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Transports: point sur la nouvelle commission nationale des sanctions administratives

  • Par remy.philippot le


Une réponse ministérielle en date du 5 juillet 2011 vient faire le point sur la mise en place de la nouvelle commission nationale des sanctions administratives prévue par la loi du 12 jullet 2010.


La Commission nationale des sanctions administratives, dont les modalités de fonctionnement sont prévues par le décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports, aux comités régionaux des transports et aux commissions régionales des sanctions administratives, était une des formations du Conseil national des transports prévue aux articles 16 et 17 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.


L'article 251 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement qui a remplacé, depuis le 13 janvier 2011, le Conseil national des transports par le Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité, a supprimé de fait la Commission nationale des sanctions administratives.


Cette commission, placée auprès du secrétaire d'État aux transports et chargée de donner, au secrétaire d'État, un avis sur les recours hiérarchiques lui étant adressés contre les décisions de sanctions administratives prononcées par les préfets de régions après avis des commissions régionales des sanctions administratives, est dorénavant intégrée à l'article L. 3452-3 du code des transports.


La mise en place d'une nouvelle Commission nationale des sanctions administratives nécessite donc l'adoption d'un nouveau décret relatif à la Commission nationale des sanctions administratives, aux comités régionaux des transports et aux commissions régionales des sanctions administratives. Ce dernier est actuellement en cours d'élaboration.


La nouvelle commission sera désormais rattachée au ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, et son secrétariat sera assuré par les services de l'État.






Une ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 harmonise les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques. Prise sur le fondement de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (art. 49), cette ordonnance vise à clarifier et à harmoniser le régime juridique du transport par canalisations de matières dangereuses qui repose aujourd'hui sur pas moins de huit lois, complexes, hétérogènes et généralement anciennes, relève le rapport au président de la République


Il y a lieu de relever que la section 3 du Titre II précise les modalités de contrôle par l'Etat ainsi que les sanctions administratives et pénales à l'encontre des transporteurs ne respectant pas les conditions imposées par la réglementation. Elle encadre par ailleurs les règles applicables aux travaux effectués à proximité de canalisations en service et les sanctions pénales en cas de non respect de ces règles.


Dans le détail, les sanctions sont les suivantes:


(i) En cas d'urgence, l'autorité administrative peut décider la mise hors service temporaire de la canalisation de transport.


(ii) Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées,en cas de constat d'une méconnaissance de l'exploitation d'une canalisation par rapport aux règles ou de danger , l'autorité administrative compétente met en demeure l'exploitant de satisfaire à ces dispositions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut :

« 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;

« 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;

« 3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission consultative compétente en matière de prévention des risques technologiques, le fonctionnement de l'installation jusqu'à l'exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires ;

« 4° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 euros et une astreinte journalière de 1 500 euros courant à partir de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure".



Par ailleurs, s'agissant des sanctions concernant les travaux à proximité des canalisations de transport:


Toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, qui prévoit des travaux à proximité d'une canalisation de transport remplit les obligations réglementaires de déclaration préalable auprès de l'exploitant de la canalisation et réalise ces travaux dans des conditions assurant la sécurité de la canalisation et la protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 du Code de l'environnement.


En cas d'urgence, l'autorité administrative compétente pourra décider la suspension des travaux ou activités entrepris dans le voisinage d'une canalisation de transport./.














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