licence de taxi (2)

janv.
15

Actualité des retraits d'autorisation de taxi

  • Par remy.philippot le

En fin d'année 2010, deux décisions du Conseil d'Etat sont venues préciser le contentieux du retrait par l'autorité communale de l'autorisation de taxi pour cause de non exploitation effective et continue.


Pour mémoire, l'article 6 bis de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi énonce que l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement peut, lorsque celle-ci n'est pas exploitée de façon effective ou continue (...) par son titulaire (...), lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de son autorisation de stationnement.


1, Dans un arrêt du 17 novembre 2010, n°329929, le Conseil d'Etat relève que la décision de retrait d'une autorisation de stationnement de taxi fondée sur l'absence d'exploitation effective et continue de celle-ci ne revêt pas le caractère de sanction, mais de simple mesure de police, justifiée par l'intérêt qui s'attache à la préservation de la commodité des usagers et de la circulation sur la voie publique.


Conséquence directe et trés importante: le Conseil d'Etat , prenant le contre pied de la Cour administrative d'appel de Marseille ( cf notre billet du 16 septembre 2009 intitulé " Retrait de licence de Taxi et respect des droits de la défense")., se prononce sur le fait que l'administration n'a pas l'obligation de convoquer l'artisan taxi à la séance au cours de laquelle la commission départementale des taxis, se prononce, par avis, sur le retrait de ses autorisations de stationnement et de l'inviter à présenter des observations orales, conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, à partir du moment où l'intéressé, a été mis à même de présenter des observations écrites et n'a pas formulé de demande de présentation d'observations orales.



il conviendra par conséquent à l'intéressé, d'être extrèmement réactif: dés réception du courrier l'informant de la tenue de la réunion de la commission, de s'entourer le cas échéant d'un conseil et d'envoyer le plus rapidement possible un courrier demandant à y présenter des observations orales et a participer à ladite réunion assisté de son Conseil.

Par ailleurs, on ne rappellera jamais assez l'intérêt de motiver ses observations écrites avec la plus grande attention.




2. Dans un arrêt du 26 novembre 2010,n°330588, le Conseil d'Etat rappelle qu'une mesure de retrait définitif ne peut légalement intervenir que pour autant "qu'elle soit strictement nécessaire et ne porte pas aux droits de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi et aux motifs qui la justifient"


Dans le cas d'espèce, le Conseil juge décision de retrait de l'autorisation de stationnement de M. A était motivée par l'interruption d'activité résultant de l'état de santé de l'intéressé. De ce fait, compte tenu du motif et des effets d'une telle décision, la décision portait une atteinte disproportionnée à l'exercice de l'activité professionnelle de ce dernier au regard de l'objectif recherché et devait être annulée.


Au contraire, dans l'arrêt du 17 novembre 2010 précité, Le Conseil a considéré que dans la mesure où la décision de retrait de l'autorisation de stationnement de M. A était motivée par l'interruption d'activité depuis 2004 résultant de la mise sous séquestre judiciaire des véhicules qu'il exploitait, compte tenu de la durée depuis laquelle les autorisations délivrées à M. A étaient restées inexploitées et du motif à l'origine de cette absence d'exploitation, l'intéressé n'était pas fondé à soutenir que la décision de retrait était disproportionnée.








sept.
16

Retrait de licence de Taxi et respect des droits de la défense

  • Par remy.philippot le



Un arrêt de Cour administrative d'appel de Marseille rendu le 26 mars 2009 vient rappeler fort opportunément que dans la procédure de retrait ou d'abrogation d'une licence de taxi, le principe du contradictoire et des droits de la défense doit être respecté.


Dans le cas d'espèce, il ressortait de l'article 13 du décret du 17 août 1995 alors en vigueur avant son abrogation par le décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 portant application de certaines dispositions de la loi n°2003-495 du 12 juin 2003 que "Toute autorisation de stationnement peut être retirée ou suspendue par l'autorité compétente pour sa délivrance après avis de la commission des taxis et des véhicules de petite remise mentionnée à l'article 9, réunie en formation disciplinaire, lorsque l'autorisation n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire des termes de l'autorisation ou de la réglementation applicable à la profession".


La Cour considère que la mesure de retrait de licence opérée par le maire doit être considérée comme une mesure de retrait de l'autorisation de stationnement de taxi. Or, si cette autorisation est intervenue à la suite d'une consultation de la commission départementale des taxis, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X ait été informée de la tenue de cette réunion et de la possibilité d'y présenter des observations écrites et orales, que dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris en violation des droits de la défense et a méconnu tant les dispositions de l'article 24 de la loi 12 avril 2000 que celles du décret du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et voitures de petite remise doit être accueilli.


Si une telle décision ne semble plus d'actualité, dans la mesure où l'article 13 du décret du 17 août 1995 qui mentionnait l'obligation de consultation de la commission avant la prise de la décision de retrait a été abrogée (encore pourrait-on soulever devant un juge qu'une telle consultation est toujours indispensable par parallélisme des formes avec la procédure d'attribution d'autorisation de stationnement décrite à l'article 9 du décret de 1995), la question se pose de savoir si il est toujours possible de se prévaloir du moyen relatif aux droits de la défense puisque seul reste l'article 6 bis de la loi n°95-66 du 17 août 1995 qui dispose "L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement peut, lorsque celle-ci n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire de son contenu ou de la réglementation applicable à la profession, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de son autorisation de stationnement".


Il semble, à première vue, toujours possible de se prévaloir de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui dispose que "les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix". Toutefois, il appartiendra à un juge de se prononcer expressément sur le sujet.




réf: CAA Marseille, 26 mars 2009, N° 07MA04709





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