juridiction européenne (8)
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté, Jean-Marie Delarue, a fait part, au Journal Du Dimanche, des chiffres et des découvertes surprenantes faites dans les commissariats et prisons de France, un mois avant la sortie officielle de son rapport d'activité 2009.
Lui et son équipe ont visité plus de 200 hôpitaux psychiatriques, prisons, commissariats... pour préparer un rapport qui révèle notamment qu'en France, le nombre de gardes à vue serait sous-estimé de 20 à 30%, car il ne prend pas en compte la plupart des infractions liées au code de la route.
Ainsi, les 578.000 gardes à vue enregistrées en 2008 devraient être de 750.000, "ce qui est beaucoup, d'autant que la plupart ressortent sans aucune poursuite".
Outre leur chiffre sous-estimé, les gardes à vue sont aussi pointées du doigt pour leur inconfort. "Il y a des douches, mais elles ne servent à rien!" .../... "Parce qu'il n'y a ni serviette ni savon et que c'est une charge supplémentaire pour les policiers."
La violence et l'humiliation sont aussi de la partie. "Dans un dépôt de tribunal, des sources concordantes nous ont parlé de deux équipes de policiers chargés des gardes à vue le week-end, une appelée "l'équipe des frappeurs", l'autre "des non-frappeurs""!
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté assure que des mesures simples permettraient l'amélioration des conditions de rétention, à commencer par le plateau repas. "On ne vous laisse ni les couverts ni le gobelet, car un gobelet coupé peut être tranchant. Du coup, on ne peut plus boire. Nous avons donc demandé au ministre de l'Intérieur d'autoriser l'usage de gobelets en carton dans les commissariats". "On a l'impression que la garde à vue est organisée en fonction de contraintes matérielles, pas des garanties juridiques, alors que le respect des droits de la personne doit l'emporter", ajoute-t-il, déplorant des registres de garde à vue peu soignés et remplis à la va-vite.
Le rapport épingle aussi les conditions de rétention dans les prisons, et "l'absence de relations sociales". "On a beaucoup de mal à faire entendre que les rapports humains sont plus importants que la vétusté des locaux" . "Il faut plus de travailleurs sociaux, plus de parloirs, plus de parole accordée aux détenus". Quant aux mesures préventives contre le suicide, le controleur s'étonne : "il y a toujours des mesures étranges : les détenus qui ne vont pas bien et présentent un risque suicidaire sont réveillés toute les deux heures la nuit pour vérifier qu'ils sont bien vie! On est vite lessivé à ce rythme-là!"
Jean-Marie Delarue conclut en confiant sa "hantise de l'obsession actuelle de la sécurité". "Le problème, c'est que la sécurité n'a jamais de fin. Or, au bout d'un moment, la sécurité met en cause la dignité de la personne et empiète sur les libertés"."
sources:
Communiqué relatif aux arrêts n° 1308 et 1309 de la Première chambre civile du 10 décembre 2009
Arrêt n° 1308 du 10 décembre 2009 de la Première chambre civile
Arrêt n° 1309 du 10 décembre 2009 de la Première chambre civile
"COMMUNIQUE
Dans deux arrêts rendus le 10 décembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le seul fait de placer en rétention administrative un étranger en situation irrégulière accompagné de son enfant mineur ne constituait pas, en soi, un traitement inhumain ou dégradant interdit par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
A la suite du placement en rétention administrative de personnes étrangères ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, les préfets de l'Ariège et d'Ile-et-Vilaine ont demandé à des juges des libertés et de la détention de prolonger ces mesures de rétention, puis ont formé un recours contre les décisions qui les en ont déboutés.
Pour confirmer les décisions de ces juges, les magistrats délégués des premiers présidents des cours d'appel de Toulouse et de Rennes ont retenu que les personnes retenues étant accompagnées d'enfants en bas âge, leur maintien dans un centre de rétention, même disposant d'un espace aménagé pour les familles, constituait un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales en raison, d'une part, des conditions de vie anormales imposées aux enfant après avoir été gardé à vue avec leurs parents, d'autre part, de la grande souffrance morale et psychique infligée à ceux–ci par cet enfermement, souffrance manifestement disproportionnée avec le but poursuivi de les reconduire à la frontière.
Ces décisions sont cassées par la première chambre civile de la Cour de cassation qui considère que ces magistrats se sont prononcés par des motifs impropres à caractériser, dans l'espèce dont ils étaient saisis, un traitement inhumain ou dégradant.
