sport professionnel (7)


Indemnités de formation : les nouvelles règles de la FIFA


Depuis le 1er octobre 2009, le Règlement du statut et du transfert de joueur a subi plusieurs modifications concernant le transfert international de mineurs (voir notre article) et le traitement des académies de football (voir notre article). La FIFA a également modifié l'article 20 relatif aux indemnités de formation normalement dues aux clubs formateurs du joueur en cas de signature d'un premier contrat professionnel ou en cas de transfert ultérieur avant la saison du 23ème anniversaire du joueur


Nous rappellerons brièvement les règles applicables avant d'aborder les nouveautés.


1- Le fonctionnement de l'indemnité de formation


La FIFA a mis un place un système spécifique au football ayant pour objectif le développement de la formation par tous les clubs et la mise en place d'un mécanisme de solidarité assurant aux clubs formateurs une contrepartie financière destinée à compenser les coûts de la formation. L'annexe 4 du règlement FIFA du statut et du transfert du joueur professionnel définit donc des critères permettant d'évaluer les montants devant être reversés aux clubs formateurs lors de transfert de footballeurs professionnels.


L'article 20 du règlement FIFA du statut et du transfert du joueur dispose que :


"Des indemnités de formation sont redevables à l'ancien club ou aux anciens clubs : (1) lorsqu'un joueur signe son premier contrat en tant que professionnel, et (2) lors de chaque transfert d'un professionnel jusqu'à la saison de son 23e anniversaire. L'obligation de payer une indemnité de formation existe dès que le transfert est opéré, soit pendant, soit à la fin du contrat. Les détails concernant l'indemnité de formation sont inscrits dans l'annexe 4 du présent règlement".


Il convient donc de distinguer deux types d'opérations : Tout d'abord, l'obligation pour le club employeur de verser l'indemnité de formation lors de la signature du premier contrat professionnel du joueur et ensuite le versement de cette indemnité dans le cadre d'une opération de transfert avant la 23ème année du sportif.


L'article premier de l'annexe 4 du règlement FIFA affirme que le période de formation et d'éducation d'un joueur se situe entre l'âge de 12 ans et de 21 ans. Ainsi, le club qui fera signer son premier contrat professionnel au joueur devra verser une indemnité de formation à tous les clubs ayant participé à la formation et à l'éducation de ce dernier entre sa 12ème et sa 21ème année.


La signature de ce premier contrat de travail devra intervenir avant la fin de la saison du 23ème anniversaire du joueur.


Prenons l'exemple d'un club anglais qui engage pour son premier contrat professionnel un footballeur sénégalais né le 1er janvier 1986. S'il l'engage à compter de la saison 2008-2009, l'ensemble des clubs ayant participé à sa formation et inscrit comme tel sur le passeport sportif du joueur devront être indemnisés.


Si au contraire, ce joueur n'est embauché pour son premier contrat pro qu'à partir de la saison 2009-2010, aucun des clubs précédents ne pourront bénéficier d'une telle indemnité, le joueur ayant atteint l'âge de 23 ans lors de la saison antérieure.


Le montant de l'indemnité de formation dépendra de deux paramètres : la catégorie du nouveau club et l'âge du joueur.


Ainsi, le montant des indemnités sera en principe dépendant de la catégorie du nouveau club. Il sera de 90.000€ par année de formation pour un club de première division française, anglaise, espagnol, italienne ou allemande.


Cependant, l'indemnité de formation sera plafonnée à 10.000€ par an pour les années de formation de la 12ème à la 15ème année du joueur.


2- La nouveauté de la réglementation FIFA


Depuis le 1er octobre 2009, le règlement FIFA du statut et du transfert du joueur a modifié les montants alloués aux clubs formateurs pour la période de 12 à 15 ans du joueur.


Depuis l'entrée en vigueur de ce règlement, lorsqu'un joueur signe son premier contrat professionnel avant d'avoir atteint sa majorité, il ouvre droit à une indemnité de formation réévaluée pour les clubs auprès desquels il a été licencié entre les saisons de son 12ème et de son 15ème anniversaire.


Auparavant, le club formateur avait le droit à l'indemnité de formation d'un montant maximum de 10.000€. Maintenant, cette période de formation va suivre le même régime que celui des années suivantes c'est-à-dire que l'indemnité sera calculée en fonction de la catégorie du nouveau club.


Cette réforme s'inscrit dans une réforme plus générale visant à contrôler plus encore l'interdiction des transferts internationaux de mineurs et à sanctionner financièrement les clubs gourmands de jeunes joueurs.


Cependant, cette règle n'a vocation à s'appliquer que lorsque le mineur signe un premier contrat professionnel. Or, fréquemment le joueur ne signe que des contrats de stagiaire pro ou de Scholarship. Ces contrats doivent ils être considérés comme des contrats de joueur professionnel ?


3- La notion de contrat professionnel


L'article 2 du règlement FIFA du statut et du transfert de joueur donne une définition simple du footballeur professionnel et qui a vocation à s'appliquer universellement.


"Est réputé joueur professionnel tout joueur bénéficiant d'un contrat écrit avec un club et qui perçoit une indemnité supérieure au montant des frais effectifs qu'il encourt dans l'exercice de cette activité footballistique. Tous les autres joueurs sont réputés amateurs".


Dès lors, tout joueur qui percevrait de l'argent ou des avantages en nature dont le montant ne correspond pas strictement au remboursement des frais qu'il a dépensé pour exercer son activité de footballeur (frais de transport pour se rendre à l'entrainement ou au match, frais médicaux suite à une blessure, tenues de sport etc...) doit être considéré comme un footballeur professionnel.


Le contrat de stagiaire-pro tel qu'il apparaît dans la charte du football professionnel français est-il un contrat de joueur professionnel ?


