accords collectifs et les clauses des contrats de travail sont inopérant car sans fondement législatif.
Ainsi comme le souligne M. MORAND (Les forfaits-jours et la charte sociale européenne, La Semaine Juridique Social n° 19, 10 Mai 2011), vous pouvez revendiquer le paiement de vos heures supplémentaires chaque semaine pour lesquelles le temps de travail a dépassé 35 heures (dans les limites de la prescription quinquennale) et le cas échéant des dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale quotidienne ou hebdomadaire.
S'il apparaît, au travers des éléments de fait apportés que vous pouvez apporter, que votre durée du travail hebdomadaire a été excessive (dépassement régulier, par exemple, de la moyenne de 48 heures), la violation de la Charte devrait se traduire par l'octroi de dommages-intérêts fonction du préjudice subi, comme ce serait le cas pour le non-respect de la durée maximale hebdomadaire fixée par le Code du travail.
S'il apparaît en outre que cette durée excessive ne comporte pas une rémunération en adéquation avec les sujétions imposées, le juge pourrait utilement faire application des anciennes dispositions de l'article L. 212-15-4 du Code du travail ou de celles de l'article L. 3121-47 pour condamner votre employeur au versement d'une indemnité calculée en fonction du préjudice subi dès lors que la rémunération versée est sans rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.
Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
Blog de l'Actualité du Droit du travail
http://www.droit-du-travail.org


Derniers commentaires