sanction administrative (6)

juil.
9

Transports: point sur la nouvelle commission nationale des sanctions administratives

  • Par remy.philippot le


Une réponse ministérielle en date du 5 juillet 2011 vient faire le point sur la mise en place de la nouvelle commission nationale des sanctions administratives prévue par la loi du 12 jullet 2010.


La Commission nationale des sanctions administratives, dont les modalités de fonctionnement sont prévues par le décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports, aux comités régionaux des transports et aux commissions régionales des sanctions administratives, était une des formations du Conseil national des transports prévue aux articles 16 et 17 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.


L'article 251 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement qui a remplacé, depuis le 13 janvier 2011, le Conseil national des transports par le Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité, a supprimé de fait la Commission nationale des sanctions administratives.


Cette commission, placée auprès du secrétaire d'État aux transports et chargée de donner, au secrétaire d'État, un avis sur les recours hiérarchiques lui étant adressés contre les décisions de sanctions administratives prononcées par les préfets de régions après avis des commissions régionales des sanctions administratives, est dorénavant intégrée à l'article L. 3452-3 du code des transports.


La mise en place d'une nouvelle Commission nationale des sanctions administratives nécessite donc l'adoption d'un nouveau décret relatif à la Commission nationale des sanctions administratives, aux comités régionaux des transports et aux commissions régionales des sanctions administratives. Ce dernier est actuellement en cours d'élaboration.


La nouvelle commission sera désormais rattachée au ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, et son secrétariat sera assuré par les services de l'État.






La loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité vient d'être publiée au Journal officiel le 17 juin 2011.


Un des objectifs de cette loi est de renforcer et de rendre plus effectif les sanctions en matière de travail illégal des étrangers sans titre.


A titre préliminaire, il convient de relever que la loi précise que « recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d'un employeur d'un étranger sans titre est interdit et sanctionné par une peine d'emprisonnement de cinq ans et de 15 000 euros d'amende".


Par ailleurs, les sanctions administratives et assimilées sont au nombre de trois.


(i) L'employeur contrevenant peut désormais être contraint de rembourser les aides publiques en matière d'emploi, de formation professionnelle et de culture perçues l'année précédant sa verbalisation.


(ii) La loi introduit une nouvelle disposition en cas de travail dissimulé, de marchandage, de prêt illicite de main d'oeuvre ou d'emploi d'étranger sans titre : la fermeture administrative de l'établissement pour trois mois maximum.


Ainsi, lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction de ce type, elle peut, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République.


La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire, d'ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire de fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal.


Les modalités d'application de cette mesure ainsi que les conditions de sa mise en oeuvre aux chantiers du bâtiment et des travaux publics sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Pour autant, on peut penser que cette notion de répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés sera précisée par les juges à l'occasion des recours pour excès de pouvoir contre lesdites sanctions.


Par ailleurs, la mesure de fermeture provisoire peut s'accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel des contrevenants.


(iii) Enfin, l'entreprise peut être exclue, pendant six mois maximum, de la possibilité de soumissionner à des marchés publics.




mars
6

Régime d'aides compensatoires et sanctions administratives

  • Par remy.philippot le


Un arrêt du Conseil d'Etat du 11 février 2011, n°336258 vient qualifier la décision d'exclusion du bénéfice du régime d'aides comme une sanction administrative et en tire toutes les conséquences en matière de droit de la défense.


En l'espèce, une société, qui a repris en 1996 l'exploitation agricole de plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune des Riceys, a saisi le préfet de l'Aube d'une déclaration de surfaces en vue de bénéficier, au titre de l'année 1996, des aides compensatoires prévues par le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.


Or, à la suite de contrôles sur place effectués par des agents de l'Office national interprofessionnel des céréales les 30 juillet et 9 août 1996, le préfet de l'Aube a exclu la société du bénéfice du régime d'aides par une décision du 20 février 1997.


Le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article 2 du règlement n° 1765/92 du 30 juin 1992 : 1. Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire (...) / 2. (... ) / Le paiement compensatoire est accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : 1. Pour être admis au bénéfice d'un ou de plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides surfaces (...) ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : 1. L'Etat membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3887/92 du 23 décembre 1992 de la Commission, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : (...) / 5. Les contrôles sur place sont effectués d'une manière inopinée et portent sur l'ensemble des parcelles agricoles ou des animaux couverts par une (ou plusieurs) demande(s). Un préavis limité au délai strictement nécessaire, qui en règle générale ne peut dépasser les quarante-huit heures, peut toutefois être donné. (...) / 7. La détermination de la superficie des parcelles agricoles se fait par tout moyen approprié défini par l'autorité compétente (...) ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du même règlement.


Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. (...) / Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. / Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave : / - l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 du même règlement : Chaque visite de contrôle doit être consignée dans un rapport qui indique notamment les motifs de la visite, les personnes présentes, le nombre des parcelles visitées, celles qui ont été mesurées, (...). / L'exploitant ou son représentant a la possibilité de signer ce rapport attestant, le cas échéant, au minimum de sa présence lors du contrôle ou en indiquant ses observations y relatives.


Le Conseil d'Etat juge que la décision que prend l'administration à l'issue du contrôle administratif prévu par le règlement n° 3887/92 revêt le caractère d'une sanction administrative lorsque l'écart constaté entre la déclaration de l'exploitant et le résultat du contrôle a pour effet de priver l'intéressé d'une part de l'aide plus que proportionnelle à cet écart ou de l'exclure pendant une certaine période du bénéfice du régime d'aides concerné.


Il en résulte notamment que l'administration doit respecter les droits de la défense et mettre l'intéressé en mesure de faire valoir ses observations sur les résultats du contrôle avant toute sanction.