La relation entre un stagiaire et son club a pour objet de former sportivement et scolairement le sportif. Cette relation est assise sur une convention de formation qui ne prévoit pas de rémunération. En cela, la convention ne peut être considérée comme un contrat de joueur professionnel.


Cependant, afin d'attirer les meilleurs jeunes, il est systématiquement proposé au stagiaire un contrat en plus de la simple convention de formation. Ce contrat de stagiaire prévoit une rémunération dont les minimas sont fixés par la Charte du football professionnel.


Le joueur sous contrat de stagiaire pro est donc un professionnel au sens de la réglementation de la FIFA.


Il en est de même du "Scholarship Agreement" (contrat de formation) régi par la fédération anglaise de football (The FA) et qui correspond à peu de chose près au contrat de stagiaire pro français.


Ce contrat prévoit en effet, une rémunération par semaine qui est sans lien avec les frais engagés par le joueur pour exercer son activité sportive.


En conclusion, loin d'être des simples contrats de formation, le contrat de stagiaire pro et le Scholarship Agreement anglais engendrent de vraies relations de travail de sorte que la signature par un joueur d'un tel contrat ouvre droit au bénéfice de l'indemnité de formation pour les clubs indiqués sur son passeport FIFA.



Redouane MAHRACH

Avocat à la Cour de Paris

Spécialiste droit du sport

RMS Avocats


mars
19

Droit du Sport : La marque Equipe de France de Rugby déposée en violation des droits de la Fédération Française de Rugby

  • Par redouane le 19/03/09
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La Cour d'appel de Toulouse a condamné, sous le visa de l'article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire de la marque "Equipe de France de Rugby" a transférer sa marque à la Fédération Française de Rugby en raison du dépôt frauduleux effectué en contravention des dispositions de l'article L131-17 du Code du sport. La motivation de la Cour est discutable en ce qu'elle considère que l'usage du terme "Equipe de France" serait interdit à tout autre qu'une fédération sportive. La Cour de cassation saisie du pourvoi pourrait casser cet arrêt et mettre en difficulté l'ensemble des fédérations sportives.


L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Toulouse le 6 mai 2008 concernant la marque "équipe de France de rugby" ne manquera de faire parler tant le sujet est passionnant mais surtout parce qu'il donne une interprétation extensive de l'article L131-17 du Code du sport qui n'est pas exempte de critique.


La Fédération Française de Rugby ayant appris le dépôt de la marque Equipe de France de Rugby dans les classes 12, 16, 25, 29, 30, 32, 35 et 39 avait formé opposition devant le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) au motif que la marque ainsi déposée violait les droits exclusifs qu'elle détenait de l'article L131-17 du Code du sport.


A la suite du rejet de son opposition, le droit d'opposition n'étant ouvert, aux termes de l'article 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, qu'aux titulaires d'une marque antérieurement déposée ou d'une marque notoirement connue, la Fédération Française de Rugby saisissait le tribunal de grande instance de Toulouse qui lui rendit justice en ordonnant à titre principal le transfert de la propriété de la marque litigieuse à la FFR.


Saisie par le déposant initial, la Cour d'appel de Toulouse devait confirmer la décision de première instance. Bien qu'au fond il était de bonne justice de redonner à la FFR son droit exclusif sur "équipe de France de Rugby", cet arrêt n'est cependant pas exempt de reproche en ce que son attendu principal étend encore le domaine de protection conféré aux fédérations françaises. Ce faisant, la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre cet arrêt pourrait bien l'infirmer et de ce fait mettre l'ensemble des fédérations sportives dans une position délicate au regard du droit des marques.


1 – l'exclusivité des fédérations sportives sur le terme Equipe de France


La Cour d'appel de Toulouse a fait une juste application de l'article L 131-17 du Code du sport qui énonce qu'à « A l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations sportives délégataires peuvent utiliser l'appellation « Fédération française de » ou « Fédération nationale de » ainsi que décerner ou faire décerner celle d'« Equipe de France » et de « Champion de France », suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités. »


Ce texte prohibe donc l'usage du terme "Fédération Française de" et "Fédération nationale de" à toute entité qui ne serait ni une fédération sportive non agrée par le Ministère des sports ni une fédération délégataire au sens de l'article L 131-8 et L 131-14 du Code du sport.


En outre, seules ces fédérations sportives sont habilitées à décerner les appellations "équipe de France " et "champion de France" suivie du nom de leur sport de prédilection.


Tout déposant frauduleux encourt la nullité de sa marque et le risque de se voir opposer les dispositions de l'article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle qui énonce que "si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice".


Tel était le cas de l'espèce, la Fédération Française de Rugby ayant fait le choix judicieux de revendiquer la marque ainsi déposée et bénéficier ainsi de l'antériorité de la marque.


2 – les limites de la prohibition de l'usage du terme "équipe de France"


L'attendu de la Cour d'appel mérite d'être intégralement repris ici: "l'article L131-7 du Code des sports ne limite pas son interdiction à la seule appellation d'équipe sportive et édicte une prohibition générale, comme l'indique le terme de décerner, qui n'est pas limitatif; ce texte a donc pour effet de restreindre les modalités d'utilisation de l'appellation équipe de France et d'interdire son utilisation par toute autre que les fédérations agréées ou délégataires".


La Cour d'appel considère donc que l'usage du terme équipe de France ne se limite au domaine du sport et doit être compris dans son acception la plus large. Autrement dit, il serait répréhensible de déposer une marque comme "équipe de France de coiffure" qui, au demeurant, est une marque déposée à ce jour.


Cette prohibition générale est contraire à la lettre de l'article L 131-7 qui ne réserve ce monopole aux fédérations que lorsqu'il est suivi du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives.


