fermeture administrative (6)
Un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 22 novembre 2011 vient rappeler et préciser les clefs d'évaluation de préjudices liés à une fermeture administrative illégale d'un établissement pendant le délai de deux mois.
En l'espèce, la cour administrative d'appel retient que "Considérant que la société requérante a droit au remboursement des salaires, charges sociales et loyers qu'elle a dû supporter sans contrepartie lors de la fermeture de son établissement entre le 1er octobre et le 30 novembre 2006 ; que ces frais résultent directement de la faute commise par l'administration, qui a pris une décision de fermeture d'établissement entachée d'illégalité, dès lors qu'une telle fermeture administrative illégale ne saurait être assimilée à fermeture résultant des congés annuels découlant de l'application de la loi, et qu'il ne résulte pas de l'instruction que les frais de personnel auraient pu être réduits en ne procédant pas au renouvellement de contrats à durée déterminée, ou en faisant travailler les salariés concernés à temps partiel, dès lors que tous les contrats de travail conclus par la Sarl étaient des contrats à durée indéterminée à temps complet ; que les frais de loyer exposés ne sont pas contestables ; qu'eu égard à l'attestation d'un cabinet d'expert comptable, et aux déclarations de cotisations sociales URSSAF, il sera fait une exacte estimation de ces charges en les fixant à la somme de 36.715 euros".
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux
N° 11BX00605
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre (formation à 3)
M. JACQ, président
M. Jean-Emmanuel RICHARD, rapporteur
M. GOSSELIN, rapporteur public
COLMET, avocat
lecture du mardi 22 novembre 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 2009, présentée pour la SARL LE CAVEAU, dont le siège est 4 rue Gambetta à Biarritz (64200), représentée par son gérant en exercice, par Me Colmet ;
La SARL LE CAVEAU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700214 du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 83.202 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la fermeture illégale de son établissement entre le 1er octobre et le 30 novembre 2006 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 36.715 euros en réparation de son préjudice, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2006 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2011 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Michaud substituant Me Colmet, avocat de la SARL LE
CAVEAU ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que la SARL LE CAVEAU fait appel du jugement du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme 83.202 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la fermeture illégale de son établissement entre le 1er octobre et le 30 novembre 2006 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'établissement exploité par la SARL LE CAVEAU a fait l'objet d'une fermeture pour une durée de deux mois ordonnée par un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 22 juin 2006 qui a été annulé le 27 mars 2007 par un jugement du tribunal administratif de Pau passé en force de chose jugée, par le motif que les manquements imputés à l'établissement n'étaient pas établis ; que l'illégalité de cet arrêté est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que la société requérante a droit au remboursement des salaires, charges sociales et loyers qu'elle a dû supporter sans contrepartie lors de la fermeture de son établissement entre le 1er octobre et le 30 novembre 2006 ; que ces frais résultent directement de la faute commise par l'administration, qui a pris une décision de fermeture d'établissement entachée d'illégalité, dès lors qu'une telle fermeture administrative illégale ne saurait être assimilée à fermeture résultant des congés annuels découlant de l'application de la loi, et qu'il ne résulte pas de l'instruction que les frais de personnel auraient pu être réduits en ne procédant pas au renouvellement de contrats à durée déterminée, ou en faisant travailler les salariés concernés à temps partiel, dès lors que tous les contrats de travail conclus par la Sarl étaient des contrats à durée indéterminée à temps complet ; que les frais de loyer exposés ne sont pas contestables ; qu'eu égard à l'attestation d'un cabinet d'expert comptable, et aux déclarations de cotisations sociales URSSAF, il sera fait une exacte estimation de ces charges en les fixant à la somme de 36.715 euros ;
Considérant que la SARL LE CAVEAU a droit aux intérêts légaux afférents à la somme précitée de 36.715 euros à compter du 19 décembre 2006, date de réception de sa demande préalable auprès de l'administration ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à la SARL LE CAVEAU la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 24 mars 2009 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SARL LE CAVEAU la somme de 36.715 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2006, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la fermeture illégale de son établissement entre le 1er octobre et le 30 novembre 2006 ;
Article 3 : L'Etat versera à la SARL LE CAVEAU la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Une réponse ministérielle fait le point sur l'utilité de la mesure de fermeture administrative d'un établissement, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder six mois, qui emploierait des étrangers en situation irrégulière, prévue par le projet de loi sur l'immigration, l'intégration et à la nationalité(cf. notre post du 8 avril 2010 sur le sujet) notamment du fait des dispositions déjà existantes et en particulier des articles L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail, qui prévoient déjà la dissolution des personnes morales reconnues pénalement responsables d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1.
