droit pénal des mineurs (3)
Dans une décision qui sera largement commentée, en date du 10 mars 2011, le conseil constitutionnel vient d'invalider de nombreuses dispositions phare de la Loppsi 2 (lire sa décision ici). Nous n'évoquerons ici que celles relatives aux mineurs.
Sur le renvoi du mineur devant le tribunal pour enfants
La loi prévoyait que le parquet pouvait poursuivre un mineur devant le tribunal pour enfants selon la procédure de citation directe, sans instruction préparatoire par le juge des enfants, à une double condition : 1) si des investigations supplémentaires sur les faits ne sont pas nécessaires, 2) et que des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant à l'occasion d'une procédure engagée dans les six mois précédents ou d'une procédure ayant donné lieu à une condamnation dans les six mois précédents.
Le conseil constitutionnel considère que l'extension aux mineurs des modalités de la procédure pénale applicable aux majeurs méconnait « les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs ». Il est fait un double grief à la disposition censurée. D'abord le fait de s'appliquer « à tout mineur quels que soient son âge, l'état de son casier judiciaire et la gravité des infractions poursuivies ». Sur ce point on voit bien ce qu'il reste à faire au gouvernement pour ne passer sous les fourches caudines du conseil des Sages. Il est fait aussi grief à cette disposition qu'elle ne garantit « pas que le tribunal disposera d'informations récentes sur la personnalité du mineur lui permettant de rechercher son relèvement éducatif et moral ». En considérant que le fait que des éléments de personnalité de moins de 6 mois ne peuvent éclairer sa situation actuelle, le Conseil en revient finalement aux fondamentaux de 1945 : le mineur est un être en évolution. Ce qui est curieux c'est que le même conseil a validé en 2002 la loi Perben 2 alors que celle-ci permet de juger en délai rapproché un mineur dès lors qu'une « enquête de personnalité a été réalisée à l'occasion d'une procédure antérieure d'un an au plus ». Bref des éléments d'évaluation datant de plus de 6 mois sont trop anciens pour juger en citation directe quand des éléments de moins d'un an permettent de juger dans un délai rapproché.
Sur les arrêtés couvre-feux préfectoraux
La loi prévoit que le préfet peut prendre une décision restreignant la liberté d'aller et de venir sur la voie publique des mineurs de treize ans entre vingt-trois heures et six heures, à la double condition que cette mesure soit prise dans l'intérêt des mineurs et dans le but de prévenir un « risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité ». Cette mesure peut également être prononcée par le tribunal pour enfants au titre des sanctions éducatives, pour une durée de trois mois maximum, renouvelable une fois.
La loi prévoyait enfin une peine contraventionnelle pour le représentant légal du mineur s'il ne s'est pas assuré du respect par ce dernier de la décision prononcée par le préfet ou le tribunal. C'est ce dernier point qui est censuré par le conseil : «en permettant de punir le représentant légal à raison d'une infraction commise par le mineur, il a pour effet d'instituer, à l'encontre du représentant légal, une présomption irréfragable de culpabilité » contraire à la Constitution.
L'application des peines plancher pour des mineurs primo délinquants
La loi étendait aux mineurs l'application de peines « plancher » à des primo-délinquants auteurs de certains délits de violences volontaires, qu'ils soient mineurs ou majeurs. Ce à quoi le Conseil répond « qu'en instituant le principe de peines minimales applicables à des mineurs qui n'ont jamais été condamnés pour crime ou délit, la disposition contestée méconnaît les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs ».
La transmission des informations judiciaires au Conseil général en vue du contrat de responsabilité parentale
A contrario le Conseil a validé une disposition déjà évoquée sur ce site. Sans grande surprise le conseil considère que cette transmission « n'a ni pour objet ni pour effet de modifier le régime de responsabilité pénale des mineurs ». Mais telle n'était pas notre principale inquiétude.
