indemnité (11)

avr.
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Joueur en formation et signature du premier contrat professionnel

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Les périodes de mercato sont bien connues pour faire partie des périodes les plus mouvementées pour les sportifs professionnels.


Ceci étant, bien en amont de ces fameuses fenêtres de transfert, le jeune joueur est soumis à quelques « turbulences ». Il s'agit de la première date butoir, à savoir celle du 30 avril, à laquelle il saura si le club dans lequel il évolue lui proposera un contrat de joueur élite, espoir ou professionnel et à quelles conditions.


Alors ce jeune joueur est il tenu par la proposition que pourrait lui faire son club ? Peut-il, au contraire, la refuser et partir librement signer son premier contrat professionnel en France ou à l'étranger ?


Pour répondre à cette interrogation, nous étudierons d'abord les conditions auxquelles est soumis un club souhaitant faire usage de cette faculté, avant de déterminer la liberté dont dispose le joueur et les conséquences de son refus éventuel de prolongation.


I - Le club a la faculté d'exiger la conclusion d'un nouveau contrat avec son joueur


Les instances du football partent du principe que le club qui investit dans la formation des joueurs est légitimement en droit d'attendre un retour sur investissement.


Sur les centaines de joueurs qu'il forme, seulement quelques uns auront le privilège de faire partie de l'élite du football professionnel. Et pour faire leurs premiers pas dans le football professionnel, les règlements nationaux accordent à leur club un droit de préférence pour les y faire entrer.


C'est ainsi que le club pourra proposer à chacun de ses joueurs sous contrat apprenti, aspirant ou stagiaire la conclusion d'un nouveau contrat (A) ou ne pas utiliser cette faculté (B).


A) Le club propose la signature d'un nouveau contrat


La Charte du football professionnel (Art. 261) offre au club la possibilité de proposer à ses joueurs :


- Sous contrat d'apprenti ou d'aspirant et âgés de moins de 17 ans au 31 décembre de l'année de cette même saison, la signature d'un contrat de stagiaire de 3 saisons ;


- Dont le contrat d'apprenti ou d'aspirant expire à la fin de la saison, la signature d'un contrat stagiaire, élite ou professionnel ;


- Dont le contrat de stagiaire expire à la fin de la saison, la signature d'un contrat professionnel.


Conformément à la Charte du football professionnel, il doit donc faire part de ses intentions au joueur et / ou à son représentant légal s'il est mineur par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 30 avril de la saison en cours.


Il devra également en adresser une copie à la Ligue du Football Professionnel. (Art. 261)


La proposition de contrat doit être conforme au modèle disponible dans le système informatique de la LFP dénommé "IsyFoot". (Art. 262)


L'une des difficultés rencontrée concerne la rémunération proposée par le club dans ce nouveau contrat.


En effet, la question est de savoir si le club peut proposer n'importe quel salaire au joueur. D'une part, il existe les articles 753 à 759 de la Charte qui fixent les modalités de rémunération des joueurs apprentis, aspirants, stagiaires, espoirs, élites et professionnels. D'autre part, l'annexe 4 du Règlement FIFA du Statut et du Transfert de Joueurs qui indique que la rémunération minimale que le club doit proposer au joueur doit être au moins égale à la rémunération qu'il percevait sous son ancien contrat. A défaut, le club perd le bénéfice des indemnités de formation en cas de transfert vers un autre club de l'Union Européenne.


B) Le club ne souhaite pas proposer à son joueur la signature d'un nouveau contrat


Si le club décide de ne pas user de son droit le joueur sera libre de :


- Soit, signer un contrat de joueur stagiaire / élite / professionnel dans le club de son choix sans qu'il ne soit dû aucune indemnité au club quitté ;


- soit, être reclassé dans les rangs amateurs.



II - Le choix du joueur et ses conséquences


Une triple option est ouverte pour le joueur :


- accepter de signer le contrat ;

- refuser de signer le contrat ;

- exiger qu'un contrat lui soit proposé.


A) Le joueur exige la signature d'un contrat de joueur professionnel


La Charte du football professionnel prévoit pour le joueur ayant été titulaire pour son club ou pour un autre club où il aurait muté temporairement (à l'exclusion des mutations dans les clubs indépendants et amateurs) le droit d'exiger la signature d'un premier contrat professionnel à condition qu'il ait participé à :


- 15 rencontres officielles de Ligue 1 ;

- ou 20 rencontres officielles de Ligue 2.


Cette possibilité s'applique à compter du début de son engagement contractuel et ce, quel que soit son statut.


Ainsi, le joueur qui rentre dans ce cas de figure verra son nouveau contrat prendre effet :


- immédiatement si le 15ème match en Ligue 1 ou 20ème match en Ligue 2 intervient avant le 31 décembre de la saison en cours ;

- au 1er juillet de la saison suivante s'il intervient postérieurement au 31 décembre.


Attention cependant, pour ce faire, le joueur doit adresser sa demande au club par lettre recommandée avec accusé de réception, avec copie à la LFP, dans les quinze jours après la rencontre constituant le 15ème match en Ligue 1 ou 20ème en Ligue 2.


Puis, le club doit communiquer sa décision au joueur par lettre recommandée avec accusé de réception, avec copie à la LFP, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre au joueur (cachet de la poste faisant foi).


Si le club n'y répond pas, le joueur sera libre de tout engagement et le club français avec lequel il signera ne sera pas redevable des indemnités de formation.


B) Le joueur accepte de signer le nouveau contrat


Il n'est pas exclu que la proposition du club corresponde exactement (sportivement et financièrement) aux souhaits de carrière du joueur.


Dans cette hypothèse, la solution est simple : le joueur acceptera la proposition du club, laquelle deviendra alors irrévocable.


Elle devra ensuite être suivie d'effet avant la fin de la période des mutations estivales de la même année. (Art. 262)


C) Le joueur refuse de signer le nouveau contrat


En sens inverse, l'on peut parfaitement imaginer que le club profite des facultés accordées par la réglementation du football pour proposer à son joueur de signer un contrat à des conditions beaucoup moins bonnes que ce qu'il aurait pu obtenir sur le marché.


Dans ces conditions, s'il estime que la proposition faite n'est pas sérieuse ou souhaite simplement évoluer dans un autre club, le joueur doit en faire part à son club et ce, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition. (Art. 262)


Nb. : L'absence de réponse, le refus après une première acceptation sont assimilés à un refus de la proposition par le joueur. (Art. 262)


Ainsi le joueur qui refuse de signer un contrat de joueur en formation, élite ou professionnel peut signer, avec un autre club membre de la LFP, un contrat :


- aspirant / apprenti s'il était sous statut amateur avec le club quitté ; (Art. 261)


- Elite / Professionnel s'il était sous statut aspirant / apprenti / amateur sous convention de formation avec le club quitté ; (Art. 261)


- professionnel s'il était sous statut stagiaire avec le club quitté. (Art. 261)


Pour autant, sa décision ne doit pas porter préjudice au club qui aura investi dans sa formation. C'est pourquoi, si le joueur refuse la proposition du club, le club quitté est fondé à réclamer les indemnités de formations prévues par le règlement FIFA et / ou la Charte du football professionnel (indemnités de formation + indemnités de valorisation de la formation). (Art. 261)


Nb. : Si le joueur refuse de signer un contrat de joueur en formation Elite ou professionnel et signe une licence amateur, le droit à indemnité de formation persistera pour le club quitté pendant 24 mois. (Art. 261)


Nous attirons cependant l'attention du lecteur sur le point suivant : la Charte du football professionnel, qui a vocation à s'appliquer en France, régit les rapports que les clubs français peuvent entretenir entre eux. A ce titre, elle prévoit des indemnités de formation conformes au barème FIFA auxquelles s'ajoutent des indemnités dites de « valorisation » (et qui sont réévaluées à la hausse en fonction d'évènement tels que le nombre de participations du joueur à une équipe nationale U19, U20, A).


Nb: Il est depuis longtemps admis que le club formateur est en droit d'exiger la contrepartie du temps passé à former ses joueurs, ce qui a été confirmé dernièrement par l'arrêt BERNARD rendu le 16 mars 2010 par la CEJ.


Ainsi, le jeune joueur qui aura été sélectionné en équipe de France et signera son premier contrat professionnel avec un autre club que celui au sein duquel il était stagiaire sera redevable des indemnités FIFA + des indemnités de valorisation correspondantes (qui peuvent s'élever à 1.5 million d'euros).