Une telle extension du monopole des fédérations sportives risque également d'avoir des répercussions pour les associations dans des sports qui n'ont pas reçus l'agrément du ministère des sports tel le vélo aquatique, la fédération française de joute verbale ou encore le paintball. Une telle association n'aurait donc nullement le droit de participer à un championnat international en utilisant le terme "équipe de France de paintball".


C'est pourtant ce qu'a jugé la Cour d'appel puisqu'elle précise "M.X n'est ni une fédération sportive agréée ni une fédération sportive délégataire, il ne peut donc décerner l'appellation équipe de France par application" de l'article L 131-17.


En outre, les juges du fond semblent avoir omis l'existence d'un second alinéa à l'article L 131-17 du Code du sport qui sanctionne pénalement la violation de ces dispositions.


Dès lors, si cet arrêt venait à être confirmé par la Cour de cassation nous serions en présence d'une infraction pénale nouvelle ou au moins en présence d'une infraction pénale élargie dans son élément matériel ce qui équivaudrait à une atteinte à l'un des principes fondamentaux de notre droit à savoir que "la loi pénale est d'interprétation stricte" (article L 111-4 du Code pénal) ce qui ne nous parait pas sérieusement envisageable de la part de la Cour suprême.


L'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse risque bien de créer un séisme dans le droit du sport en cas d'infirmation comme en cas de confirmation: si la décision devait être confirmée, l'étendue du monopole des fédérations sportives agrées ou délégataires risque de porter atteinte aux droits des autres associations non sportives ou non agréés. A l'inverse, l'infirmation risque d'entrainer de l'insécurité juridique pour les fédérations sportives qui craindront pour leur monopole en multipliant les dépôts frauduleux. D'ores et déjà, il est à conseiller aux fédérations sportives de déposer leurs marques de manière à en assurer une meilleure défense et une meilleure exploitation ainsi que l'ont fait, à notre connaissance, les seules fédérations Française de football et de rugby.


Redouane Mahrach

Avocat à la Cour d'appel de Paris

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www.avocat-sport.fr

Un coup rude vient d'être porté à la société France Telecom par le tribunal de commerce de Paris dans un jugement du 23 février 2009. Le tribunal a en effet considéré que France Telecom s'était rendue coupable d'acte de concurrence déloyale au détriment des autres FAI dans la commercialisation de la chaine Orange Foot. Il a donc enjoint à la société France Telecom de cesser de subordonner l'abonnement à Orange Foot à la souscription d'un abonnement internet haut débit Orange.


France Telecom ayant participé à l’appel de candidatures lancé par la Ligue de Football Professionnel pour la retransmission des matchs de la ligue 1 de football pour la période 2008-2012 s’était vue attribuer les droits exclusifs sur trois des douze lots pour un montant annuel de 203 millions d’euros, le groupe Canal Plus ayant remporté les neufs autres lots pour la somme de 465 millions d’euros par an.


France Telecom a donc commercialisé ces lots au travers d'une offre Orange Foot réservée aux abonnés de son offre d'accès à internet moyennant un supplément de prix de 6 euros par mois. Ce faisant, seuls les abonnés à l'offre internet de France Telecom étaient en mesure de visionner le match phare du championnat de France de Ligue 1 diffusé tous les samedis soir.


Les sociétés Free et Neuf Cegetel, risquant de voir partir à la concurrence leurs abonnés amateurs de foot, ont décidé de saisir le tribunal de commerce de Paris. Déboutés en référé, cette procédure supposant l'absence d'une contestation sérieuse, les sociétés Free et Neuf Cegetel ont introduit une instance au fond devant cette même juridiction aux fins de faire cesser l'atteinte à leurs droits.


L'argumentation des sociétés Free et Neuf Cegetel reposait sur la concurrence déloyale fondée sur la violation de l'article L.122-1 du Code de la Consommation qui énonce : "Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d’un produit…à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit".


Elles devaient donc démontrer d'une part l'existence d'une vente subordonnée de l'offre Orange Foot à la souscription préalable d’une offre de fourniture d'accès à internet et d'autre part que les deux offres n'étaient pas techniquement indissociables.


France Telecom de son côté soutenait que l'offre Orange Foot est un service audiovisuel complet centré autour d’un match diffusé en direct et intégrant plusieurs services interactifs et non linéaires, indissolublement liés excluant ainsi toute idée de vente liée.


Le tribunal a considéré que "les matches de la Ligue 1 peuvent être techniquement diffusés séparément des services interactifs qui les accompagnent et que l’indissociabilité entre un spectacle et des services interactifs est artificiellement construite par FRANCE TELECOM pour son offre, que l’une peut être parfaitement distribuée sans l’autre".


Le tribunal en déduit naturellement "qu’Orange Foot et les offres multiservices d’Orange ne sont pas de même nature : l’une est une chaîne de télévision, l’autre, un moyen de diffusion de données, qu’ils ne sont pas destinés à remplir la même fonction, qu’ils ne constituent donc pas des produits complémentaires au sens de l’article L.122-1".


Le tribunal a donc considéré que les dispositions de l'article L.122-1 du code de la consommation avaient été éludées et que la société France Telecom était coupable d'avoir procédé à une vente liée.


Le tribunal a donc enjoint à la société France Telecom de cesser de subordonner l’abonnement à Orange Foot à la souscription d’un abonnement internet haut débit Orange sous astreinte de 50.000 euro par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement.


Il a également caractérisé l'existence d'une concurrence déloyale qui devra être réparée par France Telecom à la suite d'une évaluation à dire d'experts désignés par le Tribunal.


Même si la société France Telecom ne manquera pas de faire appel, elle a d'ores et déjà perdu la première manche, l'exécution provisoire ayant été accordée de sorte que l'appel ne sera pas suspensif. Elle n'a d'autre choix que de s'exécuter.


Les abonnés de Free et Neuf Cegetel seront satisfaits même s'ils devront débourser la somme de 6 euros par mois pour un match par semaine.