Réponse du Ministre:
La lutte contre le travail illégal et plus particulièrement contre l'emploi de ressortissants de pays tiers en situation de séjour irrégulier est une priorité gouvernementale qui s'inscrit dans une stratégie globale de lutte contre l'immigration irrégulière. L'adoption de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est venue renforcer cette orientation.
Ainsi, le titre IV du projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité transpose les dispositions de cette directive, notamment celles de son article 7 « autres mesures » (exclusion de la participation à une procédure de marché public et du bénéfice de certaines aides publiques, fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction).
S'agissant de la fermeture temporaire de l'établissement contrôlé, l'article 66 du projet de loi introduit un nouvel article L. 8272-2 au code du travail qui permettra à l'autorité administrative de sanctionner, dans un délai très bref, l'employeur qui aura commis une des infractions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail (travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre ou emploi d'étranger sans titre), dans l'attente d'une décision judiciaire. Intervenant ainsi en amont des éventuelles poursuites judiciaires, la décision administrative de fermeture devra tenir compte de la gravité des faits constatés et de la proportion de salariés concernés. La fermeture ne pourra excéder trois mois. Dans le cas d'une telle décision, les droits des salariés en activité et en situation régulière seront préservés puisque leur contrat de travail ainsi que leur rémunération seront maintenus (article L. 8272-3 nouveau).
Pour leur part, les dispositions des articles L. 8256-1 à L. 8256-8 précités du code du travail, notamment celles des articles L. 8256-4 (personne physique) et L. 8256-7, lequel renvoie à l'article 131-39 (4°) du code pénal (personne morale), sont de nature pénale.
La sanction pénale est susceptible d'être plus sévère que la sanction administrative puisqu'elle prévoit soit une fermeture définitive, soit une fermeture pour une durée de cinq ans au plus. En conséquence, cette nouvelle mesure n'apparaît pas redondante avec les dispositions existantes, prévues par le code du travail et le code pénal.
Réf:
Rubrique > travail Tête d'analyse > travailleurs étrangers Analyse > emploi irrégulier. lutte et prévention
Question publiée au JO le : 04/05/2010 page : 4889
Réponse publiée au JO le : 27/07/2010 page : 8338
Dans une question parlementaire du 15 décembre 2009, M. Vergier revient sur la déclaration de Mme Nora Berra de début décembre 2009 relative aux deux cents (200) maisons de retraite qui feraient l'objet d'une étude spécifique de la part du gouvernement. Ce dernier demandant quels moyens financiers, humains et matériels, le gouvernement entendait mettre en oeuvre. Pour mémoire, on compte près de 10 000 structures d'hébergement pour personnes âgées en France.
Mme Berra affirmait que "Les résultats (...) font état de plus de 200 établissements qui continuent de fonctionner en toute irrégularité. Cela signifie que nos aînés sont en risque dans ces établissements-là ». Mme Berra demandait ainsi "qu'une mise en demeure très ferme leur soit adressée sans délai pour se mettre en conformité », en faisant intervenir en leur sein des services de soins infirmiers ou en signant une convention avec les pouvoirs publics, comme la loi l'exige ». A défaut, « ces établissements s'exposeront à une fermeture administrative à compter du 31 mars 2010 ».
On rappelle que le préfet peut, en vertu de l'article L. 331-5 et suivants du Code de l'Action sociale et des familles, prononcer la fermeture administrative d'un établissement avec nomination le cas échéant d'un administrateur provisoire.
Cette décision peut évidemment faire l'objet outre d'un recours gracieux ou hiérarchique d'un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification. Ce recours sera accompagné la plupart du temps par un référé suspension (L. 521-1 du Code de justice administrative) afin de suspendre les effets de la fermeture.
Un post plus approfondi des différents aspects de cette procédure de fermeture sera rédigé sur ce site.
De la difficulté de l'usage du référé liberté pour contrer une mesure de fermeture administrative
Par une décision du 4 juin 2009, le juge des référés du Conseil d'Etat vient nous rappeler les difficultés d'utilisation du référé liberté (article L. 521-2 du Code de justice administrative) (ci-après CJA) à propos d'un arrêté par lequel le maire de la commune d'Illies a prononcé la fermeture administrative de l'établissement pour des questions de mise aux normes de sécurité.