Ces arrêts de la Cour de cassation rappellent que l'obligation faite aux juges de veiller au respect par les autorités nationales des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut les conduire à refuser d'appliquer une loi pour des motifs abstraits d'ordre général et qu'ils ne peuvent écarter l'application d'une disposition légale qu'après avoir recherché la façon concrète dont elle est mise en oeuvre. Aussi, ce n'est que s'il est établi que l'application de la loi en question aux situations de fait dont ils sont saisis serait de nature à constituer une violation de la convention européenne qu'ils doivent en écarter l'application.
Il reviendra donc aux juges des libertés et de la détention saisis d'une demande de prolongation de la rétention administrative de personnes étrangères en situation irrégulière accompagnées de leurs enfants mineurs de vérifier les conditions dans lesquelles ces dernières sont effectivement retenues et ainsi s'assurer de façon concrète que cette rétention ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant prohibé à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cet arrêt a été rendu sur avis non conforme de l'avocat général, lequel a estimé que le fait de placer en rétention administrative un étranger en situation irrégulière accompagné de son enfant mineur devait rester une mesure exceptionnelle, les circonstances de faits comme le très jeune âge de l'enfant suffisant à caractériser en l'espèce une violation de l'article 3 de la norme européenne."
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Pour ma part je partage sans hésiter l'avis de l'avocat général... Pour une fois que je déplore que les réquisitions du parquet n'aient point été suivies !!!
J'étais étonné du peu de réactions des confrères - et des ordres (à l'exception notable du Batonnier de Paris) - aux propos tenus par le porte-parole de la Chancellerie...
En voici une, pertinente sur le fond , et pétillante dans la forme.
http://maitremo.fr/2009/11/19/garde-avoue/
par souci du contradictoire, l'avis de Philippe BILGER, toujours habile et agréable à lire, meme lorsqu'on ne partage pas son point de vue ;-)
http://www.philippebilger.com/blog/2009/11/la-garde-%C3%A0-vue-un-enfer-.html
et l'estocade
http://www.maitre-eolas.fr/post/2009/11/22/Les-gardes-%C3%A0-vue-sont-elles-ill%C3%A9gales
"Elle a été menottée, elle a été mise nue, on lui a mis un doigt dans l'anus. On la traite comme la dernière des dernières des dernières au mépris du respect de la personne humaine le plus élémentaire"
il ne s'agit pas d'une dangereuse terroriste mais d'une consoeur parisienne...
Comme l'observe le Bâtonnier Charrière-Bournazel, "Ce n'est pas parce que c'est un avocat que c'est plus scandaleux, mais c'est une nouvelle fois l'illustration de l'abus des gardes à vue en France ..."
... encore que tous nos gardés à vue ne sont pas soumis à des traitements humiliants et que dans ce cas particulier du placement en garde à vue de notre consoeur il est clair que sa qualité d'avocate n'a pas été neutre dans le zèle lamentable, avec traitement inhumain et dégradant, dont elle a été l'objet !
J'ose espérer que nos ordres et le CNB ne resteront pas sans réactions... encore que, j'ai des craintes !
Un confrère et ami l'écrivait il y a quelques heures:
Pour le commun mettre un doigt dans l'anus sans consentement c'est un viol. Quand c'est la police il faut croire que ca ne doit pas etre traumatisant !? J'aimerais qu'on m'explique en quoi, à notre époque, il n'existe pas d'autres moyens que la mise a nu ou le toucher rectal pour assurer la sécurité. Peut etre qu'encore trop peu de politiques sont allés en garde a vue pour subir le traitement dégradant que "le pays des droits de l'homme" inflige aux présumés innocents.
La cerise sur le gateau étant quand meme la réaction de la chancellerie lorsqu'on rappelle que la garde à vue en françe viole les régles européennes et est contraire à la jurisprudence de la CEDH , en particulier 2 arrêts récents que tous les avocats et tous les étudiants en droit connaissent:
Prié de réagir, le ministère de la justice a estimé qu'elle n'était pas d'actualité. Il a mis en avant que les deux arrêts cités condamnaient la justice turque et non française, et qu'il "ne faut pas extrapoler". "En aucun cas, la Cour européenne des droits de l'homme n'exige que l'avocat soit présent pendant toute la durée de la garde à vue", a ajouté un porte-parole.
http://www.lemonde.fr/societe/article/2009/11/17/les-avocats-a-l-assaut-de-la-garde-a-vue-a-la-francaise_1268489_3224.html
De l'art et de la manière de se foutre du monde en général, des droits de la défense en particulier...de la CEDH comme d'habitude, ne parlons pas de "la présomption d'innocence": c'est quoi ça ?!