L'on notera que la Ligue de football professionnelle était intervenue volontairement dans la cause pour soutenir l'argumentation de la société France Telecom. Elle a principalement invoqué la nature des droits de diffusion acquis par France Telecom et le préjudice dont souffrirait France Telecom si elle venait à perdre l'exclusivité de la diffusion du match du samedi.


Ce à quoi il a été répondu que l’exclusivité des droits de diffusion n’est pas une exclusivité visant une diffusion qui devrait s’opérer via un accès internet haut débit puisqu'aucun mode particulier de diffusion n'était imposé par la Ligue de Football Professionnel.


La LFP ne manquera pas de prendre la balle au bond en modifiant les lots des adjudications futures des droits de retransmission télévisée des compétitions de football dont elle détient le monopole en vertu des article L.333-1 et suivants du Code du sport complétés par les articles 7 et 8 de l'accord financier conclu avec la Fédération Française de Football. Elle aura tout intérêt à préciser le mode de diffusion de chaque lot de façon à assurer une exclusivité élargie englobant le support et modalités de diffusion.



Redouane Mahrach

Avocat à la Cour – www.rms-avocats.com






mars
5

Vers un élargissement de la liste des événements sportifs majeurs devant être télévisés par les chaines de télévision

  • Par redouane le 05/03/09
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Suite à l'émotion suscitée par l'absence de diffusion en clair des demi-finales du Mondial de handball, le Secrétariat d'Etat au sport travaille sur un éventuel élargissement de la liste des événements sportifs majeurs devant être diffusés en libre accès en modifiant le Décret du 22 décembre 2004. Il souhaite ajouter « les demi-finales lorsque la France y participe » et ainsi donner une plus grande visibilité à certains sports.

Dans le cadre de l'harmonisation européenne et en application de la Convention européenne sur la télévision transfrontière, une liste des évènements sportifs majeurs devant être diffusés en « clair » a en effet été arrêtée par le Décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004.

Ce décret fixe les conditions dans lesquelles doit être assurée la retransmission exclusive de ces événements d'importance majeure à la télévision, afin qu'une partie importante du public ne soit pas privée de la possibilité de les suivre sur un service de télévision à accès libre.


Dans le cadre de l’harmonisation européenne et en application de la Convention européenne sur la télévision transfrontière, une liste des évènements sportifs majeurs devant être diffusés en « clair » a en effet été arrêtée par le Décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004.


Ce décret fixe les conditions dans lesquelles doit être assurée la retransmission exclusive de ces événements d'importance majeure à la télévision, afin qu'une partie importante du public ne soit pas privée de la possibilité de les suivre sur un service de télévision à accès libre.

Ce texte énonce que doit être regardé comme un éditeur de services de télévision à accès libre « tout éditeur d’un service de télévision dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers et dont les émissions peuvent être effectivement reçues par au moins 85% des foyers de France métropolitaine ».


La liste exhaustive des événements retenus est la suivante :

1° Les jeux Olympiques d'été et d'hiver ;

2° Les matchs de l'équipe de France de football inscrits au calendrier de la Fédération internationale de football association (FIFA) ;

3° Le match d'ouverture, les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de football ;

4° Les demi-finales et la finale du Championnat d'Europe de football ;

5° La finale de la Coupe de l'Union européenne de football association (UEFA) lorsqu'un groupement sportif inscrit dans l'un des championnats de France y participe ;

6° La finale de la Ligue des champions de football ;

7° La finale de la Coupe de France de football ;

8° Le tournoi de rugby des Six Nations ;

9° Les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de rugby ;

10° La finale du championnat de France de rugby ;

11° La finale de la coupe d'Europe de rugby lorsqu'un groupement sportif inscrit dans l'un des championnats de France y participe ;

12° Les finales des simples messieurs et dames du tournoi de tennis de Roland-Garros ;

13° Les demi-finales et les finales de la Coupe Davis et de la Fed Cup lorsque l'équipe de France de tennis y participe ;

14° Le Grand Prix de France de formule 1 ;

15° Le Tour de France cycliste masculin ;

16° La compétition cycliste "Paris-Roubaix" ;

17° Les finales masculine et féminine du championnat d'Europe de basket-ball lorsque l'équipe de France y participe ;

18° Les finales masculine et féminine du championnat du monde de basket-ball lorsque l'équipe de France y participe ;

19° Les finales masculine et féminine du championnat d'Europe de handball lorsque l'équipe de France y participe ;

20° Les finales masculine et féminine du championnat du monde de handball lorsque l'équipe de France y participe ;

21° Les championnats du monde d'athlétisme.


Aucun service de télévision ne pourra donc exercer les droits exclusifs qu'il a acquis sur ces événements d'une manière qui empêche leur diffusion intégrale et en direct par un service de télévision à accès libre. Cela oblige donc, au cas où le cessionnaire des droits à l’image d’un événement sportif « majeur » serait une chaîne cryptée ou payante, à remettre ces droits sur le marché afin qu’ils puissent être cédés à une chaîne en libre accès ou à diffuser cet événement en libre accès.


L'article 5 du décret précise en effet qu'un éditeur de service à accès restreint, titulaire de droits exclusifs de retransmission sur tout ou partie d'un événement d'importance majeure, ne pourra procéder à sa retransmission en accès restreint que si, après avoir dans un délai "raisonnable", publiquement manifesté sa volonté de revendre ces droits dans des conditions de marché "équitables, raisonnables et non discriminatoires", il n'a reçu aucune proposition répondant aux critères demandés.


