transfert de joueur (8)

avr.
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Joueur en formation et signature du premier contrat professionnel

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Les périodes de mercato sont bien connues pour faire partie des périodes les plus mouvementées pour les sportifs professionnels.


Ceci étant, bien en amont de ces fameuses fenêtres de transfert, le jeune joueur est soumis à quelques « turbulences ». Il s'agit de la première date butoir, à savoir celle du 30 avril, à laquelle il saura si le club dans lequel il évolue lui proposera un contrat de joueur élite, espoir ou professionnel et à quelles conditions.


Alors ce jeune joueur est il tenu par la proposition que pourrait lui faire son club ? Peut-il, au contraire, la refuser et partir librement signer son premier contrat professionnel en France ou à l'étranger ?


Pour répondre à cette interrogation, nous étudierons d'abord les conditions auxquelles est soumis un club souhaitant faire usage de cette faculté, avant de déterminer la liberté dont dispose le joueur et les conséquences de son refus éventuel de prolongation.


I - Le club a la faculté d'exiger la conclusion d'un nouveau contrat avec son joueur


Les instances du football partent du principe que le club qui investit dans la formation des joueurs est légitimement en droit d'attendre un retour sur investissement.


Sur les centaines de joueurs qu'il forme, seulement quelques uns auront le privilège de faire partie de l'élite du football professionnel. Et pour faire leurs premiers pas dans le football professionnel, les règlements nationaux accordent à leur club un droit de préférence pour les y faire entrer.


C'est ainsi que le club pourra proposer à chacun de ses joueurs sous contrat apprenti, aspirant ou stagiaire la conclusion d'un nouveau contrat (A) ou ne pas utiliser cette faculté (B).


A) Le club propose la signature d'un nouveau contrat


La Charte du football professionnel (Art. 261) offre au club la possibilité de proposer à ses joueurs :


- Sous contrat d'apprenti ou d'aspirant et âgés de moins de 17 ans au 31 décembre de l'année de cette même saison, la signature d'un contrat de stagiaire de 3 saisons ;


- Dont le contrat d'apprenti ou d'aspirant expire à la fin de la saison, la signature d'un contrat stagiaire, élite ou professionnel ;


- Dont le contrat de stagiaire expire à la fin de la saison, la signature d'un contrat professionnel.


Conformément à la Charte du football professionnel, il doit donc faire part de ses intentions au joueur et / ou à son représentant légal s'il est mineur par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 30 avril de la saison en cours.


Il devra également en adresser une copie à la Ligue du Football Professionnel. (Art. 261)


La proposition de contrat doit être conforme au modèle disponible dans le système informatique de la LFP dénommé "IsyFoot". (Art. 262)


L'une des difficultés rencontrée concerne la rémunération proposée par le club dans ce nouveau contrat.


En effet, la question est de savoir si le club peut proposer n'importe quel salaire au joueur. D'une part, il existe les articles 753 à 759 de la Charte qui fixent les modalités de rémunération des joueurs apprentis, aspirants, stagiaires, espoirs, élites et professionnels. D'autre part, l'annexe 4 du Règlement FIFA du Statut et du Transfert de Joueurs qui indique que la rémunération minimale que le club doit proposer au joueur doit être au moins égale à la rémunération qu'il percevait sous son ancien contrat. A défaut, le club perd le bénéfice des indemnités de formation en cas de transfert vers un autre club de l'Union Européenne.


B) Le club ne souhaite pas proposer à son joueur la signature d'un nouveau contrat


Si le club décide de ne pas user de son droit le joueur sera libre de :


- Soit, signer un contrat de joueur stagiaire / élite / professionnel dans le club de son choix sans qu'il ne soit dû aucune indemnité au club quitté ;


- soit, être reclassé dans les rangs amateurs.



II - Le choix du joueur et ses conséquences


Une triple option est ouverte pour le joueur :


- accepter de signer le contrat ;

- refuser de signer le contrat ;

- exiger qu'un contrat lui soit proposé.


A) Le joueur exige la signature d'un contrat de joueur professionnel


La Charte du football professionnel prévoit pour le joueur ayant été titulaire pour son club ou pour un autre club où il aurait muté temporairement (à l'exclusion des mutations dans les clubs indépendants et amateurs) le droit d'exiger la signature d'un premier contrat professionnel à condition qu'il ait participé à :


- 15 rencontres officielles de Ligue 1 ;

- ou 20 rencontres officielles de Ligue 2.


Cette possibilité s'applique à compter du début de son engagement contractuel et ce, quel que soit son statut.


Ainsi, le joueur qui rentre dans ce cas de figure verra son nouveau contrat prendre effet :


- immédiatement si le 15ème match en Ligue 1 ou 20ème match en Ligue 2 intervient avant le 31 décembre de la saison en cours ;

- au 1er juillet de la saison suivante s'il intervient postérieurement au 31 décembre.


Attention cependant, pour ce faire, le joueur doit adresser sa demande au club par lettre recommandée avec accusé de réception, avec copie à la LFP, dans les quinze jours après la rencontre constituant le 15ème match en Ligue 1 ou 20ème en Ligue 2.


Puis, le club doit communiquer sa décision au joueur par lettre recommandée avec accusé de réception, avec copie à la LFP, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre au joueur (cachet de la poste faisant foi).


Si le club n'y répond pas, le joueur sera libre de tout engagement et le club français avec lequel il signera ne sera pas redevable des indemnités de formation.


B) Le joueur accepte de signer le nouveau contrat


Il n'est pas exclu que la proposition du club corresponde exactement (sportivement et financièrement) aux souhaits de carrière du joueur.


Dans cette hypothèse, la solution est simple : le joueur acceptera la proposition du club, laquelle deviendra alors irrévocable.


Elle devra ensuite être suivie d'effet avant la fin de la période des mutations estivales de la même année. (Art. 262)


C) Le joueur refuse de signer le nouveau contrat


En sens inverse, l'on peut parfaitement imaginer que le club profite des facultés accordées par la réglementation du football pour proposer à son joueur de signer un contrat à des conditions beaucoup moins bonnes que ce qu'il aurait pu obtenir sur le marché.


Dans ces conditions, s'il estime que la proposition faite n'est pas sérieuse ou souhaite simplement évoluer dans un autre club, le joueur doit en faire part à son club et ce, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition. (Art. 262)


Nb. : L'absence de réponse, le refus après une première acceptation sont assimilés à un refus de la proposition par le joueur. (Art. 262)


Ainsi le joueur qui refuse de signer un contrat de joueur en formation, élite ou professionnel peut signer, avec un autre club membre de la LFP, un contrat :


- aspirant / apprenti s'il était sous statut amateur avec le club quitté ; (Art. 261)


- Elite / Professionnel s'il était sous statut aspirant / apprenti / amateur sous convention de formation avec le club quitté ; (Art. 261)


- professionnel s'il était sous statut stagiaire avec le club quitté. (Art. 261)


Pour autant, sa décision ne doit pas porter préjudice au club qui aura investi dans sa formation. C'est pourquoi, si le joueur refuse la proposition du club, le club quitté est fondé à réclamer les indemnités de formations prévues par le règlement FIFA et / ou la Charte du football professionnel (indemnités de formation + indemnités de valorisation de la formation). (Art. 261)


Nb. : Si le joueur refuse de signer un contrat de joueur en formation Elite ou professionnel et signe une licence amateur, le droit à indemnité de formation persistera pour le club quitté pendant 24 mois. (Art. 261)


Nous attirons cependant l'attention du lecteur sur le point suivant : la Charte du football professionnel, qui a vocation à s'appliquer en France, régit les rapports que les clubs français peuvent entretenir entre eux. A ce titre, elle prévoit des indemnités de formation conformes au barème FIFA auxquelles s'ajoutent des indemnités dites de « valorisation » (et qui sont réévaluées à la hausse en fonction d'évènement tels que le nombre de participations du joueur à une équipe nationale U19, U20, A).


