magistrat (2)
Discours de Jean-Louis NADAL, Procureur général près la Cour de cassation, le 7 janvier 2011.
Il s'agit d'extraits de son discours
"La première est que le recours de nos concitoyens à la justice ne faiblit pas : la judiciarisation par laquelle le juge devient un régulateur majeur de notre société va toujours croissante. Nous savons qu'il en est de même dans bien des pays et c'est sans doute un fait dont toute société avancée doit s'accommoder. Le second de ces éléments constitue, quant à lui, un véritable sujet d'alarme.
De tous temps la justice a été brocardée . Et aujourd'hui, à un magistrat qui ne supporterait pas la critique, je serais plutôt tenté de conseiller de changer de métier (...) Mais s'il n'est pas récent, le phénomène ne laisse pas d'inquiéter quand, à cette institution fondamentale de la République et de la démocratie, les coups sont portés par ceux qui sont précisément en charge de la faire respecter . A cela, je dis qu'il faut très sérieusement prendre garde.
Afficher pour la justice une forme de mépris, inspirer à l'opinion des sentiments bas en instillant, de manière en réalité extravagante, la confusion entre la responsabilité du criminel et celle du juge dont on dénigre la décision, inscrire au débit des cours et tribunaux l'altération du lien social compromis pour une multitude de raisons qui leur sont étrangères, tout cela avilit l'institution et, en définitive, blesse la République.
Le propre de la justice est de fixer les repères qui nous viennent de la loi, pour donner force et contenu au pacte social d'une société moderne et démocratique, c'est-à-dire d'un Etat de droit. La délinquance appelle la répression, c'est entendu et le mot ne doit pas faire peur, mais où sont les repères quand celui qui rappelle que l'accusé a des droits encourt le reproche d'avoir choisi le camp des assassins contre les victimes ? Où sont-ils ces repères quand est niée la présomption d'innocence, principe pourtant fondateur de tout dispositif pénal, au même titre que la légalité des délits et des peines ou la non rétroactivité de la loi pénale ? (...)
Cette police, nous dit la loi républicaine, est dirigée par les magistrats. Mais au nom de quoi, par quelles dérives, certains de ses représentants se permettent-ils alors d'en appeler à l'opinion contre ces mêmes magistrats quand ils prennent une décision qui leur déplaît ? Et le scandale n'est-il pas encore plus grand quand ces protestations politico-corporatistes sont relayées au plus haut niveau, au mépris du fondamental principe de séparation des pouvoirs. Prenons garde, prenons garde à l'instrumentalisation de la justice !
Le respect, enfin, il faut bien le regretter encore une fois, n'était pas à l'ordre du jour lorsque, par un acte d'une grande violence, le Parlement a pris la grave décision d'intervenir directement et sans concertation dans le fonctionnement de la Cour de cassation pour, cinq mois après sa création, supprimer la formation chargée d'examiner les questions prioritaires de constitutionnalité, suppression qui s'analyse en un dessaisissement d'une formation de jugement alors que des affaires étaient en cours, au motif à peine dissimulé du désaveu d'une décision rendue par cette formation. Toutes les lois de dessaisissement intervenues au cours de notre histoire renvoient à des heures sombres. Sur le fond, celle-ci porte la marque de l'incompréhension mais aussi sur la forme, d'un singulier mépris. (...)
J'ai ensuite, et ce sera l'essentiel de mon propos, une très vive inquiétude pour le ministère public. Fidèle à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, la chambre criminelle, a, le 15 décembre dernier, dénié au ministère public la qualité d'autorité judiciaire. Si cette décision devait trouver sa traduction en langage médical, il faudrait dire que le parquet est maintenant proche d'un état de coma dépassé.
Maintes fois, en ce lieu notamment, j'ai tenté d'expliquer que la survie du ministère public à la française, garant des libertés fondamentales, imposait une réforme profonde de son statut. (...)
Je le redis avec force, à titre en quelque sorte testamentaire : le statut du ministère public français doit être profondément revisité. Il ne s'agit pas d'encourager à la sécession en proclamant sa totale indépendance. Le parquet est une composante de l'Etat, c'est entendu, et je ne crois pas souhaitable qu'il se divise en autant de féodalités qu'il existe de ressorts, tandis que nul ne peut contester que la définition des politiques publiques, y compris en matière judiciaire, revient au gouvernement.
Mais le respect de ces principes fondamentaux ne doit pas empêcher d'extraire le venin de la suspicion. C'est pourquoi je préfère parler de plus grandes garanties de neutralité et d'un surcroît d'indépendance. (...)
Les exigences de l'apparence, que la Cour de Strasbourg nous interdit d'ignorer ainsi qu'elle le rappelle très régulièrement, sont impossibles à contourner et je ne doute pas que tôt ou tard ce qui paraît audacieux aujourd'hui sera regardé comme normal. Et pour qu'il en soit ainsi, la seule solution est de couper tout lien entre l'échelon politique et le parquet pour ce qui concerne les nominations. (...)
