La fiscalité applicable aux indemnités reçues en réparation de dommages corporels varie selon que lesdites indemnités aient été attribuées sous la forme d'une rente viagère (I) ou bien sous la forme du versement d'un capital (II).
1. Indemnisation sous la forme du versement d'une rente viagère
1.1 L'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux
Précisons à titre préliminaire que seules les rentes viagères versées en représentation de dommages-intérêts aux victimes d'une incapacité permanente totale les obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie en vertu :
sont exonérées d'impôt sur le revenu.
Les autres types de rentes viagères constituées à titre onéreux sont assujettis à l'impôt sur le revenu (les rentes viagères sont à titre onéreux, lorsque l'une des parties contractantes cède volontairement à l'autre, la propriété d'objets mobiliers ou immobiliers ou d'une somme d'argent ce qui sera le cas dans le cadre d'un contrat de prévoyance).
Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont imposables que pour une fraction de leur montant.
Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée à :
La date d'entrée en jouissance d'une rente viagère est, en principe, celle à laquelle le premier arrérage a commencé à courir (BO 5 F-1-01).
Remarque : la fraction imposable des rentes viagères à titre onéreux supporte également les prélèvements sociaux (CSG/CRDS/Prélèvement social) au taux global de 12,1 %.
1.2 L'Impôt de Solidarité sur la Fortune
La valeur de capitalisation des rentes perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exonérée d'ISF ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.
L'exonération s'applique aux rentes versées au titre non seulement d'un dommage corporel lié à un accident ou une maladie, mais également au titre du préjudice moral ou économique du fait d'un dommage corporel causé à un proche.
L'exonération d'ISF est accordée au bénéficiaire des rentes et au conjoint survivant lorsque celui-ci reçoit ces rentes par succession.
Il est admis aussi que le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité (PACS) bénéficie également de ces dispositions.
L'exonération est applicable à la valeur de capitalisation :
En revanche, les rentes transmises aux concubins notoires, aux descendants ou ascendants du défunt font partie de leur patrimoine imposable au titre de l'ISF.
2.Indemnisation sous la forme du versement d'un capital
2.1 L'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux
L'indemnisation d'un dommage corporel versée sous la forme d'un capital ne constitue pas un revenu. Ce type d'indemnisation n'est donc pas soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux (CSG/CRDS/Prélèvement social).
2.2 L'Impôt de Solidarité sur la Fortune
Lorsque la réparation d'un dommage corporel prend la forme du versement d'une indemnité sous la forme d'un capital, ce denier est également exonéré d'ISF. Cependant, les biens acquis avec cette somme (les placements financiers par exemple) doivent être déclarés et imposés à l'ISF dans les conditions de droit commun.
En contrepartie, le montant de l'indemnité est déductible et il est actualisé par application des coefficients monétaires résultant de la variation du prix à la consommation. Le redevable de l'ISF inscrit au passif de sa déclaration le montant du capital indemnitaire reçu et revalorisé ce qui lui permet de neutraliser l'augmentation de son patrimoine due à l'acquisition des biens achetés avec cette indemnité.
Dès lors que le montant de l'indemnisation pouvant être allouée au titre d'un dommage corporel dépasse un certain seuil, la fiscalité, parmi d'autres éléments, doit être prise en compte par l'Avocat de la victime quand il s'agit de déterminer la forme la plus adaptée (capital ou rente viagère) de la réparation.

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