Nb: Il est depuis longtemps admis que le club formateur est en droit d'exiger la contrepartie du temps passé à former ses joueurs, ce qui a été confirmé dernièrement par l'arrêt BERNARD rendu le 16 mars 2010 par la CEJ.


Ainsi, le jeune joueur qui aura été sélectionné en équipe de France et signera son premier contrat professionnel avec un autre club que celui au sein duquel il était stagiaire sera redevable des indemnités FIFA + des indemnités de valorisation correspondantes (qui peuvent s'élever à 1.5 million d'euros).


Au contraire, si le jeune joueur décide de signer avec un club étranger, la Charte du football professionnel n'aura plus vocation à s'appliquer. La réglementation FIFA, applicable dès lors qu'il existe des éléments internationaux, s'appliquera. Et pour le coup, seules les indemnités de formations FIFA (maximum 90.000€ par année de formation depuis la saison de ses 16 ans) pourront être réclamées.


Dès lors, le football français de trouve devant un paradoxe : il forme des joueurs mais les moyens juridiques sont insuffisants à protéger ses investissements dans la formation contre la convoitise des clubs étrangers.


La situation est telle qu'aujourd'hui, les clubs étrangers sont avantagés par rapport aux clubs français puisqu'un joueur ayant refusé de signer son premier contrat professionnel sera moins onéreux pour un club étranger que pour un club français.


Le club formateur ne devra pas ignorer cette situation de fait lors de la négociation avec le jeune au risque de voir partir un de ses éléments vers un club étranger à moindre coût.


Redouane MAHRACH - Tatiana Vassine

Avocats à la Cour

Cabinet RMS Avocats

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févr.
16

Indemnité de formation et transfert du footballeur mineur

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Indemnités de formation : les nouvelles règles de la FIFA


Depuis le 1er octobre 2009, le Règlement du statut et du transfert de joueur a subi plusieurs modifications concernant le transfert international de mineurs (voir notre article) et le traitement des académies de football (voir notre article). La FIFA a également modifié l'article 20 relatif aux indemnités de formation normalement dues aux clubs formateurs du joueur en cas de signature d'un premier contrat professionnel ou en cas de transfert ultérieur avant la saison du 23ème anniversaire du joueur


Nous rappellerons brièvement les règles applicables avant d'aborder les nouveautés.


1- Le fonctionnement de l'indemnité de formation


La FIFA a mis un place un système spécifique au football ayant pour objectif le développement de la formation par tous les clubs et la mise en place d'un mécanisme de solidarité assurant aux clubs formateurs une contrepartie financière destinée à compenser les coûts de la formation. L'annexe 4 du règlement FIFA du statut et du transfert du joueur professionnel définit donc des critères permettant d'évaluer les montants devant être reversés aux clubs formateurs lors de transfert de footballeurs professionnels.


L'article 20 du règlement FIFA du statut et du transfert du joueur dispose que :


"Des indemnités de formation sont redevables à l'ancien club ou aux anciens clubs : (1) lorsqu'un joueur signe son premier contrat en tant que professionnel, et (2) lors de chaque transfert d'un professionnel jusqu'à la saison de son 23e anniversaire. L'obligation de payer une indemnité de formation existe dès que le transfert est opéré, soit pendant, soit à la fin du contrat. Les détails concernant l'indemnité de formation sont inscrits dans l'annexe 4 du présent règlement".


Il convient donc de distinguer deux types d'opérations : Tout d'abord, l'obligation pour le club employeur de verser l'indemnité de formation lors de la signature du premier contrat professionnel du joueur et ensuite le versement de cette indemnité dans le cadre d'une opération de transfert avant la 23ème année du sportif.


L'article premier de l'annexe 4 du règlement FIFA affirme que le période de formation et d'éducation d'un joueur se situe entre l'âge de 12 ans et de 21 ans. Ainsi, le club qui fera signer son premier contrat professionnel au joueur devra verser une indemnité de formation à tous les clubs ayant participé à la formation et à l'éducation de ce dernier entre sa 12ème et sa 21ème année.


La signature de ce premier contrat de travail devra intervenir avant la fin de la saison du 23ème anniversaire du joueur.


Prenons l'exemple d'un club anglais qui engage pour son premier contrat professionnel un footballeur sénégalais né le 1er janvier 1986. S'il l'engage à compter de la saison 2008-2009, l'ensemble des clubs ayant participé à sa formation et inscrit comme tel sur le passeport sportif du joueur devront être indemnisés.


Si au contraire, ce joueur n'est embauché pour son premier contrat pro qu'à partir de la saison 2009-2010, aucun des clubs précédents ne pourront bénéficier d'une telle indemnité, le joueur ayant atteint l'âge de 23 ans lors de la saison antérieure.


Le montant de l'indemnité de formation dépendra de deux paramètres : la catégorie du nouveau club et l'âge du joueur.


Ainsi, le montant des indemnités sera en principe dépendant de la catégorie du nouveau club. Il sera de 90.000€ par année de formation pour un club de première division française, anglaise, espagnol, italienne ou allemande.


Cependant, l'indemnité de formation sera plafonnée à 10.000€ par an pour les années de formation de la 12ème à la 15ème année du joueur.


2- La nouveauté de la réglementation FIFA


Depuis le 1er octobre 2009, le règlement FIFA du statut et du transfert du joueur a modifié les montants alloués aux clubs formateurs pour la période de 12 à 15 ans du joueur.


Depuis l'entrée en vigueur de ce règlement, lorsqu'un joueur signe son premier contrat professionnel avant d'avoir atteint sa majorité, il ouvre droit à une indemnité de formation réévaluée pour les clubs auprès desquels il a été licencié entre les saisons de son 12ème et de son 15ème anniversaire.


Auparavant, le club formateur avait le droit à l'indemnité de formation d'un montant maximum de 10.000€. Maintenant, cette période de formation va suivre le même régime que celui des années suivantes c'est-à-dire que l'indemnité sera calculée en fonction de la catégorie du nouveau club.


Cette réforme s'inscrit dans une réforme plus générale visant à contrôler plus encore l'interdiction des transferts internationaux de mineurs et à sanctionner financièrement les clubs gourmands de jeunes joueurs.


Cependant, cette règle n'a vocation à s'appliquer que lorsque le mineur signe un premier contrat professionnel. Or, fréquemment le joueur ne signe que des contrats de stagiaire pro ou de Scholarship. Ces contrats doivent ils être considérés comme des contrats de joueur professionnel ?


3- La notion de contrat professionnel


L'article 2 du règlement FIFA du statut et du transfert de joueur donne une définition simple du footballeur professionnel et qui a vocation à s'appliquer universellement.


"Est réputé joueur professionnel tout joueur bénéficiant d'un contrat écrit avec un club et qui perçoit une indemnité supérieure au montant des frais effectifs qu'il encourt dans l'exercice de cette activité footballistique. Tous les autres joueurs sont réputés amateurs".


Dès lors, tout joueur qui percevrait de l'argent ou des avantages en nature dont le montant ne correspond pas strictement au remboursement des frais qu'il a dépensé pour exercer son activité de footballeur (frais de transport pour se rendre à l'entrainement ou au match, frais médicaux suite à une blessure, tenues de sport etc...) doit être considéré comme un footballeur professionnel.


