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Refus de certificat d'inscription au bénéfice de l'aide économique à la presse et magazine relais de site internet marchand

  • Par remy.philippot le

Un arrêt du Conseil d'État du 4 mai 2011, n°328313 vient préciser les conditions de bénéfice de l'aide économique à la presse au sens de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts. Ce dernier dispose que : Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes : / 1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée ; (...) / 6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : (...) c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de communication ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle ; que l'article D. 18 du code des postes et communications électroniques prévoit des conditions semblables pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques.


En l'espèce, la société requérante avait fait un recours pour excès de pouvoir contre une décision de la commission paritaire des publications et agences de presse refusant de délivrer à la publication Oogolo , éditée par la SARL PLUG N PRESS, un certificat d'inscription au bénéfice du régime d'aide à la presse, au motif qu'elle constituait un instrument de promotion ou de publicité du site internet Oogolo.fr , relevant ainsi de l'exclusion définie par les dispositions du c du 6° des articles précités.


Le Conseil d'Etat relève que "le magazine Oogolo présente principalement des prestations de voyages ou de séjours, commercialisées par des entreprises, ainsi que des codes qui permettent d'accéder directement à ces offres, via le site oogolo.fr , auquel les entreprises rétrocèdent une partie de leur chiffre d'affaires ; que même si le magazine présente quelques articles informatifs, d'ailleurs liés à l'activité d'achat de voyages par internet pour l'essentiel, ceux-ci sont liés également au site, dont l'activité est exclusivement marchande et commerciale ; que, dès lors, en estimant que le magazine avait pour principal objet le développement de l'entreprise commerciale dont le site oogolo.fr est la principale activité, et qui a pour objet essentiel la vente de voyages et séjours touristiques, la commission a pu, sans commettre d'erreur de droit, d'erreur de faits ou d'erreur d'appréciation estimer que la publication ne satisfaisait pas aux conditions posées par l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D. 18 du code des postes et communications électroniques".




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