salaire (5)

juil.
24

Règles minimales requises par la FIFA pour les contrats de footballeurs professionnels

  • Par redouane le

Dans une circulaire récente, le comité exécutif de la FIFA a décidé de préciser les règles minimales nécessaires pour la validité des contrats de joueurs professionnels ainsi que les droits et obligations des footballeurs et des clubs.


Ces règles ont été souhaitées par la FIFA dans le but d'instaurer des standards contractuels applicables au niveau international en vue d'harmoniser les rapports entre clubs et joueurs.


Ces règles doivent servir de base aux fédérations nationales pour mettre en place leurs propres règles en accord avec les lois et conventions collectives applicables dans chaque pays.


Nous avons souhaité apporter un éclairage sur ses règles.


www.avocat-sport.fr


Dans une circulaire récente, le comité exécutif de la FIFA a décidé de préciser les règles minimales nécessaires pour la validité des contrats de joueurs professionnels ainsi que les droits et obligations des footballeurs et des clubs.


Ces règles ont été souhaitées par la FIFA dans le but d'instaurer des standards contractuels applicables au niveau international en vue d'harmoniser les rapports entre clubs et joueurs.


Ces règles doivent servir de base aux fédérations nationales pour mettre en place leurs propres règles en accord avec les lois et conventions collectives applicables dans chaque pays.


Nous avons souhaité apporter un éclairage sur ses règles.


1- Les mentions obligatoires:


L'identité des parties:


Le contrat de travail est nécessairement écrit et signé entre un club et un joueur (et ses représentants légaux s'il est mineur).


Les date de naissance, nationalité et domicile du joueur et de ses parents en cas de minorité ainsi que les mentions légales (dénomination sociale, numéro d'enregistrement, adresse et nom du représentant légal) doivent également être indiqués.


Les personnes qui ont été impliquées dans la négociation ou la conclusion du contrat doivent également figurer dans le contrat (avocat, agent de joueur, agent de club etc…).


Le salaire, prime, bonus et avantages particuliers:


- salaire mensuel,

- primes de match, de résultats, d'expérience, primes de sélections nationales etc…

- avantages en natures (prime de logement, voiture de fonction, téléphone, billets d'avions, impôts et taxes…)

- la protection sociale, mutuelles, assurances


Les dates et conditions de versement du salaire et des accessoires doivent être précisées.


Le contrat doit également prévoir les conséquences sur la situation du joueur en cas de relégation du club en division inférieure.


Date et durée du contrat:


La date d'entrée en vigueur du contrat ainsi que la durée exprimée en années ou en saisons doivent être précisées. Rappelons que le contrat de joueur de football est nécessairement un CDD dont la durée ne peut dépasser cinq années.


Prêt et autres clauses liées à la stabilité contractuelle :


Le contrat peut prévoir que le joueur pourra faire l'objet d'un prêt. Une clause libératoire pourra également être incluse.


Les parties doivent indiquer que le contrat ne peut être rompus que d'un commun accord ou à l'issue du terme contractuel. Le contrat pourra également être rompu unilatéralement par une partie pour juste cause ou juste cause sportive. En dehors de ces cas, les parties s'exposent à des sanctions financières et sportives.


2- Les obligations du joueur


Le joueur doit :


o disputer les matchs en donnant le meilleur de lui-même lorsqu'il est sélectionné;

o participer aux entrainements et à la préparation des matchs en respectant les instructions fournies par son entraineur;

o mener un style de vie sain et maintenir une bonne condition physique;

o respecter les consignes et agir selon les instructions des officiels du club;

o assister aux évènements sportifs et commerciaux organisés par le club;

o respecter le règlement intérieur du club;

o adopter un comportement sportif à l'égard des personnes participant aux matchs et aux séances d'entrainement, apprendre et observer les lois du jeu et accepter les décisions rendues par les arbitres;

o s'abstenir de participer à d'autres activités footballistiques et à des activités potentiellement dangereuses qui n'ont pas été préalablement approuvées par le club et ne sont pas couvertes par l'assurance du club;

o prendre soin des biens du club et les rendre à l'expiration du contrat;

o avertir immédiatement le club en cas de maladie ou d'accident, ne suivre aucun traitement médical sans en avoir préalablement informé le médecin du club et fournir un certificat d'incapacité de travail;

o se soumettre régulièrement à un examen médical et suivre un traitement médical lorsque le médecin du club le demande;

o respecter les dispositions relatives à la politique de non-discrimination appliquée par l'association, la ligue, le syndicat des joueurs et/ou le club;

o ne pas ternir la réputation du club ou du football;

o ne pas parier ou s'adonner à des activités similaires dans le cadre du football;

o D'adhérer aux statuts, règlements et décisions de la FIFA, de la confédération, de l'association nationale et de la ligue professionnelles.