Cette procédure n’a cependant pas permis de garantir en 2006, la diffusion sur France télévision de la finale du championnat d’Europe de Handball remportée par la France, dont le groupe Canal+ détenait les droits exclusifs alors que cet évènement figure dans la liste des évènements protégés…


Il est à noter que selon l’article 4 du décret la retransmission pourra toutefois être limitée "à des moments significatifs", pour le Tour de France cycliste masculin et à des moments "représentatifs de la diversité des disciplines sportives et des pays participants et assurée en différé lorsque des épreuves ont lieu simultanément", pour les jeux Olympiques et le championnat du monde d'athlétisme. Tous les événements pourront également être diffusés en différé "lorsque l'événement a lieu entre minuit et 6 heures, heure française, à condition que sa diffusion en France débute avant 10 heures".


Le décret comprend également des dispositions applicables à la diffusion des événements d'importance majeure sur le territoire d'autres Etats européens. A ce titre, "lorsqu'un éditeur de services de télévision relevant de la compétence de la France assure la retransmission d'un événement d'importance majeure dans un Etat européen, il doit satisfaire aux conditions imposées par cet Etat pour la retransmission de l'événement par l'éditeur de services de télévision".


De nombreux débats ont pu avoir lieu concernant la liste des évènements majeurs en considération de l’iniquité entre les sports…Aujourd’hui ils sont ravivés par les handballeurs, les demis finales du Mondial de handball ne figurant pas sur la liste des évènements majeurs, n’ont pas été visibles en clair.


Le secrétaire d’Etat au sport travaille sur un éventuel élargissement de la liste des événements majeurs, souhaitant ajouter « les demi-finales quand la France y participe ». Tout amateur de sport ne peut que se satisfaire d'une telle volonté et espérer qu'elle soit encore plus ambitieuse. Une consultation nationale pourrait être souhaitable pour sonder les désirs de nos concitoyens.


Redouane Mahrach, avocat à la Cour - Paris

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mars
2

La Cour des comptes se prononce contre le droit à l'image collective des sportifs professionnels

  • Par redouane le 02/03/09
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Après avoir constaté qu'une part non négligeable des revenus des clubs ne dépendait pas directement des prestations sportives et afin de permettre aux clubs français et particulièrement en football de rivaliser avec les clubs européens en matière de rémunération de joueurs, le législateur a créé un droit à l'image collective de l'équipe, qui se traduit par l'exonération des charges sociales sur une partie de la rémunération du joueur professionnel. Cette part de rémunération ne doit pas dépasser 30% de la rémunération totale versée au sportif, et le seuil de rémunération du joueur au delà duquel le dispositif s'applique ne peut être inférieur au double du plafond de la sécurité sociale (l'article L 222-2 du Code du Sport).


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Après avoir constaté qu’une part non négligeable des revenus des clubs ne dépendait pas directement des prestations sportives et afin de permettre aux clubs français et particulièrement en football de rivaliser avec les clubs européens en matière de rémunération de joueurs, le législateur a créé un droit à l’image collective de l'équipe, qui se traduit par l'exonération des charges sociales sur une partie de la rémunération du joueur professionnel. Cette part de rémunération ne doit pas dépasser 30% de la rémunération totale versée au sportif, et le seuil de rémunération du joueur au delà duquel le dispositif s’applique ne peut être inférieur au double du plafond de la sécurité sociale (l’article L 222-2 du Code du Sport).


Mis en place il y quatre ans, le gouvernement se questionne depuis quelque temps sur son efficacité sachant qu’il coûte cher à l’Etat.


Un rapport d’information de M. Sergent, fait au nom de la commission des finances le 11 avril 2008, avait observé que le Droit à l'Image Collective n’était pas à la hauteur de ces enjeux d'autant que son coût pesait lourd sur les finances publiques. Le gouvernement avait donc suggéré, dans un projet de réforme en septembre 2008, le relèvement du seuil d'exonération au titre du Droit à l'Image Collective au quadruple et non plus au double du plafond de la sécurité sociale.

Suite à cette proposition la commission des finances a cependant adopté, le 5 novembre 2008, un amendement tendant à plafonner le droit à l’image collective des sportifs professionnels à hauteur de 41595 euros brut par mois.

Mais ce qui a finalement été retenu dans la loi de finances pour 2009 est une réévaluation du seuil de rémunération au-delà duquel le Droit à l'Image Collective devait s'appliquer. Ce seuil devant être compris entre 2 et 8 fois le plafond de la sécurité sociale en fonction des salaires moyens constatés dans la discipline sportive considérée.


Cependant, et allant à l’encontre du rapport Besson qui préconise la continuité du droit à l’image collective pour accroître la compétitivité des clubs français, le rapport public annuel de Philippe Seguin, président de la Cour des comptes, souhaite la suppression de ce droit à l’image collective, en indiquant que ce dispositif n’a pas démontré son efficacité par rapport au but visé et, que dans un tel contexte de restriction budgétaire les écarts de rémunérations entre sportifs français et étrangers n’ont pas « vocation à être comblé par les finances publiques ».


Si la position de la Cour des comptes venait à être confirmée par le législateur, il est certain que le coup porté au sport professionnel français serait rude et ne devrait pas améliorer la situation de nos sportifs et de nos clubs.


Redouane Mahrach

avocat à la Cour - www.rms-avocats.com


Emilie Sachot

juriste droit du sport - www.avocat-sport.fr

févr.
25

Les sanctions pécuniaires infligées aux sportifs par leur club : une pratique illégale

  • Par redouane le 25/02/09
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L'actualité du sport nous donne, une fois encore, l'occasion de réaffirmer que le droit du sport, s'il présente des spécificités unanimement admises, ne saurait déroger au droit commun du travail notamment. Ainsi en est-il du pouvoir disciplinaire du club employeur vis-à-vis de ses salariés sportifs.


Il n'est pas rare de lire déci-delà que tel joueur risque une sanction financière de son club pour avoir eu une altercation avec un coéquipier ou pour avoir jeté son maillot à la fin d'un match...


