travail (5)
Dans une circulaire récente, le comité exécutif de la FIFA a décidé de préciser les règles minimales nécessaires pour la validité des contrats de joueurs professionnels ainsi que les droits et obligations des footballeurs et des clubs.
Ces règles ont été souhaitées par la FIFA dans le but d'instaurer des standards contractuels applicables au niveau international en vue d'harmoniser les rapports entre clubs et joueurs.
Ces règles doivent servir de base aux fédérations nationales pour mettre en place leurs propres règles en accord avec les lois et conventions collectives applicables dans chaque pays.
Nous avons souhaité apporter un éclairage sur ses règles.
Dans une circulaire récente, le comité exécutif de la FIFA a décidé de préciser les règles minimales nécessaires pour la validité des contrats de joueurs professionnels ainsi que les droits et obligations des footballeurs et des clubs.
Ces règles ont été souhaitées par la FIFA dans le but d'instaurer des standards contractuels applicables au niveau international en vue d'harmoniser les rapports entre clubs et joueurs.
Ces règles doivent servir de base aux fédérations nationales pour mettre en place leurs propres règles en accord avec les lois et conventions collectives applicables dans chaque pays.
Nous avons souhaité apporter un éclairage sur ses règles.
1- Les mentions obligatoires:
L'identité des parties:
Le contrat de travail est nécessairement écrit et signé entre un club et un joueur (et ses représentants légaux s'il est mineur).
Les date de naissance, nationalité et domicile du joueur et de ses parents en cas de minorité ainsi que les mentions légales (dénomination sociale, numéro d'enregistrement, adresse et nom du représentant légal) doivent également être indiqués.
Les personnes qui ont été impliquées dans la négociation ou la conclusion du contrat doivent également figurer dans le contrat (avocat, agent de joueur, agent de club etc…).
Le salaire, prime, bonus et avantages particuliers:
- salaire mensuel,
- primes de match, de résultats, d'expérience, primes de sélections nationales etc…
- avantages en natures (prime de logement, voiture de fonction, téléphone, billets d'avions, impôts et taxes…)
- la protection sociale, mutuelles, assurances
Les dates et conditions de versement du salaire et des accessoires doivent être précisées.
Le contrat doit également prévoir les conséquences sur la situation du joueur en cas de relégation du club en division inférieure.
Date et durée du contrat:
La date d'entrée en vigueur du contrat ainsi que la durée exprimée en années ou en saisons doivent être précisées. Rappelons que le contrat de joueur de football est nécessairement un CDD dont la durée ne peut dépasser cinq années.
Prêt et autres clauses liées à la stabilité contractuelle :
Le contrat peut prévoir que le joueur pourra faire l'objet d'un prêt. Une clause libératoire pourra également être incluse.
Les parties doivent indiquer que le contrat ne peut être rompus que d'un commun accord ou à l'issue du terme contractuel. Le contrat pourra également être rompu unilatéralement par une partie pour juste cause ou juste cause sportive. En dehors de ces cas, les parties s'exposent à des sanctions financières et sportives.
2- Les obligations du joueur
Le joueur doit :
o disputer les matchs en donnant le meilleur de lui-même lorsqu'il est sélectionné;
o participer aux entrainements et à la préparation des matchs en respectant les instructions fournies par son entraineur;
o mener un style de vie sain et maintenir une bonne condition physique;
o respecter les consignes et agir selon les instructions des officiels du club;
o assister aux évènements sportifs et commerciaux organisés par le club;
o respecter le règlement intérieur du club;
o adopter un comportement sportif à l'égard des personnes participant aux matchs et aux séances d'entrainement, apprendre et observer les lois du jeu et accepter les décisions rendues par les arbitres;
o s'abstenir de participer à d'autres activités footballistiques et à des activités potentiellement dangereuses qui n'ont pas été préalablement approuvées par le club et ne sont pas couvertes par l'assurance du club;
o prendre soin des biens du club et les rendre à l'expiration du contrat;
o avertir immédiatement le club en cas de maladie ou d'accident, ne suivre aucun traitement médical sans en avoir préalablement informé le médecin du club et fournir un certificat d'incapacité de travail;
o se soumettre régulièrement à un examen médical et suivre un traitement médical lorsque le médecin du club le demande;
o respecter les dispositions relatives à la politique de non-discrimination appliquée par l'association, la ligue, le syndicat des joueurs et/ou le club;
o ne pas ternir la réputation du club ou du football;
o ne pas parier ou s'adonner à des activités similaires dans le cadre du football;
o D'adhérer aux statuts, règlements et décisions de la FIFA, de la confédération, de l'association nationale et de la ligue professionnelles.