Les sanctions disciplinaires:


Le club est tenu de mettre en place les règles disciplinaires, les procédures et sanctions en cas de manquement du joueur. Nous rappelons que les sanctions financières sont interdites en droit français sauf dans le cas de mise à pied disciplinaire (voir notre article sur le sujet).


Redouane Mahrach

Avocat à la Cour de Paris

Authorised Agent - Registered Lawyer - Fédération Anglaise de Football

RMS Avocats

mars
31

La rémunération de l'agent de joueur : aspects juridiques par Redouane Mahrach, avocat en droit du sport

  • Par redouane le

La rémunération de l'agent sportif est encadrée par les règlements des instances fédérales suivant les besoins des différentes disciplines ainsi que par le code du sport. Ainsi, l'article L222-10 du même code dispose qu'un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. La loi précise que le montant de cette rémunération ne peut excéder 10% du contrat conclu. Face au développement rapide de la profession d'agent notamment dans le monde professionnel, il nous a paru nécessaire de préciser le régime juridique de la rémunération des intermédiaires du sport et le fait générateur de cette rémunération.


La rémunération de l’agent sportif est encadrée par les règlements des instances fédérales suivant les besoins des différentes disciplines ainsi que par le code du sport. Ainsi, l’article L222-10 du même code dispose qu’un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. La loi précise que le montant de cette rémunération ne peut excéder 10% du contrat conclu. Face au développement rapide de la profession d’agent notamment dans le monde professionnel, il nous a paru nécessaire de préciser le régime juridique de la rémunération des intermédiaires du sport et le fait générateur de cette rémunération.


I/ Le principe de la rémunération de l’agent


A) Le débiteur de la commission de l’agent


Il faut tout d’abord relever que le code du sport interdit à l’agent d’opérer au nom et pour le compte de deux parties ayant des intérêts distinct mais intervenant dans le même contrat, en effet il est possible que l’agent favorise l’une des parties au détriment de l’autre, c’est pourquoi le code interdit le double mandatement pour le opérations de placement des sportifs. L’agent agira donc exclusivement pour une des parties au contrat pouvant être le sportif, le club, ou un organisateur qui sera donc débitrice de la commission de l’agent pour les missions de placement effectuées. Le code prévoit que les contrats devront être confiés aux fédérations afin que celles-ci s’assurent que les règles édictées sont bien respectées. A défaut, les parties s’exposent à des sanctions des fédérations pouvant aller d’une amende à une suspension sportive pour le joueur ou une interdiction d’exercer pour l’agent.


En pratique, ces dispositions sont souvent détournées. En effet, il arrive fréquemment que les clubs paient les agents mandatés dans un premier temps par les joueurs. Ce processus permet d’éviter au club de rembourser par la suite les dépenses engagées par le joueur qui seraient considérées comme des salaires donc soumises aux charges sociales. Cela permet au club de comptabiliser ces sommes en tant que charges déductibles et d’éviter au joueur de déclarer ces sommes dans son patrimoine personnel.


Afin que cette opération ne soit pas considérée comme une fraude, il est impératif que le club et l’agent disposent d’un contrat de mandat de recherche de joueur. Cependant, on se retrouve ici dans le cadre du double mandatement, interdit par la loi. Afin de contourner la législation, les joueurs et les agents concluent dans un premier temps un accord tacite non écrit qui n’est donc pas transmis à la fédération et lors de l’opération de transfert le club et l’agent du joueur établiront un mandant antidaté qui permettra de faire foi. Dans cette optique, seul le club est débiteur de la rémunération de l’agent. Ce procédé comprend de nombreux risques juridiques pour les agents en les privant d’un contrat écrit dans les relations avec leur joueur en cas de litige.


Au vu du contournement aisé de la loi par les acteurs du sport, un projet de loi concernant les agents sportifs est en discussion. Un des objectifs principaux sera notamment de permettre à l’agent d’être rémunéré par l’une des parties au contrat relatif à l’exercice d’une activité sportive quelque soit celle qui lui a demandé de les mettre en rapport.