Il nous est donc apparu utile de présenter un éclairage juridique sur la notion de sanction pécuniaire interdite et les autres modes de sanction existant dans le monde du sport ayant des conséquences financières sur le joueur fautif.


L'actualité du sport nous donne, une fois encore, l'occasion de réaffirmer que le droit du sport, s'il présente des spécificités unanimement admises, ne saurait déroger au droit commun du travail notamment. Ainsi en est-il du pouvoir disciplinaire du club employeur vis-à-vis de ses salariés sportifs.


Il n'est pas rare de lire déci-delà que tel joueur risque une sanction financière de son club pour avoir eu une altercation avec un coéquipier ou pour avoir jeté son maillot à la fin d'un match...


Il nous est donc apparu utile de présenter un éclairage juridique sur la notion de sanction pécuniaire interdite et les autres modes de sanction existant dans le monde du sport ayant des conséquences financières sur le joueur fautif.


I- La sanction pécuniaire : une pratique illicite


Le sportif professionnel étant lié à son club par un contrat de travail, le club employeur va exercer un pouvoir disciplinaire à l’égard de son employé conformément au Code du travail et de la Convention Collective Nationale du Sport ou de la convention de branche le cas échéant.


Il est du ressort de l’employeur d'édicter les règles que le salarié est tenu de respecter et l'échelle des sanctions applicables.


Aux termes de l’article L 1331-1 du Code du travail « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».


Toutes les formes de sanctions ne sont cependant pas applicables. Il en est ainsi des amendes ou autres sanctions pécuniaires qui sont explicitement prohibées par le droit du travail. Une infraction à cette interdiction est punie d’une amende de 3750 €, portée à 7500 € en cas de récidive (article L 1334-1 du Code du travail).


La sanction pécuniaire peut s'entendre de toute mesure prise par l'employeur en raison d'une faute du salarié affectant directement ou indirectement sa rémunération et qui ne correspond pas à une période d’inactivité.


En pratique, la frontière entre les sanctions pécuniaires interdites et les diminutions de rémunération licites est parfois difficile à tracer.


II- Les retenues de salaires autorisées en cas de mise à pied


La sanction pécuniaire est donc prohibée mais la sanction disciplinaire ayant des répercussions pécuniaires est légale.


Les retenues sur salaire pour absence injustifiée ou retard sont licites dès lors que la retenue est strictement proportionnelle à l’absence. Un retard d'une heure entrainera une retenue de salaire d'une heure. Si la retenue excède le temps non travaillé, il s’agit d’une sanction pécuniaire interdite.


Une diminution de salaire consécutive à une mise à pied disciplinaire est licite. En effet, en cas de mise à pied disciplinaire, le travailleur n’effectuant pas sa prestation de travail, l’employeur peut opérer une retenue sur salaire correspondant à la période d'inactivité.


Au contraire, l’employeur ne peut pas prévoir dans le contrat de travail ni même dans le règlement intérieur de son entreprise une interdiction générale visant toute forme de retenue sur salaire (amende…) en raison d’une faute du salarié.


III- La pratique des sanctions pécuniaires en sport: une pratique encore répandue


S’il est possible pour une fédération sportive, grâce à son pouvoir disciplinaire qui lui vient de sa mission d’organisation des compétitions et grâce à la licence souscrite par le sportif, d’infliger une amende à celui-ci, il n’en est pas de même pour le club envers le sportif qui est son salarié.


On peut dès lors s’étonner de constater dans le sport, notamment dans le football, que certains clubs infligent des amendes à leurs joueurs pour les sanctionner en cas de faute alors qu'une telle pratique est pourtant illégale


Les raisons qui justifient une telle pratique sont bien connues et dépendent de deux critères économique et sportif. En cette matière les joueurs ne sont pas sur un pied d'égalité, le club tenant compte de son intérêt pour sanctionner plus ou moins sévèrement le sportif fautif.


En présence d'un joueur ayant une valeur marchande importante que l'on souhaite monnayer, le pouvoir disciplinaire de l'employeur ne peut aller jusqu'à la rupture du contrat de travail dans la mesure où le contrat ainsi rompu interdirait le transfert du joueur et entrainerait la perte de l'indemnité de transfert. Dès lors, la sanction la plus opportune envisagée par les clubs semble être l'amende.


Par ailleurs, le joueur qui apporte une plus-value sportive indispensable à son équipe ne risque nullement une mise à pied disciplinaire alors que celui dont les performances sont médiocres et qui fait "banquette" se verra aisément infliger une telle mesure.


En conséquence, en présence d'un joueur dont la valeur de transfert est dérisoire et dont les performances sont médiocres, le club respectera scrupuleusement le droit du travail, le risque de rupture risquant d'être l'objectif final du club qui préférera ainsi alléger sa masse salariale.


Le salarié sportif a la possibilité de contester la sanction ainsi infligée en demandant à son employeur de revenir sur sa position. En cas de refus du club, il pourra contester une telle sanction devant le Conseil des prud’hommes qui est seul compétent. Si le juge constate que la sanction est disproportionnée, irrégulière ou injustifiée, il pourra prononcer son annulation et accorder des dommages et intérêts au sportif lésé.


En pratique, il est rare de voir un sportif contester la sanction qui lui est infligée en cours de contrat encore moins devant les prud'hommes. En réalité, c'est au moment de la rupture de la relation de travail que l'abcès sera crevé. Le joueur lésé par la rupture ne manquera pas de solliciter l'annulation de la sanction abusive et réclamera réparation. Si le sportif est en position de faiblesse durant son contrat, il retrouve de la vigueur à l'issue de celui-ci.



