sport (6)

oct.
30

Transfert international du joueur mineur : les nouvelles règles de la FIFA

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Le monde du football est secoué par une vague sans précédent de litiges et de cas liés au statut et transfert des joueurs mineurs. Le profane pourrait penser que ce problème de transfert de mineurs est nouveau. En réalité, les cas litigieux existent depuis de nombreuses années mais la réglementation ne donnait pas pleinement satisfaction. Les choses ont aujourd'hui vocation à devenir différentes puisque la FIFA et l'UEFA ont mis en place des règles contraignantes tendant à améliorer le contrôle de ses transferts.


Un rappel des règles en la matière s'impose avant d'aborder les nouveautés et les difficultés d'application.


1- Le principe : l'interdiction des transferts internationaux de mineurs


L'article 19 du Règlement FIFA du Statut et du Transferts des joueurs énonce le principe que tout transfert international de mineurs de moins de 18 ans est interdit.


Il en est de même en cas d'un premier enregistrement d'un mineur auprès de la fédération nationale d'un pays dont il n'est pas ressortissant.


Ce même texte énonce cependant trois cas d'ouverture à des transferts de mineurs lorsque :


- les parents de l'enfant sont domiciliés ou s'installent dans le nouveau pays pour des considérations étrangères au football ;


- le mineur a au moins 16 ans et souhaite être transféré vers un club appartenant à un des pays de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen. En ce cas, le club accueillant devra fournir à l'enfant une formation scolaire ou professionnelle, des conditions d'accueil optimales ainsi qu'un projet de formation sportive adéquate.


- Le mineur vit chez ses parents à moins de 50 km d'une frontière et postule dans un club situé à moins de 50 km de la frontière.


En dehors de ces exceptions, le transfert d'un joueur de moins de 16 ans vers un autre pays est prohibé.


La nouvelle réglementation de la FIFA, en vigueur à compter du 1er octobre 2009, impose une condition supplémentaire nouvelle : l'autorisation préalable du transfert par une sous commission nouvellement créée.


2- La nouveauté : le contrôle préalable de la FIFA sur tout transfert international de joueur mineur


Désormais, tout transfert international de mineur ou tout premier enregistrement de mineur dans un pays dont il n'est pas ressortissant ne peut avoir lieu sans autorisation préalable d'une sous-commission créée par la Commission du Statut du Joueur.


Il appartient à l'association nouvelle de solliciter l'approbation de cette sous-commission avant la demande de Certificat International de Transfert (CIT).

L'association ancienne aura un droit à faire valoir sa position dans des conditions qui ne sont pas encore définies par le texte.


Notons que le non respect de ce processus est sanctionné disciplinairement. La commission de discipline de la FIFA pourra se saisir et sanctionner les associations en cas notamment de défaut de demande d'approbation, de demande de CIT prématurée, de délivrance de CIT sans approbation préalable.


Il s'agit d'une responsabilité extrêmement lourde pour les fédérations nationales qui se voient contraintes d'étudier les dossiers un à un afin de déterminer si elles se trouvent en présence d'un cas d'ouverture.


3- Les difficultés d'application de la réforme


Ce n'est pas tant le problème des transferts de mineurs qui risque de poser des difficultés mais principalement la mise en place de la procédure pour les premiers enregistrements de mineurs étrangers.


En effet, le nombre de mineurs étrangers sollicitant une première licence est de l'ordre de plusieurs milliers par an. Il n'est pas envisageable de soumettre toutes ces demandes d'enregistrement au contrôle de la fédération nationale au risque d'engorger le fonctionnement de cette institution. Les délais d'attente de la première licence d'un jeune joueur étranger risquent donc d'être particulièrement allongés.


Il serait dès lors parfaitement illusoire de croire que la sous-commission sera capable, dans ces conditions, de traiter les milliers de cas qui lui seront soumis chaque année provenant de l'ensemble des associations de par le monde. Le contrôle de la sous-commission risque donc d'être limité à un simple contrôle de régularité apparente.


Pour autant, elle aura nécessairement à trancher des cas qui, s'ils rentrent dans le cadre des exceptions sus citées, ne respecteront pas nécessairement les dispositions posées par la FIFA.


S'agira t'il alors d'un contrôle strictement restreint aux 3 exceptions sus citées où s'étendra-t-il à vérifier que les droits du club formateur quitté ont été respectés ? En quelque sorte, la sous-commission aura-t-elle le droit de refuser une approbation lorsqu'un club aura débauché un joueur de manière illégale ?


A la lecture de l'article 19, il nous semble que ce contrôle se bornera à une étude du respect des exceptions. Dès lors que les conditions des points 2 et 3 de l'article 19 seront remplies, l'approbation ne pourrait être refusée pas plus que le CIT d'ailleurs.


Pour autant l'étendue de son contrôle n'est pas sans importance puisqu'il existe un réel risque que ce processus ait un effet pervers en donnant de la légalité à une situation normalement illicite au regard des textes.


L'on peut en effet légitimement appréhender qu'un tel enregistrement effectué dans ces conditions soit considéré comme purgé de ses irrégularités et que toute contestation ultérieure, notamment de la part d'un club formateur, se voit opposer le sésame que constitue l'accord de la sous commission.


Enfin, quelle serait la responsabilité d'un club qui soumettrait une demande d'enregistrement alors qu'il sait n'avoir aucune chance d'obtenir l'accord de la sous-commission ?