B) Le fait générateur de la commission


Le fait générateur de la commission d’agent est la signature d’un contrat de travail entre le joueur et un club. Toutefois, s’il veut pouvoir bénéficier de sa rémunération, l’agent devra apporter la preuve de son intervention dans la relation d’affaires préalable à la conclusion du contrat. Cette obligation a été rappelée par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 8 février 2005 affirmant qu’il appartenait à l’agent d’apporter la preuve des démarches qu’il avait effectuées en vue du placement d’un joueur. Cet arrêt a été récemment confirmé par une décision de la cour d’appel de Paris en date du 27 juin 2008 dans un litige opposant un joueur de football à son agent. Il a été jugé que lorsque l’agent n’apportait pas la preuve des démarches effectuées il ne pouvait prétendre à commission. Il est recommandé aux agents de se constituer les preuves de leurs démarches dans le cadre du placement d’un joueur.


II/ Le montant de la rémunération


C’est l’article L222-10 qui va encadrer la rémunération de l’agent sportif. Il dispose que celle-ci pourra excéder 10% du montant total du contrat conclu. On peut penser que les termes « contrat conclu » renvoient à l’article L222-6 du code du sport, qui prévoit que l’agent intervient dans le cadre de la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive.


Ainsi, dans le cadre d’un contrat d’agent, si un joueur est transféré pour un montant de 10 000 000€ et signe un contrat de travail d’une durée de deux ans avec un club, avec une rémunération annuelle estimée à 1 000 000€, la commission de l’agent du joueur s’élèvera à 200 000€.


Lorsque l’opération de transfert nécessite l’intervention de plusieurs intermédiaires, la base de rémunération maximale de 10% imposée par le code du sport s’appliquera à chacun des intermédiaires intervenu lors de l’opération.


Il est nécessaire de rappeler que l’article L222-5 du code du sport interdit toute intervention rémunérée d’un agent en vue de la conclusion d'un contrat concernant un mineur et ayant pur objet l’exercice d’une activité sportive. A contrario, les agents peuvent intervenir auprès des mineurs pour la conclusion de contrats commerciaux.


Le non respect de ses obligations expose les agents à des sanctions à la fois disciplinaires mais aussi judiciaires et pénales (un an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende).


Redouane Mahrach Mathieu Durand

Avocat à la Cour Juriste droit du sport

www.avocat-sport.fr

mars
2

La Cour des comptes se prononce contre le droit à l'image collective des sportifs professionnels

  • Par redouane le
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Après avoir constaté qu'une part non négligeable des revenus des clubs ne dépendait pas directement des prestations sportives et afin de permettre aux clubs français et particulièrement en football de rivaliser avec les clubs européens en matière de rémunération de joueurs, le législateur a créé un droit à l'image collective de l'équipe, qui se traduit par l'exonération des charges sociales sur une partie de la rémunération du joueur professionnel. Cette part de rémunération ne doit pas dépasser 30% de la rémunération totale versée au sportif, et le seuil de rémunération du joueur au delà duquel le dispositif s'applique ne peut être inférieur au double du plafond de la sécurité sociale (l'article L 222-2 du Code du Sport).


www.avocat-sport.fr


Après avoir constaté qu’une part non négligeable des revenus des clubs ne dépendait pas directement des prestations sportives et afin de permettre aux clubs français et particulièrement en football de rivaliser avec les clubs européens en matière de rémunération de joueurs, le législateur a créé un droit à l’image collective de l'équipe, qui se traduit par l'exonération des charges sociales sur une partie de la rémunération du joueur professionnel. Cette part de rémunération ne doit pas dépasser 30% de la rémunération totale versée au sportif, et le seuil de rémunération du joueur au delà duquel le dispositif s’applique ne peut être inférieur au double du plafond de la sécurité sociale (l’article L 222-2 du Code du Sport).


Mis en place il y quatre ans, le gouvernement se questionne depuis quelque temps sur son efficacité sachant qu’il coûte cher à l’Etat.


Un rapport d’information de M. Sergent, fait au nom de la commission des finances le 11 avril 2008, avait observé que le Droit à l'Image Collective n’était pas à la hauteur de ces enjeux d'autant que son coût pesait lourd sur les finances publiques. Le gouvernement avait donc suggéré, dans un projet de réforme en septembre 2008, le relèvement du seuil d'exonération au titre du Droit à l'Image Collective au quadruple et non plus au double du plafond de la sécurité sociale.