Redouane Mahrach Emile Sachot

Avocat à la Cour d'appel de Paris Juriste en droit du sport

www.rms-avocats.com www.avocat-sport.fr

Dans les règlements des fédérations sportives il est souvent prévu une limitation du nombre de joueurs étrangers pouvant être aligné simultanément dans une équipe lors des compétitions.

Un arrêt récent, CJCE 25 juillet 2008, nous rappelle que ces règles imposant des quotas de joueurs étrangers ont un champ d'application restreint. En effet en l'état actuel de la jurisprudence, ces règles ne peuvent s'appliquer qu'aux ressortissants d'un état hors Union Européenne ou hors Espace Economique Européen ou n'ayant pas signé d'accord d'association, de coopération ou de Cotonou avec l'UE prévoyant un principe de non discrimination à l'emploi pour ceux travaillant légalement dans le pays.

Cet arrêt très récent nous donne donc l'occasion de faire un rappel succinct de l'évolution de la jurisprudence au sujet des règles imposant des quotas de joueurs étrangers avant de nous pencher sur l'actualité en évoquant le souhait de la FIFA d'imposer une règle dite du « 6+5 » allant à l'encontre de cette évolution, pour enfin faire un point sur la règle imposant un nombre minimum de joueurs formés localement appliqué par l'UEFA.


Dans les règlements des fédérations sportives il est souvent prévu une limitation du nombre de joueurs étrangers pouvant être aligné simultanément dans une équipe lors des compétitions.


Un arrêt récent, CJCE 25 juillet 2008, nous rappelle que ces règles imposant des quotas de joueurs étrangers ont un champ d’application restreint. En effet en l’état actuel de la jurisprudence, ces règles ne peuvent s’appliquer qu’aux ressortissants d’un état hors Union Européenne ou hors Espace Economique Européen ou n’ayant pas signé d’accord d’association, de coopération ou de Cotonou avec l’UE prévoyant un principe de non discrimination à l’emploi pour ceux travaillant légalement dans le pays.

Cet arrêt très récent nous donne donc l’occasion de faire un rappel succinct de l’évolution de la jurisprudence au sujet des règles imposant des quotas de joueurs étrangers avant de nous pencher sur l’actualité en évoquant le souhait de la FIFA d’imposer une règle dite du « 6+5 » allant à l’encontre de cette évolution, pour enfin faire un point sur la règle imposant un nombre minimum de joueurs formés localement appliqué par l’UEFA.


I/ L’évolution de la jurisprudence concernant les règles limitant le nombre d’étrangers dans une équipe européenne.


A) la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union Européenne interdit la restriction du nombre de joueurs ressortissants d'états membres dans une équipe.


Les règles fédérales limitant le nombre d‘étrangers dans une même équipe ne peuvent s’appliquer aux ressortissants d’un pays membre de l‘UE, ces derniers bénéficiant de la liberté de circulation et d'installation au sein de l’UE comme tous travailleurs depuis le Traité de Rome en 1957.


Cette liberté est applicable aux sportifs depuis l'arrêt Bosman de la CJCE du 15 Décembre 1995 et donne le droit à tout sportif de l'Union Européenne ou d'un état membre de l’Espace Economique Européen* de travailler et de vivre dans un autre état membre sans subir de discrimination fondée sur la nationalité.


Dans l'arrêt Bosman, la Cour affirme que le système d'indemnités de transfert entre les clubs visant à dédommager l'ancien club pour la formation investie dans le joueur est incompatible avec la libre circulation des travailleurs et elle indique que l'article 39 du traité de Communauté Européenne interdit de limiter le nombre de joueurs professionnels des autres États membres.


La seule exception concerne les matchs d'intérêt purement sportif et non économique, tels que ceux opposant des équipes nationales.


B) La non application de la règle limitant le nombre d’étrangers dans une équipe aux joueurs originaires de pays ayant conclu un accord d’association avec l’UE.


Le Conseil d’Etat dans l’arrêt Malaja du 30 décembre 2002, (lien) a retenu que les ressortissants de pays tiers, bénéficiant d’un accord d’association avec l’UE dans lequel il est prévu un principe de non discrimination dans les conditions de travail pour les travailleurs employés légalement dans un état membre, ne peuvent être traités différemment des joueurs originaires dudit état.


Ils ne peuvent donc se voir opposer une règle limitant le nombre de joueurs étrangers.

Ce droit à l’égalité de traitement dont bénéficient les ressortissants de pays tiers ayant conclu un accord d’association avec l’UE, est différent du principe de libre circulation applicable aux ressortissants communautaires. Les accords d’associations permettent uniquement la non discrimination à l’emploi lorsque que le sportif est légalement employé sur le territoire de l’état membre mais non sa libre circulation au sein de l’UE.


Ce principe de non discrimination à l’égard des ressortissants de pays ayant conclu un accord d’association avec l’UE a ensuite été confirmé par la CJCE, dans l’arrêt Kolpak du 8 mai 2003 (lien).

Dans cet arrêt, la Cour de Justice Européenne a estimé qu'une règle limitant le nombre de joueurs professionnels d'une même équipe autorisés à participer aux matchs touchait aux conditions de travail et que restreindre le nombre de joueurs slovaques pouvant y participer constituait une discrimination par rapport aux joueurs ressortissants de l'état membre qui est interdite par l'accord d'association.

Dans l’arrêt 25 juillet 2008, la CJCE confirme une fois encore sa jurisprudence. Elle considère en effet que la Turquie ayant conclu un accord d’association avec l’UE prévoyant l’interdiction de toute discrimination à l’égard des travailleurs turcs, il ne peut être opposé à un joueur employé par un club espagnol l’application d’une règle limitant le nombre de joueurs originaires d’un état tiers.

La Cour de Justice des Communautés Européenne a étendue sa jurisprudence aux ressortissants de pays ayant conclus un accord de partenariat avec l'Union Européenne. C’est le fameux arrêt Simutenkov du 12 avril 2005 (lien).