Les sanctions disciplinaires:
Le club est tenu de mettre en place les règles disciplinaires, les procédures et sanctions en cas de manquement du joueur. Nous rappelons que les sanctions financières sont interdites en droit français sauf dans le cas de mise à pied disciplinaire (voir notre article sur le sujet).
Redouane Mahrach
Avocat à la Cour de Paris
Authorised Agent - Registered Lawyer - Fédération Anglaise de Football
La Cour des comptes se prononce contre le droit à l'image collective des sportifs professionnels
Après avoir constaté qu'une part non négligeable des revenus des clubs ne dépendait pas directement des prestations sportives et afin de permettre aux clubs français et particulièrement en football de rivaliser avec les clubs européens en matière de rémunération de joueurs, le législateur a créé un droit à l'image collective de l'équipe, qui se traduit par l'exonération des charges sociales sur une partie de la rémunération du joueur professionnel. Cette part de rémunération ne doit pas dépasser 30% de la rémunération totale versée au sportif, et le seuil de rémunération du joueur au delà duquel le dispositif s'applique ne peut être inférieur au double du plafond de la sécurité sociale (l'article L 222-2 du Code du Sport).
Après avoir constaté qu’une part non négligeable des revenus des clubs ne dépendait pas directement des prestations sportives et afin de permettre aux clubs français et particulièrement en football de rivaliser avec les clubs européens en matière de rémunération de joueurs, le législateur a créé un droit à l’image collective de l'équipe, qui se traduit par l'exonération des charges sociales sur une partie de la rémunération du joueur professionnel. Cette part de rémunération ne doit pas dépasser 30% de la rémunération totale versée au sportif, et le seuil de rémunération du joueur au delà duquel le dispositif s’applique ne peut être inférieur au double du plafond de la sécurité sociale (l’article L 222-2 du Code du Sport).
Mis en place il y quatre ans, le gouvernement se questionne depuis quelque temps sur son efficacité sachant qu’il coûte cher à l’Etat.
Un rapport d’information de M. Sergent, fait au nom de la commission des finances le 11 avril 2008, avait observé que le Droit à l'Image Collective n’était pas à la hauteur de ces enjeux d'autant que son coût pesait lourd sur les finances publiques. Le gouvernement avait donc suggéré, dans un projet de réforme en septembre 2008, le relèvement du seuil d'exonération au titre du Droit à l'Image Collective au quadruple et non plus au double du plafond de la sécurité sociale.
Suite à cette proposition la commission des finances a cependant adopté, le 5 novembre 2008, un amendement tendant à plafonner le droit à l’image collective des sportifs professionnels à hauteur de 41595 euros brut par mois.
Mais ce qui a finalement été retenu dans la loi de finances pour 2009 est une réévaluation du seuil de rémunération au-delà duquel le Droit à l'Image Collective devait s'appliquer. Ce seuil devant être compris entre 2 et 8 fois le plafond de la sécurité sociale en fonction des salaires moyens constatés dans la discipline sportive considérée.
Cependant, et allant à l’encontre du rapport Besson qui préconise la continuité du droit à l’image collective pour accroître la compétitivité des clubs français, le rapport public annuel de Philippe Seguin, président de la Cour des comptes, souhaite la suppression de ce droit à l’image collective, en indiquant que ce dispositif n’a pas démontré son efficacité par rapport au but visé et, que dans un tel contexte de restriction budgétaire les écarts de rémunérations entre sportifs français et étrangers n’ont pas « vocation à être comblé par les finances publiques ».
Si la position de la Cour des comptes venait à être confirmée par le législateur, il est certain que le coup porté au sport professionnel français serait rude et ne devrait pas améliorer la situation de nos sportifs et de nos clubs.
Redouane Mahrach
avocat à la Cour - www.rms-avocats.com
Emilie Sachot
L'actualité du sport nous donne, une fois encore, l'occasion de réaffirmer que le droit du sport, s'il présente des spécificités unanimement admises, ne saurait déroger au droit commun du travail notamment. Ainsi en est-il du pouvoir disciplinaire du club employeur vis-à-vis de ses salariés sportifs.
Il n'est pas rare de lire déci-delà que tel joueur risque une sanction financière de son club pour avoir eu une altercation avec un coéquipier ou pour avoir jeté son maillot à la fin d'un match...
Il nous est donc apparu utile de présenter un éclairage juridique sur la notion de sanction pécuniaire interdite et les autres modes de sanction existant dans le monde du sport ayant des conséquences financières sur le joueur fautif.