lire aussi
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/11/16/01016-20091116ARTFIG00313-l-offensive-des-avocats-pour-reformer-la-garde-a-vue-.php
http://www.cnb.avocat.fr/La-CEDH-reaffirme-que-le-droit-fondamental-a-un-proces-equitable-exige-l-assistance-d-un-avocat-des-le-premier-stade-de_a732.html
Dans deux arrêts rendus le 8 octobre 2009, la CEDH a constaté une violation de l'article 5 § 3 de la CESDH
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article [...] a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience"
CEDH, 8 octobre 2009
Maloum c. France et Naudo c. France - 2 arrêts (Cour EDH, 5e Sect. 8 octobre 2009, req. nos 35471/06 et 35469/06 )
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08.10.2009
Communiqué du Greffier
Arrêt de chambre1
Naudo c. France (requête no 35469/06) et Maloum c. France (no 35471/06)
DUREE EXCESSIVE D'UNE DETENTION PROVISOIRE
SUITE AU BRAQUAGE D'UN FOURGON BLINDÉ
Violation de l'article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté)
de la Convention européenne des droits de l'homme.
Les requérants n'ont demandé aucune somme au titre de l'article 41 (satisfaction équitable). (L'arrêt n'existe qu'en français.)
Principaux faits
Les requérants sont M. Jean-Jacques Naudo et M. Karim Maloum, ressortissants français nés respectivement en 1959 et en 1963, actuellement incarcérés en France. Ils furent arrêtés le 27 décembre 2000, soupçonnés d'avoir participé la veille au spectaculaire braquage en pleine rue d'un fourgon blindé de la Brink's à Gentilly (région parisienne), au cours duquel plus de 6,3 millions d'euros furent dérobés. Les indications d'un témoin avaient permis de les localiser, ainsi qu'un important stock d'armes et d'explosifs, et de fortes sommes d'argent liquide. Le 29 décembre 2000, une information judiciaire fut ouverte contre eux et ils furent placés en détention provisoire pour un an, aux motifs, entre autres, que les obligations du contrôle judiciaire apparaissaient insuffisantes et que la détention provisoire était l'unique moyen de conserver preuves et indices, d'empêcher une concertation frauduleuse avec des complices et de garantir leur maintien à la disposition de la justice. A plusieurs reprises, leur détention provisoire fut prolongée et leurs demandes de remise en liberté furent rejetées pour des motifs similaires, jusqu'à leur condamnation définitive.
Le 1er avril 2005, à l'issue d'une instruction de près de quatre ans (concernant plusieurs co-accusés et impliquant vingt six commissions rogatoires en France et à l'étranger, plus de quatre-vingt cinq expertises et quarante-trois interrogatoires et confrontations), la chambre de l'instruction de la Cour d'assises de Paris renvoya les requérants devant la Cour d'assises du Val-de-Marne. Le 29 novembre 2005, la Cour de cassation, statuant sur demande du ministère public, renvoya l'affaire devant la Cour d'appel de Paris pour des motifs de sécurité. Par un arrêt définitif du 22 décembre 2006, la cour d'assises de Paris condamna les requérantsà treize ans de réclusion criminelle.
Griefs, procédure et composition de la Cour
Invoquant l'article 5 § 3, les requérants dénonçaient la durée, selon eux excessive, de leur détention avant jugement. Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l'homme le 4 août 2006.
Les arrêts ont été rendus par une chambre de 7 juges composée de :
Peer Lorenzen (Danemark), président,
Renate Jaeger (Allemagne),
Jean-Paul Costa (France),
Karel Jungwiert (République Tchèque),
Rait Maruste (Estonie),
Mark Villiger (Liechtenstein),
Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section.
Décision de la Cour
Une durée de détention provisoire de six ans (de l'arrestation des requérants le 27 décembre 2000 à leur condamnation le 22 décembre 2006) doit être accompagnée de justifications particulièrement fortes.
Les motifs pour lesquels les juridictions françaises ont maintenu MM. Naudo et Maloum en détention provisoire (en particulier le risque de fuite) étaient certes pertinents et suffisants, s'agissant d'une affaire concernant la lutte contre la criminalité organisée et le grand banditisme à dimension internationale, mais la procédure a duré excessivement longtemps.
La Cour est bien consciente que la rapidité exigée dans un tel cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leurs tâches avec le soin voulu mais, dans le cas présent, des délais injustifiés sont constatés. Ces délais (qui ne concernent pas l'instruction) ne sauraient trouver leur seule justification dans la préparation du procès, ni dans le dessaisissement pour raisons de sécurité de la Cour d'assises initialement chargée du dossier, ni davantage dans l'encombrement des sessions d'assises devant la Cour d'assises de renvoi.