Il semble qu'il y aurait un risque pour le club de se voir condamner à des sanctions de la part de la commission de discipline de la FIFA. La plus grande prudence doit être adoptée par tout club désireux d'enrôler un jeune.


En conclusion, l'apport de cette nouvelle rédaction de l'article 19 démontre la forte volonté politique de la FIFA de "mettre un terme aux transferts de mineurs". Le contrôle a priori mis en place dans cette réforme risque cependant d'être peu efficace même s'il peut avoir un premier effet dissuasif qui se traduit déjà dans les faits puisque plusieurs transferts de mineur ont été avortés cet été. La crainte d'une sanction disciplinaire lourde telle qu'une interdiction de tout transfert durant deux saisons consécutives ne doit pas laisser les cellules de recrutement indifférentes.


Cette nouvelle réglementation s'accorde également avec la volonté des instances dirigeantes du football d'instaurer des quotas de joueurs "formés localement" (Home Ground Players) visant à promouvoir la formation des jeunes footballeurs.


Redouane MAHRACH Tatiana VASSINE

Avocat à la Cour de Paris Avocat à la Cour de Paris

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mars
19

Droit du Sport : La marque Equipe de France de Rugby déposée en violation des droits de la Fédération Française de Rugby

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La Cour d'appel de Toulouse a condamné, sous le visa de l'article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire de la marque "Equipe de France de Rugby" a transférer sa marque à la Fédération Française de Rugby en raison du dépôt frauduleux effectué en contravention des dispositions de l'article L131-17 du Code du sport. La motivation de la Cour est discutable en ce qu'elle considère que l'usage du terme "Equipe de France" serait interdit à tout autre qu'une fédération sportive. La Cour de cassation saisie du pourvoi pourrait casser cet arrêt et mettre en difficulté l'ensemble des fédérations sportives.


L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Toulouse le 6 mai 2008 concernant la marque "équipe de France de rugby" ne manquera de faire parler tant le sujet est passionnant mais surtout parce qu'il donne une interprétation extensive de l'article L131-17 du Code du sport qui n'est pas exempte de critique.


La Fédération Française de Rugby ayant appris le dépôt de la marque Equipe de France de Rugby dans les classes 12, 16, 25, 29, 30, 32, 35 et 39 avait formé opposition devant le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) au motif que la marque ainsi déposée violait les droits exclusifs qu'elle détenait de l'article L131-17 du Code du sport.


A la suite du rejet de son opposition, le droit d'opposition n'étant ouvert, aux termes de l'article 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, qu'aux titulaires d'une marque antérieurement déposée ou d'une marque notoirement connue, la Fédération Française de Rugby saisissait le tribunal de grande instance de Toulouse qui lui rendit justice en ordonnant à titre principal le transfert de la propriété de la marque litigieuse à la FFR.


Saisie par le déposant initial, la Cour d'appel de Toulouse devait confirmer la décision de première instance. Bien qu'au fond il était de bonne justice de redonner à la FFR son droit exclusif sur "équipe de France de Rugby", cet arrêt n'est cependant pas exempt de reproche en ce que son attendu principal étend encore le domaine de protection conféré aux fédérations françaises. Ce faisant, la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre cet arrêt pourrait bien l'infirmer et de ce fait mettre l'ensemble des fédérations sportives dans une position délicate au regard du droit des marques.


1 – l'exclusivité des fédérations sportives sur le terme Equipe de France


La Cour d'appel de Toulouse a fait une juste application de l'article L 131-17 du Code du sport qui énonce qu'à « A l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations sportives délégataires peuvent utiliser l'appellation « Fédération française de » ou « Fédération nationale de » ainsi que décerner ou faire décerner celle d'« Equipe de France » et de « Champion de France », suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités. »


Ce texte prohibe donc l'usage du terme "Fédération Française de" et "Fédération nationale de" à toute entité qui ne serait ni une fédération sportive non agrée par le Ministère des sports ni une fédération délégataire au sens de l'article L 131-8 et L 131-14 du Code du sport.


En outre, seules ces fédérations sportives sont habilitées à décerner les appellations "équipe de France " et "champion de France" suivie du nom de leur sport de prédilection.


Tout déposant frauduleux encourt la nullité de sa marque et le risque de se voir opposer les dispositions de l'article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle qui énonce que "si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice".


Tel était le cas de l'espèce, la Fédération Française de Rugby ayant fait le choix judicieux de revendiquer la marque ainsi déposée et bénéficier ainsi de l'antériorité de la marque.


2 – les limites de la prohibition de l'usage du terme "équipe de France"


L'attendu de la Cour d'appel mérite d'être intégralement repris ici: "l'article L131-7 du Code des sports ne limite pas son interdiction à la seule appellation d'équipe sportive et édicte une prohibition générale, comme l'indique le terme de décerner, qui n'est pas limitatif; ce texte a donc pour effet de restreindre les modalités d'utilisation de l'appellation équipe de France et d'interdire son utilisation par toute autre que les fédérations agréées ou délégataires".


La Cour d'appel considère donc que l'usage du terme équipe de France ne se limite au domaine du sport et doit être compris dans son acception la plus large. Autrement dit, il serait répréhensible de déposer une marque comme "équipe de France de coiffure" qui, au demeurant, est une marque déposée à ce jour.


Cette prohibition générale est contraire à la lettre de l'article L 131-7 qui ne réserve ce monopole aux fédérations que lorsqu'il est suivi du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives.