L'actualité du sport nous donne, une fois encore, l'occasion de réaffirmer que le droit du sport, s'il présente des spécificités unanimement admises, ne saurait déroger au droit commun du travail notamment. Ainsi en est-il du pouvoir disciplinaire du club employeur vis-à-vis de ses salariés sportifs.
Il n'est pas rare de lire déci-delà que tel joueur risque une sanction financière de son club pour avoir eu une altercation avec un coéquipier ou pour avoir jeté son maillot à la fin d'un match...
Il nous est donc apparu utile de présenter un éclairage juridique sur la notion de sanction pécuniaire interdite et les autres modes de sanction existant dans le monde du sport ayant des conséquences financières sur le joueur fautif.
I- La sanction pécuniaire : une pratique illicite
Le sportif professionnel étant lié à son club par un contrat de travail, le club employeur va exercer un pouvoir disciplinaire à l’égard de son employé conformément au Code du travail et de la Convention Collective Nationale du Sport ou de la convention de branche le cas échéant.
Il est du ressort de l’employeur d'édicter les règles que le salarié est tenu de respecter et l'échelle des sanctions applicables.
Aux termes de l’article L 1331-1 du Code du travail « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
Toutes les formes de sanctions ne sont cependant pas applicables. Il en est ainsi des amendes ou autres sanctions pécuniaires qui sont explicitement prohibées par le droit du travail. Une infraction à cette interdiction est punie d’une amende de 3750 €, portée à 7500 € en cas de récidive (article L 1334-1 du Code du travail).
La sanction pécuniaire peut s'entendre de toute mesure prise par l'employeur en raison d'une faute du salarié affectant directement ou indirectement sa rémunération et qui ne correspond pas à une période d’inactivité.
En pratique, la frontière entre les sanctions pécuniaires interdites et les diminutions de rémunération licites est parfois difficile à tracer.
II- Les retenues de salaires autorisées en cas de mise à pied
La sanction pécuniaire est donc prohibée mais la sanction disciplinaire ayant des répercussions pécuniaires est légale.
Les retenues sur salaire pour absence injustifiée ou retard sont licites dès lors que la retenue est strictement proportionnelle à l’absence. Un retard d'une heure entrainera une retenue de salaire d'une heure. Si la retenue excède le temps non travaillé, il s’agit d’une sanction pécuniaire interdite.
Une diminution de salaire consécutive à une mise à pied disciplinaire est licite. En effet, en cas de mise à pied disciplinaire, le travailleur n’effectuant pas sa prestation de travail, l’employeur peut opérer une retenue sur salaire correspondant à la période d'inactivité.
Au contraire, l’employeur ne peut pas prévoir dans le contrat de travail ni même dans le règlement intérieur de son entreprise une interdiction générale visant toute forme de retenue sur salaire (amende…) en raison d’une faute du salarié.
III- La pratique des sanctions pécuniaires en sport: une pratique encore répandue
S’il est possible pour une fédération sportive, grâce à son pouvoir disciplinaire qui lui vient de sa mission d’organisation des compétitions et grâce à la licence souscrite par le sportif, d’infliger une amende à celui-ci, il n’en est pas de même pour le club envers le sportif qui est son salarié.
On peut dès lors s’étonner de constater dans le sport, notamment dans le football, que certains clubs infligent des amendes à leurs joueurs pour les sanctionner en cas de faute alors qu'une telle pratique est pourtant illégale
Les raisons qui justifient une telle pratique sont bien connues et dépendent de deux critères économique et sportif. En cette matière les joueurs ne sont pas sur un pied d'égalité, le club tenant compte de son intérêt pour sanctionner plus ou moins sévèrement le sportif fautif.
En présence d'un joueur ayant une valeur marchande importante que l'on souhaite monnayer, le pouvoir disciplinaire de l'employeur ne peut aller jusqu'à la rupture du contrat de travail dans la mesure où le contrat ainsi rompu interdirait le transfert du joueur et entrainerait la perte de l'indemnité de transfert. Dès lors, la sanction la plus opportune envisagée par les clubs semble être l'amende.
Par ailleurs, le joueur qui apporte une plus-value sportive indispensable à son équipe ne risque nullement une mise à pied disciplinaire alors que celui dont les performances sont médiocres et qui fait "banquette" se verra aisément infliger une telle mesure.
En conséquence, en présence d'un joueur dont la valeur de transfert est dérisoire et dont les performances sont médiocres, le club respectera scrupuleusement le droit du travail, le risque de rupture risquant d'être l'objectif final du club qui préférera ainsi alléger sa masse salariale.