Je crois donc venu le temps, je le répète, d'un pouvoir exécutif se maintenant en dehors des nominations des magistrats du parquet, s'effaçant comme il a sagement commencé à le faire devant le Conseil supérieur de la magistrature, dont la réforme constitue un premier pas dans la bonne direction. (...)
Formation, statut, neutralité du ministère public, voici les principales composantes d'une seule et unique exigence : l'impartialité sans laquelle la justice ne serait pas la justice. Et comment y accéder sans garantir l'indépendance de cette justice, une indépendance consubstantielle à l'état de magistrat ? ".
Dans une décision qui sera largement commentée, en date du 10 mars 2011, le conseil constitutionnel vient d'invalider de nombreuses dispositions phare de la Loppsi 2 (lire sa décision ici). Nous n'évoquerons ici que celles relatives aux mineurs.
Sur le renvoi du mineur devant le tribunal pour enfants
La loi prévoyait que le parquet pouvait poursuivre un mineur devant le tribunal pour enfants selon la procédure de citation directe, sans instruction préparatoire par le juge des enfants, à une double condition : 1) si des investigations supplémentaires sur les faits ne sont pas nécessaires, 2) et que des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant à l'occasion d'une procédure engagée dans les six mois précédents ou d'une procédure ayant donné lieu à une condamnation dans les six mois précédents.
Le conseil constitutionnel considère que l'extension aux mineurs des modalités de la procédure pénale applicable aux majeurs méconnait « les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs ». Il est fait un double grief à la disposition censurée. D'abord le fait de s'appliquer « à tout mineur quels que soient son âge, l'état de son casier judiciaire et la gravité des infractions poursuivies ». Sur ce point on voit bien ce qu'il reste à faire au gouvernement pour ne passer sous les fourches caudines du conseil des Sages. Il est fait aussi grief à cette disposition qu'elle ne garantit « pas que le tribunal disposera d'informations récentes sur la personnalité du mineur lui permettant de rechercher son relèvement éducatif et moral ». En considérant que le fait que des éléments de personnalité de moins de 6 mois ne peuvent éclairer sa situation actuelle, le Conseil en revient finalement aux fondamentaux de 1945 : le mineur est un être en évolution. Ce qui est curieux c'est que le même conseil a validé en 2002 la loi Perben 2 alors que celle-ci permet de juger en délai rapproché un mineur dès lors qu'une « enquête de personnalité a été réalisée à l'occasion d'une procédure antérieure d'un an au plus ». Bref des éléments d'évaluation datant de plus de 6 mois sont trop anciens pour juger en citation directe quand des éléments de moins d'un an permettent de juger dans un délai rapproché.
Sur les arrêtés couvre-feux préfectoraux
La loi prévoit que le préfet peut prendre une décision restreignant la liberté d'aller et de venir sur la voie publique des mineurs de treize ans entre vingt-trois heures et six heures, à la double condition que cette mesure soit prise dans l'intérêt des mineurs et dans le but de prévenir un « risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité ». Cette mesure peut également être prononcée par le tribunal pour enfants au titre des sanctions éducatives, pour une durée de trois mois maximum, renouvelable une fois.
La loi prévoyait enfin une peine contraventionnelle pour le représentant légal du mineur s'il ne s'est pas assuré du respect par ce dernier de la décision prononcée par le préfet ou le tribunal. C'est ce dernier point qui est censuré par le conseil : «en permettant de punir le représentant légal à raison d'une infraction commise par le mineur, il a pour effet d'instituer, à l'encontre du représentant légal, une présomption irréfragable de culpabilité » contraire à la Constitution.
L'application des peines plancher pour des mineurs primo délinquants
La loi étendait aux mineurs l'application de peines « plancher » à des primo-délinquants auteurs de certains délits de violences volontaires, qu'ils soient mineurs ou majeurs. Ce à quoi le Conseil répond « qu'en instituant le principe de peines minimales applicables à des mineurs qui n'ont jamais été condamnés pour crime ou délit, la disposition contestée méconnaît les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs ».
La transmission des informations judiciaires au Conseil général en vue du contrat de responsabilité parentale
A contrario le Conseil a validé une disposition déjà évoquée sur ce site. Sans grande surprise le conseil considère que cette transmission « n'a ni pour objet ni pour effet de modifier le régime de responsabilité pénale des mineurs ». Mais telle n'était pas notre principale inquiétude.
Au total, 3 annulations sur 4 ! En espérant qu'un tel résultat calmera les ardeurs gouvernementales - voir encore les annonces récentes de Michel Mercier de refonte totale de l'ordonnance de 1945 ) - ou parlementaires.
Par Christophe DAADOUCH - Discours politiques et législation
Tags : Conseil constitutionnel Contrat de responsabilité parentale Couvre-feux Justice des mineurs Peines planchers