Une telle extension du monopole des fédérations sportives risque également d'avoir des répercussions pour les associations dans des sports qui n'ont pas reçus l'agrément du ministère des sports tel le vélo aquatique, la fédération française de joute verbale ou encore le paintball. Une telle association n'aurait donc nullement le droit de participer à un championnat international en utilisant le terme "équipe de France de paintball".


C'est pourtant ce qu'a jugé la Cour d'appel puisqu'elle précise "M.X n'est ni une fédération sportive agréée ni une fédération sportive délégataire, il ne peut donc décerner l'appellation équipe de France par application" de l'article L 131-17.


En outre, les juges du fond semblent avoir omis l'existence d'un second alinéa à l'article L 131-17 du Code du sport qui sanctionne pénalement la violation de ces dispositions.


Dès lors, si cet arrêt venait à être confirmé par la Cour de cassation nous serions en présence d'une infraction pénale nouvelle ou au moins en présence d'une infraction pénale élargie dans son élément matériel ce qui équivaudrait à une atteinte à l'un des principes fondamentaux de notre droit à savoir que "la loi pénale est d'interprétation stricte" (article L 111-4 du Code pénal) ce qui ne nous parait pas sérieusement envisageable de la part de la Cour suprême.


L'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse risque bien de créer un séisme dans le droit du sport en cas d'infirmation comme en cas de confirmation: si la décision devait être confirmée, l'étendue du monopole des fédérations sportives agrées ou délégataires risque de porter atteinte aux droits des autres associations non sportives ou non agréés. A l'inverse, l'infirmation risque d'entrainer de l'insécurité juridique pour les fédérations sportives qui craindront pour leur monopole en multipliant les dépôts frauduleux. D'ores et déjà, il est à conseiller aux fédérations sportives de déposer leurs marques de manière à en assurer une meilleure défense et une meilleure exploitation ainsi que l'ont fait, à notre connaissance, les seules fédérations Française de football et de rugby.


Redouane Mahrach

Avocat à la Cour d'appel de Paris

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mars
5

Orange Foot : vers la fin de l'exclusivité de diffusion par France Telecom

  • Par redouane le

Un coup rude vient d'être porté à la société France Telecom par le tribunal de commerce de Paris dans un jugement du 23 février 2009. Le tribunal a en effet considéré que France Telecom s'était rendue coupable d'acte de concurrence déloyale au détriment des autres FAI dans la commercialisation de la chaine Orange Foot. Il a donc enjoint à la société France Telecom de cesser de subordonner l'abonnement à Orange Foot à la souscription d'un abonnement internet haut débit Orange.


France Telecom ayant participé à l’appel de candidatures lancé par la Ligue de Football Professionnel pour la retransmission des matchs de la ligue 1 de football pour la période 2008-2012 s’était vue attribuer les droits exclusifs sur trois des douze lots pour un montant annuel de 203 millions d’euros, le groupe Canal Plus ayant remporté les neufs autres lots pour la somme de 465 millions d’euros par an.


France Telecom a donc commercialisé ces lots au travers d'une offre Orange Foot réservée aux abonnés de son offre d'accès à internet moyennant un supplément de prix de 6 euros par mois. Ce faisant, seuls les abonnés à l'offre internet de France Telecom étaient en mesure de visionner le match phare du championnat de France de Ligue 1 diffusé tous les samedis soir.


Les sociétés Free et Neuf Cegetel, risquant de voir partir à la concurrence leurs abonnés amateurs de foot, ont décidé de saisir le tribunal de commerce de Paris. Déboutés en référé, cette procédure supposant l'absence d'une contestation sérieuse, les sociétés Free et Neuf Cegetel ont introduit une instance au fond devant cette même juridiction aux fins de faire cesser l'atteinte à leurs droits.


L'argumentation des sociétés Free et Neuf Cegetel reposait sur la concurrence déloyale fondée sur la violation de l'article L.122-1 du Code de la Consommation qui énonce : "Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d’un produit…à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit".


Elles devaient donc démontrer d'une part l'existence d'une vente subordonnée de l'offre Orange Foot à la souscription préalable d’une offre de fourniture d'accès à internet et d'autre part que les deux offres n'étaient pas techniquement indissociables.


France Telecom de son côté soutenait que l'offre Orange Foot est un service audiovisuel complet centré autour d’un match diffusé en direct et intégrant plusieurs services interactifs et non linéaires, indissolublement liés excluant ainsi toute idée de vente liée.


Le tribunal a considéré que "les matches de la Ligue 1 peuvent être techniquement diffusés séparément des services interactifs qui les accompagnent et que l’indissociabilité entre un spectacle et des services interactifs est artificiellement construite par FRANCE TELECOM pour son offre, que l’une peut être parfaitement distribuée sans l’autre".


Le tribunal en déduit naturellement "qu’Orange Foot et les offres multiservices d’Orange ne sont pas de même nature : l’une est une chaîne de télévision, l’autre, un moyen de diffusion de données, qu’ils ne sont pas destinés à remplir la même fonction, qu’ils ne constituent donc pas des produits complémentaires au sens de l’article L.122-1".


Le tribunal a donc considéré que les dispositions de l'article L.122-1 du code de la consommation avaient été éludées et que la société France Telecom était coupable d'avoir procédé à une vente liée.


Le tribunal a donc enjoint à la société France Telecom de cesser de subordonner l’abonnement à Orange Foot à la souscription d’un abonnement internet haut débit Orange sous astreinte de 50.000 euro par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement.