Le salarié sportif a la possibilité de contester la sanction ainsi infligée en demandant à son employeur de revenir sur sa position. En cas de refus du club, il pourra contester une telle sanction devant le Conseil des prud’hommes qui est seul compétent. Si le juge constate que la sanction est disproportionnée, irrégulière ou injustifiée, il pourra prononcer son annulation et accorder des dommages et intérêts au sportif lésé.
En pratique, il est rare de voir un sportif contester la sanction qui lui est infligée en cours de contrat encore moins devant les prud'hommes. En réalité, c'est au moment de la rupture de la relation de travail que l'abcès sera crevé. Le joueur lésé par la rupture ne manquera pas de solliciter l'annulation de la sanction abusive et réclamera réparation. Si le sportif est en position de faiblesse durant son contrat, il retrouve de la vigueur à l'issue de celui-ci.
Redouane Mahrach Emile Sachot
Avocat à la Cour d'appel de Paris Juriste en droit du sport
La commission des finances de l'Assemblée Nationale a adopté, le 5 novembre 2008, un amendement tendant à plafonner le droit à l'image collective des sportifs professionnels, suivant ainsi la proposition de Monsieur Sergent, dans son rapport d'avril 2008.
Après avoir proposé la réévaluation du seuil de déclenchement du droit à exonération sur la rémunération versée par le club à ses joueurs professionnels au titre du droit à l'image collective à quatre fois le plafond de la sécurité sociale, c'est maintenant l'idée du plafond de ce droit qui apparaît.
Ainsi que l'avait dit le cabinet RMS Avocats dans son article précedent, la réforme proposée par le gouvernement d'augmenter le seuil de déclenchement du Droit à l'Image Collective pénaliserait les clubs les plus modestes et ne pourrait empêcher une explosion du coût du DIC en cas d'inflation des salaires des footballeurs notamment.
La commission a donc pris soin de rappeler que le droit à l'image collective n'atteignait pas l'objectif qui lui avait été assigné à savoir augmenter la compétitivité des clubs professionnels français, les écarts de recettes entre les clubs français et les grands clubs européens demeurant toujours aussi élevés.
La commission des finances propose donc :
- « de plafonner le Droit à l'Image Collective à un niveau « raisonnable », soit 15 fois le plafond de la sécurité sociale, c'est-à-dire, à ce jour, 41595 euros brut par mois, ce qui correspond au salaire moyen des footballeurs de Ligue 1.
- Et de borner le dispositif à 3 ans, jusqu'à la fin de la saison 2011-2012 »
Cependant, l'application d'un plafonnement du Droit à l'Image Collective ne va pas sans poser de multiples difficultés dont la première est de délimiter le seuil au-delà duquel l'exonération du Droit à l'Image Collective n'est plus possible.
En outre, la mise en œuvre de cette réforme serait un coup rude porté au sport français professionnel et notamment au football et au rugby dans la mesure où cela réduirait considérablement l'attrait des clubs français pour les grands joueurs.
I/ les difficultés d'interprétation de la réforme
Le nouvel article L 222-2 du code du sport serait complété par "IV – les disposition du I ne s'appliquent pas à la part de rémunération qui dépasse quinze fois le montant du plafond fixé par décret pris en application de l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale".
Le plafond serait ainsi de 41.595 euros brut par mois pour 2008.
S'agissant d'une "part de rémunération", nous pouvons d'ores et déjà affirmer qu'il ne peut être question de la rémunération brute totale versée au joueur.
La "part de rémunération" ne devant pas dépasser le plafond imposé par cette nouvelle disposition correspond donc soit à la part du Droit à l'Image Collective soit à la part de salaire non exonérée.
Prenons l'exemple d'un club qui verse une rémunération brute totale de 100.000 euros/mois à un joueur.
Situation actuelle:
La part de rémunération correspondant au Droit à l'Image Collective ne peut être supérieure à 30% de la rémunération brute totale versée au joueur soit 100.000 x 30% = 30.000 euros.
Cette somme de 30.000 euros est donc le maximum susceptible d'exonération de charges sociales.
Situation après la réforme:
Deux interprétations sont possibles:
* Si l'on considère que c'est la part de Droit à l'Image Collective qui doit être inférieure au plafond alors le montant de salaire maximum exonéré est de 41.595 euros par mois ce qui signifie une rémunération brute totale, Droit à l'Image Collective inclus, de 138.650€
* Si l'on considère que c'est la part de salaire non exonérée (ou autrement dit que la rémunération brute totale moins la part au titre du Droit à l'Image) qui doit être inférieure à 41 595 euros.
