bruit (2)

oct.
20

Pouvoirs du maire et bruits "professionnels"

  • Par remy.philippot le


Une réponse ministérielle du 19/10/2010 fait le point sur les possibilités d'action du maire et de la police municipale face au bruit, qu'il s'agisse de bruits de voisinage ou de bruits provoqués par des établissements recevant du public tels que les débits de boissons.


Le Ministre rappelle que, conformément aux pouvoirs de police générale que lui attribue l'article L. 2212-2 2° du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de réprimer notamment les atteintes à la tranquillité publique telles que les troubles de voisinage. Certaines activités professionnelles (boulangerie, débit de boissons, discothèque, entreprise, etc.) peuvent engendrer un bruit important, qu'il provienne des activités elles-mêmes ou des clients.


(i) Lorsque ce bruit est de nature à troubler les riverains, le maire intervient en application de ses pouvoirs de police générale. Par exemple, la jurisprudence considère que le maire peut interdire la vente, de 22 heures à 6 heures, à une boulangerie-croissanterie afin de lutter contre le bruit provoqué par l'afflux des clients au cours de la nuit. (Conseil d'État, 7 juillet 1993, Cazorla). Il peut imposer la fermeture à minuit d'un établissement dans lequel des installations de jeux sont mises à la disposition du public et prévoir qu'entre 22 heures et minuit l'ouverture de l'établissement au public soit soumise à la réalisation préalable de travaux d'insonorisation (Conseil d'État, 7 novembre 1984, M. Guillaume et SA Guillaume).


En ce qui concerne la responsabilité, le juge administratif estime que le maire commet une faute de nature à engager la responsabilité de la commune lorsque, par exemple, il ne fait pas usage de ses pouvoirs de police générale pour prendre les mesures nécessaires afin d'éviter des troubles causés par plusieurs débits de boisson regroupés dans un quartier et provoquant des rassemblements nocturnes de plus en plus fréquents et bruyants jusqu'à des heures tardives. Toutefois, les interdictions prononcées par le maire ne peuvent être ni générales ni absolues (Conseil d'État, 25 janvier 1980, Gadiaga).


(ii) S'agissant de bruit provenant d'une activité professionnelle, le maire peut agir par ailleurs sur le fondement de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique qui l'autorise à intervenir au titre de cette police spéciale lorsque les bruits sont de nature à porter atteinte à la santé de l'homme.


En outre, les articles L. 571-1 à L. 571-26 du code de l'environnement, issus de la loi n° 921444 du 31 décembre 1992 modifiée relative à la lutte contre le bruit, permettent dans tous les domaines où il n'y est pas pourvu par des dispositions spécifiques, de prévenir, supprimer ou limiter l'émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environnement.


La violation des arrêtés de police est passible d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe (art. R. 610-5 du code pénal). En outre, les infractions au code de la santé publique sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.


Des sanctions administratives sont par ailleurs prévues à l'article L. 571-17 du code de l'environnement, lorsque les bruits de voisinage proviennent d'activités professionnelles.


(iii) En application de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, les agents de police municipale sont habilités à constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés du maire. Il est précisé que lorsque la commune a conclu une convention de coordination avec les services de police de l'État, conformément à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales, les agents de police municipale peuvent exercer leur mission entre 23 heures et 6 heures suivant les termes de cette convention.


Par ailleurs, selon les dispositions du code de l'environnement (articles L. 571-18 et suivants), issues de la loi du 31 décembre 1992 précitée relative à la lutte contre le bruit, les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de salubrité et les agents des collectivités territoriales, à la condition qu'ils soient agréés par le procureur de la République et assermentés, sont habilités à constater les infractions à la réglementation sur les bruits de voisinage.


août
20

Terrasses de café-restaurant: attention danger?

  • Par remy.philippot le
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Indirectement encouragé par la loi anti-tabac, le phénomène de multiplication du nombre de terrasses de cafés et restaurants, est appelé à devenir une source potentielle de nouveaux désagréments voire de nouveaux contentieux pour les professionnels.


Ainsi, le Centre d'information et de documentation sur le bruit (CIDB) relève que " la multiplication des trottoirs élargis, mais aussi l'interdiction de fumer ont encouragé l'apparition de tables en plein air. Entre 2007 et 2008, les demandes d'ouvertures de nouvelles terrasses ont par exemple augmenté de 27% à paris".


Or, avec les beaux jours, se multiplient les pétitions de riverains contre les nuisances sonores générées par ces terrasses.


Si les mairies et préfectures traitent pour le moment cette problématique par le biais de la prévention (charte de la qualité de la vie nocturne en cours d'élaboration, présence de médiateurs, campagne préventive sur la question du bruit) (*), il n'est pas exclu que ces dernières, en cas de multiplication de plaintes pour tapage, recourent aux amendes (entre 250 et 450 euros) voire infligent aux établissements des sanctions administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture provisoire.


Par ailleurs, on pourrait supposer que la commune remette en cause l'autorisation d'occupation du domaine public octroyée à l'établissement si elle considère que l'occupation ne se fait pas dans le respect de la tranquillité publique.


On ne saurait par conséquent trop conseiller aux exploitants de tels établissements de faire toutes les diligences pour sensibiliser leurs clientèle (par la pose d'avertissements par exemple) afin d'éviter toute évolution néfaste de la situation.



(*) cf. Delphine Chayet: les pétitions se multiplient contre les terrasses fumeurs, figaro.fr

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