Il a également caractérisé l'existence d'une concurrence déloyale qui devra être réparée par France Telecom à la suite d'une évaluation à dire d'experts désignés par le Tribunal.


Même si la société France Telecom ne manquera pas de faire appel, elle a d'ores et déjà perdu la première manche, l'exécution provisoire ayant été accordée de sorte que l'appel ne sera pas suspensif. Elle n'a d'autre choix que de s'exécuter.


Les abonnés de Free et Neuf Cegetel seront satisfaits même s'ils devront débourser la somme de 6 euros par mois pour un match par semaine.


L'on notera que la Ligue de football professionnelle était intervenue volontairement dans la cause pour soutenir l'argumentation de la société France Telecom. Elle a principalement invoqué la nature des droits de diffusion acquis par France Telecom et le préjudice dont souffrirait France Telecom si elle venait à perdre l'exclusivité de la diffusion du match du samedi.


Ce à quoi il a été répondu que l’exclusivité des droits de diffusion n’est pas une exclusivité visant une diffusion qui devrait s’opérer via un accès internet haut débit puisqu'aucun mode particulier de diffusion n'était imposé par la Ligue de Football Professionnel.


La LFP ne manquera pas de prendre la balle au bond en modifiant les lots des adjudications futures des droits de retransmission télévisée des compétitions de football dont elle détient le monopole en vertu des article L.333-1 et suivants du Code du sport complétés par les articles 7 et 8 de l'accord financier conclu avec la Fédération Française de Football. Elle aura tout intérêt à préciser le mode de diffusion de chaque lot de façon à assurer une exclusivité élargie englobant le support et modalités de diffusion.



Redouane Mahrach

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mars
2

La Cour des comptes se prononce contre le droit à l'image collective des sportifs professionnels

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Après avoir constaté qu'une part non négligeable des revenus des clubs ne dépendait pas directement des prestations sportives et afin de permettre aux clubs français et particulièrement en football de rivaliser avec les clubs européens en matière de rémunération de joueurs, le législateur a créé un droit à l'image collective de l'équipe, qui se traduit par l'exonération des charges sociales sur une partie de la rémunération du joueur professionnel. Cette part de rémunération ne doit pas dépasser 30% de la rémunération totale versée au sportif, et le seuil de rémunération du joueur au delà duquel le dispositif s'applique ne peut être inférieur au double du plafond de la sécurité sociale (l'article L 222-2 du Code du Sport).


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Après avoir constaté qu’une part non négligeable des revenus des clubs ne dépendait pas directement des prestations sportives et afin de permettre aux clubs français et particulièrement en football de rivaliser avec les clubs européens en matière de rémunération de joueurs, le législateur a créé un droit à l’image collective de l'équipe, qui se traduit par l'exonération des charges sociales sur une partie de la rémunération du joueur professionnel. Cette part de rémunération ne doit pas dépasser 30% de la rémunération totale versée au sportif, et le seuil de rémunération du joueur au delà duquel le dispositif s’applique ne peut être inférieur au double du plafond de la sécurité sociale (l’article L 222-2 du Code du Sport).


Mis en place il y quatre ans, le gouvernement se questionne depuis quelque temps sur son efficacité sachant qu’il coûte cher à l’Etat.


Un rapport d’information de M. Sergent, fait au nom de la commission des finances le 11 avril 2008, avait observé que le Droit à l'Image Collective n’était pas à la hauteur de ces enjeux d'autant que son coût pesait lourd sur les finances publiques. Le gouvernement avait donc suggéré, dans un projet de réforme en septembre 2008, le relèvement du seuil d'exonération au titre du Droit à l'Image Collective au quadruple et non plus au double du plafond de la sécurité sociale.

Suite à cette proposition la commission des finances a cependant adopté, le 5 novembre 2008, un amendement tendant à plafonner le droit à l’image collective des sportifs professionnels à hauteur de 41595 euros brut par mois.

Mais ce qui a finalement été retenu dans la loi de finances pour 2009 est une réévaluation du seuil de rémunération au-delà duquel le Droit à l'Image Collective devait s'appliquer. Ce seuil devant être compris entre 2 et 8 fois le plafond de la sécurité sociale en fonction des salaires moyens constatés dans la discipline sportive considérée.


Cependant, et allant à l’encontre du rapport Besson qui préconise la continuité du droit à l’image collective pour accroître la compétitivité des clubs français, le rapport public annuel de Philippe Seguin, président de la Cour des comptes, souhaite la suppression de ce droit à l’image collective, en indiquant que ce dispositif n’a pas démontré son efficacité par rapport au but visé et, que dans un tel contexte de restriction budgétaire les écarts de rémunérations entre sportifs français et étrangers n’ont pas « vocation à être comblé par les finances publiques ».


Si la position de la Cour des comptes venait à être confirmée par le législateur, il est certain que le coup porté au sport professionnel français serait rude et ne devrait pas améliorer la situation de nos sportifs et de nos clubs.


Redouane Mahrach

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Emilie Sachot

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févr.
11

La réforme fiscale du Droit à l'Image Collective des sportifs professionnels

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La commission des finances de l'Assemblée Nationale a adopté, le 5 novembre 2008, un amendement tendant à plafonner le droit à l'image collective des sportifs professionnels, suivant ainsi la proposition de Monsieur Sergent, dans son rapport d'avril 2008.