La Cour juge à l'unanimité que la détention des requérants, par sa durée excessive, a donc enfreint l'article 5 § 3.
cf http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?sessionid=33089335&skin=hudoc-pr-fr
Nom : AFFAIRE MALOUM c. FRANCE.doc
Taille : 267 Ko
Ce n'est pas la première fois que la CEDH confirme ce que les avocats pénalistes dénoncent depuis des années...
pouvons nous espérer d'être entendus ?
Je relève dans "Courrier International" du 08/10/2007, cet article
CHOUX DE BRUXELLES
De la difficulté de plaider devant le Tribunal européen
L'avocat britannique Ian Forrester décrit le casse-tête procédural du TPI européen, le tribunal qui gère les contentieux relevant du droit communautaire. "Le président du TPI Bo Vesterdorf est danois et préside un Tribunal dont la langue de travail est le français, mais où une grande partie des appels se font en anglais. Défendre une affaire à Luxembourg est un pari unique pour un avocat. Dans un tribunal dont les juges proviennent de 27 pays, les statistiques confirment que la majorité des juges d'une chambre normale de cinq membres aura une langue maternelle autre que celle utilisée dans l'affaire. Si l'avocat s'exprime trop vite, l'interprète (hautement qualifié) devra omettre certaines des idées ou simplifier au maximum. (...) Autrefois, le latin était la langue savante. La langue était probablement difficile à pratiquer, et les gens commettaient sans doute des néologismes et des erreurs grammaticales, mais au moins tout le monde se comprenait."
article d'origine CincoDías (Espagne)
http://www.cincodias.com/articulo/opinion/justicia/UE/cdsopi/20071008cdscdiopi_1/Tes/
Ayant eu le privilège de plaider devant le président Bo Vesterdorf je peux témoigner qu'au cours de 35 ans d'exercice je n'ai jamais éprouvé autant de plaisir à suivre une procédure... et à intervenir à l'audience, que devant le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes.
Outre que Bo Vesterdorf est d'une courtoisie qu'il n'est pas si courant de rencontrer auprès de nos Magistrats nationaux, il maîtrise le français et l'anglais aussi bien que sa langue maternelle ... Il en est de même des autres magistrats et greffiers auxquels j'ai pu avoir affaire, qu'ils soient grecs, allemands, britanniques ou même français !
Aucune juridiction n'est aussi prévenante -y compris en cours de procédure- avec les avocats qui la fréquentent.
A l'audience non seulement les interprètes qui interviennent sont de grande qualité, mais ils ont en main la procédure écrite (essentielle devant le TPI) qui outre la langue de procédure -le français- est traduite dans toutes les langues des parties intervenantes.
Par ailleurs l'usage veut que les interprètes s'entretiennent avec les avocats plaidant, préalablement à l'audience ,pour anticiper l'utilisation éventuelle "d'idiotismes" ou d'expressions trop "techniques"...
Mes compétences linguistiques sont des plus limitées, et je n'ai pourtant éprouvé aucune difficulté.
La critique de notre honorable confrère - qui, si je ne m'abuse, est britannique mais a son cabinet à Bruxelles - me parait injuste et , en toute confraternité, je le soupçonne plutôt, fusse inconsciemment, de déplorer que la langue française soit encore prééminente devant les juridictions communautaires... au détriment de ce que tout anglophone normalement constitué voudrait voir consacrée langue universelle!
Dieu veuille que les choses restent en état !
NB
* Ma belle-famille compte des sujets de sa gracieuse majesté, et je les apprécie énormément !
* La Cour de Justice des Communautés européennes est l'institution juridictionnelle des Communautés européennes. Elle comprend la Cour de Justice et le Tribunal de Première instance.
* La Cour de Justice est composée de 27 juges (un par Etat membre) et de 8 avocats généraux nommés d'un commun accord par les Etats membres pour un mandat de six ans renouvelable.
* Le Président de la Cour, désigné parmi les juges pour une période de trois ans renouvelable, dirige les travaux et services de la Cour et préside les audiences et les délibérations.
* Les avocats généraux assistent la Cour dans sa mission, en présentant publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, leurs conclusions sur les affaires soumises à la Cour.
* Depuis 1989, la Cour de Justice est assistée par un Tribunal de première instance composé aujourd'hui de 27 juges nommés par les Etats membres pour six ans renouvelables.
Liens
http://www.touteleurope.fr/fr/union-europeenne/ue-comment-ca-marche/les-institutions-et-organes-de-lunion-europeenne/la-cour-de-justice-des-communautes-europeennes-et-tribunal-de-premiere-instance.html