Le contrat de stagiaire-pro tel qu'il apparaît dans la charte du football professionnel français est-il un contrat de joueur professionnel ?


La relation entre un stagiaire et son club a pour objet de former sportivement et scolairement le sportif. Cette relation est assise sur une convention de formation qui ne prévoit pas de rémunération. En cela, la convention ne peut être considérée comme un contrat de joueur professionnel.


Cependant, afin d'attirer les meilleurs jeunes, il est systématiquement proposé au stagiaire un contrat en plus de la simple convention de formation. Ce contrat de stagiaire prévoit une rémunération dont les minimas sont fixés par la Charte du football professionnel.


Le joueur sous contrat de stagiaire pro est donc un professionnel au sens de la réglementation de la FIFA.


Il en est de même du "Scholarship Agreement" (contrat de formation) régi par la fédération anglaise de football (The FA) et qui correspond à peu de chose près au contrat de stagiaire pro français.


Ce contrat prévoit en effet, une rémunération par semaine qui est sans lien avec les frais engagés par le joueur pour exercer son activité sportive.


En conclusion, loin d'être des simples contrats de formation, le contrat de stagiaire pro et le Scholarship Agreement anglais engendrent de vraies relations de travail de sorte que la signature par un joueur d'un tel contrat ouvre droit au bénéfice de l'indemnité de formation pour les clubs indiqués sur son passeport FIFA.



Redouane MAHRACH

Avocat à la Cour de Paris

Spécialiste droit du sport

RMS Avocats


La fédération anglaise de football (The Football Association) vient de faire un retour en arrière marquant puisqu'elle admet désormais le double mandat donné à un agent par le joueur et le club en vue de la négociation d'un transfert ou d'un contrat de travail. En 2008, la fédération anglaise de football avait décidé de mettre en place de nouvelles règles contraignantes visant à assainir les règles gouvernant les transferts de joueurs. L'objectif ambitieux poursuivi est de mettre un terme aux pratiques concernant le double mandatement (shadowing et switching), le conflit d'intérêt et le paiement de la commission d'agent par le club.

www.avocat-sport.fr


La fédération anglaise de football (The Football Association) vient de faire un retour en arrière marquant puisqu'elle admet désormais le double mandat donné à un agent par le joueur et le club en vue de la négociation d'un transfert ou d'un contrat de travail.


En 2008, la fédération anglaise de football avait décidé de mettre en place de nouvelles règles contraignantes visant à assainir les règles gouvernant les transferts de joueurs. L'objectif ambitieux poursuivi est de mettre un terme aux pratiques concernant le double mandatement (shadowing et switching), le conflit d'intérêt et le paiement de la commission d'agent par le club. (voir notre article sur ce sujet)


Il était devenu interdit à un agent d'être mandaté par un club dans tout transfert ou négociation de contrat de joueur lorsque l'agent a été le mandataire du joueur lors de l’une des deux périodes de transfert précédentes.


Cette réglementation devait mettre, sinon un terme, à tout le moins réduire considérablement les dérives trop souvent admises dans le monde du football consistant à une substitution de mandant au profit du club.


Le revirement qui vient de se produire vide de sa substance le dispositif mis en place en 2008.


On ne peut s'empêcher de s'interroger sur un tel revirement d'autant qu'il intervient en pleine période des transferts. Il est possible de penser que le déclin d'engouement des joueurs et agents pour l'Angleterre constaté durant ce mercato est à l'origine de ce changement.


En effet, il suffit de lire la presse spécialisée pour se rendre compte que le nombre de transfert vers l'Angleterre a chuté lors de ce mercato d'été. Certes, la crise financière frappe durement mais l'Angleterre n'est pas la seule touchée…l'Europe entière en souffre. Dès lors, il n'est pas exclu que la fédération anglaise de football ait fait le choix, sous la pression des clubs de Premier League et des agents de joueurs, d'assouplir les règles en permettant le double mandat. C'est en substance ce qu'indique le quotidien anglais The Guardian. Selon lui, ce retour au double mandat serait le fruit d'un compromis entre clubs et fédération. La fédération consent au double mandat si en contrepartie les clubs acceptent de divulguer les commissions payés aux agents lors des transferts.


Désormais, un agent sportif pourra être mandaté pour un joueur et le club. En cela, cette disposition s'oppose à l'article 19-8 du Règlement FIFA des Agents de Joueurs qui énonce : "Les agents de joueurs doivent éviter tout conflit d’intérêts dans l’exercice de leur activité. Un agent de joueurs ne peut représenter les intérêts que d’une seule partie à la fois. Il est notamment interdit à un agent de joueurs d’avoir un contrat de médiation, un contrat de coopération ou des intérêts communs avec l’une des autres parties ou l’un des agents de joueurs des autres parties impliqués dans le transfert du joueur ou dans l’exécution du contrat de travail".


Ce double mandat est cependant soumis à des conditions de consentement du joueur et d'information de la fédération.


1- Les conditions du double mandat


Les conditions posées pour l'admission d'un double mandat donné à l'agent de joueurs sont très peu contraignantes. Elles sont au nombre de 3:


- le joueur et l'agent doivent avoir conclu un contrat de médiation enregistré auprès de la fédération anglaise préalablement à la signature d'un contrat entre l'agent et le club;

- le joueur doit donner son consentement préalablement à la signature du contrat entre l'agent et le club. Ce consentement doit être éclairé par les conseils d'un avocat au côté du joueur. En tout état de cause, le footballeur doit être informé des conséquences de l'existence d'un double mandat et de la possibilité de s'y opposer;

- le consentement du joueur doit être porté à la connaissance de la fédération pour la validité du second mandat. Le défaut de divulgation à la fédération aura pour conséquence que le club ne pourra pas payer l'agent pour les services rendus. Le joueur pourra également demander la résiliation du contrat le liant à l'agent ainsi que le paiement d'indemnités équivalant au montant des sommes perçues par l'agent lors de la transaction.


Ces conditions nous semblent insuffisantes à éviter le conflit d'intérêts et assurer la protection du sportif contre les arrangements en coulisse.


En outre, cette réglementation nous apparaît contraire aux règles de la FIFA en la matière.


2- La légalité du double mandat au regard de la réglementation FIFA


Ces nouvelles dispositions nous amènent à nous interroger sur leur compatibilité avec les règles impératives posées par la FIFA.


En effet, au terme de l'article 19-8, le double mandat est interdit. Or les règles anglaises sont en parfaite contradiction avec les règles de la FIFA.


Rappelons qu'au terme de l'article 1 du Règlement FIFA des Agents, "Les associations sont tenues de faire respecter le présent règlement, conformément aux obligations qu’il leur confère. Il leur incombe aussi d’élaborer leur propre règlement, qui doit reprendre les principes fixés dans le présent règlement et ne peut y déroger que s’ils sont contraires à la législation en vigueur sur le territoire de l’association. L’association doit faire préalablement valider son règlement et tout amendement par la Commission du Statut du Joueur de la FIFA dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur".


La seule justification possible qui pourrait être avancées par la fédération anglaise réside dans la violation d'une règle du droit anglais. C'est précisément ce qui est indiqué dans le préambule de la décision du 4 juillet 2009 "this reflects the position under English Law".


L'on peut douter de la pertinence de l'argument dans la mesure où, à notre connaissance, rien dans la législation anglaise n'impose une telle restriction.


La Commission du Statut du Joueur de la FIFA ne manquera pas d'étudier la pertinence de cet argument.


En conclusion, le système mis en place par la fédération anglaise avait marqué une étape décisive dans l'assainissement des transferts et de l'activité des agents de joueur. L'amendement qui vient d'être introduit marque un retour en arrière des plus regrettables.