Le référé liberté est la procédure "d'ultra urgence" définie comme suit " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures".
1. Le dépassement du délai de quarante-huit heures pour statuer prévu par l'article L. 521-2 CJA n'emporte aucune conséquence pour le juge.
En premier lieu, le Conseil d'Etat rappelle que le dépassement du délai de 48 heures dans le prononcé de la décision n'a pas pour conséquence le dessaisissement du juge des référés. Dés lors, dans la mesure où il n'y a pas de sanctions quant à l'inobservation par le juge dudit délai (en l'espèce la décision a été rendue en cinq jours), l'utilisation du référé liberté peut apparaître comme moins intéressante pour contrer une mesure administrative à effet immédiat ou quasi immédiat. Il conviendra donc de justifier systématiquement de l'extrême urgence de l'action (d'autant plus que la justification de l'urgence est un préalable indispensable). Dans le doute, il peut sembler intéressant de cumuler la procédure de référé liberté (L. 521-2 CJA) avec un référé suspension (L. 521-1 CJA), afin de sensibiliser le juge des référés à l'urgence à statuer sur la procédure de référé suspension (délai moyen pour cette procédure étant normalement entre 1 mois et 1 mois et demi suivant les tribunaux mais les conditions à remplir plus aisées) en cas d'échec de la première procédure.
2. Une exigence extrême sur la satisfaction du critère de l'atteinte "grave et manifestement illégale" de la décision ou de l'action au regard de l'article L. 521-2 CJA
Conforme à sa jurisprudence, le juge des référés fait une application rigoriste de la notion " atteinte grave et manifestement illégale". Comme l'écrit D. Chabanol, la mécanique est ici l'inverse de celle qui prévaut en matière de référé suspension. Alors que, dans ce dernier type de référé, [le doute] conduit à la suspension, la même absence de certitutude ne permet pas de conclure à une [illégalité manifeste]et donc de mettre en oeuvre le référé liberté".
En l'espèce, le juge, qui se base sur un avis défavorable de la commission pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public à la poursuite de l'exploitation de l'établissement de la part et formulé plusieurs prescriptions et recommandations à la suite d'une visite sur les lieux, en conclut que le maire n'a pas, en prenant la mesure attaquée, porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale et ce :
(i) Quelles que soient les incertitudes sur la portée exacte de certaines de ces recommandations et quelles que soient les erreurs, que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a d'ailleurs relevées, qui entachent certains motifs de l'arrêté litigieux;
(ii) Même si la société soutient avoir fait réaliser les travaux nécessaires à la sécurité d'un établissement recevant du public dés lors qu'il n'est pas établi que toutes les prescriptions et recommandations de la commission aient été prises en compte.
On peut s'interroger de l'issue de la procédure si, au moment de l'arrêté, la société avait démontré, par le biais d'expertises ou de constats d'huissiers que "l'ensemble des prescriptions et recommandations de la commission de sécurité; cela aurait pu caractériser le caractère "manifestement illégal"?. Toujours est il qu'une telle exigence est difficile à concilier avec l'urgence extrême qui préside à de telles procédures.
réf: CE, 4 juin 2009, n° 328394
Une réponse ministérielle du 19/05/2009 fait le point sur l'entrée en vigueur du décret du 15 novembre 2006 qui renforce l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif dans les établissements du secteur des cafés, hôtels, restaurants, discothèques (CHRD) et annonce les différentes mesures en préparation afin d'intensifier les contrôles sur les terrasses fermées dites "terrasses fumeurs".
Question N° : 39333 de M. Rodet Alain ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire : Santé et sports
Question publiée au JO le : 06/01/2009 page : 30
Réponse publiée au JO le : 19/05/2009 page : 4960
Date de signalisat° : 12/05/2009 Date de changement d'attribution : 20/01/2009
Rubrique : santé
Tête d'analyse : tabagisme
Analyse : interdiction de fumer. lieux publics. mise en oeuvre. contrôles. statistiques
Texte de la QUESTION : M. Alain Rodet attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés rencontrées par un certain nombre d'établissements, bars ou restaurants qui, respectueux de l'interdiction de fumer dans les lieux publics, sont aujourd'hui concurrencés par des professionnels qui ne respectent pas cette interdiction et bénéficient ainsi d'un surcroît de fréquentation. Or cette concurrence pose le problème des contrôles effectués par les services de police et de gendarmerie qui, selon certains professionnels, seraient très insuffisants. Aussi il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles directives ont été données aux services placés sous son autorité et le nombre de verbalisations opérées depuis la promulgation du décret du 15 novembre 2006.
