débit de boisson (3)

mars
8

Terrasses de café parisien: nouvelle règlementation en vue...

  • Par remy.philippot le



Un article du Parisien de ce jour vient nous alerter sur le fait que Hôtel de Ville présentera au prochain Conseil de Paris des 28 et 29 mars un nouveau règlement des étalages et des terrasses qui concernerait environ 12000 terrasses et 6300 étalages prenant en compte les changement d'habitudes depuis 1990 et notamment la question des fumeurs (cf. mon post de 2009 sur les terrasses fumeurs).


Le nouveau règlement municipal aurait comme principales mesures (i) l'interdiction des bâches en plastique d'ici à deux ans (ii) une disparition progressive des appareils de chauffage au gaz (iii) l'autorisation des terrasses fermées dans les zones piétonnes.


Par ailleurs, le Parisien souligne quelques innovations comme la possibilité d'installer des contre-terrasses sur des trottoirs de 6 m de large (contre 9 m précédemment) ou la taxation des braseros électriques, l'obligation de mettre des cendriers dans les terrasses ouvertes ou encore l'opportunité pour les musées et les théâtres d'installer quelques tables sur le pavé.


Le nouveau règlement pourra être complété par des chartes locales qui seront votées dans les Conseils d'arrondissement avant d'être validées par la mairie centrale.


Force est de constater que ce règlement fait l'objet de nombreuses critiques.


A titre informatif, ce dernier serait contestable par le biais d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Paris dans un délai de 2 mois à compter de ladite publication soit directement si il prend la forme d'un arrêté, soit plus vraisemblablement la délibération portant approbation.


Ce recours n'étant pas suspensif, il serait nécessaire d'adjoindre également un référé suspension (L. 521-1 CJA);


A noter, en annexe de son article sur son site, le parisien publie une version du nouveau règlement.


A suivre donc....


Réf: http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-encadre-les-terrasses-des-cafes-08-03-2011-1347838.php










janv.
26

Précisions sur le référé-liberté contre un retrait d'autorisation d'exploiter un debit de boisson

  • Par remy.philippot le


Un arrêt du Conseil d'Etat du 4 octobre 2010 n°339041, SOCIETE DESIGN CAFE vient nous rappeler les différents écueils de la procédure de référé liberté dans le cadre d'un recours contre un arrêté préfectoral portant retrait d'une autorisation d'exploiter un débit de boissons de 1ère catégorie et de pratiquer la vente à emporter de vins et de bières dans l'établissement exploité.



Pour rappel, l'article L. 521-2 du Code de justice administrative dispose que "saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures".



) Sur la démonstration de l'urgence:


Pour justifier de l'urgence requise, la gérante de la société requérante avait produit divers documents justifiant de l'existence d'un emploi salarié, des dettes de l'établissement et de courriers de sa banque, en date du 1er mars 2010, annonçant la clôture du compte professionnel dans un délai de 60 jours et réclamant à cette échéance le remboursement des sommes empruntées .


le Conseil d'Etat relève qu'il résulte tant de ces pièces que des effets attachés à la mesure prononcée par l'arrêté du 11 février 2010 que cette décision était de nature à conduire au dépôt de bilan de la société et au licenciement de son salarié et apprécie par conséquent que la condition d'urgence est en l'Etat avérée.


B°) Sur les pouvoirs du juge des référés.


Le Conseil d'Etat rappelle que si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale , de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire ;


En conséquence, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative



http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000022900825&fastReqId=1713360203&fastPos=2&oldAction=rechExpJuriAdmin


juil.
1

Discothèque et vente d'alcool : réponse ministérielle du 29 juin 2010

  • Par remy.philippot le


Une réponse ministérielle à une question n°77701 publiée au JO du 29 juin 2010 vient apporter quelques précisions et rappels utiles sur la vente d'alcool dans les débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse dans le système prévu par le décret du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristique;


Pour mémoire, le décret du 23 décembre 2009 fixe à sept heures l'horaire maximal de fermeture des débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse, tout en offrant la possibilité aux exploitants de fixer librement leur horaire de fermeture en deçà de cette limite. Ces derniers doivent également respecter une obligation légale, issue de l'article L. 314-1 du code du tourisme, visant à cesser la vente d'alcool pendant une plage horaire minimale précédant la fermeture de l'établissement, et ce, quel que soit l'horaire de fermeture. Le décret du 23 décembre 2009 a fixé cette plage horaire à une heure et demie.


Dans ce nouveau système, il appartient à l'exploitant d'informer les services de police et de gendarmerie de son horaire de fermeture afin de permettre aux autorités de se livrer à des contrôles.


La réponse ministérielle précise expressément qu'un débit de boissons qui ne se conforme pas aux dispositions précitées, peut, en application de l'article L. 3332-15 du code de santé publique, faire l'objet d'une mesure de fermeture administrative.


Par ailleurs, aux termes de l'article R. 3353-2 du même code, le débitant de boissons qui donne à boire à une personne manifestement ivre ou le reçoit dans son établissement encourt l'amende prévue pour les contraventions de 4e catégorie.




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