Redouane Mahrach

Avocat en droit du sport - www.avocat-sport.fr

Avocat enregistré auprès de la Fédération anglaise de football

Registered Lawyer - The Football Association

juil.
24

Règles minimales requises par la FIFA pour les contrats de footballeurs professionnels

  • Par redouane le

Dans une circulaire récente, le comité exécutif de la FIFA a décidé de préciser les règles minimales nécessaires pour la validité des contrats de joueurs professionnels ainsi que les droits et obligations des footballeurs et des clubs.


Ces règles ont été souhaitées par la FIFA dans le but d'instaurer des standards contractuels applicables au niveau international en vue d'harmoniser les rapports entre clubs et joueurs.


Ces règles doivent servir de base aux fédérations nationales pour mettre en place leurs propres règles en accord avec les lois et conventions collectives applicables dans chaque pays.


Nous avons souhaité apporter un éclairage sur ses règles.


www.avocat-sport.fr


Dans une circulaire récente, le comité exécutif de la FIFA a décidé de préciser les règles minimales nécessaires pour la validité des contrats de joueurs professionnels ainsi que les droits et obligations des footballeurs et des clubs.


Ces règles ont été souhaitées par la FIFA dans le but d'instaurer des standards contractuels applicables au niveau international en vue d'harmoniser les rapports entre clubs et joueurs.


Ces règles doivent servir de base aux fédérations nationales pour mettre en place leurs propres règles en accord avec les lois et conventions collectives applicables dans chaque pays.


Nous avons souhaité apporter un éclairage sur ses règles.


1- Les mentions obligatoires:


L'identité des parties:


Le contrat de travail est nécessairement écrit et signé entre un club et un joueur (et ses représentants légaux s'il est mineur).


Les date de naissance, nationalité et domicile du joueur et de ses parents en cas de minorité ainsi que les mentions légales (dénomination sociale, numéro d'enregistrement, adresse et nom du représentant légal) doivent également être indiqués.


Les personnes qui ont été impliquées dans la négociation ou la conclusion du contrat doivent également figurer dans le contrat (avocat, agent de joueur, agent de club etc…).


Le salaire, prime, bonus et avantages particuliers:


- salaire mensuel,

- primes de match, de résultats, d'expérience, primes de sélections nationales etc…

- avantages en natures (prime de logement, voiture de fonction, téléphone, billets d'avions, impôts et taxes…)

- la protection sociale, mutuelles, assurances


Les dates et conditions de versement du salaire et des accessoires doivent être précisées.


Le contrat doit également prévoir les conséquences sur la situation du joueur en cas de relégation du club en division inférieure.


Date et durée du contrat:


La date d'entrée en vigueur du contrat ainsi que la durée exprimée en années ou en saisons doivent être précisées. Rappelons que le contrat de joueur de football est nécessairement un CDD dont la durée ne peut dépasser cinq années.


Prêt et autres clauses liées à la stabilité contractuelle :


Le contrat peut prévoir que le joueur pourra faire l'objet d'un prêt. Une clause libératoire pourra également être incluse.


Les parties doivent indiquer que le contrat ne peut être rompus que d'un commun accord ou à l'issue du terme contractuel. Le contrat pourra également être rompu unilatéralement par une partie pour juste cause ou juste cause sportive. En dehors de ces cas, les parties s'exposent à des sanctions financières et sportives.


2- Les obligations du joueur


Le joueur doit :


o disputer les matchs en donnant le meilleur de lui-même lorsqu'il est sélectionné;

o participer aux entrainements et à la préparation des matchs en respectant les instructions fournies par son entraineur;

o mener un style de vie sain et maintenir une bonne condition physique;

o respecter les consignes et agir selon les instructions des officiels du club;

o assister aux évènements sportifs et commerciaux organisés par le club;

o respecter le règlement intérieur du club;

o adopter un comportement sportif à l'égard des personnes participant aux matchs et aux séances d'entrainement, apprendre et observer les lois du jeu et accepter les décisions rendues par les arbitres;

o s'abstenir de participer à d'autres activités footballistiques et à des activités potentiellement dangereuses qui n'ont pas été préalablement approuvées par le club et ne sont pas couvertes par l'assurance du club;

o prendre soin des biens du club et les rendre à l'expiration du contrat;

o avertir immédiatement le club en cas de maladie ou d'accident, ne suivre aucun traitement médical sans en avoir préalablement informé le médecin du club et fournir un certificat d'incapacité de travail;

o se soumettre régulièrement à un examen médical et suivre un traitement médical lorsque le médecin du club le demande;

o respecter les dispositions relatives à la politique de non-discrimination appliquée par l'association, la ligue, le syndicat des joueurs et/ou le club;

o ne pas ternir la réputation du club ou du football;

o ne pas parier ou s'adonner à des activités similaires dans le cadre du football;

o D'adhérer aux statuts, règlements et décisions de la FIFA, de la confédération, de l'association nationale et de la ligue professionnelles.


Les sanctions disciplinaires:


Le club est tenu de mettre en place les règles disciplinaires, les procédures et sanctions en cas de manquement du joueur. Nous rappelons que les sanctions financières sont interdites en droit français sauf dans le cas de mise à pied disciplinaire (voir notre article sur le sujet).


Redouane Mahrach

Avocat à la Cour de Paris

Authorised Agent - Registered Lawyer - Fédération Anglaise de Football

RMS Avocats

juil.
3

La rupture du contrat de médiation entre un agent de joueur et son client

  • Par redouane le
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Selon le code du sport, l'activité de l'agent consiste à « mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ».

La mission de l'agent s'analyse donc en une opération de courtage. Cependant, l'intermédiaire sportif peut également être investi de la mission d'accomplir des actes juridiques au nom et pour le compte de son client, joueur ou club. Cette mission correspond à la définition du mandat (article 1984 du Code Civil), qualification de mandat d'ailleurs reprise à l'article L 222-10 du Code du Sport. Selon celui-ci, « un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seul le rémunérer ». Il est à noter que contrairement au contrat de mandat classique le contrat d'agent de joueur requiert indirectement l'exigence d'un écrit. En effet, l'article L 222-10 du Code du Sport comporte deux obligations dont on peut légitimement déduire la nécessité d'un écrit : l'obligation de préciser le montant de la rémunération et l'obligation de communiquer le contrat de mandat à la fédération.


Selon le code du sport, l’activité de l’agent consiste à « mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ».

La mission de l'agent s'analyse donc en une opération de courtage. Cependant, l’intermédiaire sportif peut également être investi de la mission d’accomplir des actes juridiques au nom et pour le compte de son client, joueur ou club. Cette mission correspond à la définition du mandat (article 1984 du Code Civil), qualification de mandat d’ailleurs reprise à l’article L 222-10 du Code du Sport. Selon celui-ci, « un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seul le rémunérer ». Il est à noter que contrairement au contrat de mandat classique le contrat d’agent de joueur requiert indirectement l’exigence d’un écrit. En effet, l’article L 222-10 du Code du Sport comporte deux obligations dont on peut légitimement déduire la nécessité d’un écrit : l’obligation de préciser le montant de la rémunération et l’obligation de communiquer le contrat de mandat à la fédération.

Considérant le contrat d’agent sportif comme un contrat de mandat, il est intéressant de connaître les cas de rupture de celui-ci.