Cela veut dire, après avoir effectué les calculs, que la part de rémunération non assujettie aux charges sociales ne pourra jamais être supérieur à 17.826 euros et que le reste redeviendra du salaire peu importe la part de rémunération brute totale. Avec une rémunération brute totale de 100000 comme dans notre exemple, la part du droit à l'image collective sera de 17 826 soit le maximum et sa part de salaire de 82.174 euros.
Si l'on procède par analogie avec le plancher de déclenchement du Droit à l'Image Collective, c'est cette seconde interprétation qui devrait prévaloir et qui semble la plus favorable aux clubs.
Cependant, dans les deux cas, la situation des clubs va nettement se dégrader.
II/ les conséquences financières et sportives pour le sport français
En effet, à l'inverse du 1er projet imposant un seuil au quadruple du plafond de la sécurité sociale, ce nouveau dispositif ne pénalisera pas les petits clubs versant des petits salaires. Il aura au contraire un impact sur les «grands » clubs versant des rémunérations élevées à certains de leurs joueurs.
En plafonnant à 17.826 euros l'exonération de charges sur les salaires des meilleurs joueurs, l'Etat souhaite faire une économie sur le budget sport et limiter ainsi les effets budgétaires d'une trop forte augmentation de la masse salariale des sportifs professionnels, en particulier des footballeurs. Cela permettrait également de mieux contrôler le coût du Droit à l'Image Collective pour les finances publiques.
Cependant, même si, dans une logique d'équité, il paraît « normal » d'économiser sur les gros salaires, cette mesure va à l'encontre de l'autre ambition de l'Etat d'accroître la compétitivité du football français.
En effet le rapport Besson, commandé par le Gouvernement, préconise de pérenniser le DIC, considérant que ce dernier a fait ses preuves en terme d'attractivité du football français, les salaires des joueurs ayant été augmentés significativement.
Un plafonnement du DIC risque donc d'entraîner la perte de toute l'attractivité du football français obtenu grâce à ce dispositif. En effet, ce mécanisme consistant à offrir une exonération sur une part de la rémunération brute totale des joueurs a entraîné une inflation des rémunérations des sportifs. Retirer une part de cette exonération en plafonnant le DIC, risque de peser lourd sur le club, celui-ci devra à nouveau payer les charges sur la part de salaire dépassant le plafond, sachant que cette part a augmenté depuis la naissance du dispositif, les clubs ayant profité de cette exonération pour augmenter les salaires.
A titre d'exemple, reprenons le cas précédent, le club verse 100.000 euros de rémunération totale brute au joueur. Sans le plafond, on a vu que sa part de DIC pouvait se situer à 30.000 euros.
Avec l'instauration d'un plafond, seuls 17.826 euros pourront être exonérés des charges sociales au titre du DIC. La différence entre ces deux sommes c'est-à-dire 12.174, redevient du salaire non exonéré. Le club devra donc payer environ 51% de charges patronales sur ces 12.174 euros et le joueur 22% de charges salariales, ce qui augmente le coût pour le club et diminue le salaire du joueur. Le coût global de la réforme sur un an serait donc supérieur à 74.500 euros pour le club et supérieur à 32.000 euros.
Il est à noter que les grands joueurs évoluant dans le championnat français ont des salaires qui sont compris entre deux et trois millions d'euros par an...la note est donc particulièrement salée pour les clubs comme pour les joueurs.
Prenons l'exemple d'un joueur dont le salaire annuel est de 3 millions d'euros:
Avant la réforme, le montant du salaire exonéré était de 900.000 euros. Avec le nouveau dispositif, il serait de 213.912 euros soit une différence de 686.088 euros assujettis aux charges sociales et patronales. Le coût de la réforme sera donc d'environ 350.000 euros pour le club et de près de 151.000 euros pour le joueurs.
On peut imaginer que les clubs vont subir une perte immédiate si le dispositif s'applique pour tous les contrats en cours. A minima, pour ne pas pénaliser les clubs, il faudrait que ce plafond ne soit applicable que pour les nouveaux contrats.
Malheureusement, cela n'empêchera cependant pas de perdre l'attractivité, les clubs proposeront probablement moins de salaires attirants et l'exode des joueurs français vers les clubs étrangers repartira de plus belle.
En conclusion, cette réforme va à l'encontre de la volonté d'accroître la compétitivité du football français et qu'il ne permette pas une économie de taille. En effet, selon les calculs de l'Association Nationale des Ligues de Sport Professionnel (ANLSP), les exonérations de charges sont beaucoup plus faibles que les rentrées fiscales générées par le DIC, cette mesure permettant de mieux payer les joueurs, ces derniers paient plus d'impôt comme l'explique le président de la Ligue de football professionnel Frédéric Thiriez.
