retrait d'agrément (2)

avr.
20

Non renouvellement de l'agrément de médecin arrivé au terme de sa validité

  • Par remy.philippot le


Un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 24 février 2011 fait le point sur la question du non renouvellement de l'agrément du médecin arrivé au terme de sa validité.


En l'espèce, par un arrêté en date du 8 juin 2006, le préfet du Puy-de-Dôme avait inscrit le docteur A sur la liste des médecins agréés de ce département, établie pour une période de trois ans à compter du 1er octobre 2004 ; que par lettre du 16 octobre 2007, il l'a informé que son agrément, qui avait pris fin le 30 septembre 2007 au terme de la durée de validité de cette liste, ne serait pas renouvelé ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a notamment rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 6 février 2008 portant désignation des médecins agréés du département habilités à établir des rapports médicaux concernant les étrangers malades en tant que son nom ne figure pas sur cette liste ;



1. En premier lieu, le juge rappelle que la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes ainsi que la loi du 12 avril 2000 ne s'appliquent pas à cette décision.



La Cour rappelle que l'inscription d'un médecin sur la liste départementale des médecins agréés peut être refusée même si l'intéressé remplit les conditions d'âge et d'exercice professionnel ; qu'il s'ensuit qu'il ne s'agit pas d'un avantage dont l'attribution serait un droit pour les médecins remplissant les autres conditions ; que le refus de renouvellement d'un agrément arrivé au terme de sa durée de validité ne constitue pas non plus un retrait ou une abrogation d'une décision créatrice de droit ; que l'agrément d'un médecin ne saurait être assimilé à une autorisation au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le refus opposé à M. A n'était pas soumis à l'obligation de motivation prévue par les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;


Par conséquent, la Cour considère que ce refus, qui n'est pas au nombre des décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000.


En conséquence, les obligations de motivation de la décision ne sont pas opérantes pas plus que ne le sont les obligations liées au principe du contradictoire ( c'est à dire des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales).


On s'interrogera sur la rigueur du juge administratif sur ce point qui a pour conséquence une réduction drastique des droits du médecin qui se voit opposer la décision de non-renouvellement.


2. Par ailleurs, la Cour relève que le médecin agréé qui établit le rapport médical prévu par l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999, dans le cadre de la procédure relative à la délivrance de titres de séjour aux étrangers malades, participe à la mission de contrôle dévolue au médecin inspecteur de santé publique par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par conséquent, les dispositions de l'article R. 4127-100 du code de la santé publique qui prévoient qu' « un médecin exerçant la médecine de contrôle ne peut être à la fois...médecin traitant », font obstacle à ce qu'un médecin agréé puisse régulièrement se prononcer sur le cas d'un patient dont il est le médecin traitant.


Par suite, la Cour relève que l'arrêté du 8 juillet 1999 ne crée aucune discrimination entre les médecins libéraux et les praticiens hospitaliers dès lors que ces derniers, s'ils sont habilités de plein droit par l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999 à établir un rapport médical sur un étranger candidat au séjour, sont soumis aux dispositions de l'article R. 4127-100 du code de la santé publique, au même titre que les médecins libéraux.






févr.
13

Centre de contrôle de véhicules et retrait d'agrément

  • Par remy.philippot le

Un arrêt de la Cour Administrative d'appel de Douai en date du 29 décembre 2010 vient éclairer différents aspects de la procédure de retrait d'agrément de centre de contrôle de véhicules fondée sur l'article R. 323-14 du Code de la route qui dispose que "L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales".


1.Sur la phase de controle des centres:


La requérante soutenait que les constats réalisés par les agents de la DRIRE étaient dépourvus de validité dans la mesure où ceux-ci n'ont présenté aucun document attestant de leur identité et de leur qualité ;


La cour énonce que qu'il ne résulte toutefois d'aucune disposition législative ou réglementaire que ces agents étaient tenus de présenter de tels documents spontanément et préalablement à toute constatation ; qu'il ressort du rapport établi par M. B, technicien supérieur de l'industrie et des mines, à la suite de sa visite de surveillance du 22 février 2007, que ce dernier, ainsi que son accompagnateur M. C, technicien du ministère de l'économie et des finances, ont décliné leur identité ; qu'il n'est pas allégué que ces derniers auraient refusé de produire leur carte professionnelle en réponse à une demande de M. A ou d'une autre personne de la société ; que, dans ces conditions, la seule circonstance, à la supposer même établie, qu'ils n'aient pas présenté à l'occasion de leur venue le 22 février 2007 de justificatifs de leur identité et qualité n'est pas de nature à invalider le constat qu'ils ont pu opérer consistant dans l'interdiction faite par le gérant de leur permettre de procéder à leur mission de surveillance


Par ailleurs, la Cour rappelle qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article R. 323-14 du code de la route rappelées à l'appendice 4 du dossier d'agrément de la société que celle-ci était tenue de faciliter la mission des agents désignés par le ministre des transports pour surveiller le bon fonctionnement des installations de contrôle ;


2. Sur la procédure de contradictoire prévue par l'article R. 323-14 du Code de la route


La société relevait que les droits de la défense n'avaient pas été respectés en particulier s'agissant de la communication des documents et dun compte rendu de réunion.


La Cour relève (i) que par un courrier du 18 juin 2007, le préfet de l'Oise a informé la société COTEC que celle-ci avait fait entrave à une visite de surveillance réalisée le 22 février 2007 et qu'il envisageait de prononcer à son encontre une suspension temporaire d'agrément en l'invitant à présenter ses observations lors d'une réunion contradictoire organisée le 4 juillet 2007 en présence de représentants de la DRIRE dans le cadre de la procédure prévue par l'article R. 323-14 ; que, de ce fait, la société COTEC a été mise à même de demander la communication des documents qu'elle estimait utiles à sa défense ; que ni le principe des droits de la défense, ni aucune disposition législative ou réglementaire, n'imposait la communication de ces documents dès lors que la société ne l'avait pas demandée ; (ii) que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le gérant de la société COTEC a présenté avec son conseil des observations orales à l'occasion de la réunion puis, le 7 septembre 2007, des observations écrites ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu'être écarté.


Enfin, la société relevait que le compte rendu de réunion préalable à la sanction ne retranscrivait pas les propos de son gérant et son conseil. La cour relève qu'il ressort des pièces du dossier que ce document lui a été transmis par un courrier du préfet du 20 juillet 2007 afin d'apporter toutes les observations qu'elle estimait utiles et qu'à cette occasion, par un courrier du 7 septembre 2007, elle a fait part des rectifications que ce compte rendu appelait selon elle.


Ref CAA Douai, 29 décembre 20101, N° 09DA01607

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