non discrimination (2)

févr.
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Les sanctions pécuniaires infligées aux sportifs par leur club : une pratique illégale

  • Par redouane le
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L'actualité du sport nous donne, une fois encore, l'occasion de réaffirmer que le droit du sport, s'il présente des spécificités unanimement admises, ne saurait déroger au droit commun du travail notamment. Ainsi en est-il du pouvoir disciplinaire du club employeur vis-à-vis de ses salariés sportifs.


Il n'est pas rare de lire déci-delà que tel joueur risque une sanction financière de son club pour avoir eu une altercation avec un coéquipier ou pour avoir jeté son maillot à la fin d'un match...


Il nous est donc apparu utile de présenter un éclairage juridique sur la notion de sanction pécuniaire interdite et les autres modes de sanction existant dans le monde du sport ayant des conséquences financières sur le joueur fautif.


L'actualité du sport nous donne, une fois encore, l'occasion de réaffirmer que le droit du sport, s'il présente des spécificités unanimement admises, ne saurait déroger au droit commun du travail notamment. Ainsi en est-il du pouvoir disciplinaire du club employeur vis-à-vis de ses salariés sportifs.


Il n'est pas rare de lire déci-delà que tel joueur risque une sanction financière de son club pour avoir eu une altercation avec un coéquipier ou pour avoir jeté son maillot à la fin d'un match...


Il nous est donc apparu utile de présenter un éclairage juridique sur la notion de sanction pécuniaire interdite et les autres modes de sanction existant dans le monde du sport ayant des conséquences financières sur le joueur fautif.


I- La sanction pécuniaire : une pratique illicite


Le sportif professionnel étant lié à son club par un contrat de travail, le club employeur va exercer un pouvoir disciplinaire à l’égard de son employé conformément au Code du travail et de la Convention Collective Nationale du Sport ou de la convention de branche le cas échéant.


Il est du ressort de l’employeur d'édicter les règles que le salarié est tenu de respecter et l'échelle des sanctions applicables.


Aux termes de l’article L 1331-1 du Code du travail « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».


Toutes les formes de sanctions ne sont cependant pas applicables. Il en est ainsi des amendes ou autres sanctions pécuniaires qui sont explicitement prohibées par le droit du travail. Une infraction à cette interdiction est punie d’une amende de 3750 €, portée à 7500 € en cas de récidive (article L 1334-1 du Code du travail).


La sanction pécuniaire peut s'entendre de toute mesure prise par l'employeur en raison d'une faute du salarié affectant directement ou indirectement sa rémunération et qui ne correspond pas à une période d’inactivité.


En pratique, la frontière entre les sanctions pécuniaires interdites et les diminutions de rémunération licites est parfois difficile à tracer.


II- Les retenues de salaires autorisées en cas de mise à pied


La sanction pécuniaire est donc prohibée mais la sanction disciplinaire ayant des répercussions pécuniaires est légale.


Les retenues sur salaire pour absence injustifiée ou retard sont licites dès lors que la retenue est strictement proportionnelle à l’absence. Un retard d'une heure entrainera une retenue de salaire d'une heure. Si la retenue excède le temps non travaillé, il s’agit d’une sanction pécuniaire interdite.


Une diminution de salaire consécutive à une mise à pied disciplinaire est licite. En effet, en cas de mise à pied disciplinaire, le travailleur n’effectuant pas sa prestation de travail, l’employeur peut opérer une retenue sur salaire correspondant à la période d'inactivité.


Au contraire, l’employeur ne peut pas prévoir dans le contrat de travail ni même dans le règlement intérieur de son entreprise une interdiction générale visant toute forme de retenue sur salaire (amende…) en raison d’une faute du salarié.


III- La pratique des sanctions pécuniaires en sport: une pratique encore répandue


S’il est possible pour une fédération sportive, grâce à son pouvoir disciplinaire qui lui vient de sa mission d’organisation des compétitions et grâce à la licence souscrite par le sportif, d’infliger une amende à celui-ci, il n’en est pas de même pour le club envers le sportif qui est son salarié.


On peut dès lors s’étonner de constater dans le sport, notamment dans le football, que certains clubs infligent des amendes à leurs joueurs pour les sanctionner en cas de faute alors qu'une telle pratique est pourtant illégale


Les raisons qui justifient une telle pratique sont bien connues et dépendent de deux critères économique et sportif. En cette matière les joueurs ne sont pas sur un pied d'égalité, le club tenant compte de son intérêt pour sanctionner plus ou moins sévèrement le sportif fautif.


