Loi applicable à la réparation d'un dommage corporel survenu à l'étranger entre résidents français
Depuis le 11 janvier 2009, le règlement CE n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit le "Règlement Rome II") est applicable dans tous les Etats membres de la Communauté - à l'exception du Danemark - aux faits générateurs de dommages survenus après le 20 août 2007 (articles 4 et 32 du Règlement). Le règlement s'applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale (article 1er du Règlement), afin de désigner la loi applicable. Ce texte permet notamment de déterminer la loi applicable à la réparation d'un dommage sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun, en présence d'une situation comportant un conflit de loi.
Tel est notamment le cas lorsqu'un résident français est l'auteur d'un fait qui cause à un autre résident français un dommage survenant à l'étranger. En raison de la survenance du dommage à l'étranger, il est nécessaire de déterminer quelle est la loi applicable à une telle situation, puisque celle-ci comporte un conflit de lois. En effet, la question qui peut notamment se poser est la suivante : le rattachement à privilégier afin de déterminer la loi applicable doit-il être le lieu de résidence commun des parties, qui conduit à l'application de la loi française, ou le lieu de survenance du dommage, qui conduit à l'application de la loi étrangère? La réponse apportée à cette question a évolué du fait de l'application du Règlement Rome II.
I. Avant le Règlement Rome II : le principe de l'application de la loi du lieu de la survenance du dommage
Avant que le Règlement Rome II ne devienne applicable, lorsqu'un résident français causait à un autre résident français un dommage survenu à l'étranger, la loi applicable à la réparation de celui-ci sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, était, en application des règles de conflits de loi françaises, celle du lieu de survenance du dommage (la lex loci delicti ou loi locale). Dans une telle hypothèse, le rattachement privilégié par le droit français était donc le lieu de la survenance du dommage, afin de conduire à l'application de la loi étrangère.
S'il est vrai que l'application de la lex loci delicti en matière de responsabilité délictuelle pouvait être justifiée en raison de l'objectivité de ce critère de rattachement et de la prévisibilité de l'application de la loi locale, celle-ci était critiquable dans le cas où l'auteur et la victime du délit résidaient en France Dans un tel cas, le rattachement au lieu de survenance du dommage présentait en effet un caractère artificiel.
S'agissant de certaines responsabilités spéciales, l'application de conventions internationales y afférentes (exemple : convention de Lahaye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, entrée en vigueur en France depuis le 3 juin 1975) pouvait conduire à l'application de la loi française afin de réparer le dommage survenu à l'étranger alors que les parties avaient toutes les deux un lien avec la France.
II. Apport du Règlement Rome II
Afin de déterminer la loi applicable à la réparation du dommage survenu à l'étranger entre résidents d'un même Etat, le Règlement Rome II prévoit une exception à la règle de principe de l'application de la lex loci delicti (règle par ailleurs consacrée à l'article 4.1 du Règlement). En effet, ce texte précise que "lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique" (art. 4.2 du Règlement). Par conséquent, lorsque l'auteur du fait dommageable et la victime résident habituellement dans le même Etat lors de la survenance du dommage, c'est la loi de cet Etat qui est applicable, à l'exclusion de celle du lieu de survenance du dommage. Il en résulte que la loi applicable à la réparation du préjudice survenu à l'étranger causé par un résident français à un autre résident français est la loi française.
Par ailleurs, le Règlement Rome II présente l'originalité de permettre aux parties de choisir librement la loi applicable par un accord postérieur à la survenance du fait générateur de responsabilité (art. 14 a du Règlement). Dans le cas envisagé, il est peu probable que les parties, étant résidents français, décident d'un commun accord se soumettre la réparation du préjudice à une autre loi que la loi française.
En application du Règlement Rome II, la réparation de tout dommage corporel survenu à l'étranger entre résidents français pourra être indemnisée sur le fondement des règles de droit français.

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