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SPORT PROFESSIONNEL ET ALCOOL

  • Par rocheblave le
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L'article 10-1-3 de la Convention Collective de branche du Basket Professionnel stipule que le joueur « s'engage à adopter une hygiène de vie compatible avec la pratique du sport à haut niveau ».


Cette disposition a naturellement vocation à s'appliquer à des aspects de la vie personnelle du salarié.


Dès lors la constatation d'un taux d'alcool élevé lors d'un contrôle de police au volant d'une voiture est de nature à compromettre l'état physique de l'intéressé et d'amoindrir les performances sportives qu'un Club est en droit d'attendre de son joueur d'autant que celui-ci bénéficie d'une rémunération importante.


Un basketteur est tenu de respecter son obligation d'hygiène de vie même pendant la période de suspension de son contrat de travail, dans la mesure où l'inobservation par lui au cours de cette période de l'engagement ainsi souscrit a une répercussion sur la qualité de sa prestation de travail. Tel a bien été le cas du basketteur qui s'est mis dans un état d'imprégnation alcoolique caractérisé la veille du jour de sa reprise du travail, ce qui devait nécessairement entraîner le lendemain et les jours suivants, une diminution de ses capacités physiques pour un entrainement correct en vue d'un retour rapide à la compétition.


Le basketteur a ainsi, par son comportement, gravement manqué à ses obligations à l'égard de l'employeur, rendant pour celui-ci impossible la poursuite du contrat de travail jusqu'à l'échéance de son terme.


CA Nancy 30 mai 2007 Numéro JurisData 2007-336863


Éric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit Social

Barreau de Montpellier

http://www.rocheblave.com


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