En présence d'un joueur ayant une valeur marchande importante que l'on souhaite monnayer, le pouvoir disciplinaire de l'employeur ne peut aller jusqu'à la rupture du contrat de travail dans la mesure où le contrat ainsi rompu interdirait le transfert du joueur et entrainerait la perte de l'indemnité de transfert. Dès lors, la sanction la plus opportune envisagée par les clubs semble être l'amende.


Par ailleurs, le joueur qui apporte une plus-value sportive indispensable à son équipe ne risque nullement une mise à pied disciplinaire alors que celui dont les performances sont médiocres et qui fait "banquette" se verra aisément infliger une telle mesure.


En conséquence, en présence d'un joueur dont la valeur de transfert est dérisoire et dont les performances sont médiocres, le club respectera scrupuleusement le droit du travail, le risque de rupture risquant d'être l'objectif final du club qui préférera ainsi alléger sa masse salariale.


Le salarié sportif a la possibilité de contester la sanction ainsi infligée en demandant à son employeur de revenir sur sa position. En cas de refus du club, il pourra contester une telle sanction devant le Conseil des prud’hommes qui est seul compétent. Si le juge constate que la sanction est disproportionnée, irrégulière ou injustifiée, il pourra prononcer son annulation et accorder des dommages et intérêts au sportif lésé.


En pratique, il est rare de voir un sportif contester la sanction qui lui est infligée en cours de contrat encore moins devant les prud'hommes. En réalité, c'est au moment de la rupture de la relation de travail que l'abcès sera crevé. Le joueur lésé par la rupture ne manquera pas de solliciter l'annulation de la sanction abusive et réclamera réparation. Si le sportif est en position de faiblesse durant son contrat, il retrouve de la vigueur à l'issue de celui-ci.



Redouane Mahrach Emile Sachot

Avocat à la Cour d'appel de Paris Juriste en droit du sport

www.rms-avocats.com www.avocat-sport.fr

févr.
16

Les quotas de joueurs étrangers et la libre circulation des personnes

  • Par redouane le

Dans les règlements des fédérations sportives il est souvent prévu une limitation du nombre de joueurs étrangers pouvant être aligné simultanément dans une équipe lors des compétitions.

Un arrêt récent, CJCE 25 juillet 2008, nous rappelle que ces règles imposant des quotas de joueurs étrangers ont un champ d'application restreint. En effet en l'état actuel de la jurisprudence, ces règles ne peuvent s'appliquer qu'aux ressortissants d'un état hors Union Européenne ou hors Espace Economique Européen ou n'ayant pas signé d'accord d'association, de coopération ou de Cotonou avec l'UE prévoyant un principe de non discrimination à l'emploi pour ceux travaillant légalement dans le pays.

Cet arrêt très récent nous donne donc l'occasion de faire un rappel succinct de l'évolution de la jurisprudence au sujet des règles imposant des quotas de joueurs étrangers avant de nous pencher sur l'actualité en évoquant le souhait de la FIFA d'imposer une règle dite du « 6+5 » allant à l'encontre de cette évolution, pour enfin faire un point sur la règle imposant un nombre minimum de joueurs formés localement appliqué par l'UEFA.


Dans les règlements des fédérations sportives il est souvent prévu une limitation du nombre de joueurs étrangers pouvant être aligné simultanément dans une équipe lors des compétitions.


Un arrêt récent, CJCE 25 juillet 2008, nous rappelle que ces règles imposant des quotas de joueurs étrangers ont un champ d’application restreint. En effet en l’état actuel de la jurisprudence, ces règles ne peuvent s’appliquer qu’aux ressortissants d’un état hors Union Européenne ou hors Espace Economique Européen ou n’ayant pas signé d’accord d’association, de coopération ou de Cotonou avec l’UE prévoyant un principe de non discrimination à l’emploi pour ceux travaillant légalement dans le pays.

Cet arrêt très récent nous donne donc l’occasion de faire un rappel succinct de l’évolution de la jurisprudence au sujet des règles imposant des quotas de joueurs étrangers avant de nous pencher sur l’actualité en évoquant le souhait de la FIFA d’imposer une règle dite du « 6+5 » allant à l’encontre de cette évolution, pour enfin faire un point sur la règle imposant un nombre minimum de joueurs formés localement appliqué par l’UEFA.


I/ L’évolution de la jurisprudence concernant les règles limitant le nombre d’étrangers dans une équipe européenne.


A) la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union Européenne interdit la restriction du nombre de joueurs ressortissants d'états membres dans une équipe.