Ce plafonnement, risque donc d'avoir plus d'effets négatifs que positifs entraînant à plus ou moins long terme une perte d'attractivité des clubs français et un grand mécontentement de ces derniers.
La Commission des Affaires Culturelle du Sénat va d'ailleurs dans ce sens, en se prononçant contre ce plafonnement estimant que le système actuellement en vigueur "renforce l'attractivité du sport français" et que « sa mise en cause n'était pas opportune et que l'article 78 du projet de loi de finances devait être supprimé ».
Enfin, les budgets des clubs français étant très serrés, il est manifeste que l'application de cette réforme aux contrats en cours risque d'avoir des répercussions considérables qui ne manqueront pas d'entraîner l'intervention de la DNCG.
Redouane Mahrach Emilie Sachot
Avocat à la cour Juriste droit du sport
La période de transfert de la mi-saison ou mercato étant en cours, le cabinet RMS Avocats a souhaité expliquer les aspects contractuels de l'opération de transfert de joueurs en football et donner un éclairage sur les pratiques usuelles.
La notion de transfert semble aujourd'hui indissociable des sports collectifs professionnels. Dès le début du sport professionnel, les échanges de joueurs entre les clubs ont donné lieu à des opérations onéreuses avec le versement d'un dédommagement pour le club vendeur qui voit partir un élément de son effectif représentant une certaine valeur.
Les transferts de l'ère moderne sont apparus à la suite de l'arrêt Bosman rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes le 15 décembre 1995. Il a reconnu le droit aux sportifs de quitter leur club employeur à l'expiration de leur contrat de travail et de se faire engager par un nouveau club de l'Union Européenne sans qu'aucune indemnité de transfert ne soit due. Depuis l'arrêt Bosman, les indemnités de transfert ne sont dues que lorsque le joueur quitte son employeur avant la fin de son contrat de travail. Tout transfert alors que le contrat est arrivé à son terme est donc illicite.
Aujourd'hui les transferts sont une des bases de l'équilibre du sport mondial, elles ont contribué à son développement en les finançant et en équilibrant les budgets. Ce système conciliant une logique sportive et marchande est aujourd'hui devenu indispensable.
L'opération de transfert n'a pourtant aucune définition légale aussi bien dans le code du travail que dans le code du sport. Le transfert est toutefois défini est une opération par laquelle un club accepte de mettre fin au contrat de travail à durée déterminée qui le lie à son joueur avant son terme afin de lui permettre de s'engager avec un nouvel employeur en contrepartie du versement par ce dernier d'une indemnité financière appelée indemnité de transfert.
On distingue donc trois opérations dans un transfert :
• La rupture du contrat de travail entre le joueur et son club.
• La conclusion d'un contrat de travail entre le joueur et le club acquéreur.
• Le versement d'une indemnité par le club acquéreur pour dédommager le club vendeur de la perte de son salarié.
Le transfert d'un joueur et souvent synonyme pour l'équipe qui envisage de l'acquérir d'une augmentation de la capacité sportive de son équipe à gagner des rencontres mais également une augmentation corrélative de ses charges financières. Trouver le sportif compatible avec l'équipe mais aussi avec le budget du club est donc délicat et suppose une phase précontractuelle de négociations particulièrement importante avant la véritable conclusion du contrat de transfert.
I/ La période précontractuelle: les négociations
L'opération de transfert est une opération juridique complexe mettant en jeu plusieurs acteurs. L'ensemble des relations tissées dans le contrat de transfert ont nécessairement été étudiée préalablement à la conclusion de celui-ci. Ainsi on a une phase de négociation précontractuelle qui est primordiale dans le cadre d'un contrat de transfert. Elle va permettre de poser les bases d'un futur accord mais aussi créer les premières obligations des parties.
A) Les pourparlers.
Les pourparlers correspondent aux négociations entre les parties en vue de la conclusion d'un futur accord. Les parties s'engagent à négocier la conclusion d'un contrat définitif dont ni les clauses essentielles ni les accessoires ne sont encore précisées. Ils n'ont généralement aucune force contraignante.
Ils sont généralement initiés par les avocats ou les agents du club acquéreur ou du joueur mais plus rarement du club vendeur qui pourra souhaiter jauger la valeur de son joueur avant d'entrer en discussion avec des acheteurs potentiels.