Suite à cette proposition la commission des finances a cependant adopté, le 5 novembre 2008, un amendement tendant à plafonner le droit à l’image collective des sportifs professionnels à hauteur de 41595 euros brut par mois.

Mais ce qui a finalement été retenu dans la loi de finances pour 2009 est une réévaluation du seuil de rémunération au-delà duquel le Droit à l'Image Collective devait s'appliquer. Ce seuil devant être compris entre 2 et 8 fois le plafond de la sécurité sociale en fonction des salaires moyens constatés dans la discipline sportive considérée.


Cependant, et allant à l’encontre du rapport Besson qui préconise la continuité du droit à l’image collective pour accroître la compétitivité des clubs français, le rapport public annuel de Philippe Seguin, président de la Cour des comptes, souhaite la suppression de ce droit à l’image collective, en indiquant que ce dispositif n’a pas démontré son efficacité par rapport au but visé et, que dans un tel contexte de restriction budgétaire les écarts de rémunérations entre sportifs français et étrangers n’ont pas « vocation à être comblé par les finances publiques ».


Si la position de la Cour des comptes venait à être confirmée par le législateur, il est certain que le coup porté au sport professionnel français serait rude et ne devrait pas améliorer la situation de nos sportifs et de nos clubs.


Redouane Mahrach

avocat à la Cour - www.rms-avocats.com


Emilie Sachot

juriste droit du sport - www.avocat-sport.fr

févr.
25

Les sanctions pécuniaires infligées aux sportifs par leur club : une pratique illégale

  • Par redouane le
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L'actualité du sport nous donne, une fois encore, l'occasion de réaffirmer que le droit du sport, s'il présente des spécificités unanimement admises, ne saurait déroger au droit commun du travail notamment. Ainsi en est-il du pouvoir disciplinaire du club employeur vis-à-vis de ses salariés sportifs.


Il n'est pas rare de lire déci-delà que tel joueur risque une sanction financière de son club pour avoir eu une altercation avec un coéquipier ou pour avoir jeté son maillot à la fin d'un match...


Il nous est donc apparu utile de présenter un éclairage juridique sur la notion de sanction pécuniaire interdite et les autres modes de sanction existant dans le monde du sport ayant des conséquences financières sur le joueur fautif.


L'actualité du sport nous donne, une fois encore, l'occasion de réaffirmer que le droit du sport, s'il présente des spécificités unanimement admises, ne saurait déroger au droit commun du travail notamment. Ainsi en est-il du pouvoir disciplinaire du club employeur vis-à-vis de ses salariés sportifs.


Il n'est pas rare de lire déci-delà que tel joueur risque une sanction financière de son club pour avoir eu une altercation avec un coéquipier ou pour avoir jeté son maillot à la fin d'un match...


Il nous est donc apparu utile de présenter un éclairage juridique sur la notion de sanction pécuniaire interdite et les autres modes de sanction existant dans le monde du sport ayant des conséquences financières sur le joueur fautif.


I- La sanction pécuniaire : une pratique illicite


Le sportif professionnel étant lié à son club par un contrat de travail, le club employeur va exercer un pouvoir disciplinaire à l’égard de son employé conformément au Code du travail et de la Convention Collective Nationale du Sport ou de la convention de branche le cas échéant.


Il est du ressort de l’employeur d'édicter les règles que le salarié est tenu de respecter et l'échelle des sanctions applicables.


Aux termes de l’article L 1331-1 du Code du travail « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».


Toutes les formes de sanctions ne sont cependant pas applicables. Il en est ainsi des amendes ou autres sanctions pécuniaires qui sont explicitement prohibées par le droit du travail. Une infraction à cette interdiction est punie d’une amende de 3750 €, portée à 7500 € en cas de récidive (article L 1334-1 du Code du travail).


La sanction pécuniaire peut s'entendre de toute mesure prise par l'employeur en raison d'une faute du salarié affectant directement ou indirectement sa rémunération et qui ne correspond pas à une période d’inactivité.


En pratique, la frontière entre les sanctions pécuniaires interdites et les diminutions de rémunération licites est parfois difficile à tracer.