II/ la volonté de la FIFA d’instaurer une règle imposant des quotas de joueurs nationaux dans une équipe


Malgré un contexte plutôt favorable à la participation de joueurs non originaires du pays aux rencontres sportives, la FIFA a émis le souhait d’instaurer une règle imposant un quota de joueurs nationaux dans les équipes européennes, l’objectif étant de restaurer l’identité nationale des clubs, de garantir l’équilibre des compétitions et leur attractivité qui semble en baisse. Cette règle semble cependant aller à l’encontre du droit européen.

Cette nouvelle règle dite du « 6+5 » vise en effet à aligner au minimum six joueurs nationaux et au maximum cinq joueurs étrangers dans une équipe débutant une rencontre.


On ne peut dès lors que comprendre la réaction du Parlement Européen qui s’est prononcé contre cette formule dans une résolution adoptée le 8 mai 2008, considérant qu’une telle règle créerait des discriminations fondées sur la nationalité.

Le rejet de cette proposition du « 6+5 » par la Commission Européenne ne nous surprendra pas davantage, celle-ci allant à l’encontre du droit européen garantissant la libre circulation des travailleurs au sein de l’UE et la non discrimination dans les conditions de travail.

Cependant, malgré ce refus de la Commission Européenne, la Fédération Internationale de Football, réunie en congrès à Sydney, les 28 et 29 mai 2008, a approuvé cette règle du « 6+5 ».

Lors de la réunion des ministres des sports de l’UE qui s’est déroulée à Biarritz les 27 et 28 novembre 2008, les 27 ministres sont tombés d’accord pour l’instauration de la règle du « 6+5 » et ont signé une déclaration demandant à la Commission Européenne d’étudier la compatibilité de cette règle avec le droit européen.

Le 3 décembre 2008, la Commission Européenne, rejette à nouveau la règle du « 6+5 » considérant qu’elle est contraire aux principes communautaires, principalement la libre circulation des travailleurs. Cependant, les Ministres et la Commission Européenne ont décidé d’établir un dialogue permanent afin d'étudier les points qui pourraient entrer dans le cadre de la spécificité du Sport.


La Commission et le Parlement se sont en revanche déclarés favorable au principe proposé par l’UEFA d’imposer un nombre minimum de « joueurs formés localement » dans chaque équipe sans quotas fondé sur la nationalité. La règle de l’UEFA semble en apparence respecter le principe de la libre circulation des travailleurs.


III/ la règle proposée par l’UEFA d’instaurer une règle imposant un nombre minimum de joueurs formés localement au sein des équipes européennes.



Cette nouvelle règle dite du "8 sur 25" ou "Home ground players" qui consiste à imposer un minimum de joueurs formés localement a été mise en place progressivement par l’UEFA pour les clubs participant à la Ligue des Champions et à la Coupe de l’UEFA.

En effet, un minimum de 4 joueurs formés localement dans un groupe limité à 25 footballeurs avait été imposé pour la saison 2006-2007. Ce nombre s’est ensuite élevé à 6 joueurs sur 25 pour la saison 2007-2008 pour finalement atteindre un nombre minimum de 8 joueurs formés localement dans un groupe limité à 25 footballeurs pour cette nouvelle saison 2008-2009.


Selon les règlements de la coupe de l’UEFA (lien) et de la Champions League (lien), un joueur «formé localement» est un joueur qui entre l’âge de 15 ans et l'âge de 21 ans, indépendamment de sa nationalité et de son âge, a pendant une période continue ou non de trois saisons complètes ou pendant une période de 36 mois, été formé soit par son club actuel soit par un autre club de la même association nationale.


Les règlements imposent cependant que sur les 8 joueurs formés localement, 4 doivent obligatoirement avoir été formés par le club actuel.

Cette mesure dont l’objectif est de relancer la formation dans les clubs européens et rééquilibrer les compétitions européennes a été approuvée par la Commission Européenne qui considère la règle des « 8 sur 25 » compatible avec le principe de libre circulation des footballeurs dès lors qu'elle n’impose aucune condition de nationalité.


Cependant, la Commission s'est engagée à surveiller attentivement la mise en œuvre de cette règle, les discriminations indirectes sur la base de la nationalité devant être évitées et procédera à une analyse de ses conséquences en 2012.


En effet, cette règle peut entraîner des discriminations indirectes fondées sur la nationalité, les joueurs formés localement étant ceux qui entre 15 et 21 ans ont été formés par le club, il y a de fortes probabilités que ces joueurs soient de la nationalité du pays où est établi le club.


En outre, l’instauration d’une telle règle peut avoir des conséquences négatives pour les jeunes footballeurs qui seront appelés en formation pour faire le nombre et devrait augmenter le nombre des déceptions.


Le quota étant fixé sur un effectif de 25, il est également à craindre que l’objectif d’identité du club ne soit pas atteint car les joueurs formés localement risque de rester sur le banc.


Concernant les clubs, ils vont devoir investir dans la formation répondant ainsi à l'un des objectifs de la mesure. Malheureusement, ce sont les clubs les plus riches qui bénéficieront des meilleurs stagiaires en mettant en œuvre les moyens d'attirer les jeunes joueurs plus précocement encore.


En conclusion, cette règle limitant le nombre de footballeurs formés localement est une solution qui présente plus de risques que d'avantages en ce qu'elle risque de multiplier artificiellement le nombre de joueurs formés localement qui pour la plupart resteront sur le banc. Au contraire, nous pensons que l’augmentation des indemnités de formation ou la mise en place d’une DNCG européenne sembleraient plus appropriés pour atteindre les objectifs fixés que sont l’équilibre des compétitions et la relance de la formation.


Redouane Mahrach Emilie Sachot

Avocat à la cour Juriste droit du sport

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