Après avoir proposé la réévaluation du seuil de déclenchement du droit à exonération sur la rémunération versée par le club à ses joueurs professionnels au titre du droit à l'image collective à quatre fois le plafond de la sécurité sociale, c'est maintenant l'idée du plafond de ce droit qui apparaît.


Ainsi que l'avait dit le cabinet RMS Avocats dans son article précedent, la réforme proposée par le gouvernement d'augmenter le seuil de déclenchement du Droit à l'Image Collective pénaliserait les clubs les plus modestes et ne pourrait empêcher une explosion du coût du DIC en cas d'inflation des salaires des footballeurs notamment.


La commission a donc pris soin de rappeler que le droit à l'image collective n'atteignait pas l'objectif qui lui avait été assigné à savoir augmenter la compétitivité des clubs professionnels français, les écarts de recettes entre les clubs français et les grands clubs européens demeurant toujours aussi élevés.


La commission des finances propose donc :

- « de plafonner le Droit à l'Image Collective à un niveau « raisonnable », soit 15 fois le plafond de la sécurité sociale, c'est-à-dire, à ce jour, 41595 euros brut par mois, ce qui correspond au salaire moyen des footballeurs de Ligue 1.

- Et de borner le dispositif à 3 ans, jusqu'à la fin de la saison 2011-2012 »


Cependant, l'application d'un plafonnement du Droit à l'Image Collective ne va pas sans poser de multiples difficultés dont la première est de délimiter le seuil au-delà duquel l'exonération du Droit à l'Image Collective n'est plus possible.


En outre, la mise en œuvre de cette réforme serait un coup rude porté au sport français professionnel et notamment au football et au rugby dans la mesure où cela réduirait considérablement l'attrait des clubs français pour les grands joueurs.


I/ les difficultés d'interprétation de la réforme


Le nouvel article L 222-2 du code du sport serait complété par "IV – les disposition du I ne s'appliquent pas à la part de rémunération qui dépasse quinze fois le montant du plafond fixé par décret pris en application de l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale".


Le plafond serait ainsi de 41.595 euros brut par mois pour 2008.


S'agissant d'une "part de rémunération", nous pouvons d'ores et déjà affirmer qu'il ne peut être question de la rémunération brute totale versée au joueur.


La "part de rémunération" ne devant pas dépasser le plafond imposé par cette nouvelle disposition correspond donc soit à la part du Droit à l'Image Collective soit à la part de salaire non exonérée.


Prenons l'exemple d'un club qui verse une rémunération brute totale de 100.000 euros/mois à un joueur.


Situation actuelle:


La part de rémunération correspondant au Droit à l'Image Collective ne peut être supérieure à 30% de la rémunération brute totale versée au joueur soit 100.000 x 30% = 30.000 euros.

Cette somme de 30.000 euros est donc le maximum susceptible d'exonération de charges sociales.


Situation après la réforme:


Deux interprétations sont possibles:


* Si l'on considère que c'est la part de Droit à l'Image Collective qui doit être inférieure au plafond alors le montant de salaire maximum exonéré est de 41.595 euros par mois ce qui signifie une rémunération brute totale, Droit à l'Image Collective inclus, de 138.650€


* Si l'on considère que c'est la part de salaire non exonérée (ou autrement dit que la rémunération brute totale moins la part au titre du Droit à l'Image) qui doit être inférieure à 41 595 euros.


Cela veut dire, après avoir effectué les calculs, que la part de rémunération non assujettie aux charges sociales ne pourra jamais être supérieur à 17.826 euros et que le reste redeviendra du salaire peu importe la part de rémunération brute totale. Avec une rémunération brute totale de 100000 comme dans notre exemple, la part du droit à l'image collective sera de 17 826 soit le maximum et sa part de salaire de 82.174 euros.


Si l'on procède par analogie avec le plancher de déclenchement du Droit à l'Image Collective, c'est cette seconde interprétation qui devrait prévaloir et qui semble la plus favorable aux clubs.


Cependant, dans les deux cas, la situation des clubs va nettement se dégrader.


II/ les conséquences financières et sportives pour le sport français


En effet, à l'inverse du 1er projet imposant un seuil au quadruple du plafond de la sécurité sociale, ce nouveau dispositif ne pénalisera pas les petits clubs versant des petits salaires. Il aura au contraire un impact sur les «grands » clubs versant des rémunérations élevées à certains de leurs joueurs.


En plafonnant à 17.826 euros l'exonération de charges sur les salaires des meilleurs joueurs, l'Etat souhaite faire une économie sur le budget sport et limiter ainsi les effets budgétaires d'une trop forte augmentation de la masse salariale des sportifs professionnels, en particulier des footballeurs. Cela permettrait également de mieux contrôler le coût du Droit à l'Image Collective pour les finances publiques.


Cependant, même si, dans une logique d'équité, il paraît « normal » d'économiser sur les gros salaires, cette mesure va à l'encontre de l'autre ambition de l'Etat d'accroître la compétitivité du football français.


En effet le rapport Besson, commandé par le Gouvernement, préconise de pérenniser le DIC, considérant que ce dernier a fait ses preuves en terme d'attractivité du football français, les salaires des joueurs ayant été augmentés significativement.