II- Les retenues de salaires autorisées en cas de mise à pied


La sanction pécuniaire est donc prohibée mais la sanction disciplinaire ayant des répercussions pécuniaires est légale.


Les retenues sur salaire pour absence injustifiée ou retard sont licites dès lors que la retenue est strictement proportionnelle à l’absence. Un retard d'une heure entrainera une retenue de salaire d'une heure. Si la retenue excède le temps non travaillé, il s’agit d’une sanction pécuniaire interdite.


Une diminution de salaire consécutive à une mise à pied disciplinaire est licite. En effet, en cas de mise à pied disciplinaire, le travailleur n’effectuant pas sa prestation de travail, l’employeur peut opérer une retenue sur salaire correspondant à la période d'inactivité.


Au contraire, l’employeur ne peut pas prévoir dans le contrat de travail ni même dans le règlement intérieur de son entreprise une interdiction générale visant toute forme de retenue sur salaire (amende…) en raison d’une faute du salarié.


III- La pratique des sanctions pécuniaires en sport: une pratique encore répandue


S’il est possible pour une fédération sportive, grâce à son pouvoir disciplinaire qui lui vient de sa mission d’organisation des compétitions et grâce à la licence souscrite par le sportif, d’infliger une amende à celui-ci, il n’en est pas de même pour le club envers le sportif qui est son salarié.


On peut dès lors s’étonner de constater dans le sport, notamment dans le football, que certains clubs infligent des amendes à leurs joueurs pour les sanctionner en cas de faute alors qu'une telle pratique est pourtant illégale


Les raisons qui justifient une telle pratique sont bien connues et dépendent de deux critères économique et sportif. En cette matière les joueurs ne sont pas sur un pied d'égalité, le club tenant compte de son intérêt pour sanctionner plus ou moins sévèrement le sportif fautif.


En présence d'un joueur ayant une valeur marchande importante que l'on souhaite monnayer, le pouvoir disciplinaire de l'employeur ne peut aller jusqu'à la rupture du contrat de travail dans la mesure où le contrat ainsi rompu interdirait le transfert du joueur et entrainerait la perte de l'indemnité de transfert. Dès lors, la sanction la plus opportune envisagée par les clubs semble être l'amende.


Par ailleurs, le joueur qui apporte une plus-value sportive indispensable à son équipe ne risque nullement une mise à pied disciplinaire alors que celui dont les performances sont médiocres et qui fait "banquette" se verra aisément infliger une telle mesure.


En conséquence, en présence d'un joueur dont la valeur de transfert est dérisoire et dont les performances sont médiocres, le club respectera scrupuleusement le droit du travail, le risque de rupture risquant d'être l'objectif final du club qui préférera ainsi alléger sa masse salariale.


Le salarié sportif a la possibilité de contester la sanction ainsi infligée en demandant à son employeur de revenir sur sa position. En cas de refus du club, il pourra contester une telle sanction devant le Conseil des prud’hommes qui est seul compétent. Si le juge constate que la sanction est disproportionnée, irrégulière ou injustifiée, il pourra prononcer son annulation et accorder des dommages et intérêts au sportif lésé.


En pratique, il est rare de voir un sportif contester la sanction qui lui est infligée en cours de contrat encore moins devant les prud'hommes. En réalité, c'est au moment de la rupture de la relation de travail que l'abcès sera crevé. Le joueur lésé par la rupture ne manquera pas de solliciter l'annulation de la sanction abusive et réclamera réparation. Si le sportif est en position de faiblesse durant son contrat, il retrouve de la vigueur à l'issue de celui-ci.



Redouane Mahrach Emile Sachot

Avocat à la Cour d'appel de Paris Juriste en droit du sport

www.rms-avocats.com www.avocat-sport.fr

févr.
11

La réforme fiscale du Droit à l'Image Collective des sportifs professionnels

  • Par redouane le

La commission des finances de l'Assemblée Nationale a adopté, le 5 novembre 2008, un amendement tendant à plafonner le droit à l'image collective des sportifs professionnels, suivant ainsi la proposition de Monsieur Sergent, dans son rapport d'avril 2008.

Après avoir proposé la réévaluation du seuil de déclenchement du droit à exonération sur la rémunération versée par le club à ses joueurs professionnels au titre du droit à l'image collective à quatre fois le plafond de la sécurité sociale, c'est maintenant l'idée du plafond de ce droit qui apparaît.