I/ La rupture du contrat de l’agent sportif:


A) Rupture pour des causes d’extinction de droit commun :


Il est utile de rappeler que le contrat de mandat d’agent sportif peut prendre fin par les causes d’extinction du droit commun telles que la survenance d’une impossibilité d’exécution, l’arrivée du terme s’il y en a un, la réalisation d’une condition résolutoire etc…


B) Rupture unilatérale du contrat de mandat d’agent sportif:


• Une rupture unilatérale libre du contrat d’agent sportif à durée indéterminée par le joueur ou le club :

Selon l’article 2004 du code civil appliqué au contrat d’agent sportif, le joueur ou le club selon les cas, dispose du droit de révoquer le contrat de mandat d’agent sportif à tout moment et par tout moyen, et ce sans qu’il ne soit nécessaire de motiver cette décision. S’agissant d’une liberté, la révocation ne donne pas droit à des dommages et intérêts en faveur de l’agent sportif sauf s’il s’agit d’une rupture abusive de la part du joueur ou du club.

Un arrêt de la Cour de Cassation en date du 2 mai 1984 a en effet considéré que la révocation d’un mandat, qui n’avait été ni intempestive, ni abusive, ne pouvait donner lieu à réparation. En l’espèce le mandat n’était pas un contrat d’agent sportif mais la solution aurait été identique.


• La rupture unilatérale dans un contrat d’agent sportif à durée déterminée:

La révocation anticipée du contrat de mandat d’agent sportif à durée déterminé par le joueur ou le club, n’ouvre pas droit à des indemnités au profit de l’agent sportif si elle a été faite pour des motifs légitimes et sans abus de droit. Autrement dit si l’agent sportif a commis une faute, le joueur pourra révoquer le mandat avant l’arriver du terme sans devoir d’indemnités. A l’inverse en l’absence de faute, si le joueur rompt le contrat de façon anticipée, ce dernier devra indemniser son agent.

Un arrêt concernant la rupture d’un contrat d’agent sportif dans le basket illustre qu’en cas de rupture abusive de la part du mandant, c'est-à-dire du club ou du joueur, l’agent sportif aura droit à des dommages et intérêts:

Arrêt de la Cour d’Appel de Pau 12 février 1997 : l’agent sportif a obtenu une indemnisation au motif d’une rupture abusive et dommageable du contrat de mandat, celui-ci ayant été révoqué de manière unilatérale sans délai de préavis et sans motif alors qu’il avait été stipulé exclusif et irrévocable pendant une durée déterminée. Il appartenait au mandant de démontrer que le mandataire n’avait pas correctement exécuté sa mission.


• L’importance de l’insertion de clauses :

Dans le contrat d’agent sportif à durée indéterminée, l’agent sportif a intérêt à obtenir l’insertion d’une clause dans le contrat prévoyant une indemnité en cas de résiliation unilatérale, les dispositions de l’article 2004 ayant un caractère supplétif.

Le joueur ou le club et l’agent sportif peuvent également prévoir dans le mandat à durée déterminée qui les lie, qu’il ne sera pas possible de rompre unilatéralement le mandat avant le terme prévu sans commettre une faute susceptible d’entraîner des dommages et intérêts.


II/ L’inexécution ou la mauvaise exécution du mandat :


Selon l’article 1991 du code civil, l’agent sportif est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages qui pourraient résulter de son inexécution. L’inexécution de l’obligation fait présumer une faute de l’agent qui devra donc des dommages et intérêts au joueur ou au club, sauf cas de force majeure.

En revanche dans l’hypothèse d’une mauvaise exécution la présomption de faute ne vaut pas, il appartient dans ce cas au sportif ou au club d’établir les fautes de gestion de l’agent.


Le mandant quant à lui, c'est-à-dire le joueur ou le club sportif, est tenu d’exécuter les engagements contractés par l’agent, conformément au pouvoir qui lui a été donné (article 1998 du Code civil). Si un agent sportif a contracté avec un club pour y faire venir son joueur, le sportif devra exécuter cet engagement.


III/ La rupture du mandat qualifié d’intérêt commun :


Il faut noter qu’un arrêt de la CA d’Aix en Provence du 17 avril 2002 a qualifié de mandat d’intérêt général le contrat liant un footballeur à son agent, entraînant la conséquence que la révocation n’est plus libre. En effet la révocation d’un mandat d’intérêt commun ne peut en principe résulter que du consentement mutuel des parties ou d’une cause légitime reconnue en justice ou encore de l’application des clauses stipulées par le contrat.

En l’espèce, l’article 5 du mandat prévoyait que « la convention ne pouvait être résiliée par anticipation qu’en cas de force majeure résultant de l’incapacité effective totale ou définitive de l’une ou l’autre des parties, à remplir les engagements prévus au contrat, et qu’à l’exception du cas précité, la rupture anticipée était considérée comme abusive. »

Le joueur a signé avec un club sans le concours de son agent après avoir refusé les propositions des clubs sollicités par celui-ci. L’agent a donc été considéré comme fondé à réclamer une indemnité compensatrice en raison de la violation de la clause d’exclusivité et de la rupture anticipée du mandat.


IV/ Les autres cas de rupture du contrat d’agent sportif :


A) La rupture amiable :


La rupture amiable est toujours possible, s’agissant avant tout d’une convention elle peut être révoquée par le consentement mutuel des parties (article 1134 du Code Civil). Un joueur et son agent pourront donc se mettre d’accord pour rompre leur contrat.


B) La rupture par invalidation de la convention de l’agent :


Il peut également être demandé une invalidation de la convention de l'agent si le contrat comporte des clauses nulles et non avenues qui affecteraient tout l'accord. A titre d’exemple, selon l’article L 222-10 du Code du Sport, un agent ne peut agir que pour le compte d’une des parties au même contrat et le mandat doit préciser le montant de la rémunération de l’agent, qui ne doit pas excéder 10% du montant du contrat conclu (lien vers article sur la rémunération des agents sportifs), toute convention contraire est réputée nulle et non écrite.


Redouane Mahrach Emilie Sachot

Avocat à la Cour de Paris Juriste droit du sport

Authorized Lawyer

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juin
3

La clause libératoire dans les contrats du joueur de football professionnel - Redouane Mahrach Avocat à la Cour

  • Par redouane le
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Le contrat de travail du joueur professionnel prévoit très souvent une clause dite libératoire ou clause de rachat permettant aux parties de mettre un terme au contrat en aménageant les modalités de la rupture.


La clause libératoire n'a pas pour objet de donner une valeur marchande au joueur contrairement à une idée parfois reçue. Cette clause est destinée, selon les cas, à assurer le respect des engagements pris par le joueur pour la durée du contrat en le dissuadant de toute tentation de rupture soit à permettre au joueur ou au club de mettre unilatéralement un terme au contrat moyennant une somme définie à l'avance.


Une telle clause, quelle qu'en soit la qualification juridique, est illicite dans le sport amateur, les joueurs non titulaires d'un contrat de travail demeurant libres de changer de club sans avoir à verser une quelconque indemnité au club quitté.


La multiplication de ces clauses dans les contrats des sportifs professionnels et notamment dans le football nous amène à nous interroger sur la qualification juridique et la portée de la clause libératoire.


La clause libératoire dans les contrats de footballeurs professionnels par Redouane Mahrach Avocat à la Cour de Paris



Le contrat de travail du joueur professionnel prévoit très souvent une clause dite libératoire ou clause de rachat permettant aux parties de mettre un terme au contrat en aménageant les modalités de la rupture.


La clause libératoire n'a pas pour objet de donner une valeur marchande au joueur contrairement à une idée parfois reçue. Cette clause est destinée, selon les cas, à assurer le respect des engagements pris par le joueur pour la durée du contrat en le dissuadant de toute tentation de rupture soit à permettre au joueur ou au club de mettre unilatéralement un terme au contrat moyennant une somme définie à l'avance.