Les règles fédérales limitant le nombre d‘étrangers dans une même équipe ne peuvent s’appliquer aux ressortissants d’un pays membre de l‘UE, ces derniers bénéficiant de la liberté de circulation et d'installation au sein de l’UE comme tous travailleurs depuis le Traité de Rome en 1957.


Cette liberté est applicable aux sportifs depuis l'arrêt Bosman de la CJCE du 15 Décembre 1995 et donne le droit à tout sportif de l'Union Européenne ou d'un état membre de l’Espace Economique Européen* de travailler et de vivre dans un autre état membre sans subir de discrimination fondée sur la nationalité.


Dans l'arrêt Bosman, la Cour affirme que le système d'indemnités de transfert entre les clubs visant à dédommager l'ancien club pour la formation investie dans le joueur est incompatible avec la libre circulation des travailleurs et elle indique que l'article 39 du traité de Communauté Européenne interdit de limiter le nombre de joueurs professionnels des autres États membres.


La seule exception concerne les matchs d'intérêt purement sportif et non économique, tels que ceux opposant des équipes nationales.


B) La non application de la règle limitant le nombre d’étrangers dans une équipe aux joueurs originaires de pays ayant conclu un accord d’association avec l’UE.


Le Conseil d’Etat dans l’arrêt Malaja du 30 décembre 2002, (lien) a retenu que les ressortissants de pays tiers, bénéficiant d’un accord d’association avec l’UE dans lequel il est prévu un principe de non discrimination dans les conditions de travail pour les travailleurs employés légalement dans un état membre, ne peuvent être traités différemment des joueurs originaires dudit état.


Ils ne peuvent donc se voir opposer une règle limitant le nombre de joueurs étrangers.

Ce droit à l’égalité de traitement dont bénéficient les ressortissants de pays tiers ayant conclu un accord d’association avec l’UE, est différent du principe de libre circulation applicable aux ressortissants communautaires. Les accords d’associations permettent uniquement la non discrimination à l’emploi lorsque que le sportif est légalement employé sur le territoire de l’état membre mais non sa libre circulation au sein de l’UE.


Ce principe de non discrimination à l’égard des ressortissants de pays ayant conclu un accord d’association avec l’UE a ensuite été confirmé par la CJCE, dans l’arrêt Kolpak du 8 mai 2003 (lien).

Dans cet arrêt, la Cour de Justice Européenne a estimé qu'une règle limitant le nombre de joueurs professionnels d'une même équipe autorisés à participer aux matchs touchait aux conditions de travail et que restreindre le nombre de joueurs slovaques pouvant y participer constituait une discrimination par rapport aux joueurs ressortissants de l'état membre qui est interdite par l'accord d'association.

Dans l’arrêt 25 juillet 2008, la CJCE confirme une fois encore sa jurisprudence. Elle considère en effet que la Turquie ayant conclu un accord d’association avec l’UE prévoyant l’interdiction de toute discrimination à l’égard des travailleurs turcs, il ne peut être opposé à un joueur employé par un club espagnol l’application d’une règle limitant le nombre de joueurs originaires d’un état tiers.

La Cour de Justice des Communautés Européenne a étendue sa jurisprudence aux ressortissants de pays ayant conclus un accord de partenariat avec l'Union Européenne. C’est le fameux arrêt Simutenkov du 12 avril 2005 (lien).


II/ la volonté de la FIFA d’instaurer une règle imposant des quotas de joueurs nationaux dans une équipe


Malgré un contexte plutôt favorable à la participation de joueurs non originaires du pays aux rencontres sportives, la FIFA a émis le souhait d’instaurer une règle imposant un quota de joueurs nationaux dans les équipes européennes, l’objectif étant de restaurer l’identité nationale des clubs, de garantir l’équilibre des compétitions et leur attractivité qui semble en baisse. Cette règle semble cependant aller à l’encontre du droit européen.

Cette nouvelle règle dite du « 6+5 » vise en effet à aligner au minimum six joueurs nationaux et au maximum cinq joueurs étrangers dans une équipe débutant une rencontre.


On ne peut dès lors que comprendre la réaction du Parlement Européen qui s’est prononcé contre cette formule dans une résolution adoptée le 8 mai 2008, considérant qu’une telle règle créerait des discriminations fondées sur la nationalité.

Le rejet de cette proposition du « 6+5 » par la Commission Européenne ne nous surprendra pas davantage, celle-ci allant à l’encontre du droit européen garantissant la libre circulation des travailleurs au sein de l’UE et la non discrimination dans les conditions de travail.

