oct.
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adjudications

  • Par regis.debavelaere le
    (mis à jour le )

articles édités par Me DEBAVELAERE à propos de: "Adjudications et procédures d'ordre"


a) adjudications


Les ventes sur saisie immobilière qui se tiennent à la Barre du Tribunal

à compter du mois de septembre en exécution du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution dans la cadre du décret numéro 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière doivent retenir l'attention des confrères qui poussent les enchères.


Le confrère chargé de pousser les enchères devra se renseigner auprès de l'avocat poursuivant de la nature de la vente qui est organisée, l'avocat poursuivant pourra utilement rappeler dans le placard de vente l' obligation de reglement par chèque de banque ci après rappelée.


Il convient de se reporter aux articles 72 à 80 du dit décret.


L'article 74 du décret modifié par le decret 2009-160 du 12 février 2009 mérite d'être rappelé in extensoI


"Art. 74. - Avant de porter les enchères, l'avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix; sans que cette garantie puisse être inférieure à 3.000€

Le récépissé reproduit les dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article.

La somme encaissée par le séquestre ou le consignataire est restituée dès l'issue de l'audience d'adjudication à l'enchérisseur qui n'a pas été déclaré adjudicataire.

Lorsque l'adjudicataire est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise aux créanciers participant à la distribution et, le cas échéant, au débiteur pour leur être distribuée avec le prix de l'immeuble."


L'avocat portant les enchères qui ne pendrait pas la précaution requise à l'article 74 du décret pourrait voir sa responsabilité pécuniaire exposée en cas de défaillance du client adjudicataire;


Il doit en outre obtenir la provision nécessaire pour couvrir les frais préalables et postérieurs de vente.




b) procédures d'ordre


« Le décret numéro 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, précise à son article 168 son entrée en vigueur au 1er janvier 2007.

Au paragraphe 3 de l'article 168, il est indiqué : « Le décret n'est pas applicable aux procédures de distribution du prix de vente de l'immeuble lorsque, quelle que soit la date de l'adjudication, il a été requis l'ouverture de l'ordre, au sens de l'article 750 du Code de Procédure Civile.

Les procédures d'ordre ouvertes par le dépôt accepté d'une requête du Greffe avant le 1er janvier 2007 seront poursuivies suivant les dispositions du texte de l'Ancien Code de Procédure Civile.

En revanche, même si la vente a été faite sous l'empire du décret loi 1938, si la réquisition d'ouverture d'ordre n'a pas été faite avant le 31 décembre 2006, ce sont les nouvelles règles issues des articles 107 et suivants du décret du 27 juillet 2006 qui seront seules applicables.

La juridiction lilloise refuse les dossiers aux fins d'ouverture d'ordre lorsqu'ils sont déposés postérieurement au 31 décembre 2006.

L'avocat poursuivant doit donc se reporter aux dispositions du décret du 27 juillet 2006 et, plus précisément, à son titre 2 relatif à la distribution du prix. » -





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