Une telle clause, quelle qu'en soit la qualification juridique, est illicite dans le sport amateur, les joueurs non titulaires d'un contrat de travail demeurant libres de changer de club sans avoir à verser une quelconque indemnité au club quitté.


La multiplication de ces clauses dans les contrats des sportifs professionnels et notamment dans le football nous amène à nous interroger sur la qualification juridique et la portée de la clause libératoire.


La qualification juridique de la clause libératoire


En droit français, la clause libératoire peut être perçue soit comme une clause pénale soit comme une clause de dédit.


La clause de dédit est celle par laquelle une partie se ménage la possibilité de se désister d'une relation contractuelle pour quelle que cause que ce soit en payant à l'autre partie une somme convenue par avance.


La clause de dédit n'a pas pour objet d'indemniser l'autre partie en cas de rupture unilatérale contrairement à la clause pénale.


La clause de dédit est en principe illicite dans les contrats de travail dans la mesure ou selon l'article L1243-1 du Code du travail, un contrat ne peut être rompu que dans trois cas: la faute grave d'une partie, la force majeure ou le consentement mutuel.


Dès lors, une attention toute particulière doit être portée à la rédaction de la clause libératoire évitant ainsi un risque de requalification en clause de dédit qui serait déclarée nulle par le conseil de prud'hommes saisi du litige.


Au contraire la clause pénale est licite dans les contrats de travail.


Selon l'article 1152 du Code civil, "lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre".


Si l'objet de la clause libératoire est de prévoir le cas où le joueur serait tenté de rompre unilatéralement le contrat et ainsi le dissuader en lui imposant le paiement d'une forte indemnité alors cette clause sera qualifiée de clause pénale.


Cependant, l'intérêt de la clause pénale est limité dans la mesure où elle est révisable par le juge.


La portée de la clause libératoire


Selon l'article 1152 al 2, "le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite".


En effet, le principe est que la partie fautive doit réparer l'entier préjudice de l'autre partie mais uniquement le préjudice. La rupture ne doit pas avoir pour conséquence l'enrichissement indu de la partie lésée.


Lorsque le montant de la clause est manifestement supérieur ou inférieur au préjudice réellement subi par la victime, il pourra être révisé par le juge.


Il y a donc lieu de prendre un soin particulier à la juste détermination du montant de la clause libératoire sous peine de voir le juge la diminuer ou l'augmenter.


Les parties indiqueront les modalités de calcul en tenant compte de la date de la rupture, le temps de contrat restant à courir, le temps consacré à la formation du joueur, le montant de l'indemnité de transfert payées pour l'acquisition du joueur, la valeur vénale du joueur évaluée au regard des propositions présentées par un club désireux de faire signer le joueur…


Ces indications doivent donner au juge les moyens de contrôler le caractère excessif ou dérisoire de la clause par référence à des éléments objectifs admis pas les parties.


Cela étant, stipulé au bénéfice du joueur, cette clause sera jugée manifestement dérisoire si elle est inférieure aux salaires que le joueur aurait perçus jusqu'au terme du contrat s'il n'avait pas été rompu unilatéralement par le club. En effet, l'article 1243-4 du code du travail énonce que "la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8"


Stipulée au bénéfice du club, les juges auront la tentation du parallélisme avec le régime appliqué au joueur et ainsi condamner le joueur à payer au club le montant des salaires qu'il aurait reçus jusqu'à la fin du contrat de travail. Cela n'est généralement pas satisfaisant pour les clubs qui auraient espérer tirer un bénéfice de la revente du joueur.


Le préjudice peut il être de la valeur du joueur sur le marché? Rien ne s'y oppose dès lors que la perte de l'actif que représente le joueur correspond au préjudice subi par le club. Il appartient donc au club d'en rapporter la preuve en ayant notamment recours à une expertise judiciaire. Cependant, à notre connaissance, il n'existe pas d'expert judiciaire de l'évaluation de préjudice dans le domaine du sport. Le développement et la judiciarisation croissante du sport devraient nous conduire sur cette voie à brève échéance.


Précisons, qu'en droit international du sport, les juridictions sportives telle la FIFA imposent des sanctions sportives en sus des sanctions financières prononcées par les juridictions nationales lorsque la rupture a eu lieu en dehors de la période protégée.


En conclusion, si la clause libératoire peut avoir un effet dissuasif sur le joueur ou le club, il ne faut y voir la panacée que certains lui prêtent. En effet, une clause mal rédigée équivaut à une absence de clause. Les parties prendront donc soin de mettre en lumière les méthodes de calcul de l'indemnité libératoire afin de donner aux tribunaux les moyens d'en contrôler le caractère manifestement dérisoire ou excessif. Le recours à un avocat spécialisé en droit du sport est une nécessité qui ne doit pas être nullement négligée.



Redouane Mahrach

Avocat à la Cour de Paris

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févr.
25

Les sanctions pécuniaires infligées aux sportifs par leur club : une pratique illégale

  • Par redouane le
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L'actualité du sport nous donne, une fois encore, l'occasion de réaffirmer que le droit du sport, s'il présente des spécificités unanimement admises, ne saurait déroger au droit commun du travail notamment. Ainsi en est-il du pouvoir disciplinaire du club employeur vis-à-vis de ses salariés sportifs.


Il n'est pas rare de lire déci-delà que tel joueur risque une sanction financière de son club pour avoir eu une altercation avec un coéquipier ou pour avoir jeté son maillot à la fin d'un match...


Il nous est donc apparu utile de présenter un éclairage juridique sur la notion de sanction pécuniaire interdite et les autres modes de sanction existant dans le monde du sport ayant des conséquences financières sur le joueur fautif.


L'actualité du sport nous donne, une fois encore, l'occasion de réaffirmer que le droit du sport, s'il présente des spécificités unanimement admises, ne saurait déroger au droit commun du travail notamment. Ainsi en est-il du pouvoir disciplinaire du club employeur vis-à-vis de ses salariés sportifs.


Il n'est pas rare de lire déci-delà que tel joueur risque une sanction financière de son club pour avoir eu une altercation avec un coéquipier ou pour avoir jeté son maillot à la fin d'un match...


Il nous est donc apparu utile de présenter un éclairage juridique sur la notion de sanction pécuniaire interdite et les autres modes de sanction existant dans le monde du sport ayant des conséquences financières sur le joueur fautif.


I- La sanction pécuniaire : une pratique illicite


Le sportif professionnel étant lié à son club par un contrat de travail, le club employeur va exercer un pouvoir disciplinaire à l’égard de son employé conformément au Code du travail et de la Convention Collective Nationale du Sport ou de la convention de branche le cas échéant.


Il est du ressort de l’employeur d'édicter les règles que le salarié est tenu de respecter et l'échelle des sanctions applicables.


Aux termes de l’article L 1331-1 du Code du travail « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».


Toutes les formes de sanctions ne sont cependant pas applicables. Il en est ainsi des amendes ou autres sanctions pécuniaires qui sont explicitement prohibées par le droit du travail. Une infraction à cette interdiction est punie d’une amende de 3750 €, portée à 7500 € en cas de récidive (article L 1334-1 du Code du travail).


La sanction pécuniaire peut s'entendre de toute mesure prise par l'employeur en raison d'une faute du salarié affectant directement ou indirectement sa rémunération et qui ne correspond pas à une période d’inactivité.


En pratique, la frontière entre les sanctions pécuniaires interdites et les diminutions de rémunération licites est parfois difficile à tracer.


