retrait d'autorisation (3)
Déclassement d'AOC et vice de procédure pour non respect du quorum de la commission nationale adhoc
Un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 16 décembre 2010 vient annuler un jugement n° 0606829 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'annulation de la décision du 7 septembre 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a déclassé 4 176,78 hectolitres de vins d'appellation d'origine contrôlée Beaujolais rouge, Beaujolais villages rouge et Fleurie rouge des millésimes 2002 et 2004.
La Cour retient un vide de procédure s'agissant de l'avis de la commission nationale prévue par les textes en vigueur.
Au cas particulier, la cour retient qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 12 juin 2001 : (...) Le préfet, sur proposition de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes décide du déclassement au vu des conclusions du directeur du laboratoire. (...) /. L'intéressé dispose d'un délai de dix jours à compter de la décision du préfet prononçant (...) le déclassement (...) pour saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci statue dans les vingt jours après avoir recueilli l'avis d'une commission nationale dont les membres sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et de l'agriculture sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.
Or, aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 28 novembre 1983 applicable, en vertu de l'article 16 du décret susvisé du 8 juin 2006, au fonctionnement des organes collégiaux de l'Etat constitués avant le 8 juin 2006 : A défaut de dispositions réglementaires contraires, le quorum est égal à la moitié du nombre des membres titulaires composant l'organisme dont l'avis est sollicité (...).
Ainsi l'arrêté du 7 mai 2005 désigne 135 membres pour siéger à la commission nationale d'experts sans instituer de collèges selon l'origine des vins à tester ni régime particulier de quorum ; que ladite instance ne pouvait en conséquence, valablement émettre d'avis qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.
Or, Il résulte des explications données à l'audience par le représentant de l'administration, que n'ont été convoqués pour goûter ces échantillons que trois spécialistes des vins du Beaujolais ; que, par suite, les avis favorables au maintien du classement de ces vins n'ont pas été émis en la présence d'au moins 68 experts désignés par l'arrêté du 7 mai 2005.
La Cour juge par conséquent que la décision de déclassement litigieuse est, dès lors, intervenue en méconnaissance de l'article 12 précité du décret du 28 novembre 1983.
CAA Lyon, 16 décembre 2010, Société Pasquier Desvignes, 09LY00190
Précisions sur le référé-liberté contre un retrait d'autorisation d'exploiter un debit de boisson
Un arrêt du Conseil d'Etat du 4 octobre 2010 n°339041, SOCIETE DESIGN CAFE vient nous rappeler les différents écueils de la procédure de référé liberté dans le cadre d'un recours contre un arrêté préfectoral portant retrait d'une autorisation d'exploiter un débit de boissons de 1ère catégorie et de pratiquer la vente à emporter de vins et de bières dans l'établissement exploité.
Pour rappel, l'article L. 521-2 du Code de justice administrative dispose que "saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures".
A°) Sur la démonstration de l'urgence:
Pour justifier de l'urgence requise, la gérante de la société requérante avait produit divers documents justifiant de l'existence d'un emploi salarié, des dettes de l'établissement et de courriers de sa banque, en date du 1er mars 2010, annonçant la clôture du compte professionnel dans un délai de 60 jours et réclamant à cette échéance le remboursement des sommes empruntées .
le Conseil d'Etat relève qu'il résulte tant de ces pièces que des effets attachés à la mesure prononcée par l'arrêté du 11 février 2010 que cette décision était de nature à conduire au dépôt de bilan de la société et au licenciement de son salarié et apprécie par conséquent que la condition d'urgence est en l'Etat avérée.
B°) Sur les pouvoirs du juge des référés.
Le Conseil d'Etat rappelle que si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale , de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire ;
En conséquence, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative
En fin d'année 2010, deux décisions du Conseil d'Etat sont venues préciser le contentieux du retrait par l'autorité communale de l'autorisation de taxi pour cause de non exploitation effective et continue.
Pour mémoire, l'article 6 bis de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi énonce que l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement peut, lorsque celle-ci n'est pas exploitée de façon effective ou continue (...) par son titulaire (...), lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de son autorisation de stationnement.
1, Dans un arrêt du 17 novembre 2010, n°329929, le Conseil d'Etat relève que la décision de retrait d'une autorisation de stationnement de taxi fondée sur l'absence d'exploitation effective et continue de celle-ci ne revêt pas le caractère de sanction, mais de simple mesure de police, justifiée par l'intérêt qui s'attache à la préservation de la commodité des usagers et de la circulation sur la voie publique.
Conséquence directe et trés importante: le Conseil d'Etat , prenant le contre pied de la Cour administrative d'appel de Marseille ( cf notre billet du 16 septembre 2009 intitulé " Retrait de licence de Taxi et respect des droits de la défense")., se prononce sur le fait que l'administration n'a pas l'obligation de convoquer l'artisan taxi à la séance au cours de laquelle la commission départementale des taxis, se prononce, par avis, sur le retrait de ses autorisations de stationnement et de l'inviter à présenter des observations orales, conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, à partir du moment où l'intéressé, a été mis à même de présenter des observations écrites et n'a pas formulé de demande de présentation d'observations orales.
il conviendra par conséquent à l'intéressé, d'être extrèmement réactif: dés réception du courrier l'informant de la tenue de la réunion de la commission, de s'entourer le cas échéant d'un conseil et d'envoyer le plus rapidement possible un courrier demandant à y présenter des observations orales et a participer à ladite réunion assisté de son Conseil.
Par ailleurs, on ne rappellera jamais assez l'intérêt de motiver ses observations écrites avec la plus grande attention.
2. Dans un arrêt du 26 novembre 2010,n°330588, le Conseil d'Etat rappelle qu'une mesure de retrait définitif ne peut légalement intervenir que pour autant "qu'elle soit strictement nécessaire et ne porte pas aux droits de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi et aux motifs qui la justifient"
Dans le cas d'espèce, le Conseil juge décision de retrait de l'autorisation de stationnement de M. A était motivée par l'interruption d'activité résultant de l'état de santé de l'intéressé. De ce fait, compte tenu du motif et des effets d'une telle décision, la décision portait une atteinte disproportionnée à l'exercice de l'activité professionnelle de ce dernier au regard de l'objectif recherché et devait être annulée.
Au contraire, dans l'arrêt du 17 novembre 2010 précité, Le Conseil a considéré que dans la mesure où la décision de retrait de l'autorisation de stationnement de M. A était motivée par l'interruption d'activité depuis 2004 résultant de la mise sous séquestre judiciaire des véhicules qu'il exploitait, compte tenu de la durée depuis laquelle les autorisations délivrées à M. A étaient restées inexploitées et du motif à l'origine de cette absence d'exploitation, l'intéressé n'était pas fondé à soutenir que la décision de retrait était disproportionnée.