Texte de la REPONSE : L'entrée en vigueur du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 qui renforce l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif dans les établissements du secteur des cafés, hôtels, restaurants, discothèques (CHRD) intervenue le 1er janvier 2008 s'est bien déroulée, et les Français manifestent leur soutien réitéré à cette mesure. Il apparaît que la nouvelle réglementation est bien respectée dans la grande majorité des établissements concernés. Plusieurs indicateurs permettent de le montrer. La direction générale de la gendarmerie nationale n'a relevé, du 1er janvier au 31 mars 2008, que 71 violations de l'interdiction de fumer et 15 infractions relevant de l'aide ou incitation à la violation de l'interdiction. L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) a mené plusieurs études, aussi bien auprès des fumeurs qu'en population générale, pour mesurer l'application de la réglementation. Une enquête menée auprès de 911 fumeurs de quinze à soixante-quinze ans en avril 2008 montre que, mis à part quelques écarts « de temps en temps » ou « de manière exceptionnelle » pour une très petite minorité d'entre eux, les fumeurs respectent l'interdiction aussi bien dans les bars que dans les restaurants. Le respect de l'interdiction est quasi absolu : 97 % des fumeurs déclarent ne jamais fumer dans les restaurants et brasseries, et 95 % dans les bars et cafés.
Restent toutefois certains exploitants de lieux de convivialité qui contournent délibérément les mesures prévues par le décret. Actuellement, certains établissements disposent de terrasses entièrement couvertes avec seulement une ouverture, parfois unique et minime, sur le côté de la terrasse. Ces terrasses constituent donc de fait des « espaces fumeur », sans ventilation adéquate. C'est pourquoi la ministre chargée de la santé a, devant ce constat, saisi la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales pour lui demander d'inciter les personnels placés sous son autorité à exercer la plus grande rigueur dans le contrôle des établissements concernés. Une instruction est actuellement en cours de préparation dans ses services afin de mobiliser au mieux les forces de l'ordre. Par ailleurs, les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, mais également les associations de consommateurs et les associations familiales, sont habilitées, en application de l'article L. 3512-1 du code de la santé publique, à exercer les droits reconnues à la partie civile et peuvent aussi contrôler la bonne application de cette réglementation en engageant, si nécessaire, des actions en justice pour les infractions constatées. Le ministère de la santé et des sports mène à cet effet une politique de subvention volontariste de ces associations.
L'opération interministérielle nationale "vacances confiance" est destinée à s'assurer qu'aucune pratique déloyale ou abus, en particulier sur les prix et la sécurité, ne soit commise à l'égard des estivants.
La DGCCRF surveille donc, dans ce cadre, les secteurs intéressant la vie quotidienne du vacancier : restaurants, hôtels, cafés, campings, locations saisonnières, supermarchés, marchands forains, agences de voyage (en particulier la vente de voyages sur Internet), clubs d'activités sportives....
Coordonnés par la DGCCRF, les contrôles sont réalisés en collaboration avec d'autres administrations dont les services vétérinaires, la jeunesse et les sports, les affaires sanitaires et sociales, les Affaires maritimes, les douanes ainsi que la gendarmerie et la police.
Selon le bilan d'étape présenté par Hervé Novelli le 6 août 2009, depuis le début de l'opération, plus de 60400 vérifications ont été réalisées dans 17 900 établissements. Elles ont conduit à la constatation de plus de 5114 anomalies traduites par:
-- 841 procés verbaux;
-- 3715 rappels de réglementation;
-- 558 mesures administratives (injonctions de réaliser des travaux, des aménagements ou fermetures administratives).
Il convient de noter que la DGCCRF observe à ce stade une baisse des suites contentieuses (nombre de procès verbaux sur nombre total des contrôles) qui s'élève à 1,4% contre 1,9% en 2008 sur l'ensemble de l'opération.
Le secteur de la restauration en particulier connaît une évolution positive (3,8% de suites contentieuses contre 6,8% en 2008).
Cette opération qui vise à "informer les vacanciers sur leurs droits en tant que consommateurs et à prévenir par des contrôles tout abus ou infraction" est effective jusqu'au 31 août.
Source: minefe.gouv.fr