Au contraire, si le jeune joueur décide de signer avec un club étranger, la Charte du football professionnel n'aura plus vocation à s'appliquer. La réglementation FIFA, applicable dès lors qu'il existe des éléments internationaux, s'appliquera. Et pour le coup, seules les indemnités de formations FIFA (maximum 90.000€ par année de formation depuis la saison de ses 16 ans) pourront être réclamées.


Dès lors, le football français de trouve devant un paradoxe : il forme des joueurs mais les moyens juridiques sont insuffisants à protéger ses investissements dans la formation contre la convoitise des clubs étrangers.


La situation est telle qu'aujourd'hui, les clubs étrangers sont avantagés par rapport aux clubs français puisqu'un joueur ayant refusé de signer son premier contrat professionnel sera moins onéreux pour un club étranger que pour un club français.


Le club formateur ne devra pas ignorer cette situation de fait lors de la négociation avec le jeune au risque de voir partir un de ses éléments vers un club étranger à moindre coût.


Redouane MAHRACH - Tatiana Vassine

Avocats à la Cour

Cabinet RMS Avocats

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La fédération anglaise de football (The Football Association) vient de faire un retour en arrière marquant puisqu'elle admet désormais le double mandat donné à un agent par le joueur et le club en vue de la négociation d'un transfert ou d'un contrat de travail. En 2008, la fédération anglaise de football avait décidé de mettre en place de nouvelles règles contraignantes visant à assainir les règles gouvernant les transferts de joueurs. L'objectif ambitieux poursuivi est de mettre un terme aux pratiques concernant le double mandatement (shadowing et switching), le conflit d'intérêt et le paiement de la commission d'agent par le club.

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La fédération anglaise de football (The Football Association) vient de faire un retour en arrière marquant puisqu'elle admet désormais le double mandat donné à un agent par le joueur et le club en vue de la négociation d'un transfert ou d'un contrat de travail.


En 2008, la fédération anglaise de football avait décidé de mettre en place de nouvelles règles contraignantes visant à assainir les règles gouvernant les transferts de joueurs. L'objectif ambitieux poursuivi est de mettre un terme aux pratiques concernant le double mandatement (shadowing et switching), le conflit d'intérêt et le paiement de la commission d'agent par le club. (voir notre article sur ce sujet)


Il était devenu interdit à un agent d'être mandaté par un club dans tout transfert ou négociation de contrat de joueur lorsque l'agent a été le mandataire du joueur lors de l’une des deux périodes de transfert précédentes.


Cette réglementation devait mettre, sinon un terme, à tout le moins réduire considérablement les dérives trop souvent admises dans le monde du football consistant à une substitution de mandant au profit du club.


Le revirement qui vient de se produire vide de sa substance le dispositif mis en place en 2008.


On ne peut s'empêcher de s'interroger sur un tel revirement d'autant qu'il intervient en pleine période des transferts. Il est possible de penser que le déclin d'engouement des joueurs et agents pour l'Angleterre constaté durant ce mercato est à l'origine de ce changement.


En effet, il suffit de lire la presse spécialisée pour se rendre compte que le nombre de transfert vers l'Angleterre a chuté lors de ce mercato d'été. Certes, la crise financière frappe durement mais l'Angleterre n'est pas la seule touchée…l'Europe entière en souffre. Dès lors, il n'est pas exclu que la fédération anglaise de football ait fait le choix, sous la pression des clubs de Premier League et des agents de joueurs, d'assouplir les règles en permettant le double mandat. C'est en substance ce qu'indique le quotidien anglais The Guardian. Selon lui, ce retour au double mandat serait le fruit d'un compromis entre clubs et fédération. La fédération consent au double mandat si en contrepartie les clubs acceptent de divulguer les commissions payés aux agents lors des transferts.


Désormais, un agent sportif pourra être mandaté pour un joueur et le club. En cela, cette disposition s'oppose à l'article 19-8 du Règlement FIFA des Agents de Joueurs qui énonce : "Les agents de joueurs doivent éviter tout conflit d’intérêts dans l’exercice de leur activité. Un agent de joueurs ne peut représenter les intérêts que d’une seule partie à la fois. Il est notamment interdit à un agent de joueurs d’avoir un contrat de médiation, un contrat de coopération ou des intérêts communs avec l’une des autres parties ou l’un des agents de joueurs des autres parties impliqués dans le transfert du joueur ou dans l’exécution du contrat de travail".


Ce double mandat est cependant soumis à des conditions de consentement du joueur et d'information de la fédération.


1- Les conditions du double mandat


Les conditions posées pour l'admission d'un double mandat donné à l'agent de joueurs sont très peu contraignantes. Elles sont au nombre de 3:


- le joueur et l'agent doivent avoir conclu un contrat de médiation enregistré auprès de la fédération anglaise préalablement à la signature d'un contrat entre l'agent et le club;

- le joueur doit donner son consentement préalablement à la signature du contrat entre l'agent et le club. Ce consentement doit être éclairé par les conseils d'un avocat au côté du joueur. En tout état de cause, le footballeur doit être informé des conséquences de l'existence d'un double mandat et de la possibilité de s'y opposer;

- le consentement du joueur doit être porté à la connaissance de la fédération pour la validité du second mandat. Le défaut de divulgation à la fédération aura pour conséquence que le club ne pourra pas payer l'agent pour les services rendus. Le joueur pourra également demander la résiliation du contrat le liant à l'agent ainsi que le paiement d'indemnités équivalant au montant des sommes perçues par l'agent lors de la transaction.


Ces conditions nous semblent insuffisantes à éviter le conflit d'intérêts et assurer la protection du sportif contre les arrangements en coulisse.


En outre, cette réglementation nous apparaît contraire aux règles de la FIFA en la matière.


2- La légalité du double mandat au regard de la réglementation FIFA


Ces nouvelles dispositions nous amènent à nous interroger sur leur compatibilité avec les règles impératives posées par la FIFA.


En effet, au terme de l'article 19-8, le double mandat est interdit. Or les règles anglaises sont en parfaite contradiction avec les règles de la FIFA.


Rappelons qu'au terme de l'article 1 du Règlement FIFA des Agents, "Les associations sont tenues de faire respecter le présent règlement, conformément aux obligations qu’il leur confère. Il leur incombe aussi d’élaborer leur propre règlement, qui doit reprendre les principes fixés dans le présent règlement et ne peut y déroger que s’ils sont contraires à la législation en vigueur sur le territoire de l’association. L’association doit faire préalablement valider son règlement et tout amendement par la Commission du Statut du Joueur de la FIFA dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur".


La seule justification possible qui pourrait être avancées par la fédération anglaise réside dans la violation d'une règle du droit anglais. C'est précisément ce qui est indiqué dans le préambule de la décision du 4 juillet 2009 "this reflects the position under English Law".


L'on peut douter de la pertinence de l'argument dans la mesure où, à notre connaissance, rien dans la législation anglaise n'impose une telle restriction.


La Commission du Statut du Joueur de la FIFA ne manquera pas d'étudier la pertinence de cet argument.


En conclusion, le système mis en place par la fédération anglaise avait marqué une étape décisive dans l'assainissement des transferts et de l'activité des agents de joueur. L'amendement qui vient d'être introduit marque un retour en arrière des plus regrettables.



Redouane Mahrach

Avocat en droit du sport - www.avocat-sport.fr

Avocat enregistré auprès de la Fédération anglaise de football

Registered Lawyer - The Football Association

juil.
24

Règles minimales requises par la FIFA pour les contrats de footballeurs professionnels

  • Par redouane le

Dans une circulaire récente, le comité exécutif de la FIFA a décidé de préciser les règles minimales nécessaires pour la validité des contrats de joueurs professionnels ainsi que les droits et obligations des footballeurs et des clubs.


Ces règles ont été souhaitées par la FIFA dans le but d'instaurer des standards contractuels applicables au niveau international en vue d'harmoniser les rapports entre clubs et joueurs.


Ces règles doivent servir de base aux fédérations nationales pour mettre en place leurs propres règles en accord avec les lois et conventions collectives applicables dans chaque pays.


Nous avons souhaité apporter un éclairage sur ses règles.


www.avocat-sport.fr


Dans une circulaire récente, le comité exécutif de la FIFA a décidé de préciser les règles minimales nécessaires pour la validité des contrats de joueurs professionnels ainsi que les droits et obligations des footballeurs et des clubs.