Un plafonnement du DIC risque donc d'entraîner la perte de toute l'attractivité du football français obtenu grâce à ce dispositif. En effet, ce mécanisme consistant à offrir une exonération sur une part de la rémunération brute totale des joueurs a entraîné une inflation des rémunérations des sportifs. Retirer une part de cette exonération en plafonnant le DIC, risque de peser lourd sur le club, celui-ci devra à nouveau payer les charges sur la part de salaire dépassant le plafond, sachant que cette part a augmenté depuis la naissance du dispositif, les clubs ayant profité de cette exonération pour augmenter les salaires.


A titre d'exemple, reprenons le cas précédent, le club verse 100.000 euros de rémunération totale brute au joueur. Sans le plafond, on a vu que sa part de DIC pouvait se situer à 30.000 euros.

Avec l'instauration d'un plafond, seuls 17.826 euros pourront être exonérés des charges sociales au titre du DIC. La différence entre ces deux sommes c'est-à-dire 12.174, redevient du salaire non exonéré. Le club devra donc payer environ 51% de charges patronales sur ces 12.174 euros et le joueur 22% de charges salariales, ce qui augmente le coût pour le club et diminue le salaire du joueur. Le coût global de la réforme sur un an serait donc supérieur à 74.500 euros pour le club et supérieur à 32.000 euros.

Il est à noter que les grands joueurs évoluant dans le championnat français ont des salaires qui sont compris entre deux et trois millions d'euros par an...la note est donc particulièrement salée pour les clubs comme pour les joueurs.


Prenons l'exemple d'un joueur dont le salaire annuel est de 3 millions d'euros:


Avant la réforme, le montant du salaire exonéré était de 900.000 euros. Avec le nouveau dispositif, il serait de 213.912 euros soit une différence de 686.088 euros assujettis aux charges sociales et patronales. Le coût de la réforme sera donc d'environ 350.000 euros pour le club et de près de 151.000 euros pour le joueurs.


On peut imaginer que les clubs vont subir une perte immédiate si le dispositif s'applique pour tous les contrats en cours. A minima, pour ne pas pénaliser les clubs, il faudrait que ce plafond ne soit applicable que pour les nouveaux contrats.

Malheureusement, cela n'empêchera cependant pas de perdre l'attractivité, les clubs proposeront probablement moins de salaires attirants et l'exode des joueurs français vers les clubs étrangers repartira de plus belle.


En conclusion, cette réforme va à l'encontre de la volonté d'accroître la compétitivité du football français et qu'il ne permette pas une économie de taille. En effet, selon les calculs de l'Association Nationale des Ligues de Sport Professionnel (ANLSP), les exonérations de charges sont beaucoup plus faibles que les rentrées fiscales générées par le DIC, cette mesure permettant de mieux payer les joueurs, ces derniers paient plus d'impôt comme l'explique le président de la Ligue de football professionnel Frédéric Thiriez.


Ce plafonnement, risque donc d'avoir plus d'effets négatifs que positifs entraînant à plus ou moins long terme une perte d'attractivité des clubs français et un grand mécontentement de ces derniers.

La Commission des Affaires Culturelle du Sénat va d'ailleurs dans ce sens, en se prononçant contre ce plafonnement estimant que le système actuellement en vigueur "renforce l'attractivité du sport français" et que « sa mise en cause n'était pas opportune et que l'article 78 du projet de loi de finances devait être supprimé ».


Enfin, les budgets des clubs français étant très serrés, il est manifeste que l'application de cette réforme aux contrats en cours risque d'avoir des répercussions considérables qui ne manqueront pas d'entraîner l'intervention de la DNCG.


Redouane Mahrach Emilie Sachot

Avocat à la cour Juriste droit du sport

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févr.
11

Les aspects juridiques du transfert de footballeur professionnel

  • Par redouane le

La période de transfert de la mi-saison ou mercato étant en cours, le cabinet RMS Avocats a souhaité expliquer les aspects contractuels de l'opération de transfert de joueurs en football et donner un éclairage sur les pratiques usuelles.


La notion de transfert semble aujourd'hui indissociable des sports collectifs professionnels. Dès le début du sport professionnel, les échanges de joueurs entre les clubs ont donné lieu à des opérations onéreuses avec le versement d'un dédommagement pour le club vendeur qui voit partir un élément de son effectif représentant une certaine valeur.


Les transferts de l'ère moderne sont apparus à la suite de l'arrêt Bosman rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes le 15 décembre 1995. Il a reconnu le droit aux sportifs de quitter leur club employeur à l'expiration de leur contrat de travail et de se faire engager par un nouveau club de l'Union Européenne sans qu'aucune indemnité de transfert ne soit due. Depuis l'arrêt Bosman, les indemnités de transfert ne sont dues que lorsque le joueur quitte son employeur avant la fin de son contrat de travail. Tout transfert alors que le contrat est arrivé à son terme est donc illicite.


Aujourd'hui les transferts sont une des bases de l'équilibre du sport mondial, elles ont contribué à son développement en les finançant et en équilibrant les budgets. Ce système conciliant une logique sportive et marchande est aujourd'hui devenu indispensable.


L'opération de transfert n'a pourtant aucune définition légale aussi bien dans le code du travail que dans le code du sport. Le transfert est toutefois défini est une opération par laquelle un club accepte de mettre fin au contrat de travail à durée déterminée qui le lie à son joueur avant son terme afin de lui permettre de s'engager avec un nouvel employeur en contrepartie du versement par ce dernier d'une indemnité financière appelée indemnité de transfert.


On distingue donc trois opérations dans un transfert :

• La rupture du contrat de travail entre le joueur et son club.