Au total, 3 annulations sur 4 ! En espérant qu'un tel résultat calmera les ardeurs gouvernementales - voir encore les annonces récentes de Michel Mercier de refonte totale de l'ordonnance de 1945 ) - ou parlementaires.
Par Christophe DAADOUCH - Discours politiques et législation
Tags : Conseil constitutionnel Contrat de responsabilité parentale Couvre-feux Justice des mineurs Peines planchers
Les propos du Président de la République à GRENOBLE courant juillet sur la possibilité de retenir une infraction pénale à l'égard de parents délinquants appellent de ma part certaines observations.
On a déjà glosé sur la notion de responsabilité pénale du fait d'autrui, qui heurte notre droit pénal et serait difficilement applicable au regard de nos principes constitutionnels.
Je vais donc directement réflêchir sur des situations concrêtes qui démontrent l'inutilité et la dangerosité d'une telle mesure.
On peut imaginer que ce type d'infraction ne serait pas relevé à l'encontre de parents notoirement dépassés par le comportement de leur enfant et n'arrivant pas à faire preuve d'autorité.
En effet, cela équivaudrait à instituer une infraction pénale à l'encontre d'une personne non pas négligente à l'égard de son enfant mais incapable de le faire obéir: coupable parce qu'incapable...
Cela serait inacceptable et fragiliserait encore plus sa situation face à son enfant.
Toutefois, la philosophie du législateur étant actuellement de se placer du côté de la victime, une telle loi pourrait ne pas faire la distinction entre parents négligeants et parents dépassés, puisque précisément, la gravité du préjudice ne dépend pas de l'attitude des parents, et cet impact pourrait être un critère déterminant.
On part donc du principe qu'il s'agirait de condamner des parents qui, après maints avertissements sur leurs insuffisances éducatives, ne se remettraient pas en question, allant jusqu'à faire volontairement échec aux mesures éducatives.
Tout d'abord, les parents ayant cette attitude sont très rares: soit ils ne se présentent pas aux audiences, mais est-ce forcément parce qu'ils s'en fichent, soit ils contestent l'infraction reprochée à leur enfant, et cela peut se comprendre si les faits sont contestables ou du moins contestés par le mineur et là encore, peut-on en tirer des conséquences à leur encontre?
Par ailleurs, ce comportement peut en réalité révéler une réelle fragilité et un manque d'autorité masqué opportunément par une attitude de négligence absolue.
De plus, comment pourra-t-on prouver le lien entre un comportement "volontairement " inadapté des parents et l'infraction commise par le mineur? Des parents plus concernés auraient-ils évité le passage à l'acte de leur enfant...?
Enfin, qu'en serait-il dans l'hypothèse où les parents, condamnés parce que négligeants dans l'éducation de leur enfant délinquant, se "reprendraient" mais ne pourraient éviter une autre infraction du mineur? Tiendrait-on compte de leurs efforts ou les considérerait-on en état de récidive légale?
Encore une fois, la radicalisation outrancière du répressif en droit pénal des mineurs génère plus de questions que de réponses et laisse présager une incohérence dramatique dans un milieu où nous avons besoin davantage de certitudes que d'approximations
Le Barreau de Bordeaux et le CRIC organisent les 3 et 4 décembre 2010 les Assises Nationales des Droits de l'Enfant, dix ans après la première mouture qui s'était tenue à BORDEAUX en 2000.
Le thème abordé sera le Droit pénal des mineurs, à l'heure où le Gouvernement souhaite réformer la matière et remettre en cause les principes de l'ordonnance de 1945, consacrant la primauté de l'éducatif sur le répressif s'agissant des mineurs délinquants.
Le colloque sera également l'occasion pour les Avocats d'enfant de confronter leur expérience au regard des pratiques des Juges des enfants et de l'aide juridictionnelle, dont l'accès n'est manifestement pas le même suivant les juridictions.
Les formulaires d'inscription seront à votre disposition au plus tard au mois de septembre, pour un évênement attendu chaque année par de plus en plus d'Avocats.
Fin : 04/12/10 - 00:00
Lieu : Bordeaux