Ces règles ont été souhaitées par la FIFA dans le but d'instaurer des standards contractuels applicables au niveau international en vue d'harmoniser les rapports entre clubs et joueurs.


Ces règles doivent servir de base aux fédérations nationales pour mettre en place leurs propres règles en accord avec les lois et conventions collectives applicables dans chaque pays.


Nous avons souhaité apporter un éclairage sur ses règles.


1- Les mentions obligatoires:


L'identité des parties:


Le contrat de travail est nécessairement écrit et signé entre un club et un joueur (et ses représentants légaux s'il est mineur).


Les date de naissance, nationalité et domicile du joueur et de ses parents en cas de minorité ainsi que les mentions légales (dénomination sociale, numéro d'enregistrement, adresse et nom du représentant légal) doivent également être indiqués.


Les personnes qui ont été impliquées dans la négociation ou la conclusion du contrat doivent également figurer dans le contrat (avocat, agent de joueur, agent de club etc…).


Le salaire, prime, bonus et avantages particuliers:


- salaire mensuel,

- primes de match, de résultats, d'expérience, primes de sélections nationales etc…

- avantages en natures (prime de logement, voiture de fonction, téléphone, billets d'avions, impôts et taxes…)

- la protection sociale, mutuelles, assurances


Les dates et conditions de versement du salaire et des accessoires doivent être précisées.


Le contrat doit également prévoir les conséquences sur la situation du joueur en cas de relégation du club en division inférieure.


Date et durée du contrat:


La date d'entrée en vigueur du contrat ainsi que la durée exprimée en années ou en saisons doivent être précisées. Rappelons que le contrat de joueur de football est nécessairement un CDD dont la durée ne peut dépasser cinq années.


Prêt et autres clauses liées à la stabilité contractuelle :


Le contrat peut prévoir que le joueur pourra faire l'objet d'un prêt. Une clause libératoire pourra également être incluse.


Les parties doivent indiquer que le contrat ne peut être rompus que d'un commun accord ou à l'issue du terme contractuel. Le contrat pourra également être rompu unilatéralement par une partie pour juste cause ou juste cause sportive. En dehors de ces cas, les parties s'exposent à des sanctions financières et sportives.


2- Les obligations du joueur


Le joueur doit :


o disputer les matchs en donnant le meilleur de lui-même lorsqu'il est sélectionné;

o participer aux entrainements et à la préparation des matchs en respectant les instructions fournies par son entraineur;

o mener un style de vie sain et maintenir une bonne condition physique;

o respecter les consignes et agir selon les instructions des officiels du club;

o assister aux évènements sportifs et commerciaux organisés par le club;

o respecter le règlement intérieur du club;

o adopter un comportement sportif à l'égard des personnes participant aux matchs et aux séances d'entrainement, apprendre et observer les lois du jeu et accepter les décisions rendues par les arbitres;

o s'abstenir de participer à d'autres activités footballistiques et à des activités potentiellement dangereuses qui n'ont pas été préalablement approuvées par le club et ne sont pas couvertes par l'assurance du club;

o prendre soin des biens du club et les rendre à l'expiration du contrat;

o avertir immédiatement le club en cas de maladie ou d'accident, ne suivre aucun traitement médical sans en avoir préalablement informé le médecin du club et fournir un certificat d'incapacité de travail;

o se soumettre régulièrement à un examen médical et suivre un traitement médical lorsque le médecin du club le demande;

o respecter les dispositions relatives à la politique de non-discrimination appliquée par l'association, la ligue, le syndicat des joueurs et/ou le club;

o ne pas ternir la réputation du club ou du football;

o ne pas parier ou s'adonner à des activités similaires dans le cadre du football;

o D'adhérer aux statuts, règlements et décisions de la FIFA, de la confédération, de l'association nationale et de la ligue professionnelles.


Les sanctions disciplinaires:


Le club est tenu de mettre en place les règles disciplinaires, les procédures et sanctions en cas de manquement du joueur. Nous rappelons que les sanctions financières sont interdites en droit français sauf dans le cas de mise à pied disciplinaire (voir notre article sur le sujet).


Redouane Mahrach

Avocat à la Cour de Paris

Authorised Agent - Registered Lawyer - Fédération Anglaise de Football

RMS Avocats

juil.
3

La rupture du contrat de médiation entre un agent de joueur et son client

  • Par redouane le
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Selon le code du sport, l'activité de l'agent consiste à « mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ».

La mission de l'agent s'analyse donc en une opération de courtage. Cependant, l'intermédiaire sportif peut également être investi de la mission d'accomplir des actes juridiques au nom et pour le compte de son client, joueur ou club. Cette mission correspond à la définition du mandat (article 1984 du Code Civil), qualification de mandat d'ailleurs reprise à l'article L 222-10 du Code du Sport. Selon celui-ci, « un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seul le rémunérer ». Il est à noter que contrairement au contrat de mandat classique le contrat d'agent de joueur requiert indirectement l'exigence d'un écrit. En effet, l'article L 222-10 du Code du Sport comporte deux obligations dont on peut légitimement déduire la nécessité d'un écrit : l'obligation de préciser le montant de la rémunération et l'obligation de communiquer le contrat de mandat à la fédération.


Selon le code du sport, l’activité de l’agent consiste à « mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ».

La mission de l'agent s'analyse donc en une opération de courtage. Cependant, l’intermédiaire sportif peut également être investi de la mission d’accomplir des actes juridiques au nom et pour le compte de son client, joueur ou club. Cette mission correspond à la définition du mandat (article 1984 du Code Civil), qualification de mandat d’ailleurs reprise à l’article L 222-10 du Code du Sport. Selon celui-ci, « un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seul le rémunérer ». Il est à noter que contrairement au contrat de mandat classique le contrat d’agent de joueur requiert indirectement l’exigence d’un écrit. En effet, l’article L 222-10 du Code du Sport comporte deux obligations dont on peut légitimement déduire la nécessité d’un écrit : l’obligation de préciser le montant de la rémunération et l’obligation de communiquer le contrat de mandat à la fédération.

Considérant le contrat d’agent sportif comme un contrat de mandat, il est intéressant de connaître les cas de rupture de celui-ci.


I/ La rupture du contrat de l’agent sportif:


A) Rupture pour des causes d’extinction de droit commun :


Il est utile de rappeler que le contrat de mandat d’agent sportif peut prendre fin par les causes d’extinction du droit commun telles que la survenance d’une impossibilité d’exécution, l’arrivée du terme s’il y en a un, la réalisation d’une condition résolutoire etc…


B) Rupture unilatérale du contrat de mandat d’agent sportif:


• Une rupture unilatérale libre du contrat d’agent sportif à durée indéterminée par le joueur ou le club :

Selon l’article 2004 du code civil appliqué au contrat d’agent sportif, le joueur ou le club selon les cas, dispose du droit de révoquer le contrat de mandat d’agent sportif à tout moment et par tout moyen, et ce sans qu’il ne soit nécessaire de motiver cette décision. S’agissant d’une liberté, la révocation ne donne pas droit à des dommages et intérêts en faveur de l’agent sportif sauf s’il s’agit d’une rupture abusive de la part du joueur ou du club.

Un arrêt de la Cour de Cassation en date du 2 mai 1984 a en effet considéré que la révocation d’un mandat, qui n’avait été ni intempestive, ni abusive, ne pouvait donner lieu à réparation. En l’espèce le mandat n’était pas un contrat d’agent sportif mais la solution aurait été identique.


• La rupture unilatérale dans un contrat d’agent sportif à durée déterminée:

La révocation anticipée du contrat de mandat d’agent sportif à durée déterminé par le joueur ou le club, n’ouvre pas droit à des indemnités au profit de l’agent sportif si elle a été faite pour des motifs légitimes et sans abus de droit. Autrement dit si l’agent sportif a commis une faute, le joueur pourra révoquer le mandat avant l’arriver du terme sans devoir d’indemnités. A l’inverse en l’absence de faute, si le joueur rompt le contrat de façon anticipée, ce dernier devra indemniser son agent.