Ainsi que l'avait dit le cabinet RMS Avocats dans son article précedent, la réforme proposée par le gouvernement d'augmenter le seuil de déclenchement du Droit à l'Image Collective pénaliserait les clubs les plus modestes et ne pourrait empêcher une explosion du coût du DIC en cas d'inflation des salaires des footballeurs notamment.


La commission a donc pris soin de rappeler que le droit à l'image collective n'atteignait pas l'objectif qui lui avait été assigné à savoir augmenter la compétitivité des clubs professionnels français, les écarts de recettes entre les clubs français et les grands clubs européens demeurant toujours aussi élevés.


La commission des finances propose donc :

- « de plafonner le Droit à l'Image Collective à un niveau « raisonnable », soit 15 fois le plafond de la sécurité sociale, c'est-à-dire, à ce jour, 41595 euros brut par mois, ce qui correspond au salaire moyen des footballeurs de Ligue 1.

- Et de borner le dispositif à 3 ans, jusqu'à la fin de la saison 2011-2012 »


Cependant, l'application d'un plafonnement du Droit à l'Image Collective ne va pas sans poser de multiples difficultés dont la première est de délimiter le seuil au-delà duquel l'exonération du Droit à l'Image Collective n'est plus possible.


En outre, la mise en œuvre de cette réforme serait un coup rude porté au sport français professionnel et notamment au football et au rugby dans la mesure où cela réduirait considérablement l'attrait des clubs français pour les grands joueurs.


I/ les difficultés d'interprétation de la réforme


Le nouvel article L 222-2 du code du sport serait complété par "IV – les disposition du I ne s'appliquent pas à la part de rémunération qui dépasse quinze fois le montant du plafond fixé par décret pris en application de l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale".


Le plafond serait ainsi de 41.595 euros brut par mois pour 2008.


S'agissant d'une "part de rémunération", nous pouvons d'ores et déjà affirmer qu'il ne peut être question de la rémunération brute totale versée au joueur.


La "part de rémunération" ne devant pas dépasser le plafond imposé par cette nouvelle disposition correspond donc soit à la part du Droit à l'Image Collective soit à la part de salaire non exonérée.


Prenons l'exemple d'un club qui verse une rémunération brute totale de 100.000 euros/mois à un joueur.


Situation actuelle:


La part de rémunération correspondant au Droit à l'Image Collective ne peut être supérieure à 30% de la rémunération brute totale versée au joueur soit 100.000 x 30% = 30.000 euros.

Cette somme de 30.000 euros est donc le maximum susceptible d'exonération de charges sociales.


Situation après la réforme:


Deux interprétations sont possibles:


* Si l'on considère que c'est la part de Droit à l'Image Collective qui doit être inférieure au plafond alors le montant de salaire maximum exonéré est de 41.595 euros par mois ce qui signifie une rémunération brute totale, Droit à l'Image Collective inclus, de 138.650€


* Si l'on considère que c'est la part de salaire non exonérée (ou autrement dit que la rémunération brute totale moins la part au titre du Droit à l'Image) qui doit être inférieure à 41 595 euros.


Cela veut dire, après avoir effectué les calculs, que la part de rémunération non assujettie aux charges sociales ne pourra jamais être supérieur à 17.826 euros et que le reste redeviendra du salaire peu importe la part de rémunération brute totale. Avec une rémunération brute totale de 100000 comme dans notre exemple, la part du droit à l'image collective sera de 17 826 soit le maximum et sa part de salaire de 82.174 euros.


Si l'on procède par analogie avec le plancher de déclenchement du Droit à l'Image Collective, c'est cette seconde interprétation qui devrait prévaloir et qui semble la plus favorable aux clubs.


Cependant, dans les deux cas, la situation des clubs va nettement se dégrader.


II/ les conséquences financières et sportives pour le sport français


En effet, à l'inverse du 1er projet imposant un seuil au quadruple du plafond de la sécurité sociale, ce nouveau dispositif ne pénalisera pas les petits clubs versant des petits salaires. Il aura au contraire un impact sur les «grands » clubs versant des rémunérations élevées à certains de leurs joueurs.


