référé liberté (2)
Précisions sur le référé-liberté contre un retrait d'autorisation d'exploiter un debit de boisson
Un arrêt du Conseil d'Etat du 4 octobre 2010 n°339041, SOCIETE DESIGN CAFE vient nous rappeler les différents écueils de la procédure de référé liberté dans le cadre d'un recours contre un arrêté préfectoral portant retrait d'une autorisation d'exploiter un débit de boissons de 1ère catégorie et de pratiquer la vente à emporter de vins et de bières dans l'établissement exploité.
Pour rappel, l'article L. 521-2 du Code de justice administrative dispose que "saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures".
A°) Sur la démonstration de l'urgence:
Pour justifier de l'urgence requise, la gérante de la société requérante avait produit divers documents justifiant de l'existence d'un emploi salarié, des dettes de l'établissement et de courriers de sa banque, en date du 1er mars 2010, annonçant la clôture du compte professionnel dans un délai de 60 jours et réclamant à cette échéance le remboursement des sommes empruntées .
le Conseil d'Etat relève qu'il résulte tant de ces pièces que des effets attachés à la mesure prononcée par l'arrêté du 11 février 2010 que cette décision était de nature à conduire au dépôt de bilan de la société et au licenciement de son salarié et apprécie par conséquent que la condition d'urgence est en l'Etat avérée.
B°) Sur les pouvoirs du juge des référés.
Le Conseil d'Etat rappelle que si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale , de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire ;
En conséquence, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative
De la difficulté de l'usage du référé liberté pour contrer une mesure de fermeture administrative
Par une décision du 4 juin 2009, le juge des référés du Conseil d'Etat vient nous rappeler les difficultés d'utilisation du référé liberté (article L. 521-2 du Code de justice administrative) (ci-après CJA) à propos d'un arrêté par lequel le maire de la commune d'Illies a prononcé la fermeture administrative de l'établissement pour des questions de mise aux normes de sécurité.
Le référé liberté est la procédure "d'ultra urgence" définie comme suit " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures".
1. Le dépassement du délai de quarante-huit heures pour statuer prévu par l'article L. 521-2 CJA n'emporte aucune conséquence pour le juge.
En premier lieu, le Conseil d'Etat rappelle que le dépassement du délai de 48 heures dans le prononcé de la décision n'a pas pour conséquence le dessaisissement du juge des référés. Dés lors, dans la mesure où il n'y a pas de sanctions quant à l'inobservation par le juge dudit délai (en l'espèce la décision a été rendue en cinq jours), l'utilisation du référé liberté peut apparaître comme moins intéressante pour contrer une mesure administrative à effet immédiat ou quasi immédiat. Il conviendra donc de justifier systématiquement de l'extrême urgence de l'action (d'autant plus que la justification de l'urgence est un préalable indispensable). Dans le doute, il peut sembler intéressant de cumuler la procédure de référé liberté (L. 521-2 CJA) avec un référé suspension (L. 521-1 CJA), afin de sensibiliser le juge des référés à l'urgence à statuer sur la procédure de référé suspension (délai moyen pour cette procédure étant normalement entre 1 mois et 1 mois et demi suivant les tribunaux mais les conditions à remplir plus aisées) en cas d'échec de la première procédure.
2. Une exigence extrême sur la satisfaction du critère de l'atteinte "grave et manifestement illégale" de la décision ou de l'action au regard de l'article L. 521-2 CJA
Conforme à sa jurisprudence, le juge des référés fait une application rigoriste de la notion " atteinte grave et manifestement illégale". Comme l'écrit D. Chabanol, la mécanique est ici l'inverse de celle qui prévaut en matière de référé suspension. Alors que, dans ce dernier type de référé, [le doute] conduit à la suspension, la même absence de certitutude ne permet pas de conclure à une [illégalité manifeste]et donc de mettre en oeuvre le référé liberté".
En l'espèce, le juge, qui se base sur un avis défavorable de la commission pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public à la poursuite de l'exploitation de l'établissement de la part et formulé plusieurs prescriptions et recommandations à la suite d'une visite sur les lieux, en conclut que le maire n'a pas, en prenant la mesure attaquée, porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale et ce :
(i) Quelles que soient les incertitudes sur la portée exacte de certaines de ces recommandations et quelles que soient les erreurs, que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a d'ailleurs relevées, qui entachent certains motifs de l'arrêté litigieux;
(ii) Même si la société soutient avoir fait réaliser les travaux nécessaires à la sécurité d'un établissement recevant du public dés lors qu'il n'est pas établi que toutes les prescriptions et recommandations de la commission aient été prises en compte.
On peut s'interroger de l'issue de la procédure si, au moment de l'arrêté, la société avait démontré, par le biais d'expertises ou de constats d'huissiers que "l'ensemble des prescriptions et recommandations de la commission de sécurité; cela aurait pu caractériser le caractère "manifestement illégal"?. Toujours est il qu'une telle exigence est difficile à concilier avec l'urgence extrême qui préside à de telles procédures.
réf: CE, 4 juin 2009, n° 328394