II- Les retenues de salaires autorisées en cas de mise à pied


La sanction pécuniaire est donc prohibée mais la sanction disciplinaire ayant des répercussions pécuniaires est légale.


Les retenues sur salaire pour absence injustifiée ou retard sont licites dès lors que la retenue est strictement proportionnelle à l’absence. Un retard d'une heure entrainera une retenue de salaire d'une heure. Si la retenue excède le temps non travaillé, il s’agit d’une sanction pécuniaire interdite.


Une diminution de salaire consécutive à une mise à pied disciplinaire est licite. En effet, en cas de mise à pied disciplinaire, le travailleur n’effectuant pas sa prestation de travail, l’employeur peut opérer une retenue sur salaire correspondant à la période d'inactivité.


Au contraire, l’employeur ne peut pas prévoir dans le contrat de travail ni même dans le règlement intérieur de son entreprise une interdiction générale visant toute forme de retenue sur salaire (amende…) en raison d’une faute du salarié.


III- La pratique des sanctions pécuniaires en sport: une pratique encore répandue


S’il est possible pour une fédération sportive, grâce à son pouvoir disciplinaire qui lui vient de sa mission d’organisation des compétitions et grâce à la licence souscrite par le sportif, d’infliger une amende à celui-ci, il n’en est pas de même pour le club envers le sportif qui est son salarié.


On peut dès lors s’étonner de constater dans le sport, notamment dans le football, que certains clubs infligent des amendes à leurs joueurs pour les sanctionner en cas de faute alors qu'une telle pratique est pourtant illégale


Les raisons qui justifient une telle pratique sont bien connues et dépendent de deux critères économique et sportif. En cette matière les joueurs ne sont pas sur un pied d'égalité, le club tenant compte de son intérêt pour sanctionner plus ou moins sévèrement le sportif fautif.


En présence d'un joueur ayant une valeur marchande importante que l'on souhaite monnayer, le pouvoir disciplinaire de l'employeur ne peut aller jusqu'à la rupture du contrat de travail dans la mesure où le contrat ainsi rompu interdirait le transfert du joueur et entrainerait la perte de l'indemnité de transfert. Dès lors, la sanction la plus opportune envisagée par les clubs semble être l'amende.


Par ailleurs, le joueur qui apporte une plus-value sportive indispensable à son équipe ne risque nullement une mise à pied disciplinaire alors que celui dont les performances sont médiocres et qui fait "banquette" se verra aisément infliger une telle mesure.


En conséquence, en présence d'un joueur dont la valeur de transfert est dérisoire et dont les performances sont médiocres, le club respectera scrupuleusement le droit du travail, le risque de rupture risquant d'être l'objectif final du club qui préférera ainsi alléger sa masse salariale.


Le salarié sportif a la possibilité de contester la sanction ainsi infligée en demandant à son employeur de revenir sur sa position. En cas de refus du club, il pourra contester une telle sanction devant le Conseil des prud’hommes qui est seul compétent. Si le juge constate que la sanction est disproportionnée, irrégulière ou injustifiée, il pourra prononcer son annulation et accorder des dommages et intérêts au sportif lésé.


En pratique, il est rare de voir un sportif contester la sanction qui lui est infligée en cours de contrat encore moins devant les prud'hommes. En réalité, c'est au moment de la rupture de la relation de travail que l'abcès sera crevé. Le joueur lésé par la rupture ne manquera pas de solliciter l'annulation de la sanction abusive et réclamera réparation. Si le sportif est en position de faiblesse durant son contrat, il retrouve de la vigueur à l'issue de celui-ci.



Redouane Mahrach Emile Sachot

Avocat à la Cour d'appel de Paris Juriste en droit du sport

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févr.
16

Les quotas de joueurs étrangers et la libre circulation des personnes

  • Par redouane le

Dans les règlements des fédérations sportives il est souvent prévu une limitation du nombre de joueurs étrangers pouvant être aligné simultanément dans une équipe lors des compétitions.

Un arrêt récent, CJCE 25 juillet 2008, nous rappelle que ces règles imposant des quotas de joueurs étrangers ont un champ d'application restreint. En effet en l'état actuel de la jurisprudence, ces règles ne peuvent s'appliquer qu'aux ressortissants d'un état hors Union Européenne ou hors Espace Economique Européen ou n'ayant pas signé d'accord d'association, de coopération ou de Cotonou avec l'UE prévoyant un principe de non discrimination à l'emploi pour ceux travaillant légalement dans le pays.

Cet arrêt très récent nous donne donc l'occasion de faire un rappel succinct de l'évolution de la jurisprudence au sujet des règles imposant des quotas de joueurs étrangers avant de nous pencher sur l'actualité en évoquant le souhait de la FIFA d'imposer une règle dite du « 6+5 » allant à l'encontre de cette évolution, pour enfin faire un point sur la règle imposant un nombre minimum de joueurs formés localement appliqué par l'UEFA.


Dans les règlements des fédérations sportives il est souvent prévu une limitation du nombre de joueurs étrangers pouvant être aligné simultanément dans une équipe lors des compétitions.


Un arrêt récent, CJCE 25 juillet 2008, nous rappelle que ces règles imposant des quotas de joueurs étrangers ont un champ d’application restreint. En effet en l’état actuel de la jurisprudence, ces règles ne peuvent s’appliquer qu’aux ressortissants d’un état hors Union Européenne ou hors Espace Economique Européen ou n’ayant pas signé d’accord d’association, de coopération ou de Cotonou avec l’UE prévoyant un principe de non discrimination à l’emploi pour ceux travaillant légalement dans le pays.

Cet arrêt très récent nous donne donc l’occasion de faire un rappel succinct de l’évolution de la jurisprudence au sujet des règles imposant des quotas de joueurs étrangers avant de nous pencher sur l’actualité en évoquant le souhait de la FIFA d’imposer une règle dite du « 6+5 » allant à l’encontre de cette évolution, pour enfin faire un point sur la règle imposant un nombre minimum de joueurs formés localement appliqué par l’UEFA.


I/ L’évolution de la jurisprudence concernant les règles limitant le nombre d’étrangers dans une équipe européenne.


A) la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union Européenne interdit la restriction du nombre de joueurs ressortissants d'états membres dans une équipe.


Les règles fédérales limitant le nombre d‘étrangers dans une même équipe ne peuvent s’appliquer aux ressortissants d’un pays membre de l‘UE, ces derniers bénéficiant de la liberté de circulation et d'installation au sein de l’UE comme tous travailleurs depuis le Traité de Rome en 1957.


Cette liberté est applicable aux sportifs depuis l'arrêt Bosman de la CJCE du 15 Décembre 1995 et donne le droit à tout sportif de l'Union Européenne ou d'un état membre de l’Espace Economique Européen* de travailler et de vivre dans un autre état membre sans subir de discrimination fondée sur la nationalité.


Dans l'arrêt Bosman, la Cour affirme que le système d'indemnités de transfert entre les clubs visant à dédommager l'ancien club pour la formation investie dans le joueur est incompatible avec la libre circulation des travailleurs et elle indique que l'article 39 du traité de Communauté Européenne interdit de limiter le nombre de joueurs professionnels des autres États membres.


La seule exception concerne les matchs d'intérêt purement sportif et non économique, tels que ceux opposant des équipes nationales.


B) La non application de la règle limitant le nombre d’étrangers dans une équipe aux joueurs originaires de pays ayant conclu un accord d’association avec l’UE.


Le Conseil d’Etat dans l’arrêt Malaja du 30 décembre 2002, (lien) a retenu que les ressortissants de pays tiers, bénéficiant d’un accord d’association avec l’UE dans lequel il est prévu un principe de non discrimination dans les conditions de travail pour les travailleurs employés légalement dans un état membre, ne peuvent être traités différemment des joueurs originaires dudit état.


