rugby (5)
Le « Salary cap », ou plafonnement de la masse salariale, est né aux Etats Unis. Imposé par les ligues, il vise à limiter la masse salariale des clubs. Ainsi, les clubs sont contraints de définir un recrutement ne dépassant pas la limite fixée par la ligue.
L'objectif affiché est de maintenir l'attractivité du championnat en préservant une égalité entre les clubs. L'objectif officieux peut être, comme on a pu le voir notamment pour les Ligues fermées américaines, d'intégrer la négociation du « Salary cap » dans une négociation plus vaste avec les clubs notamment sur les droits de retransmissions télévisées à l'image de ce qui se pratique en NBA.
I] Le Rugby français franchit un « cap »
En France, et une fois n'est pas coutume, le rugby a un temps d'avance sur le football. Alors que Michel Platini, Eric Besson et de nombreux acteurs du sport prônent la mise en place d'un « Salary cap », c'est finalement le rugby qui a franchi ce « cap ».
A) Modalités de fixation du « Salary cap » pour la saison 2010 - 2011
* Ainsi, dernièrement, la Ligue Nationale de Rugby (LNR) a adopté un nouveau règlement pour la saison 2010 - 2011 relatif au plafonnement de la masse salariale des joueurs.
Ce dernier a été déterminé par le comité directeur de la LNR :
- sur la base de la "Masse Salariale Joueurs" la plus élevée au titre de la saison 2009/2010 et sur toutes divisions confondues, telle qu'elle ressort notamment des comptes prévisionnels de la saison 2009/2010 actualisés au 15 novembre ainsi que des éléments statistiques fournis par la DNACG ;
- affecté d'un pourcentage d'évolution déterminé par le Comité Directeur de la LNR en tenant compte notamment du contexte économique, sans que ce pourcentage ne puisse excéder 10 %.
Ainsi, sur la base des indications concernant la saison 2009/2010, ce dernier a été fixé à 8.1 millions d'euros.
Les clubs ne pourront donc disposer d'une masse salariale supérieure à ce seuil, peu important que celle-ci puisse être absorbée par leur budget global, ce qui risque de peser dans les recrutements futurs.
B) La conformité du « Salary cap » au droit communautaire
* Si, conformément à l'article L132-2 du code du sport, les ligues sont admises à contrôler et organiser les modalités de déroulement et les conditions d'accès aux compétitions, l'on peut légitimement s'interroger sur la conformité d'un tel « Salary cap » aux règles de droit européen.
Et pour cause, ce dernier constitue non seulement une pratique restrictive de concurrence mais également une entrave au principe de libre circulation des sportifs.
Pour autant, la jurisprudence communautaire ne sanctionne de telles pratiques que si elles ne répondent pas à un objectif légitime, et ne sont ni nécessaires, ni proportionnées à sa réalisation. (cf. encore récemment l'arrêt BERNARD du 26 mars 2010)
En l'espèce, ce « Salary cap » vise à « garantir la stabilité économique des clubs de rugby professionnel français » et à « éviter une dérégulation du marché et de l'économie des clubs de rugby professionnels, élément indispensable à la préservation de l'équité de la compétition. »
Il a été pensé et construit sur la base de la masse salariale globale dernièrement connue des clubs de Top 14. Au surplus, il prévoit une réévaluation chaque année de 10% maximum et ré évaluable en fonction du contexte économique.
Dans ces conditions, le « Salary cap » parait répondre à un objectif légitime ; sa mise en oeuvre apparait également nécessaire et proportionnée à la réalisation de cet objectif.
Somme toute, et malgré son caractère restrictif, il ne parait pas contraire au droit communautaire.
En revanche, il constitue de facto un obstacle à l'abondance des flux financiers visant à faire venir du monde entier des joueurs prestigieux. Pour autant, il ne parait pas incontournable dès lors qu'il ne ferme pas la possibilité pour les clubs d'imaginer de nouveaux circuits de financement de leurs joueurs.
II Cap sur l'ingénierie sociétaire ?
Quelles sommes sont prises en compte dans le calcul du « Salary cap » ?