Cependant, malgré ce refus de la Commission Européenne, la Fédération Internationale de Football, réunie en congrès à Sydney, les 28 et 29 mai 2008, a approuvé cette règle du « 6+5 ».

Lors de la réunion des ministres des sports de l’UE qui s’est déroulée à Biarritz les 27 et 28 novembre 2008, les 27 ministres sont tombés d’accord pour l’instauration de la règle du « 6+5 » et ont signé une déclaration demandant à la Commission Européenne d’étudier la compatibilité de cette règle avec le droit européen.

Le 3 décembre 2008, la Commission Européenne, rejette à nouveau la règle du « 6+5 » considérant qu’elle est contraire aux principes communautaires, principalement la libre circulation des travailleurs. Cependant, les Ministres et la Commission Européenne ont décidé d’établir un dialogue permanent afin d'étudier les points qui pourraient entrer dans le cadre de la spécificité du Sport.


La Commission et le Parlement se sont en revanche déclarés favorable au principe proposé par l’UEFA d’imposer un nombre minimum de « joueurs formés localement » dans chaque équipe sans quotas fondé sur la nationalité. La règle de l’UEFA semble en apparence respecter le principe de la libre circulation des travailleurs.


III/ la règle proposée par l’UEFA d’instaurer une règle imposant un nombre minimum de joueurs formés localement au sein des équipes européennes.



Cette nouvelle règle dite du "8 sur 25" ou "Home ground players" qui consiste à imposer un minimum de joueurs formés localement a été mise en place progressivement par l’UEFA pour les clubs participant à la Ligue des Champions et à la Coupe de l’UEFA.

En effet, un minimum de 4 joueurs formés localement dans un groupe limité à 25 footballeurs avait été imposé pour la saison 2006-2007. Ce nombre s’est ensuite élevé à 6 joueurs sur 25 pour la saison 2007-2008 pour finalement atteindre un nombre minimum de 8 joueurs formés localement dans un groupe limité à 25 footballeurs pour cette nouvelle saison 2008-2009.


Selon les règlements de la coupe de l’UEFA (lien) et de la Champions League (lien), un joueur «formé localement» est un joueur qui entre l’âge de 15 ans et l'âge de 21 ans, indépendamment de sa nationalité et de son âge, a pendant une période continue ou non de trois saisons complètes ou pendant une période de 36 mois, été formé soit par son club actuel soit par un autre club de la même association nationale.


Les règlements imposent cependant que sur les 8 joueurs formés localement, 4 doivent obligatoirement avoir été formés par le club actuel.

Cette mesure dont l’objectif est de relancer la formation dans les clubs européens et rééquilibrer les compétitions européennes a été approuvée par la Commission Européenne qui considère la règle des « 8 sur 25 » compatible avec le principe de libre circulation des footballeurs dès lors qu'elle n’impose aucune condition de nationalité.


Cependant, la Commission s'est engagée à surveiller attentivement la mise en œuvre de cette règle, les discriminations indirectes sur la base de la nationalité devant être évitées et procédera à une analyse de ses conséquences en 2012.


En effet, cette règle peut entraîner des discriminations indirectes fondées sur la nationalité, les joueurs formés localement étant ceux qui entre 15 et 21 ans ont été formés par le club, il y a de fortes probabilités que ces joueurs soient de la nationalité du pays où est établi le club.


En outre, l’instauration d’une telle règle peut avoir des conséquences négatives pour les jeunes footballeurs qui seront appelés en formation pour faire le nombre et devrait augmenter le nombre des déceptions.


Le quota étant fixé sur un effectif de 25, il est également à craindre que l’objectif d’identité du club ne soit pas atteint car les joueurs formés localement risque de rester sur le banc.


Concernant les clubs, ils vont devoir investir dans la formation répondant ainsi à l'un des objectifs de la mesure. Malheureusement, ce sont les clubs les plus riches qui bénéficieront des meilleurs stagiaires en mettant en œuvre les moyens d'attirer les jeunes joueurs plus précocement encore.


En conclusion, cette règle limitant le nombre de footballeurs formés localement est une solution qui présente plus de risques que d'avantages en ce qu'elle risque de multiplier artificiellement le nombre de joueurs formés localement qui pour la plupart resteront sur le banc. Au contraire, nous pensons que l’augmentation des indemnités de formation ou la mise en place d’une DNCG européenne sembleraient plus appropriés pour atteindre les objectifs fixés que sont l’équilibre des compétitions et la relance de la formation.


Redouane Mahrach Emilie Sachot

Avocat à la cour Juriste droit du sport

www.rms-avocats.com www.avocat-sport.fr

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