• La conclusion d'un contrat de travail entre le joueur et le club acquéreur.

• Le versement d'une indemnité par le club acquéreur pour dédommager le club vendeur de la perte de son salarié.


Le transfert d'un joueur et souvent synonyme pour l'équipe qui envisage de l'acquérir d'une augmentation de la capacité sportive de son équipe à gagner des rencontres mais également une augmentation corrélative de ses charges financières. Trouver le sportif compatible avec l'équipe mais aussi avec le budget du club est donc délicat et suppose une phase précontractuelle de négociations particulièrement importante avant la véritable conclusion du contrat de transfert.


I/ La période précontractuelle: les négociations


L'opération de transfert est une opération juridique complexe mettant en jeu plusieurs acteurs. L'ensemble des relations tissées dans le contrat de transfert ont nécessairement été étudiée préalablement à la conclusion de celui-ci. Ainsi on a une phase de négociation précontractuelle qui est primordiale dans le cadre d'un contrat de transfert. Elle va permettre de poser les bases d'un futur accord mais aussi créer les premières obligations des parties.


A) Les pourparlers.


Les pourparlers correspondent aux négociations entre les parties en vue de la conclusion d'un futur accord. Les parties s'engagent à négocier la conclusion d'un contrat définitif dont ni les clauses essentielles ni les accessoires ne sont encore précisées. Ils n'ont généralement aucune force contraignante.

Ils sont généralement initiés par les avocats ou les agents du club acquéreur ou du joueur mais plus rarement du club vendeur qui pourra souhaiter jauger la valeur de son joueur avant d'entrer en discussion avec des acheteurs potentiels.


Les pourparlers sont régis par le principe de liberté. Le seul garde fou est la rupture abusive qui entrainera la responsabilité civile de son auteur et de ce fait le versement de dommages et intérêts en fonction du préjudice subit. A notre connaissance aucune décision de justice n'a encore été prononcée pour rupture abusive en matière de transfert. On imagine pourtant qu'une rupture brutale et imprévue dans des conditions portant atteinte à l'image et la renommée d'une des parties pourrait entrainer une telle condamnation.


Les pourparlers peuvent s'engager sur une base non écrite mais également être couchés sur le papier (Letter Of Intent ou Memorandum Of Understanding) et imposer une clause d'exclusivité ou de préférence dans les discussions. Les parties peuvent également insister sur cette obligation de négocier en y ajoutant une clause pénale. Ces lettres d'intention seront d'autant coercitives et entrainer l'allocation de dommages-intérêts en cas de manquement de l'une des parties qu'elles seront précises.


B) L'offre


Après la phase des pourparlers ayant aboutis à démontrer la motivation des parties au transfert du joueur, le futur club employeur du sportif va émettre une offre d'embauche auprès de celui-ci mais également une proposition financière au club actuel. Généralement, l'offre faite au joueur est soumise à la condition suspensive de l'accord du club quitté. Deux négociations vont être menées de front, l'une avec le joueur concernant les modalités de son embauche (package financier, assurance d'une place de titulaire sans garantie, la durée du contrat de travail, les accords avec les sponsors pour l'exploitation de l'image du joueur, une embauche parallèle de l'épouse ou d'un membre de la famille, la prise en charge de la commission de l'agent ou des honoraires de l'avocat, les frais professionnels allant parfois jusqu'à la prise en charge des taxes et impôts du joueur...) et l'autre sera menées entre les clubs et vont concernant le montant de l'indemnité de transfert, les modalités de son paiement, le montant de la plus-value en cas de transfert du joueur vers un troisième club...


Les propositions émises constituent les actes majeurs de la transaction et doivent être pesées et rédigées par les avocats des parties avec le plus grand soin. Dès lors qu'elle précise et ferme, l'offre de contracter est créatrice de droits et d'obligations (Binding Offer). La fermeté est caractérisée par la volonté de l'auteur d'embaucher la personne visée en cas d'acceptation de celle-ci et elle sera assez précise lorsqu'elle mentionnera les éléments essentiels de l'accord. L'acceptation pure et simple du joueur entrainera automatiquement l'existence d'un contrat de travail lorsque la condition suspensive de l'accord du club cédant sera réalisée. Ainsi, il a été jugé dans un arrêt rendu par la chambre sociale de la cour de Cassation en date du 6 avril 2004 que la proposition d'un club fait à l'un de ses joueurs de l'engager dans la continuité de son contrat de travail comme manager en définissant ses futures attributions et sa rémunération constitue une offre.


C) La promesse


La promesse d'embauche ou de transfert pourra être conclue entre les différentes parties au contrat. La promesse est une réelle convention créatrice d'obligations pour les parties. Elle permet de verrouiller des relations en attendant la signature finale des contrats.


Cependant, la promesse est un contrat qui intervient fréquemment hors des périodes de mutation. Ces périodes de mutations (mercato) sont les seuls moments durant desquels les joueurs peuvent s'engager auprès d'un nouvel employeur. En dehors de celles-ci, toute signature d'un accord est prohibé par l'article 18 du règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA (lien). Le mercato permet en effet d'assurer l'équilibre des compétitions et l'aléa sportif en évitant à qu'un joueur ne figure dans l'effectif d'une équipe et lors de la rencontre suivante adversaire de cette même équipe.