A) Éléments de rémunération entrant dans le calcul du « Salary cap »
Bien évidemment, les rémunérations des joueurs. Et par rémunérations, il faut entendre, les :
- Salaire brut et primes brutes ;
- Part de rémunération versée sous forme de droit d'image collectif ;
- Avantages en nature ;
- Sommes versées dans le cadre de dispositif d'épargne salariale ;
- Sommes versées en contrepartie de l'exploitation du droit à l'image individuelle ;
- Tout instrument financier donnant accès immédiatement ou à terme au capital social du club ;
Nb : L'on remarquera que la masse salariale « Entraineurs » n'est pas plafonnée...
Le « Salary cap » est donc franchi lorsque les sommes sus énoncées excèdent le plafond de 8.1 millions d'euros.
Pour limiter toute fraude et canaliser, dès à présent, les tentatives de détournement, la LNR a tenu à préciser que rentrent dans le calcul de la masse salariale les sommes sus énoncées dès lors qu'elles sont versées :
- par le club ou « ou toute personne associée » (membres des organes du club, société mère, famille des membres des organes du club, entité contrôlée par le club...),
- au joueur ou « toute personne associée » (sa famille, son agent, les entités qu'il dirige ou contrôle, tout mandataire),
- dans le monde entier.
Le dispositif semble bridé... du moins en partie.
B) Vers une ouverture sur de nouveaux modes de financement des salaires des joueurs ?
Si toute personne qui peut être rattachée au club lui est assimilée, en revanche, toute personne juridiquement distincte est parfaitement admise à verser au joueur des sommes sans que celles-ci ne rentrent en compte dans le calcul du « Salary cap ».
Par exemple, rien n'interdit à un sponsor du club de signer un contrat de sponsoring avec le joueur s'il venait à s'engager avec le dit club...
L'on notera également que l'indemnité de transfert n'est pas incluse dans la masse salariale plafonnée de sorte que les primes de résiliation anticipée ou les primes de prolongation pourraient fleurir en contrepartie de l'augmentation corrélative de l'indemnité de transfert et de l'allègement du salaire du joueur.
La faille est donc réelle et laisse la porte ouverte à bon nombre de montages juridico - financiers.
Attention cependant, la prudence reste de mise. Car, il convient de rappeler aux plus téméraires que les clubs sont soumis au contrôle d'un organe indépendant et que toute infraction au règlement pourra être sanctionnée par une peine d'amende pouvant aller jusqu'au quintuple de la masse salariale joueur dépassant le plafond.
Finalement, si le « Salary cap » constitue certes une avancée dans l'équité et un nouveau frein dans la dérégulation du marché et de l'économie du marché des clubs de rugby professionnels, il n'apparait pas comme un outil suffisant pour réduire à néant l'imagination des clubs importants souhaitant réaliser des investissements d'envergure.
L'attrait de la compétition et du plus haut niveau suscitera, à n'en pas douter, à terme, une réorganisation dans le système de financement de la carrière des joueurs.
Tatiana Vassine
Avocat à la Cour
Cabinet RMS Avocats
La rémunération de l'agent sportif est encadrée par les règlements des instances fédérales suivant les besoins des différentes disciplines ainsi que par le code du sport. Ainsi, l'article L222-10 du même code dispose qu'un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. La loi précise que le montant de cette rémunération ne peut excéder 10% du contrat conclu. Face au développement rapide de la profession d'agent notamment dans le monde professionnel, il nous a paru nécessaire de préciser le régime juridique de la rémunération des intermédiaires du sport et le fait générateur de cette rémunération.
La rémunération de l’agent sportif est encadrée par les règlements des instances fédérales suivant les besoins des différentes disciplines ainsi que par le code du sport. Ainsi, l’article L222-10 du même code dispose qu’un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. La loi précise que le montant de cette rémunération ne peut excéder 10% du contrat conclu. Face au développement rapide de la profession d’agent notamment dans le monde professionnel, il nous a paru nécessaire de préciser le régime juridique de la rémunération des intermédiaires du sport et le fait générateur de cette rémunération.
I/ Le principe de la rémunération de l’agent
A) Le débiteur de la commission de l’agent
Il faut tout d’abord relever que le code du sport interdit à l’agent d’opérer au nom et pour le compte de deux parties ayant des intérêts distinct mais intervenant dans le même contrat, en effet il est possible que l’agent favorise l’une des parties au détriment de l’autre, c’est pourquoi le code interdit le double mandatement pour le opérations de placement des sportifs. L’agent agira donc exclusivement pour une des parties au contrat pouvant être le sportif, le club, ou un organisateur qui sera donc débitrice de la commission de l’agent pour les missions de placement effectuées. Le code prévoit que les contrats devront être confiés aux fédérations afin que celles-ci s’assurent que les règles édictées sont bien respectées. A défaut, les parties s’exposent à des sanctions des fédérations pouvant aller d’une amende à une suspension sportive pour le joueur ou une interdiction d’exercer pour l’agent.