Un arrêt concernant la rupture d’un contrat d’agent sportif dans le basket illustre qu’en cas de rupture abusive de la part du mandant, c'est-à-dire du club ou du joueur, l’agent sportif aura droit à des dommages et intérêts:

Arrêt de la Cour d’Appel de Pau 12 février 1997 : l’agent sportif a obtenu une indemnisation au motif d’une rupture abusive et dommageable du contrat de mandat, celui-ci ayant été révoqué de manière unilatérale sans délai de préavis et sans motif alors qu’il avait été stipulé exclusif et irrévocable pendant une durée déterminée. Il appartenait au mandant de démontrer que le mandataire n’avait pas correctement exécuté sa mission.


• L’importance de l’insertion de clauses :

Dans le contrat d’agent sportif à durée indéterminée, l’agent sportif a intérêt à obtenir l’insertion d’une clause dans le contrat prévoyant une indemnité en cas de résiliation unilatérale, les dispositions de l’article 2004 ayant un caractère supplétif.

Le joueur ou le club et l’agent sportif peuvent également prévoir dans le mandat à durée déterminée qui les lie, qu’il ne sera pas possible de rompre unilatéralement le mandat avant le terme prévu sans commettre une faute susceptible d’entraîner des dommages et intérêts.


II/ L’inexécution ou la mauvaise exécution du mandat :


Selon l’article 1991 du code civil, l’agent sportif est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages qui pourraient résulter de son inexécution. L’inexécution de l’obligation fait présumer une faute de l’agent qui devra donc des dommages et intérêts au joueur ou au club, sauf cas de force majeure.

En revanche dans l’hypothèse d’une mauvaise exécution la présomption de faute ne vaut pas, il appartient dans ce cas au sportif ou au club d’établir les fautes de gestion de l’agent.


Le mandant quant à lui, c'est-à-dire le joueur ou le club sportif, est tenu d’exécuter les engagements contractés par l’agent, conformément au pouvoir qui lui a été donné (article 1998 du Code civil). Si un agent sportif a contracté avec un club pour y faire venir son joueur, le sportif devra exécuter cet engagement.


III/ La rupture du mandat qualifié d’intérêt commun :


Il faut noter qu’un arrêt de la CA d’Aix en Provence du 17 avril 2002 a qualifié de mandat d’intérêt général le contrat liant un footballeur à son agent, entraînant la conséquence que la révocation n’est plus libre. En effet la révocation d’un mandat d’intérêt commun ne peut en principe résulter que du consentement mutuel des parties ou d’une cause légitime reconnue en justice ou encore de l’application des clauses stipulées par le contrat.

En l’espèce, l’article 5 du mandat prévoyait que « la convention ne pouvait être résiliée par anticipation qu’en cas de force majeure résultant de l’incapacité effective totale ou définitive de l’une ou l’autre des parties, à remplir les engagements prévus au contrat, et qu’à l’exception du cas précité, la rupture anticipée était considérée comme abusive. »

Le joueur a signé avec un club sans le concours de son agent après avoir refusé les propositions des clubs sollicités par celui-ci. L’agent a donc été considéré comme fondé à réclamer une indemnité compensatrice en raison de la violation de la clause d’exclusivité et de la rupture anticipée du mandat.


IV/ Les autres cas de rupture du contrat d’agent sportif :


A) La rupture amiable :


La rupture amiable est toujours possible, s’agissant avant tout d’une convention elle peut être révoquée par le consentement mutuel des parties (article 1134 du Code Civil). Un joueur et son agent pourront donc se mettre d’accord pour rompre leur contrat.


B) La rupture par invalidation de la convention de l’agent :


Il peut également être demandé une invalidation de la convention de l'agent si le contrat comporte des clauses nulles et non avenues qui affecteraient tout l'accord. A titre d’exemple, selon l’article L 222-10 du Code du Sport, un agent ne peut agir que pour le compte d’une des parties au même contrat et le mandat doit préciser le montant de la rémunération de l’agent, qui ne doit pas excéder 10% du montant du contrat conclu (lien vers article sur la rémunération des agents sportifs), toute convention contraire est réputée nulle et non écrite.


Redouane Mahrach Emilie Sachot

Avocat à la Cour de Paris Juriste droit du sport

Authorized Lawyer

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juin
17

Juste cause sportive et rupture du contrat du footballeur professionnel par Maître Mahrach Avocat en droit du sport

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Le manque de temps de jeu est-il une cause de rupture du contrat d'un footballeur professionnel?


Le temps de jeu est une denrée rare qui dépend des performances footballistiques du joueur apprécié souverainement par l'entraineur mais également de la concurrence au poste sur le terrain.


D'un côté, le club n'est pas tenu de faire jouer un joueur quelles que soient les promesses qui ont pu être faites à celui-ci notamment au moment de son engagement avec le club. Dès lors, l'employeur ne manque pas à ses obligations et ne peut se voir reprocher une faute par le joueur.


De l'autre côté, comme tout employé, le joueur professionnel est tenu de respecter les termes de son contrat de travail à durée déterminée. Toute rupture unilatérale du contrat est proscrite pour le joueur comme pour le club. C'est en substance ce rappelle la règle posée par la FIFA dite de stabilité contractuelle entre joueur professionnel et club.


Comment, dans ces conditions envisager l'avenir dans un autre club? Existe-t-il un moyen juridique de mettre un terme au contrat sans encourir de sanction sportive ou financière?


Il existe deux cas de figure dans lesquels un joueur peut rompre son contrat: la juste cause et la cause sportive. La juste cause n'est autre que la faute grave de l'employeur bien connue des salariés et qui permet à un employé de rompre son contrat ou de prendre acte de la rupture aux tords exclusifs de l'employeur.


La juste cause sportive a cette particularité qu'elle ne se retrouve que dans le monde du football.


Elle permet à un joueur qui ne serait pas utilisé par son club de rompre unilatéralement son contrat sans encourir de sanction sportive.


La définition de la juste cause sportive :


Selon l'article 15 du Règlement FIFA du Statut et du Transfert des Joueurs, "Un professionnel accompli ayant pris part à moins de 10% des matches officiels joués par son club au cours d'une saison peut rompre son contrat prématurément sans encourir de sanctions sportives (juste cause sportive). Lors de l'évaluation de tels cas, il convient de tenir compte de la situation du joueur. L'existence d'une juste cause sportive sera établie au cas par cas. Dans ce cas, aucune sanction sportive ne sera prise, mais des indemnités pourraient être demandées. Un professionnel ne peut rompre son contrat sur la base d'une juste cause sportive que dans les 15 jours suivant le dernier match officiel de la saison du club auprès duquel il est enregistré".


Les conditions cumulatives sont donc :


- un joueur professionnel accompli;

- ayant participé à moins de 10% des matches officiels joués par son club au cours de la saison;

- une rupture dans un délai limité.


Le règlement ne donne pas de définition précise de la notion de "joueur accompli". La jurisprudence est encore inexistante à ce jour puisqu'à notre connaissance, aucun litige n'a été enregistré au sein de la FIFA sur ce fondement. Dès lors, l'utilisation de cette notion n'apparaît pas des plus aisées.


Il semblerait qu'un joueur est accompli dès lors qu'il n'est plus en formation. Par analogie avec l'article 20 du Règlement FIFA du Statut et du Transfert des Joueurs, on peut penser que la formation se termine au plus tard à l'âge de 21 ans.


On peut également ajouter que ce joueur doit être du même niveau que les autres joueurs régulièrement titulaires. Cependant, il n'existe pas d'échelle de valeur objective en ce domaine. En outre, la comparaison ne pourrait se faire qu'avec des joueurs du même poste. Mais si l'on compare avec le joueur titulaire du poste, il faut bien reconnaître que son entraineur le jugera moins bon.


La seconde condition est que le joueur doit avoir participé à moins de 10% des matches officiels joués par son club au cours de la saison. Qu'entend-on par "participé"? Est ce figurer sur la feuille de match, avoir effectivement joué ou encore avoir été titulaire.


Sur ce point, il semble qu'il faille l'entendre comme ayant joué 10% du temps de jeu de son équipe durant les matches officiels.


En réalité, tout est question d'appréciation de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA. Elle tiendra notamment compte du poste du joueur, s'il est gardien de but remplaçant, il sera difficile pour lui d'invoquer la juste cause sportive. Elle tiendra également compte des raisons de l'absence de jeu: maladie, blessure, suspension sportive ou disciplinaire.


Lorsque ces deux conditions sont remplies, le joueur peut résilier son contrat sans encourir de sanction sportive.


Les conséquences de la rupture pour juste


Lorsque la CRL reconnaît la juste cause sportive de rupture du contrat de travail d'un joueur de football professionnel, la FIFA le dispense de sanctions sportives. Dans le cas contraire, le joueur encourt une sanction de 4 mois à 6 mois de suspension ferme.