Les pourparlers sont régis par le principe de liberté. Le seul garde fou est la rupture abusive qui entrainera la responsabilité civile de son auteur et de ce fait le versement de dommages et intérêts en fonction du préjudice subit. A notre connaissance aucune décision de justice n'a encore été prononcée pour rupture abusive en matière de transfert. On imagine pourtant qu'une rupture brutale et imprévue dans des conditions portant atteinte à l'image et la renommée d'une des parties pourrait entrainer une telle condamnation.
Les pourparlers peuvent s'engager sur une base non écrite mais également être couchés sur le papier (Letter Of Intent ou Memorandum Of Understanding) et imposer une clause d'exclusivité ou de préférence dans les discussions. Les parties peuvent également insister sur cette obligation de négocier en y ajoutant une clause pénale. Ces lettres d'intention seront d'autant coercitives et entrainer l'allocation de dommages-intérêts en cas de manquement de l'une des parties qu'elles seront précises.
B) L'offre
Après la phase des pourparlers ayant aboutis à démontrer la motivation des parties au transfert du joueur, le futur club employeur du sportif va émettre une offre d'embauche auprès de celui-ci mais également une proposition financière au club actuel. Généralement, l'offre faite au joueur est soumise à la condition suspensive de l'accord du club quitté. Deux négociations vont être menées de front, l'une avec le joueur concernant les modalités de son embauche (package financier, assurance d'une place de titulaire sans garantie, la durée du contrat de travail, les accords avec les sponsors pour l'exploitation de l'image du joueur, une embauche parallèle de l'épouse ou d'un membre de la famille, la prise en charge de la commission de l'agent ou des honoraires de l'avocat, les frais professionnels allant parfois jusqu'à la prise en charge des taxes et impôts du joueur...) et l'autre sera menées entre les clubs et vont concernant le montant de l'indemnité de transfert, les modalités de son paiement, le montant de la plus-value en cas de transfert du joueur vers un troisième club...
Les propositions émises constituent les actes majeurs de la transaction et doivent être pesées et rédigées par les avocats des parties avec le plus grand soin. Dès lors qu'elle précise et ferme, l'offre de contracter est créatrice de droits et d'obligations (Binding Offer). La fermeté est caractérisée par la volonté de l'auteur d'embaucher la personne visée en cas d'acceptation de celle-ci et elle sera assez précise lorsqu'elle mentionnera les éléments essentiels de l'accord. L'acceptation pure et simple du joueur entrainera automatiquement l'existence d'un contrat de travail lorsque la condition suspensive de l'accord du club cédant sera réalisée. Ainsi, il a été jugé dans un arrêt rendu par la chambre sociale de la cour de Cassation en date du 6 avril 2004 que la proposition d'un club fait à l'un de ses joueurs de l'engager dans la continuité de son contrat de travail comme manager en définissant ses futures attributions et sa rémunération constitue une offre.
C) La promesse
La promesse d'embauche ou de transfert pourra être conclue entre les différentes parties au contrat. La promesse est une réelle convention créatrice d'obligations pour les parties. Elle permet de verrouiller des relations en attendant la signature finale des contrats.
Cependant, la promesse est un contrat qui intervient fréquemment hors des périodes de mutation. Ces périodes de mutations (mercato) sont les seuls moments durant desquels les joueurs peuvent s'engager auprès d'un nouvel employeur. En dehors de celles-ci, toute signature d'un accord est prohibé par l'article 18 du règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA (lien). Le mercato permet en effet d'assurer l'équilibre des compétitions et l'aléa sportif en évitant à qu'un joueur ne figure dans l'effectif d'une équipe et lors de la rencontre suivante adversaire de cette même équipe.
La lecture des règlements de la FIFA semblent accréditer l'hypothèse de l'interdiction des promesses d'embauche hors mercato. Toutefois, un jugement de la Cour d'appel de Montpelier en date du 18 juillet 2007 a admis que seuls les contrats de travail et leur avenant doivent être conclus durant ces périodes et soumis à homologation, l'accord de principe et la promesse échappent donc à ces obligations. Cet arrêt a été rendu en Rugby mais nous ne voyions pas de raison de ne pas l'envisager en football. Au surplus, le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris le confirme dans une affaire ayant opposée le PSG au joueur néo-bordelais Yohan Gouffran (date ).
II/ La nécessaire fin des relations contractuelles.
A) Le maintient du joueur dans une relation de travail.
Comme nous l'avons vu l'arrêt Bosman du 15 décembre 1995 a reconnu le droit aux sportifs de quitter leur club employeur à l'expiration de leur contrat de travail et de se faire engager par un nouveau club dans l'espace économique européen sans qu'aucune indemnité de transfert ne soit due.