En pratique, ces dispositions sont souvent détournées. En effet, il arrive fréquemment que les clubs paient les agents mandatés dans un premier temps par les joueurs. Ce processus permet d’éviter au club de rembourser par la suite les dépenses engagées par le joueur qui seraient considérées comme des salaires donc soumises aux charges sociales. Cela permet au club de comptabiliser ces sommes en tant que charges déductibles et d’éviter au joueur de déclarer ces sommes dans son patrimoine personnel.
Afin que cette opération ne soit pas considérée comme une fraude, il est impératif que le club et l’agent disposent d’un contrat de mandat de recherche de joueur. Cependant, on se retrouve ici dans le cadre du double mandatement, interdit par la loi. Afin de contourner la législation, les joueurs et les agents concluent dans un premier temps un accord tacite non écrit qui n’est donc pas transmis à la fédération et lors de l’opération de transfert le club et l’agent du joueur établiront un mandant antidaté qui permettra de faire foi. Dans cette optique, seul le club est débiteur de la rémunération de l’agent. Ce procédé comprend de nombreux risques juridiques pour les agents en les privant d’un contrat écrit dans les relations avec leur joueur en cas de litige.
Au vu du contournement aisé de la loi par les acteurs du sport, un projet de loi concernant les agents sportifs est en discussion. Un des objectifs principaux sera notamment de permettre à l’agent d’être rémunéré par l’une des parties au contrat relatif à l’exercice d’une activité sportive quelque soit celle qui lui a demandé de les mettre en rapport.
B) Le fait générateur de la commission
Le fait générateur de la commission d’agent est la signature d’un contrat de travail entre le joueur et un club. Toutefois, s’il veut pouvoir bénéficier de sa rémunération, l’agent devra apporter la preuve de son intervention dans la relation d’affaires préalable à la conclusion du contrat. Cette obligation a été rappelée par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 8 février 2005 affirmant qu’il appartenait à l’agent d’apporter la preuve des démarches qu’il avait effectuées en vue du placement d’un joueur. Cet arrêt a été récemment confirmé par une décision de la cour d’appel de Paris en date du 27 juin 2008 dans un litige opposant un joueur de football à son agent. Il a été jugé que lorsque l’agent n’apportait pas la preuve des démarches effectuées il ne pouvait prétendre à commission. Il est recommandé aux agents de se constituer les preuves de leurs démarches dans le cadre du placement d’un joueur.
II/ Le montant de la rémunération
C’est l’article L222-10 qui va encadrer la rémunération de l’agent sportif. Il dispose que celle-ci pourra excéder 10% du montant total du contrat conclu. On peut penser que les termes « contrat conclu » renvoient à l’article L222-6 du code du sport, qui prévoit que l’agent intervient dans le cadre de la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive.
Ainsi, dans le cadre d’un contrat d’agent, si un joueur est transféré pour un montant de 10 000 000€ et signe un contrat de travail d’une durée de deux ans avec un club, avec une rémunération annuelle estimée à 1 000 000€, la commission de l’agent du joueur s’élèvera à 200 000€.
Lorsque l’opération de transfert nécessite l’intervention de plusieurs intermédiaires, la base de rémunération maximale de 10% imposée par le code du sport s’appliquera à chacun des intermédiaires intervenu lors de l’opération.
Il est nécessaire de rappeler que l’article L222-5 du code du sport interdit toute intervention rémunérée d’un agent en vue de la conclusion d'un contrat concernant un mineur et ayant pur objet l’exercice d’une activité sportive. A contrario, les agents peuvent intervenir auprès des mineurs pour la conclusion de contrats commerciaux.
Le non respect de ses obligations expose les agents à des sanctions à la fois disciplinaires mais aussi judiciaires et pénales (un an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende).