Précisons que le joueur encourt des sanctions sportives même en cas de reconnaissance d'une juste cause sportive lorsque la rupture n'est pas intervenue dans les 15 jours suivant le dernier match de la saison joué par le club.


Même en cas de juste cause sportive reconnue par la CRL, le joueur est tenu d'indemniser le club pour le préjudice subi ce qui diffère de la juste cause. En effet, le club n'étant pas fautif, il n'a pas à subir de préjudice du fait de la rupture du joueur.


Le joueur pourra toutefois demander à la CRL de ne pas lui imposer l'indemnisation du club lorsqu'il pourra démontrer qu'il n'entrait plus dans les plans du club. Pour se faire, tous les moyens de preuve sont admis (déclarations de presse, témoignages etc...).


En conclusion, il nous semble que la juste cause sportive mérite d'exister mais que sa mise en œuvre n'est pas aisée et pourrait se retourner contre le joueur. Elle doit être réservée à des cas de blocage et de tension entre un joueur et le staff technique de l'équipe.


En tout état de cause, une juste appréciation de la situation doit être menée entre le joueur et son avocat avant d'envisager le recours à cette procédure.



Redouane Mahrach

Avocat à la Cour de Paris

Registered Lawyer

RMS Avocats

juin
3

La clause libératoire dans les contrats du joueur de football professionnel - Redouane Mahrach Avocat à la Cour

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Le contrat de travail du joueur professionnel prévoit très souvent une clause dite libératoire ou clause de rachat permettant aux parties de mettre un terme au contrat en aménageant les modalités de la rupture.


La clause libératoire n'a pas pour objet de donner une valeur marchande au joueur contrairement à une idée parfois reçue. Cette clause est destinée, selon les cas, à assurer le respect des engagements pris par le joueur pour la durée du contrat en le dissuadant de toute tentation de rupture soit à permettre au joueur ou au club de mettre unilatéralement un terme au contrat moyennant une somme définie à l'avance.


Une telle clause, quelle qu'en soit la qualification juridique, est illicite dans le sport amateur, les joueurs non titulaires d'un contrat de travail demeurant libres de changer de club sans avoir à verser une quelconque indemnité au club quitté.


La multiplication de ces clauses dans les contrats des sportifs professionnels et notamment dans le football nous amène à nous interroger sur la qualification juridique et la portée de la clause libératoire.


La clause libératoire dans les contrats de footballeurs professionnels par Redouane Mahrach Avocat à la Cour de Paris



Le contrat de travail du joueur professionnel prévoit très souvent une clause dite libératoire ou clause de rachat permettant aux parties de mettre un terme au contrat en aménageant les modalités de la rupture.


La clause libératoire n'a pas pour objet de donner une valeur marchande au joueur contrairement à une idée parfois reçue. Cette clause est destinée, selon les cas, à assurer le respect des engagements pris par le joueur pour la durée du contrat en le dissuadant de toute tentation de rupture soit à permettre au joueur ou au club de mettre unilatéralement un terme au contrat moyennant une somme définie à l'avance.


Une telle clause, quelle qu'en soit la qualification juridique, est illicite dans le sport amateur, les joueurs non titulaires d'un contrat de travail demeurant libres de changer de club sans avoir à verser une quelconque indemnité au club quitté.


La multiplication de ces clauses dans les contrats des sportifs professionnels et notamment dans le football nous amène à nous interroger sur la qualification juridique et la portée de la clause libératoire.


La qualification juridique de la clause libératoire


En droit français, la clause libératoire peut être perçue soit comme une clause pénale soit comme une clause de dédit.


La clause de dédit est celle par laquelle une partie se ménage la possibilité de se désister d'une relation contractuelle pour quelle que cause que ce soit en payant à l'autre partie une somme convenue par avance.


La clause de dédit n'a pas pour objet d'indemniser l'autre partie en cas de rupture unilatérale contrairement à la clause pénale.


La clause de dédit est en principe illicite dans les contrats de travail dans la mesure ou selon l'article L1243-1 du Code du travail, un contrat ne peut être rompu que dans trois cas: la faute grave d'une partie, la force majeure ou le consentement mutuel.


Dès lors, une attention toute particulière doit être portée à la rédaction de la clause libératoire évitant ainsi un risque de requalification en clause de dédit qui serait déclarée nulle par le conseil de prud'hommes saisi du litige.


Au contraire la clause pénale est licite dans les contrats de travail.


Selon l'article 1152 du Code civil, "lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre".


Si l'objet de la clause libératoire est de prévoir le cas où le joueur serait tenté de rompre unilatéralement le contrat et ainsi le dissuader en lui imposant le paiement d'une forte indemnité alors cette clause sera qualifiée de clause pénale.


Cependant, l'intérêt de la clause pénale est limité dans la mesure où elle est révisable par le juge.


La portée de la clause libératoire


Selon l'article 1152 al 2, "le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite".


En effet, le principe est que la partie fautive doit réparer l'entier préjudice de l'autre partie mais uniquement le préjudice. La rupture ne doit pas avoir pour conséquence l'enrichissement indu de la partie lésée.


Lorsque le montant de la clause est manifestement supérieur ou inférieur au préjudice réellement subi par la victime, il pourra être révisé par le juge.


Il y a donc lieu de prendre un soin particulier à la juste détermination du montant de la clause libératoire sous peine de voir le juge la diminuer ou l'augmenter.


Les parties indiqueront les modalités de calcul en tenant compte de la date de la rupture, le temps de contrat restant à courir, le temps consacré à la formation du joueur, le montant de l'indemnité de transfert payées pour l'acquisition du joueur, la valeur vénale du joueur évaluée au regard des propositions présentées par un club désireux de faire signer le joueur…


Ces indications doivent donner au juge les moyens de contrôler le caractère excessif ou dérisoire de la clause par référence à des éléments objectifs admis pas les parties.


Cela étant, stipulé au bénéfice du joueur, cette clause sera jugée manifestement dérisoire si elle est inférieure aux salaires que le joueur aurait perçus jusqu'au terme du contrat s'il n'avait pas été rompu unilatéralement par le club. En effet, l'article 1243-4 du code du travail énonce que "la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8"


Stipulée au bénéfice du club, les juges auront la tentation du parallélisme avec le régime appliqué au joueur et ainsi condamner le joueur à payer au club le montant des salaires qu'il aurait reçus jusqu'à la fin du contrat de travail. Cela n'est généralement pas satisfaisant pour les clubs qui auraient espérer tirer un bénéfice de la revente du joueur.


Le préjudice peut il être de la valeur du joueur sur le marché? Rien ne s'y oppose dès lors que la perte de l'actif que représente le joueur correspond au préjudice subi par le club. Il appartient donc au club d'en rapporter la preuve en ayant notamment recours à une expertise judiciaire. Cependant, à notre connaissance, il n'existe pas d'expert judiciaire de l'évaluation de préjudice dans le domaine du sport. Le développement et la judiciarisation croissante du sport devraient nous conduire sur cette voie à brève échéance.


Précisons, qu'en droit international du sport, les juridictions sportives telle la FIFA imposent des sanctions sportives en sus des sanctions financières prononcées par les juridictions nationales lorsque la rupture a eu lieu en dehors de la période protégée.


En conclusion, si la clause libératoire peut avoir un effet dissuasif sur le joueur ou le club, il ne faut y voir la panacée que certains lui prêtent. En effet, une clause mal rédigée équivaut à une absence de clause. Les parties prendront donc soin de mettre en lumière les méthodes de calcul de l'indemnité libératoire afin de donner aux tribunaux les moyens d'en contrôler le caractère manifestement dérisoire ou excessif. Le recours à un avocat spécialisé en droit du sport est une nécessité qui ne doit pas être nullement négligée.



Redouane Mahrach

Avocat à la Cour de Paris

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mars
31

La rémunération de l'agent de joueur : aspects juridiques par Redouane Mahrach, avocat en droit du sport

  • Par redouane le

La rémunération de l'agent sportif est encadrée par les règlements des instances fédérales suivant les besoins des différentes disciplines ainsi que par le code du sport. Ainsi, l'article L222-10 du même code dispose qu'un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. La loi précise que le montant de cette rémunération ne peut excéder 10% du contrat conclu. Face au développement rapide de la profession d'agent notamment dans le monde professionnel, il nous a paru nécessaire de préciser le régime juridique de la rémunération des intermédiaires du sport et le fait générateur de cette rémunération.