Le Conseil d'Etat relève que la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit dans l'application du règlement n° 3887/92 en jugeant, par les motifs adoptés des premiers juges, que l'administration n'était pas tenue de mettre l'exploitant contrôlé en mesure de présenter ses observations sur les résultats du contrôle.







juil.
9

De la difficulté d'obtenir réparation en cas d'annulation d'un refus d'autorisation

  • Par remy.philippot le

C'est ce que vient nous rappeler la Cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt en date du 13 avril 2010, n°09VE01870 s'agissant de l'agrément permettant d'exercer une activité d'agent de sécurité prévu par la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.


En l'espèce, la décision de refus d'autorisation avait été annulée par le Tribunal administratif au motif qu'elle était intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 6 septembre 2005, l'intéresse n'ayant pas été informé qu'une enquête administrative le concernant avait donné lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles.


En conséquence, le requérant a fait une action en indemnisation fondée sur la responsabilité de l'Etat afin d'obtenir réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral.


Classiquement, le juge rappelle que si le refus illégalement opposé peut constituer une faute de service susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, un refus aurait pu légalement être opposé à la demande de l'intéressé.


Par ailleurs, il relève que "si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ou, à plus forte raison, de ce que la relaxe a été prononcée pour un motif tiré de ce que le tribunal correctionnel n'a pas été en mesure de constater la régularité de la procédure de garde à vue, en l'absence d'éléments au dossier permettant cette vérification".


En l'espèce, il ne ressort notamment pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une inexactitude des faits. Qu'ainsi, les circonstances de l'espèce justifiaient la décision litigieuse.


Dans ces conditions, l'illégalité dont était entachée ladite décision ( un vice de procédure) n'est pas de nature à ouvrir un droit à indemnisation.


Au vu de la difficulté d'établir une inexactitude matérielle des faits en la matière et a fortiori une erreur manifeste d'appréciation, obtenir une indemnité relève du parcours de combattant.




Une ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 harmonise les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques. Prise sur le fondement de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (art. 49), cette ordonnance vise à clarifier et à harmoniser le régime juridique du transport par canalisations de matières dangereuses qui repose aujourd'hui sur pas moins de huit lois, complexes, hétérogènes et généralement anciennes, relève le rapport au président de la République


Il y a lieu de relever que la section 3 du Titre II précise les modalités de contrôle par l'Etat ainsi que les sanctions administratives et pénales à l'encontre des transporteurs ne respectant pas les conditions imposées par la réglementation. Elle encadre par ailleurs les règles applicables aux travaux effectués à proximité de canalisations en service et les sanctions pénales en cas de non respect de ces règles.


Dans le détail, les sanctions sont les suivantes:


(i) En cas d'urgence, l'autorité administrative peut décider la mise hors service temporaire de la canalisation de transport.


(ii) Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées,en cas de constat d'une méconnaissance de l'exploitation d'une canalisation par rapport aux règles ou de danger , l'autorité administrative compétente met en demeure l'exploitant de satisfaire à ces dispositions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut :

« 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;

« 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;

« 3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission consultative compétente en matière de prévention des risques technologiques, le fonctionnement de l'installation jusqu'à l'exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires ;

« 4° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 euros et une astreinte journalière de 1 500 euros courant à partir de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure".



Par ailleurs, s'agissant des sanctions concernant les travaux à proximité des canalisations de transport:


Toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, qui prévoit des travaux à proximité d'une canalisation de transport remplit les obligations réglementaires de déclaration préalable auprès de l'exploitant de la canalisation et réalise ces travaux dans des conditions assurant la sécurité de la canalisation et la protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 du Code de l'environnement.


En cas d'urgence, l'autorité administrative compétente pourra décider la suspension des travaux ou activités entrepris dans le voisinage d'une canalisation de transport./.














nov.
9

Effet direct des directives et sanctions administratives

  • Par remy.philippot le


La jurisprudence administrative considérait jusqu'à présent qu'une personne ne pouvait, à l'appui d'un recours contre une décision administrative individuelle, invoquer directement une disposition d'une directive, même si l'Etat avait été défaillant dans son obligation de transposition. La directive était en effet considérée comme n'ayant pas d'effet direct sur la situation d'une personne individuelle, puisqu'elle posait des obligations s'appliquant aux seuls Etats selon une décision de l'assemblée du contentieux du Conseil d'Etat du 22 décembre 1978, Ministre de l'intérieur c/ Cohn-Bendit, n° 11604.


La décision du Conseil d'Etat du 30 octobre 2009, Assemblée du Contentieux, Perreux, n° 298348 revient désormais sur cette jurisprudence. L'assemblée du contentieux, juge en effet que tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif même non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par elle, les mesures de transposition nécessaires.



Cette (r) évolution offre au praticien une nouvelle matière théoriquement inépuisable à l'encontre d'une décision de fermeture administrative ou d'un retrait d'autorisation de mise sur le marché au vu du trés grand nombre de directives non transposées par l'état français.


Autre avantage, elle est directement applicable lors d'un recours pour excès de pouvoir ou un référé suspension, contrairement à l'exception d'inconstitutionnalité qui tarde à venir et qui doit faire l'objet d'un recours autonome dont le traitement ne correspond en aucun cas à l'impératif de célérité pour faire face à une sanction administrative.


Pour autant, trois conditions cumulatives doivent être remplis afin que l'invocation de la directive soit valable (i) que le délais de transposition soit épuisé (ii) que la disposition soit claire et précise (iii) qu'elle ne soit pas conditionnée.


Il y a ainsi de grandes chances que le juge administratif limite en grande partie le succés de cette nouvelle arme. Pour autant, c'est incontestablement une bonne nouvelle pour le destinataire de la sanction administrative et son conseil.



Au travail.....



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