Redouane Mahrach Mathieu Durand
Avocat à la Cour Juriste droit du sport
La Cour d'appel de Toulouse a condamné, sous le visa de l'article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire de la marque "Equipe de France de Rugby" a transférer sa marque à la Fédération Française de Rugby en raison du dépôt frauduleux effectué en contravention des dispositions de l'article L131-17 du Code du sport. La motivation de la Cour est discutable en ce qu'elle considère que l'usage du terme "Equipe de France" serait interdit à tout autre qu'une fédération sportive. La Cour de cassation saisie du pourvoi pourrait casser cet arrêt et mettre en difficulté l'ensemble des fédérations sportives.
L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Toulouse le 6 mai 2008 concernant la marque "équipe de France de rugby" ne manquera de faire parler tant le sujet est passionnant mais surtout parce qu'il donne une interprétation extensive de l'article L131-17 du Code du sport qui n'est pas exempte de critique.
La Fédération Française de Rugby ayant appris le dépôt de la marque Equipe de France de Rugby dans les classes 12, 16, 25, 29, 30, 32, 35 et 39 avait formé opposition devant le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) au motif que la marque ainsi déposée violait les droits exclusifs qu'elle détenait de l'article L131-17 du Code du sport.
A la suite du rejet de son opposition, le droit d'opposition n'étant ouvert, aux termes de l'article 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, qu'aux titulaires d'une marque antérieurement déposée ou d'une marque notoirement connue, la Fédération Française de Rugby saisissait le tribunal de grande instance de Toulouse qui lui rendit justice en ordonnant à titre principal le transfert de la propriété de la marque litigieuse à la FFR.
Saisie par le déposant initial, la Cour d'appel de Toulouse devait confirmer la décision de première instance. Bien qu'au fond il était de bonne justice de redonner à la FFR son droit exclusif sur "équipe de France de Rugby", cet arrêt n'est cependant pas exempt de reproche en ce que son attendu principal étend encore le domaine de protection conféré aux fédérations françaises. Ce faisant, la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre cet arrêt pourrait bien l'infirmer et de ce fait mettre l'ensemble des fédérations sportives dans une position délicate au regard du droit des marques.
1 – l'exclusivité des fédérations sportives sur le terme Equipe de France
La Cour d'appel de Toulouse a fait une juste application de l'article L 131-17 du Code du sport qui énonce qu'à « A l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations sportives délégataires peuvent utiliser l'appellation « Fédération française de » ou « Fédération nationale de » ainsi que décerner ou faire décerner celle d'« Equipe de France » et de « Champion de France », suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités. »
Ce texte prohibe donc l'usage du terme "Fédération Française de" et "Fédération nationale de" à toute entité qui ne serait ni une fédération sportive non agrée par le Ministère des sports ni une fédération délégataire au sens de l'article L 131-8 et L 131-14 du Code du sport.
En outre, seules ces fédérations sportives sont habilitées à décerner les appellations "équipe de France " et "champion de France" suivie du nom de leur sport de prédilection.
Tout déposant frauduleux encourt la nullité de sa marque et le risque de se voir opposer les dispositions de l'article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle qui énonce que "si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice".
Tel était le cas de l'espèce, la Fédération Française de Rugby ayant fait le choix judicieux de revendiquer la marque ainsi déposée et bénéficier ainsi de l'antériorité de la marque.
2 – les limites de la prohibition de l'usage du terme "équipe de France"
L'attendu de la Cour d'appel mérite d'être intégralement repris ici: "l'article L131-7 du Code des sports ne limite pas son interdiction à la seule appellation d'équipe sportive et édicte une prohibition générale, comme l'indique le terme de décerner, qui n'est pas limitatif; ce texte a donc pour effet de restreindre les modalités d'utilisation de l'appellation équipe de France et d'interdire son utilisation par toute autre que les fédérations agréées ou délégataires".
La Cour d'appel considère donc que l'usage du terme équipe de France ne se limite au domaine du sport et doit être compris dans son acception la plus large. Autrement dit, il serait répréhensible de déposer une marque comme "équipe de France de coiffure" qui, au demeurant, est une marque déposée à ce jour.
Cette prohibition générale est contraire à la lettre de l'article L 131-7 qui ne réserve ce monopole aux fédérations que lorsqu'il est suivi du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives.