Une fois arrivé le terme du contrat de travail, le joueur se retrouve libre de toutes obligations. Il a donc la possibilité de s'engager avec tout autre employeur.
Toutefois, cela représenterait pour les clubs la perte d'un élément de valeur, à la fois sportive et financière, sans aucune contrepartie. Les clubs ont donc adapté leurs pratiques au nouveau marché mis en place par l'arrêt Bosman. Dorénavant, le but est donc de maintenir le joueur dans une relation de travail jusqu'à son transfert et ainsi de pouvoir bénéficier de l'indemnité due au titre de cette opération.
Les clubs vont donc procéder de deux manières différentes. Soit ils transféreront le joueur avant l'échéance du contrat ce qui aura pour conséquence le versement d'une indemnité par le club acheteur. Soit ils renouvelleront le contrat du joueur dont l'échéance approche. Cette pratique a pour but de garder le joueur dans une relation de travail et ainsi permettre son futur transfert.
Cette décision n'est pas discrétionnaire de la part du club, elle résulte d'un accord entre le joueur et le club. Même si un renouvellement de contrat s'accompagne généralement d'une hausse de salaire substantielle on peut se demander si l'intérêt du joueur est préservé dans cette opération.
En effet si le sportif décide de ne pas renouveler son contrat lorsque celui-ci arrive à l'échéance il se retrouve libre de toute obligation. Il peut donc être embauché par n'importe quel club, qui réalisera de son côté une véritable économie étant donné qu'aucune indemnité de transfert ne sera due. Le joueur sera donc libre de négocier une rémunération conséquente.
Une telle vue est séduisante mais bien utopique et éloignée de la réalité du terrain. Cependant, rien n'interdirait à un joueur d'aller au bout de son contrat et recouvrer ainsi son entière liberté d'action. Finalement, ne serait ce pas cela la véritable stabilité contractuelle prônée par la FIFA et les fédérations nationales ?
B) Le transfert au cours de la relation de travail
Le contrat de travail du sportif est soumis au droit commun du contrat de travail à durée déterminée, il n'existe aucune norme prenant en compte la spécificité du sport avec notamment le marché des transferts. Afin de rompre le contrat l'on va donc appliquer les articles L 1243 et suivants du code du travail relatifs à la rupture de la relation de travail.
Plusieurs types de ruptures sont envisagés, outre l'arrivée du terme, la rupture par l'employeur et la rupture par le salarié, la rupture d'un commun accord semble être la plus à même de justifier cette opération.
La rupture d'un commun accord va permettre de mettre fin à une relation de travail avant son terme et ainsi permettre au joueur de s'engager auprès du nouveau club. Dans le cadre de cette procédure, la rupture d'un commun accord est gratuite, à défaut la somme versée par l'une ou l'autre des parties ne justifierait en aucun cas le transfert.
Il faut donc envisager une relation tripartite où le club vendeur accepte de libérer son joueur par le biais d'un commun accord. Celui-ci s'engage à conclure un contrat avec le club acheteur qui dédommagera le club « vendeur ». Cependant le montant du transfert ne peut porter sur la perte du joueur car la rupture s'est faite d'un commun accord et sans aucune indemnité. Ainsi, l'indemnité de transfert n'est pas fondée sur la rupture du contrat de travail du joueur mais sur le fait que le club vendeur donne la possibilité au club acheteur d'enregistrer le joueur pour le faire participer aux compétitions et ainsi bénéficier de ces compétences sportives et l'utiliser pour les opérations promotionnelles du club.
L'ensemble de ces accords doit donc intervenir de façon concomitante. A défaut, le paiement de l'indemnité de transfert pourrait être infondé lorsque le contrat du joueur aura été rompu avant la signature de l'accord de transfert. On va donc regrouper l'ensemble de ces accords au sein d'un même contrat ou d'un groupe de contrat avec une interdépendance entre chacune des conventions.
En conclusion, l'opération de transfert est complexe et doit être appréhendée avec soins afin de préserver les intérêts des parties et au premier chef celui du joueur dont la carrière est très courte et dont l'épanouissement personnel futur est intimement lié à la prise en considération de sa personne durant cette phase de frictions. Les équilibres sont à trouver entre le financier et le sportif. Toutes les parties ont à y gagner et leurs relations futures n'ont seront que plus fructueuses et pourront s'inscrire dans le long cours.
Redouane Mahrach Mathieu Durand
Avocat à la cour Juriste droit du sport
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