La rémunération de l’agent sportif est encadrée par les règlements des instances fédérales suivant les besoins des différentes disciplines ainsi que par le code du sport. Ainsi, l’article L222-10 du même code dispose qu’un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. La loi précise que le montant de cette rémunération ne peut excéder 10% du contrat conclu. Face au développement rapide de la profession d’agent notamment dans le monde professionnel, il nous a paru nécessaire de préciser le régime juridique de la rémunération des intermédiaires du sport et le fait générateur de cette rémunération.


I/ Le principe de la rémunération de l’agent


A) Le débiteur de la commission de l’agent


Il faut tout d’abord relever que le code du sport interdit à l’agent d’opérer au nom et pour le compte de deux parties ayant des intérêts distinct mais intervenant dans le même contrat, en effet il est possible que l’agent favorise l’une des parties au détriment de l’autre, c’est pourquoi le code interdit le double mandatement pour le opérations de placement des sportifs. L’agent agira donc exclusivement pour une des parties au contrat pouvant être le sportif, le club, ou un organisateur qui sera donc débitrice de la commission de l’agent pour les missions de placement effectuées. Le code prévoit que les contrats devront être confiés aux fédérations afin que celles-ci s’assurent que les règles édictées sont bien respectées. A défaut, les parties s’exposent à des sanctions des fédérations pouvant aller d’une amende à une suspension sportive pour le joueur ou une interdiction d’exercer pour l’agent.


En pratique, ces dispositions sont souvent détournées. En effet, il arrive fréquemment que les clubs paient les agents mandatés dans un premier temps par les joueurs. Ce processus permet d’éviter au club de rembourser par la suite les dépenses engagées par le joueur qui seraient considérées comme des salaires donc soumises aux charges sociales. Cela permet au club de comptabiliser ces sommes en tant que charges déductibles et d’éviter au joueur de déclarer ces sommes dans son patrimoine personnel.


Afin que cette opération ne soit pas considérée comme une fraude, il est impératif que le club et l’agent disposent d’un contrat de mandat de recherche de joueur. Cependant, on se retrouve ici dans le cadre du double mandatement, interdit par la loi. Afin de contourner la législation, les joueurs et les agents concluent dans un premier temps un accord tacite non écrit qui n’est donc pas transmis à la fédération et lors de l’opération de transfert le club et l’agent du joueur établiront un mandant antidaté qui permettra de faire foi. Dans cette optique, seul le club est débiteur de la rémunération de l’agent. Ce procédé comprend de nombreux risques juridiques pour les agents en les privant d’un contrat écrit dans les relations avec leur joueur en cas de litige.


Au vu du contournement aisé de la loi par les acteurs du sport, un projet de loi concernant les agents sportifs est en discussion. Un des objectifs principaux sera notamment de permettre à l’agent d’être rémunéré par l’une des parties au contrat relatif à l’exercice d’une activité sportive quelque soit celle qui lui a demandé de les mettre en rapport.


B) Le fait générateur de la commission


Le fait générateur de la commission d’agent est la signature d’un contrat de travail entre le joueur et un club. Toutefois, s’il veut pouvoir bénéficier de sa rémunération, l’agent devra apporter la preuve de son intervention dans la relation d’affaires préalable à la conclusion du contrat. Cette obligation a été rappelée par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 8 février 2005 affirmant qu’il appartenait à l’agent d’apporter la preuve des démarches qu’il avait effectuées en vue du placement d’un joueur. Cet arrêt a été récemment confirmé par une décision de la cour d’appel de Paris en date du 27 juin 2008 dans un litige opposant un joueur de football à son agent. Il a été jugé que lorsque l’agent n’apportait pas la preuve des démarches effectuées il ne pouvait prétendre à commission. Il est recommandé aux agents de se constituer les preuves de leurs démarches dans le cadre du placement d’un joueur.


II/ Le montant de la rémunération


C’est l’article L222-10 qui va encadrer la rémunération de l’agent sportif. Il dispose que celle-ci pourra excéder 10% du montant total du contrat conclu. On peut penser que les termes « contrat conclu » renvoient à l’article L222-6 du code du sport, qui prévoit que l’agent intervient dans le cadre de la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive.


Ainsi, dans le cadre d’un contrat d’agent, si un joueur est transféré pour un montant de 10 000 000€ et signe un contrat de travail d’une durée de deux ans avec un club, avec une rémunération annuelle estimée à 1 000 000€, la commission de l’agent du joueur s’élèvera à 200 000€.


Lorsque l’opération de transfert nécessite l’intervention de plusieurs intermédiaires, la base de rémunération maximale de 10% imposée par le code du sport s’appliquera à chacun des intermédiaires intervenu lors de l’opération.


Il est nécessaire de rappeler que l’article L222-5 du code du sport interdit toute intervention rémunérée d’un agent en vue de la conclusion d'un contrat concernant un mineur et ayant pur objet l’exercice d’une activité sportive. A contrario, les agents peuvent intervenir auprès des mineurs pour la conclusion de contrats commerciaux.


Le non respect de ses obligations expose les agents à des sanctions à la fois disciplinaires mais aussi judiciaires et pénales (un an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende).


Redouane Mahrach Mathieu Durand

Avocat à la Cour Juriste droit du sport

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mars
19

Droit du Sport : La marque Equipe de France de Rugby déposée en violation des droits de la Fédération Française de Rugby

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La Cour d'appel de Toulouse a condamné, sous le visa de l'article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire de la marque "Equipe de France de Rugby" a transférer sa marque à la Fédération Française de Rugby en raison du dépôt frauduleux effectué en contravention des dispositions de l'article L131-17 du Code du sport. La motivation de la Cour est discutable en ce qu'elle considère que l'usage du terme "Equipe de France" serait interdit à tout autre qu'une fédération sportive. La Cour de cassation saisie du pourvoi pourrait casser cet arrêt et mettre en difficulté l'ensemble des fédérations sportives.


L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Toulouse le 6 mai 2008 concernant la marque "équipe de France de rugby" ne manquera de faire parler tant le sujet est passionnant mais surtout parce qu'il donne une interprétation extensive de l'article L131-17 du Code du sport qui n'est pas exempte de critique.


La Fédération Française de Rugby ayant appris le dépôt de la marque Equipe de France de Rugby dans les classes 12, 16, 25, 29, 30, 32, 35 et 39 avait formé opposition devant le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) au motif que la marque ainsi déposée violait les droits exclusifs qu'elle détenait de l'article L131-17 du Code du sport.


A la suite du rejet de son opposition, le droit d'opposition n'étant ouvert, aux termes de l'article 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, qu'aux titulaires d'une marque antérieurement déposée ou d'une marque notoirement connue, la Fédération Française de Rugby saisissait le tribunal de grande instance de Toulouse qui lui rendit justice en ordonnant à titre principal le transfert de la propriété de la marque litigieuse à la FFR.


Saisie par le déposant initial, la Cour d'appel de Toulouse devait confirmer la décision de première instance. Bien qu'au fond il était de bonne justice de redonner à la FFR son droit exclusif sur "équipe de France de Rugby", cet arrêt n'est cependant pas exempt de reproche en ce que son attendu principal étend encore le domaine de protection conféré aux fédérations françaises. Ce faisant, la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre cet arrêt pourrait bien l'infirmer et de ce fait mettre l'ensemble des fédérations sportives dans une position délicate au regard du droit des marques.


1 – l'exclusivité des fédérations sportives sur le terme Equipe de France


La Cour d'appel de Toulouse a fait une juste application de l'article L 131-17 du Code du sport qui énonce qu'à « A l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations sportives délégataires peuvent utiliser l'appellation « Fédération française de » ou « Fédération nationale de » ainsi que décerner ou faire décerner celle d'« Equipe de France » et de « Champion de France », suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités. »


Ce texte prohibe donc l'usage du terme "Fédération Française de" et "Fédération nationale de" à toute entité qui ne serait ni une fédération sportive non agrée par le Ministère des sports ni une fédération délégataire au sens de l'article L 131-8 et L 131-14 du Code du sport.


En outre, seules ces fédérations sportives sont habilitées à décerner les appellations "équipe de France " et "champion de France" suivie du nom de leur sport de prédilection.