Ils ne peuvent donc se voir opposer une règle limitant le nombre de joueurs étrangers.

Ce droit à l’égalité de traitement dont bénéficient les ressortissants de pays tiers ayant conclu un accord d’association avec l’UE, est différent du principe de libre circulation applicable aux ressortissants communautaires. Les accords d’associations permettent uniquement la non discrimination à l’emploi lorsque que le sportif est légalement employé sur le territoire de l’état membre mais non sa libre circulation au sein de l’UE.


Ce principe de non discrimination à l’égard des ressortissants de pays ayant conclu un accord d’association avec l’UE a ensuite été confirmé par la CJCE, dans l’arrêt Kolpak du 8 mai 2003 (lien).

Dans cet arrêt, la Cour de Justice Européenne a estimé qu'une règle limitant le nombre de joueurs professionnels d'une même équipe autorisés à participer aux matchs touchait aux conditions de travail et que restreindre le nombre de joueurs slovaques pouvant y participer constituait une discrimination par rapport aux joueurs ressortissants de l'état membre qui est interdite par l'accord d'association.

Dans l’arrêt 25 juillet 2008, la CJCE confirme une fois encore sa jurisprudence. Elle considère en effet que la Turquie ayant conclu un accord d’association avec l’UE prévoyant l’interdiction de toute discrimination à l’égard des travailleurs turcs, il ne peut être opposé à un joueur employé par un club espagnol l’application d’une règle limitant le nombre de joueurs originaires d’un état tiers.

La Cour de Justice des Communautés Européenne a étendue sa jurisprudence aux ressortissants de pays ayant conclus un accord de partenariat avec l'Union Européenne. C’est le fameux arrêt Simutenkov du 12 avril 2005 (lien).


II/ la volonté de la FIFA d’instaurer une règle imposant des quotas de joueurs nationaux dans une équipe


Malgré un contexte plutôt favorable à la participation de joueurs non originaires du pays aux rencontres sportives, la FIFA a émis le souhait d’instaurer une règle imposant un quota de joueurs nationaux dans les équipes européennes, l’objectif étant de restaurer l’identité nationale des clubs, de garantir l’équilibre des compétitions et leur attractivité qui semble en baisse. Cette règle semble cependant aller à l’encontre du droit européen.

Cette nouvelle règle dite du « 6+5 » vise en effet à aligner au minimum six joueurs nationaux et au maximum cinq joueurs étrangers dans une équipe débutant une rencontre.


On ne peut dès lors que comprendre la réaction du Parlement Européen qui s’est prononcé contre cette formule dans une résolution adoptée le 8 mai 2008, considérant qu’une telle règle créerait des discriminations fondées sur la nationalité.

Le rejet de cette proposition du « 6+5 » par la Commission Européenne ne nous surprendra pas davantage, celle-ci allant à l’encontre du droit européen garantissant la libre circulation des travailleurs au sein de l’UE et la non discrimination dans les conditions de travail.

Cependant, malgré ce refus de la Commission Européenne, la Fédération Internationale de Football, réunie en congrès à Sydney, les 28 et 29 mai 2008, a approuvé cette règle du « 6+5 ».

Lors de la réunion des ministres des sports de l’UE qui s’est déroulée à Biarritz les 27 et 28 novembre 2008, les 27 ministres sont tombés d’accord pour l’instauration de la règle du « 6+5 » et ont signé une déclaration demandant à la Commission Européenne d’étudier la compatibilité de cette règle avec le droit européen.

Le 3 décembre 2008, la Commission Européenne, rejette à nouveau la règle du « 6+5 » considérant qu’elle est contraire aux principes communautaires, principalement la libre circulation des travailleurs. Cependant, les Ministres et la Commission Européenne ont décidé d’établir un dialogue permanent afin d'étudier les points qui pourraient entrer dans le cadre de la spécificité du Sport.


La Commission et le Parlement se sont en revanche déclarés favorable au principe proposé par l’UEFA d’imposer un nombre minimum de « joueurs formés localement » dans chaque équipe sans quotas fondé sur la nationalité. La règle de l’UEFA semble en apparence respecter le principe de la libre circulation des travailleurs.


III/ la règle proposée par l’UEFA d’instaurer une règle imposant un nombre minimum de joueurs formés localement au sein des équipes européennes.



Cette nouvelle règle dite du "8 sur 25" ou "Home ground players" qui consiste à imposer un minimum de joueurs formés localement a été mise en place progressivement par l’UEFA pour les clubs participant à la Ligue des Champions et à la Coupe de l’UEFA.

En effet, un minimum de 4 joueurs formés localement dans un groupe limité à 25 footballeurs avait été imposé pour la saison 2006-2007. Ce nombre s’est ensuite élevé à 6 joueurs sur 25 pour la saison 2007-2008 pour finalement atteindre un nombre minimum de 8 joueurs formés localement dans un groupe limité à 25 footballeurs pour cette nouvelle saison 2008-2009.


Selon les règlements de la coupe de l’UEFA (lien) et de la Champions League (lien), un joueur «formé localement» est un joueur qui entre l’âge de 15 ans et l'âge de 21 ans, indépendamment de sa nationalité et de son âge, a pendant une période continue ou non de trois saisons complètes ou pendant une période de 36 mois, été formé soit par son club actuel soit par un autre club de la même association nationale.


Les règlements imposent cependant que sur les 8 joueurs formés localement, 4 doivent obligatoirement avoir été formés par le club actuel.

Cette mesure dont l’objectif est de relancer la formation dans les clubs européens et rééquilibrer les compétitions européennes a été approuvée par la Commission Européenne qui considère la règle des « 8 sur 25 » compatible avec le principe de libre circulation des footballeurs dès lors qu'elle n’impose aucune condition de nationalité.


Cependant, la Commission s'est engagée à surveiller attentivement la mise en œuvre de cette règle, les discriminations indirectes sur la base de la nationalité devant être évitées et procédera à une analyse de ses conséquences en 2012.


En effet, cette règle peut entraîner des discriminations indirectes fondées sur la nationalité, les joueurs formés localement étant ceux qui entre 15 et 21 ans ont été formés par le club, il y a de fortes probabilités que ces joueurs soient de la nationalité du pays où est établi le club.


En outre, l’instauration d’une telle règle peut avoir des conséquences négatives pour les jeunes footballeurs qui seront appelés en formation pour faire le nombre et devrait augmenter le nombre des déceptions.


Le quota étant fixé sur un effectif de 25, il est également à craindre que l’objectif d’identité du club ne soit pas atteint car les joueurs formés localement risque de rester sur le banc.


Concernant les clubs, ils vont devoir investir dans la formation répondant ainsi à l'un des objectifs de la mesure. Malheureusement, ce sont les clubs les plus riches qui bénéficieront des meilleurs stagiaires en mettant en œuvre les moyens d'attirer les jeunes joueurs plus précocement encore.


En conclusion, cette règle limitant le nombre de footballeurs formés localement est une solution qui présente plus de risques que d'avantages en ce qu'elle risque de multiplier artificiellement le nombre de joueurs formés localement qui pour la plupart resteront sur le banc. Au contraire, nous pensons que l’augmentation des indemnités de formation ou la mise en place d’une DNCG européenne sembleraient plus appropriés pour atteindre les objectifs fixés que sont l’équilibre des compétitions et la relance de la formation.


Redouane Mahrach Emilie Sachot

Avocat à la cour Juriste droit du sport

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