respect droits de la défense (2)
Un arrêt du Conseil d'Etat du 11 février 2011, n°336258 vient qualifier la décision d'exclusion du bénéfice du régime d'aides comme une sanction administrative et en tire toutes les conséquences en matière de droit de la défense.
En l'espèce, une société, qui a repris en 1996 l'exploitation agricole de plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune des Riceys, a saisi le préfet de l'Aube d'une déclaration de surfaces en vue de bénéficier, au titre de l'année 1996, des aides compensatoires prévues par le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.
Or, à la suite de contrôles sur place effectués par des agents de l'Office national interprofessionnel des céréales les 30 juillet et 9 août 1996, le préfet de l'Aube a exclu la société du bénéfice du régime d'aides par une décision du 20 février 1997.
Le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article 2 du règlement n° 1765/92 du 30 juin 1992 : 1. Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire (...) / 2. (... ) / Le paiement compensatoire est accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : 1. Pour être admis au bénéfice d'un ou de plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides surfaces (...) ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : 1. L'Etat membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3887/92 du 23 décembre 1992 de la Commission, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : (...) / 5. Les contrôles sur place sont effectués d'une manière inopinée et portent sur l'ensemble des parcelles agricoles ou des animaux couverts par une (ou plusieurs) demande(s). Un préavis limité au délai strictement nécessaire, qui en règle générale ne peut dépasser les quarante-huit heures, peut toutefois être donné. (...) / 7. La détermination de la superficie des parcelles agricoles se fait par tout moyen approprié défini par l'autorité compétente (...) ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du même règlement.
Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. (...) / Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. / Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave : / - l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 du même règlement : Chaque visite de contrôle doit être consignée dans un rapport qui indique notamment les motifs de la visite, les personnes présentes, le nombre des parcelles visitées, celles qui ont été mesurées, (...). / L'exploitant ou son représentant a la possibilité de signer ce rapport attestant, le cas échéant, au minimum de sa présence lors du contrôle ou en indiquant ses observations y relatives.
Le Conseil d'Etat juge que la décision que prend l'administration à l'issue du contrôle administratif prévu par le règlement n° 3887/92 revêt le caractère d'une sanction administrative lorsque l'écart constaté entre la déclaration de l'exploitant et le résultat du contrôle a pour effet de priver l'intéressé d'une part de l'aide plus que proportionnelle à cet écart ou de l'exclure pendant une certaine période du bénéfice du régime d'aides concerné.
Il en résulte notamment que l'administration doit respecter les droits de la défense et mettre l'intéressé en mesure de faire valoir ses observations sur les résultats du contrôle avant toute sanction.
Le Conseil d'Etat relève que la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit dans l'application du règlement n° 3887/92 en jugeant, par les motifs adoptés des premiers juges, que l'administration n'était pas tenue de mettre l'exploitant contrôlé en mesure de présenter ses observations sur les résultats du contrôle.
Un arrêt de la Cour Administrative d'appel de Douai en date du 29 décembre 2010 vient éclairer différents aspects de la procédure de retrait d'agrément de centre de contrôle de véhicules fondée sur l'article R. 323-14 du Code de la route qui dispose que "L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales".
1.Sur la phase de controle des centres:
La requérante soutenait que les constats réalisés par les agents de la DRIRE étaient dépourvus de validité dans la mesure où ceux-ci n'ont présenté aucun document attestant de leur identité et de leur qualité ;
La cour énonce que qu'il ne résulte toutefois d'aucune disposition législative ou réglementaire que ces agents étaient tenus de présenter de tels documents spontanément et préalablement à toute constatation ; qu'il ressort du rapport établi par M. B, technicien supérieur de l'industrie et des mines, à la suite de sa visite de surveillance du 22 février 2007, que ce dernier, ainsi que son accompagnateur M. C, technicien du ministère de l'économie et des finances, ont décliné leur identité ; qu'il n'est pas allégué que ces derniers auraient refusé de produire leur carte professionnelle en réponse à une demande de M. A ou d'une autre personne de la société ; que, dans ces conditions, la seule circonstance, à la supposer même établie, qu'ils n'aient pas présenté à l'occasion de leur venue le 22 février 2007 de justificatifs de leur identité et qualité n'est pas de nature à invalider le constat qu'ils ont pu opérer consistant dans l'interdiction faite par le gérant de leur permettre de procéder à leur mission de surveillance
Par ailleurs, la Cour rappelle qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article R. 323-14 du code de la route rappelées à l'appendice 4 du dossier d'agrément de la société que celle-ci était tenue de faciliter la mission des agents désignés par le ministre des transports pour surveiller le bon fonctionnement des installations de contrôle ;
2. Sur la procédure de contradictoire prévue par l'article R. 323-14 du Code de la route
La société relevait que les droits de la défense n'avaient pas été respectés en particulier s'agissant de la communication des documents et dun compte rendu de réunion.
La Cour relève (i) que par un courrier du 18 juin 2007, le préfet de l'Oise a informé la société COTEC que celle-ci avait fait entrave à une visite de surveillance réalisée le 22 février 2007 et qu'il envisageait de prononcer à son encontre une suspension temporaire d'agrément en l'invitant à présenter ses observations lors d'une réunion contradictoire organisée le 4 juillet 2007 en présence de représentants de la DRIRE dans le cadre de la procédure prévue par l'article R. 323-14 ; que, de ce fait, la société COTEC a été mise à même de demander la communication des documents qu'elle estimait utiles à sa défense ; que ni le principe des droits de la défense, ni aucune disposition législative ou réglementaire, n'imposait la communication de ces documents dès lors que la société ne l'avait pas demandée ; (ii) que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le gérant de la société COTEC a présenté avec son conseil des observations orales à l'occasion de la réunion puis, le 7 septembre 2007, des observations écrites ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu'être écarté.
Enfin, la société relevait que le compte rendu de réunion préalable à la sanction ne retranscrivait pas les propos de son gérant et son conseil. La cour relève qu'il ressort des pièces du dossier que ce document lui a été transmis par un courrier du préfet du 20 juillet 2007 afin d'apporter toutes les observations qu'elle estimait utiles et qu'à cette occasion, par un courrier du 7 septembre 2007, elle a fait part des rectifications que ce compte rendu appelait selon elle.
Ref CAA Douai, 29 décembre 20101, N° 09DA01607