Tout déposant frauduleux encourt la nullité de sa marque et le risque de se voir opposer les dispositions de l'article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle qui énonce que "si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice".


Tel était le cas de l'espèce, la Fédération Française de Rugby ayant fait le choix judicieux de revendiquer la marque ainsi déposée et bénéficier ainsi de l'antériorité de la marque.


2 – les limites de la prohibition de l'usage du terme "équipe de France"


L'attendu de la Cour d'appel mérite d'être intégralement repris ici: "l'article L131-7 du Code des sports ne limite pas son interdiction à la seule appellation d'équipe sportive et édicte une prohibition générale, comme l'indique le terme de décerner, qui n'est pas limitatif; ce texte a donc pour effet de restreindre les modalités d'utilisation de l'appellation équipe de France et d'interdire son utilisation par toute autre que les fédérations agréées ou délégataires".


La Cour d'appel considère donc que l'usage du terme équipe de France ne se limite au domaine du sport et doit être compris dans son acception la plus large. Autrement dit, il serait répréhensible de déposer une marque comme "équipe de France de coiffure" qui, au demeurant, est une marque déposée à ce jour.


Cette prohibition générale est contraire à la lettre de l'article L 131-7 qui ne réserve ce monopole aux fédérations que lorsqu'il est suivi du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives.


Une telle extension du monopole des fédérations sportives risque également d'avoir des répercussions pour les associations dans des sports qui n'ont pas reçus l'agrément du ministère des sports tel le vélo aquatique, la fédération française de joute verbale ou encore le paintball. Une telle association n'aurait donc nullement le droit de participer à un championnat international en utilisant le terme "équipe de France de paintball".


C'est pourtant ce qu'a jugé la Cour d'appel puisqu'elle précise "M.X n'est ni une fédération sportive agréée ni une fédération sportive délégataire, il ne peut donc décerner l'appellation équipe de France par application" de l'article L 131-17.


En outre, les juges du fond semblent avoir omis l'existence d'un second alinéa à l'article L 131-17 du Code du sport qui sanctionne pénalement la violation de ces dispositions.


Dès lors, si cet arrêt venait à être confirmé par la Cour de cassation nous serions en présence d'une infraction pénale nouvelle ou au moins en présence d'une infraction pénale élargie dans son élément matériel ce qui équivaudrait à une atteinte à l'un des principes fondamentaux de notre droit à savoir que "la loi pénale est d'interprétation stricte" (article L 111-4 du Code pénal) ce qui ne nous parait pas sérieusement envisageable de la part de la Cour suprême.


L'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse risque bien de créer un séisme dans le droit du sport en cas d'infirmation comme en cas de confirmation: si la décision devait être confirmée, l'étendue du monopole des fédérations sportives agrées ou délégataires risque de porter atteinte aux droits des autres associations non sportives ou non agréés. A l'inverse, l'infirmation risque d'entrainer de l'insécurité juridique pour les fédérations sportives qui craindront pour leur monopole en multipliant les dépôts frauduleux. D'ores et déjà, il est à conseiller aux fédérations sportives de déposer leurs marques de manière à en assurer une meilleure défense et une meilleure exploitation ainsi que l'ont fait, à notre connaissance, les seules fédérations Française de football et de rugby.


Redouane Mahrach

Avocat à la Cour d'appel de Paris

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mars
2

La Cour des comptes se prononce contre le droit à l'image collective des sportifs professionnels

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Après avoir constaté qu'une part non négligeable des revenus des clubs ne dépendait pas directement des prestations sportives et afin de permettre aux clubs français et particulièrement en football de rivaliser avec les clubs européens en matière de rémunération de joueurs, le législateur a créé un droit à l'image collective de l'équipe, qui se traduit par l'exonération des charges sociales sur une partie de la rémunération du joueur professionnel. Cette part de rémunération ne doit pas dépasser 30% de la rémunération totale versée au sportif, et le seuil de rémunération du joueur au delà duquel le dispositif s'applique ne peut être inférieur au double du plafond de la sécurité sociale (l'article L 222-2 du Code du Sport).


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Après avoir constaté qu’une part non négligeable des revenus des clubs ne dépendait pas directement des prestations sportives et afin de permettre aux clubs français et particulièrement en football de rivaliser avec les clubs européens en matière de rémunération de joueurs, le législateur a créé un droit à l’image collective de l'équipe, qui se traduit par l'exonération des charges sociales sur une partie de la rémunération du joueur professionnel. Cette part de rémunération ne doit pas dépasser 30% de la rémunération totale versée au sportif, et le seuil de rémunération du joueur au delà duquel le dispositif s’applique ne peut être inférieur au double du plafond de la sécurité sociale (l’article L 222-2 du Code du Sport).


Mis en place il y quatre ans, le gouvernement se questionne depuis quelque temps sur son efficacité sachant qu’il coûte cher à l’Etat.


Un rapport d’information de M. Sergent, fait au nom de la commission des finances le 11 avril 2008, avait observé que le Droit à l'Image Collective n’était pas à la hauteur de ces enjeux d'autant que son coût pesait lourd sur les finances publiques. Le gouvernement avait donc suggéré, dans un projet de réforme en septembre 2008, le relèvement du seuil d'exonération au titre du Droit à l'Image Collective au quadruple et non plus au double du plafond de la sécurité sociale.

Suite à cette proposition la commission des finances a cependant adopté, le 5 novembre 2008, un amendement tendant à plafonner le droit à l’image collective des sportifs professionnels à hauteur de 41595 euros brut par mois.

Mais ce qui a finalement été retenu dans la loi de finances pour 2009 est une réévaluation du seuil de rémunération au-delà duquel le Droit à l'Image Collective devait s'appliquer. Ce seuil devant être compris entre 2 et 8 fois le plafond de la sécurité sociale en fonction des salaires moyens constatés dans la discipline sportive considérée.


Cependant, et allant à l’encontre du rapport Besson qui préconise la continuité du droit à l’image collective pour accroître la compétitivité des clubs français, le rapport public annuel de Philippe Seguin, président de la Cour des comptes, souhaite la suppression de ce droit à l’image collective, en indiquant que ce dispositif n’a pas démontré son efficacité par rapport au but visé et, que dans un tel contexte de restriction budgétaire les écarts de rémunérations entre sportifs français et étrangers n’ont pas « vocation à être comblé par les finances publiques ».


Si la position de la Cour des comptes venait à être confirmée par le législateur, il est certain que le coup porté au sport professionnel français serait rude et ne devrait pas améliorer la situation de nos sportifs et de nos clubs.


Redouane Mahrach

avocat à la Cour - www.rms-avocats.com


Emilie Sachot

juriste droit du sport - www.avocat-sport.fr

févr.
25

Les sanctions pécuniaires infligées aux sportifs par leur club : une pratique illégale

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L'actualité du sport nous donne, une fois encore, l'occasion de réaffirmer que le droit du sport, s'il présente des spécificités unanimement admises, ne saurait déroger au droit commun du travail notamment. Ainsi en est-il du pouvoir disciplinaire du club employeur vis-à-vis de ses salariés sportifs.


Il n'est pas rare de lire déci-delà que tel joueur risque une sanction financière de son club pour avoir eu une altercation avec un coéquipier ou pour avoir jeté son maillot à la fin d'un match...


Il nous est donc apparu utile de présenter un éclairage juridique sur la notion de sanction pécuniaire interdite et les autres modes de sanction existant dans le monde du sport ayant des conséquences financières sur le joueur fautif.


L'actualité du sport nous donne, une fois encore, l'occasion de réaffirmer que le droit du sport, s'il présente des spécificités unanimement admises, ne saurait déroger au droit commun du travail notamment. Ainsi en est-il du pouvoir disciplinaire du club employeur vis-à-vis de ses salariés sportifs.


Il n'est pas rare de lire déci-delà que tel joueur risque une sanction financière de son club pour avoir eu une altercation avec un coéquipier ou pour avoir jeté son maillot à la fin d'un match...


Il nous est donc apparu utile de présenter un éclairage juridique sur la notion de sanction pécuniaire interdite et les autres modes de sanction existant dans le monde du sport ayant des conséquences financières sur le joueur fautif.


I- La sanction pécuniaire : une pratique illicite


Le sportif professionnel étant lié à son club par un contrat de travail, le club employeur va exercer un pouvoir disciplinaire à l’égard de son employé conformément au Code du travail et de la Convention Collective Nationale du Sport ou de la convention de branche le cas échéant.