Une telle extension du monopole des fédérations sportives risque également d'avoir des répercussions pour les associations dans des sports qui n'ont pas reçus l'agrément du ministère des sports tel le vélo aquatique, la fédération française de joute verbale ou encore le paintball. Une telle association n'aurait donc nullement le droit de participer à un championnat international en utilisant le terme "équipe de France de paintball".
C'est pourtant ce qu'a jugé la Cour d'appel puisqu'elle précise "M.X n'est ni une fédération sportive agréée ni une fédération sportive délégataire, il ne peut donc décerner l'appellation équipe de France par application" de l'article L 131-17.
En outre, les juges du fond semblent avoir omis l'existence d'un second alinéa à l'article L 131-17 du Code du sport qui sanctionne pénalement la violation de ces dispositions.
Dès lors, si cet arrêt venait à être confirmé par la Cour de cassation nous serions en présence d'une infraction pénale nouvelle ou au moins en présence d'une infraction pénale élargie dans son élément matériel ce qui équivaudrait à une atteinte à l'un des principes fondamentaux de notre droit à savoir que "la loi pénale est d'interprétation stricte" (article L 111-4 du Code pénal) ce qui ne nous parait pas sérieusement envisageable de la part de la Cour suprême.
L'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse risque bien de créer un séisme dans le droit du sport en cas d'infirmation comme en cas de confirmation: si la décision devait être confirmée, l'étendue du monopole des fédérations sportives agrées ou délégataires risque de porter atteinte aux droits des autres associations non sportives ou non agréés. A l'inverse, l'infirmation risque d'entrainer de l'insécurité juridique pour les fédérations sportives qui craindront pour leur monopole en multipliant les dépôts frauduleux. D'ores et déjà, il est à conseiller aux fédérations sportives de déposer leurs marques de manière à en assurer une meilleure défense et une meilleure exploitation ainsi que l'ont fait, à notre connaissance, les seules fédérations Française de football et de rugby.
Redouane Mahrach
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Suite à l'émotion suscitée par l'absence de diffusion en clair des demi-finales du Mondial de handball, le Secrétariat d'Etat au sport travaille sur un éventuel élargissement de la liste des événements sportifs majeurs devant être diffusés en libre accès en modifiant le Décret du 22 décembre 2004. Il souhaite ajouter « les demi-finales lorsque la France y participe » et ainsi donner une plus grande visibilité à certains sports.
Dans le cadre de l'harmonisation européenne et en application de la Convention européenne sur la télévision transfrontière, une liste des évènements sportifs majeurs devant être diffusés en « clair » a en effet été arrêtée par le Décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004.
Ce décret fixe les conditions dans lesquelles doit être assurée la retransmission exclusive de ces événements d'importance majeure à la télévision, afin qu'une partie importante du public ne soit pas privée de la possibilité de les suivre sur un service de télévision à accès libre.
Dans le cadre de l’harmonisation européenne et en application de la Convention européenne sur la télévision transfrontière, une liste des évènements sportifs majeurs devant être diffusés en « clair » a en effet été arrêtée par le Décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004.
Ce décret fixe les conditions dans lesquelles doit être assurée la retransmission exclusive de ces événements d'importance majeure à la télévision, afin qu'une partie importante du public ne soit pas privée de la possibilité de les suivre sur un service de télévision à accès libre.
Ce texte énonce que doit être regardé comme un éditeur de services de télévision à accès libre « tout éditeur d’un service de télévision dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers et dont les émissions peuvent être effectivement reçues par au moins 85% des foyers de France métropolitaine ».
La liste exhaustive des événements retenus est la suivante :
1° Les jeux Olympiques d'été et d'hiver ;
2° Les matchs de l'équipe de France de football inscrits au calendrier de la Fédération internationale de football association (FIFA) ;
3° Le match d'ouverture, les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de football ;
4° Les demi-finales et la finale du Championnat d'Europe de football ;
5° La finale de la Coupe de l'Union européenne de football association (UEFA) lorsqu'un groupement sportif inscrit dans l'un des championnats de France y participe ;
6° La finale de la Ligue des champions de football ;
7° La finale de la Coupe de France de football ;
8° Le tournoi de rugby des Six Nations ;
9° Les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de rugby ;
10° La finale du championnat de France de rugby ;
11° La finale de la coupe d'Europe de rugby lorsqu'un groupement sportif inscrit dans l'un des championnats de France y participe ;
12° Les finales des simples messieurs et dames du tournoi de tennis de Roland-Garros ;
13° Les demi-finales et les finales de la Coupe Davis et de la Fed Cup lorsque l'équipe de France de tennis y participe ;
14° Le Grand Prix de France de formule 1 ;
15° Le Tour de France cycliste masculin ;
16° La compétition cycliste "Paris-Roubaix" ;
17° Les finales masculine et féminine du championnat d'Europe de basket-ball lorsque l'équipe de France y participe ;
18° Les finales masculine et féminine du championnat du monde de basket-ball lorsque l'équipe de France y participe ;
19° Les finales masculine et féminine du championnat d'Europe de handball lorsque l'équipe de France y participe ;
20° Les finales masculine et féminine du championnat du monde de handball lorsque l'équipe de France y participe ;
21° Les championnats du monde d'athlétisme.