La lecture des règlements de la FIFA semblent accréditer l'hypothèse de l'interdiction des promesses d'embauche hors mercato. Toutefois, un jugement de la Cour d'appel de Montpelier en date du 18 juillet 2007 a admis que seuls les contrats de travail et leur avenant doivent être conclus durant ces périodes et soumis à homologation, l'accord de principe et la promesse échappent donc à ces obligations. Cet arrêt a été rendu en Rugby mais nous ne voyions pas de raison de ne pas l'envisager en football. Au surplus, le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris le confirme dans une affaire ayant opposée le PSG au joueur néo-bordelais Yohan Gouffran (date ).


II/ La nécessaire fin des relations contractuelles.


A) Le maintient du joueur dans une relation de travail.


Comme nous l'avons vu l'arrêt Bosman du 15 décembre 1995 a reconnu le droit aux sportifs de quitter leur club employeur à l'expiration de leur contrat de travail et de se faire engager par un nouveau club dans l'espace économique européen sans qu'aucune indemnité de transfert ne soit due.

Une fois arrivé le terme du contrat de travail, le joueur se retrouve libre de toutes obligations. Il a donc la possibilité de s'engager avec tout autre employeur.


Toutefois, cela représenterait pour les clubs la perte d'un élément de valeur, à la fois sportive et financière, sans aucune contrepartie. Les clubs ont donc adapté leurs pratiques au nouveau marché mis en place par l'arrêt Bosman. Dorénavant, le but est donc de maintenir le joueur dans une relation de travail jusqu'à son transfert et ainsi de pouvoir bénéficier de l'indemnité due au titre de cette opération.


Les clubs vont donc procéder de deux manières différentes. Soit ils transféreront le joueur avant l'échéance du contrat ce qui aura pour conséquence le versement d'une indemnité par le club acheteur. Soit ils renouvelleront le contrat du joueur dont l'échéance approche. Cette pratique a pour but de garder le joueur dans une relation de travail et ainsi permettre son futur transfert.


Cette décision n'est pas discrétionnaire de la part du club, elle résulte d'un accord entre le joueur et le club. Même si un renouvellement de contrat s'accompagne généralement d'une hausse de salaire substantielle on peut se demander si l'intérêt du joueur est préservé dans cette opération.


En effet si le sportif décide de ne pas renouveler son contrat lorsque celui-ci arrive à l'échéance il se retrouve libre de toute obligation. Il peut donc être embauché par n'importe quel club, qui réalisera de son côté une véritable économie étant donné qu'aucune indemnité de transfert ne sera due. Le joueur sera donc libre de négocier une rémunération conséquente.


Une telle vue est séduisante mais bien utopique et éloignée de la réalité du terrain. Cependant, rien n'interdirait à un joueur d'aller au bout de son contrat et recouvrer ainsi son entière liberté d'action. Finalement, ne serait ce pas cela la véritable stabilité contractuelle prônée par la FIFA et les fédérations nationales ?


B) Le transfert au cours de la relation de travail


Le contrat de travail du sportif est soumis au droit commun du contrat de travail à durée déterminée, il n'existe aucune norme prenant en compte la spécificité du sport avec notamment le marché des transferts. Afin de rompre le contrat l'on va donc appliquer les articles L 1243 et suivants du code du travail relatifs à la rupture de la relation de travail.


Plusieurs types de ruptures sont envisagés, outre l'arrivée du terme, la rupture par l'employeur et la rupture par le salarié, la rupture d'un commun accord semble être la plus à même de justifier cette opération.


La rupture d'un commun accord va permettre de mettre fin à une relation de travail avant son terme et ainsi permettre au joueur de s'engager auprès du nouveau club. Dans le cadre de cette procédure, la rupture d'un commun accord est gratuite, à défaut la somme versée par l'une ou l'autre des parties ne justifierait en aucun cas le transfert.


Il faut donc envisager une relation tripartite où le club vendeur accepte de libérer son joueur par le biais d'un commun accord. Celui-ci s'engage à conclure un contrat avec le club acheteur qui dédommagera le club « vendeur ». Cependant le montant du transfert ne peut porter sur la perte du joueur car la rupture s'est faite d'un commun accord et sans aucune indemnité. Ainsi, l'indemnité de transfert n'est pas fondée sur la rupture du contrat de travail du joueur mais sur le fait que le club vendeur donne la possibilité au club acheteur d'enregistrer le joueur pour le faire participer aux compétitions et ainsi bénéficier de ces compétences sportives et l'utiliser pour les opérations promotionnelles du club.


L'ensemble de ces accords doit donc intervenir de façon concomitante. A défaut, le paiement de l'indemnité de transfert pourrait être infondé lorsque le contrat du joueur aura été rompu avant la signature de l'accord de transfert. On va donc regrouper l'ensemble de ces accords au sein d'un même contrat ou d'un groupe de contrat avec une interdépendance entre chacune des conventions.


En conclusion, l'opération de transfert est complexe et doit être appréhendée avec soins afin de préserver les intérêts des parties et au premier chef celui du joueur dont la carrière est très courte et dont l'épanouissement personnel futur est intimement lié à la prise en considération de sa personne durant cette phase de frictions. Les équilibres sont à trouver entre le financier et le sportif. Toutes les parties ont à y gagner et leurs relations futures n'ont seront que plus fructueuses et pourront s'inscrire dans le long cours.


Redouane Mahrach Mathieu Durand

Avocat à la cour Juriste droit du sport

www.rms-avocats.com www.avocat-sport.fr


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