En plafonnant à 17.826 euros l'exonération de charges sur les salaires des meilleurs joueurs, l'Etat souhaite faire une économie sur le budget sport et limiter ainsi les effets budgétaires d'une trop forte augmentation de la masse salariale des sportifs professionnels, en particulier des footballeurs. Cela permettrait également de mieux contrôler le coût du Droit à l'Image Collective pour les finances publiques.


Cependant, même si, dans une logique d'équité, il paraît « normal » d'économiser sur les gros salaires, cette mesure va à l'encontre de l'autre ambition de l'Etat d'accroître la compétitivité du football français.


En effet le rapport Besson, commandé par le Gouvernement, préconise de pérenniser le DIC, considérant que ce dernier a fait ses preuves en terme d'attractivité du football français, les salaires des joueurs ayant été augmentés significativement.


Un plafonnement du DIC risque donc d'entraîner la perte de toute l'attractivité du football français obtenu grâce à ce dispositif. En effet, ce mécanisme consistant à offrir une exonération sur une part de la rémunération brute totale des joueurs a entraîné une inflation des rémunérations des sportifs. Retirer une part de cette exonération en plafonnant le DIC, risque de peser lourd sur le club, celui-ci devra à nouveau payer les charges sur la part de salaire dépassant le plafond, sachant que cette part a augmenté depuis la naissance du dispositif, les clubs ayant profité de cette exonération pour augmenter les salaires.


A titre d'exemple, reprenons le cas précédent, le club verse 100.000 euros de rémunération totale brute au joueur. Sans le plafond, on a vu que sa part de DIC pouvait se situer à 30.000 euros.

Avec l'instauration d'un plafond, seuls 17.826 euros pourront être exonérés des charges sociales au titre du DIC. La différence entre ces deux sommes c'est-à-dire 12.174, redevient du salaire non exonéré. Le club devra donc payer environ 51% de charges patronales sur ces 12.174 euros et le joueur 22% de charges salariales, ce qui augmente le coût pour le club et diminue le salaire du joueur. Le coût global de la réforme sur un an serait donc supérieur à 74.500 euros pour le club et supérieur à 32.000 euros.

Il est à noter que les grands joueurs évoluant dans le championnat français ont des salaires qui sont compris entre deux et trois millions d'euros par an...la note est donc particulièrement salée pour les clubs comme pour les joueurs.


Prenons l'exemple d'un joueur dont le salaire annuel est de 3 millions d'euros:


Avant la réforme, le montant du salaire exonéré était de 900.000 euros. Avec le nouveau dispositif, il serait de 213.912 euros soit une différence de 686.088 euros assujettis aux charges sociales et patronales. Le coût de la réforme sera donc d'environ 350.000 euros pour le club et de près de 151.000 euros pour le joueurs.


On peut imaginer que les clubs vont subir une perte immédiate si le dispositif s'applique pour tous les contrats en cours. A minima, pour ne pas pénaliser les clubs, il faudrait que ce plafond ne soit applicable que pour les nouveaux contrats.

Malheureusement, cela n'empêchera cependant pas de perdre l'attractivité, les clubs proposeront probablement moins de salaires attirants et l'exode des joueurs français vers les clubs étrangers repartira de plus belle.


En conclusion, cette réforme va à l'encontre de la volonté d'accroître la compétitivité du football français et qu'il ne permette pas une économie de taille. En effet, selon les calculs de l'Association Nationale des Ligues de Sport Professionnel (ANLSP), les exonérations de charges sont beaucoup plus faibles que les rentrées fiscales générées par le DIC, cette mesure permettant de mieux payer les joueurs, ces derniers paient plus d'impôt comme l'explique le président de la Ligue de football professionnel Frédéric Thiriez.


Ce plafonnement, risque donc d'avoir plus d'effets négatifs que positifs entraînant à plus ou moins long terme une perte d'attractivité des clubs français et un grand mécontentement de ces derniers.

La Commission des Affaires Culturelle du Sénat va d'ailleurs dans ce sens, en se prononçant contre ce plafonnement estimant que le système actuellement en vigueur "renforce l'attractivité du sport français" et que « sa mise en cause n'était pas opportune et que l'article 78 du projet de loi de finances devait être supprimé ».


Enfin, les budgets des clubs français étant très serrés, il est manifeste que l'application de cette réforme aux contrats en cours risque d'avoir des répercussions considérables qui ne manqueront pas d'entraîner l'intervention de la DNCG.


Redouane Mahrach Emilie Sachot

Avocat à la cour Juriste droit du sport

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