Aucun service de télévision ne pourra donc exercer les droits exclusifs qu'il a acquis sur ces événements d'une manière qui empêche leur diffusion intégrale et en direct par un service de télévision à accès libre. Cela oblige donc, au cas où le cessionnaire des droits à l’image d’un événement sportif « majeur » serait une chaîne cryptée ou payante, à remettre ces droits sur le marché afin qu’ils puissent être cédés à une chaîne en libre accès ou à diffuser cet événement en libre accès.
L'article 5 du décret précise en effet qu'un éditeur de service à accès restreint, titulaire de droits exclusifs de retransmission sur tout ou partie d'un événement d'importance majeure, ne pourra procéder à sa retransmission en accès restreint que si, après avoir dans un délai "raisonnable", publiquement manifesté sa volonté de revendre ces droits dans des conditions de marché "équitables, raisonnables et non discriminatoires", il n'a reçu aucune proposition répondant aux critères demandés.
Cette procédure n’a cependant pas permis de garantir en 2006, la diffusion sur France télévision de la finale du championnat d’Europe de Handball remportée par la France, dont le groupe Canal+ détenait les droits exclusifs alors que cet évènement figure dans la liste des évènements protégés…
Il est à noter que selon l’article 4 du décret la retransmission pourra toutefois être limitée "à des moments significatifs", pour le Tour de France cycliste masculin et à des moments "représentatifs de la diversité des disciplines sportives et des pays participants et assurée en différé lorsque des épreuves ont lieu simultanément", pour les jeux Olympiques et le championnat du monde d'athlétisme. Tous les événements pourront également être diffusés en différé "lorsque l'événement a lieu entre minuit et 6 heures, heure française, à condition que sa diffusion en France débute avant 10 heures".
Le décret comprend également des dispositions applicables à la diffusion des événements d'importance majeure sur le territoire d'autres Etats européens. A ce titre, "lorsqu'un éditeur de services de télévision relevant de la compétence de la France assure la retransmission d'un événement d'importance majeure dans un Etat européen, il doit satisfaire aux conditions imposées par cet Etat pour la retransmission de l'événement par l'éditeur de services de télévision".
De nombreux débats ont pu avoir lieu concernant la liste des évènements majeurs en considération de l’iniquité entre les sports…Aujourd’hui ils sont ravivés par les handballeurs, les demis finales du Mondial de handball ne figurant pas sur la liste des évènements majeurs, n’ont pas été visibles en clair.
Le secrétaire d’Etat au sport travaille sur un éventuel élargissement de la liste des événements majeurs, souhaitant ajouter « les demi-finales quand la France y participe ». Tout amateur de sport ne peut que se satisfaire d'une telle volonté et espérer qu'elle soit encore plus ambitieuse. Une consultation nationale pourrait être souhaitable pour sonder les désirs de nos concitoyens.
Redouane Mahrach, avocat à la Cour - Paris
La commission des finances de l'Assemblée Nationale a adopté, le 5 novembre 2008, un amendement tendant à plafonner le droit à l'image collective des sportifs professionnels, suivant ainsi la proposition de Monsieur Sergent, dans son rapport d'avril 2008.
Après avoir proposé la réévaluation du seuil de déclenchement du droit à exonération sur la rémunération versée par le club à ses joueurs professionnels au titre du droit à l'image collective à quatre fois le plafond de la sécurité sociale, c'est maintenant l'idée du plafond de ce droit qui apparaît.
Ainsi que l'avait dit le cabinet RMS Avocats dans son article précedent, la réforme proposée par le gouvernement d'augmenter le seuil de déclenchement du Droit à l'Image Collective pénaliserait les clubs les plus modestes et ne pourrait empêcher une explosion du coût du DIC en cas d'inflation des salaires des footballeurs notamment.
La commission a donc pris soin de rappeler que le droit à l'image collective n'atteignait pas l'objectif qui lui avait été assigné à savoir augmenter la compétitivité des clubs professionnels français, les écarts de recettes entre les clubs français et les grands clubs européens demeurant toujours aussi élevés.
La commission des finances propose donc :
- « de plafonner le Droit à l'Image Collective à un niveau « raisonnable », soit 15 fois le plafond de la sécurité sociale, c'est-à-dire, à ce jour, 41595 euros brut par mois, ce qui correspond au salaire moyen des footballeurs de Ligue 1.
- Et de borner le dispositif à 3 ans, jusqu'à la fin de la saison 2011-2012 »
Cependant, l'application d'un plafonnement du Droit à l'Image Collective ne va pas sans poser de multiples difficultés dont la première est de délimiter le seuil au-delà duquel l'exonération du Droit à l'Image Collective n'est plus possible.
En outre, la mise en œuvre de cette réforme serait un coup rude porté au sport français professionnel et notamment au football et au rugby dans la mesure où cela réduirait considérablement l'attrait des clubs français pour les grands joueurs.
I/ les difficultés d'interprétation de la réforme
Le nouvel article L 222-2 du code du sport serait complété par "IV – les disposition du I ne s'appliquent pas à la part de rémunération qui dépasse quinze fois le montant du plafond fixé par décret pris en application de l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale".
Le plafond serait ainsi de 41.595 euros brut par mois pour 2008.
S'agissant d'une "part de rémunération", nous pouvons d'ores et déjà affirmer qu'il ne peut être question de la rémunération brute totale versée au joueur.
La "part de rémunération" ne devant pas dépasser le plafond imposé par cette nouvelle disposition correspond donc soit à la part du Droit à l'Image Collective soit à la part de salaire non exonérée.
Prenons l'exemple d'un club qui verse une rémunération brute totale de 100.000 euros/mois à un joueur.
Situation actuelle:
La part de rémunération correspondant au Droit à l'Image Collective ne peut être supérieure à 30% de la rémunération brute totale versée au joueur soit 100.000 x 30% = 30.000 euros.
Cette somme de 30.000 euros est donc le maximum susceptible d'exonération de charges sociales.
Situation après la réforme:
Deux interprétations sont possibles:
* Si l'on considère que c'est la part de Droit à l'Image Collective qui doit être inférieure au plafond alors le montant de salaire maximum exonéré est de 41.595 euros par mois ce qui signifie une rémunération brute totale, Droit à l'Image Collective inclus, de 138.650€
* Si l'on considère que c'est la part de salaire non exonérée (ou autrement dit que la rémunération brute totale moins la part au titre du Droit à l'Image) qui doit être inférieure à 41 595 euros.
Cela veut dire, après avoir effectué les calculs, que la part de rémunération non assujettie aux charges sociales ne pourra jamais être supérieur à 17.826 euros et que le reste redeviendra du salaire peu importe la part de rémunération brute totale. Avec une rémunération brute totale de 100000 comme dans notre exemple, la part du droit à l'image collective sera de 17 826 soit le maximum et sa part de salaire de 82.174 euros.
Si l'on procède par analogie avec le plancher de déclenchement du Droit à l'Image Collective, c'est cette seconde interprétation qui devrait prévaloir et qui semble la plus favorable aux clubs.
Cependant, dans les deux cas, la situation des clubs va nettement se dégrader.
II/ les conséquences financières et sportives pour le sport français
En effet, à l'inverse du 1er projet imposant un seuil au quadruple du plafond de la sécurité sociale, ce nouveau dispositif ne pénalisera pas les petits clubs versant des petits salaires. Il aura au contraire un impact sur les «grands » clubs versant des rémunérations élevées à certains de leurs joueurs.
En plafonnant à 17.826 euros l'exonération de charges sur les salaires des meilleurs joueurs, l'Etat souhaite faire une économie sur le budget sport et limiter ainsi les effets budgétaires d'une trop forte augmentation de la masse salariale des sportifs professionnels, en particulier des footballeurs. Cela permettrait également de mieux contrôler le coût du Droit à l'Image Collective pour les finances publiques.
Cependant, même si, dans une logique d'équité, il paraît « normal » d'économiser sur les gros salaires, cette mesure va à l'encontre de l'autre ambition de l'Etat d'accroître la compétitivité du football français.
En effet le rapport Besson, commandé par le Gouvernement, préconise de pérenniser le DIC, considérant que ce dernier a fait ses preuves en terme d'attractivité du football français, les salaires des joueurs ayant été augmentés significativement.
Un plafonnement du DIC risque donc d'entraîner la perte de toute l'attractivité du football français obtenu grâce à ce dispositif. En effet, ce mécanisme consistant à offrir une exonération sur une part de la rémunération brute totale des joueurs a entraîné une inflation des rémunérations des sportifs. Retirer une part de cette exonération en plafonnant le DIC, risque de peser lourd sur le club, celui-ci devra à nouveau payer les charges sur la part de salaire dépassant le plafond, sachant que cette part a augmenté depuis la naissance du dispositif, les clubs ayant profité de cette exonération pour augmenter les salaires.
A titre d'exemple, reprenons le cas précédent, le club verse 100.000 euros de rémunération totale brute au joueur. Sans le plafond, on a vu que sa part de DIC pouvait se situer à 30.000 euros.
Avec l'instauration d'un plafond, seuls 17.826 euros pourront être exonérés des charges sociales au titre du DIC. La différence entre ces deux sommes c'est-à-dire 12.174, redevient du salaire non exonéré. Le club devra donc payer environ 51% de charges patronales sur ces 12.174 euros et le joueur 22% de charges salariales, ce qui augmente le coût pour le club et diminue le salaire du joueur. Le coût global de la réforme sur un an serait donc supérieur à 74.500 euros pour le club et supérieur à 32.000 euros.
Il est à noter que les grands joueurs évoluant dans le championnat français ont des salaires qui sont compris entre deux et trois millions d'euros par an...la note est donc particulièrement salée pour les clubs comme pour les joueurs.
Prenons l'exemple d'un joueur dont le salaire annuel est de 3 millions d'euros:
Avant la réforme, le montant du salaire exonéré était de 900.000 euros. Avec le nouveau dispositif, il serait de 213.912 euros soit une différence de 686.088 euros assujettis aux charges sociales et patronales. Le coût de la réforme sera donc d'environ 350.000 euros pour le club et de près de 151.000 euros pour le joueurs.
On peut imaginer que les clubs vont subir une perte immédiate si le dispositif s'applique pour tous les contrats en cours. A minima, pour ne pas pénaliser les clubs, il faudrait que ce plafond ne soit applicable que pour les nouveaux contrats.
Malheureusement, cela n'empêchera cependant pas de perdre l'attractivité, les clubs proposeront probablement moins de salaires attirants et l'exode des joueurs français vers les clubs étrangers repartira de plus belle.
En conclusion, cette réforme va à l'encontre de la volonté d'accroître la compétitivité du football français et qu'il ne permette pas une économie de taille. En effet, selon les calculs de l'Association Nationale des Ligues de Sport Professionnel (ANLSP), les exonérations de charges sont beaucoup plus faibles que les rentrées fiscales générées par le DIC, cette mesure permettant de mieux payer les joueurs, ces derniers paient plus d'impôt comme l'explique le président de la Ligue de football professionnel Frédéric Thiriez.
Ce plafonnement, risque donc d'avoir plus d'effets négatifs que positifs entraînant à plus ou moins long terme une perte d'attractivité des clubs français et un grand mécontentement de ces derniers.
La Commission des Affaires Culturelle du Sénat va d'ailleurs dans ce sens, en se prononçant contre ce plafonnement estimant que le système actuellement en vigueur "renforce l'attractivité du sport français" et que « sa mise en cause n'était pas opportune et que l'article 78 du projet de loi de finances devait être supprimé ».
Enfin, les budgets des clubs français étant très serrés, il est manifeste que l'application de cette réforme aux contrats en cours risque d'avoir des répercussions considérables qui ne manqueront pas d'entraîner l'intervention de la DNCG.
Redouane Mahrach Emilie Sachot
Avocat à la cour Juriste droit du sport