Il est du ressort de l’employeur d'édicter les règles que le salarié est tenu de respecter et l'échelle des sanctions applicables.


Aux termes de l’article L 1331-1 du Code du travail « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».


Toutes les formes de sanctions ne sont cependant pas applicables. Il en est ainsi des amendes ou autres sanctions pécuniaires qui sont explicitement prohibées par le droit du travail. Une infraction à cette interdiction est punie d’une amende de 3750 €, portée à 7500 € en cas de récidive (article L 1334-1 du Code du travail).


La sanction pécuniaire peut s'entendre de toute mesure prise par l'employeur en raison d'une faute du salarié affectant directement ou indirectement sa rémunération et qui ne correspond pas à une période d’inactivité.


En pratique, la frontière entre les sanctions pécuniaires interdites et les diminutions de rémunération licites est parfois difficile à tracer.


II- Les retenues de salaires autorisées en cas de mise à pied


La sanction pécuniaire est donc prohibée mais la sanction disciplinaire ayant des répercussions pécuniaires est légale.


Les retenues sur salaire pour absence injustifiée ou retard sont licites dès lors que la retenue est strictement proportionnelle à l’absence. Un retard d'une heure entrainera une retenue de salaire d'une heure. Si la retenue excède le temps non travaillé, il s’agit d’une sanction pécuniaire interdite.


Une diminution de salaire consécutive à une mise à pied disciplinaire est licite. En effet, en cas de mise à pied disciplinaire, le travailleur n’effectuant pas sa prestation de travail, l’employeur peut opérer une retenue sur salaire correspondant à la période d'inactivité.


Au contraire, l’employeur ne peut pas prévoir dans le contrat de travail ni même dans le règlement intérieur de son entreprise une interdiction générale visant toute forme de retenue sur salaire (amende…) en raison d’une faute du salarié.


III- La pratique des sanctions pécuniaires en sport: une pratique encore répandue


S’il est possible pour une fédération sportive, grâce à son pouvoir disciplinaire qui lui vient de sa mission d’organisation des compétitions et grâce à la licence souscrite par le sportif, d’infliger une amende à celui-ci, il n’en est pas de même pour le club envers le sportif qui est son salarié.


On peut dès lors s’étonner de constater dans le sport, notamment dans le football, que certains clubs infligent des amendes à leurs joueurs pour les sanctionner en cas de faute alors qu'une telle pratique est pourtant illégale


Les raisons qui justifient une telle pratique sont bien connues et dépendent de deux critères économique et sportif. En cette matière les joueurs ne sont pas sur un pied d'égalité, le club tenant compte de son intérêt pour sanctionner plus ou moins sévèrement le sportif fautif.


En présence d'un joueur ayant une valeur marchande importante que l'on souhaite monnayer, le pouvoir disciplinaire de l'employeur ne peut aller jusqu'à la rupture du contrat de travail dans la mesure où le contrat ainsi rompu interdirait le transfert du joueur et entrainerait la perte de l'indemnité de transfert. Dès lors, la sanction la plus opportune envisagée par les clubs semble être l'amende.


Par ailleurs, le joueur qui apporte une plus-value sportive indispensable à son équipe ne risque nullement une mise à pied disciplinaire alors que celui dont les performances sont médiocres et qui fait "banquette" se verra aisément infliger une telle mesure.


En conséquence, en présence d'un joueur dont la valeur de transfert est dérisoire et dont les performances sont médiocres, le club respectera scrupuleusement le droit du travail, le risque de rupture risquant d'être l'objectif final du club qui préférera ainsi alléger sa masse salariale.


Le salarié sportif a la possibilité de contester la sanction ainsi infligée en demandant à son employeur de revenir sur sa position. En cas de refus du club, il pourra contester une telle sanction devant le Conseil des prud’hommes qui est seul compétent. Si le juge constate que la sanction est disproportionnée, irrégulière ou injustifiée, il pourra prononcer son annulation et accorder des dommages et intérêts au sportif lésé.


En pratique, il est rare de voir un sportif contester la sanction qui lui est infligée en cours de contrat encore moins devant les prud'hommes. En réalité, c'est au moment de la rupture de la relation de travail que l'abcès sera crevé. Le joueur lésé par la rupture ne manquera pas de solliciter l'annulation de la sanction abusive et réclamera réparation. Si le sportif est en position de faiblesse durant son contrat, il retrouve de la vigueur à l'issue de celui-ci.



Redouane Mahrach Emile Sachot

Avocat à la Cour d'appel de Paris Juriste en droit du sport

www.rms-avocats.com www.avocat-sport.fr

févr.
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Les aspects juridiques du transfert de footballeur professionnel

  • Par redouane le

La période de transfert de la mi-saison ou mercato étant en cours, le cabinet RMS Avocats a souhaité expliquer les aspects contractuels de l'opération de transfert de joueurs en football et donner un éclairage sur les pratiques usuelles.


La notion de transfert semble aujourd'hui indissociable des sports collectifs professionnels. Dès le début du sport professionnel, les échanges de joueurs entre les clubs ont donné lieu à des opérations onéreuses avec le versement d'un dédommagement pour le club vendeur qui voit partir un élément de son effectif représentant une certaine valeur.


Les transferts de l'ère moderne sont apparus à la suite de l'arrêt Bosman rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes le 15 décembre 1995. Il a reconnu le droit aux sportifs de quitter leur club employeur à l'expiration de leur contrat de travail et de se faire engager par un nouveau club de l'Union Européenne sans qu'aucune indemnité de transfert ne soit due. Depuis l'arrêt Bosman, les indemnités de transfert ne sont dues que lorsque le joueur quitte son employeur avant la fin de son contrat de travail. Tout transfert alors que le contrat est arrivé à son terme est donc illicite.


Aujourd'hui les transferts sont une des bases de l'équilibre du sport mondial, elles ont contribué à son développement en les finançant et en équilibrant les budgets. Ce système conciliant une logique sportive et marchande est aujourd'hui devenu indispensable.


L'opération de transfert n'a pourtant aucune définition légale aussi bien dans le code du travail que dans le code du sport. Le transfert est toutefois défini est une opération par laquelle un club accepte de mettre fin au contrat de travail à durée déterminée qui le lie à son joueur avant son terme afin de lui permettre de s'engager avec un nouvel employeur en contrepartie du versement par ce dernier d'une indemnité financière appelée indemnité de transfert.


On distingue donc trois opérations dans un transfert :

• La rupture du contrat de travail entre le joueur et son club.

• La conclusion d'un contrat de travail entre le joueur et le club acquéreur.

• Le versement d'une indemnité par le club acquéreur pour dédommager le club vendeur de la perte de son salarié.


Le transfert d'un joueur et souvent synonyme pour l'équipe qui envisage de l'acquérir d'une augmentation de la capacité sportive de son équipe à gagner des rencontres mais également une augmentation corrélative de ses charges financières. Trouver le sportif compatible avec l'équipe mais aussi avec le budget du club est donc délicat et suppose une phase précontractuelle de négociations particulièrement importante avant la véritable conclusion du contrat de transfert.


I/ La période précontractuelle: les négociations


L'opération de transfert est une opération juridique complexe mettant en jeu plusieurs acteurs. L'ensemble des relations tissées dans le contrat de transfert ont nécessairement été étudiée préalablement à la conclusion de celui-ci. Ainsi on a une phase de négociation précontractuelle qui est primordiale dans le cadre d'un contrat de transfert. Elle va permettre de poser les bases d'un futur accord mais aussi créer les premières obligations des parties.


A) Les pourparlers.


Les pourparlers correspondent aux négociations entre les parties en vue de la conclusion d'un futur accord. Les parties s'engagent à négocier la conclusion d'un contrat définitif dont ni les clauses essentielles ni les accessoires ne sont encore précisées. Ils n'ont généralement aucune force contraignante.

Ils sont généralement initiés par les avocats ou les agents du club acquéreur ou du joueur mais plus rarement du club vendeur qui pourra souhaiter jauger la valeur de son joueur avant d'entrer en discussion avec des acheteurs potentiels.


Les pourparlers sont régis par le principe de liberté. Le seul garde fou est la rupture abusive qui entrainera la responsabilité civile de son auteur et de ce fait le versement de dommages et intérêts en fonction du préjudice subit. A notre connaissance aucune décision de justice n'a encore été prononcée pour rupture abusive en matière de transfert. On imagine pourtant qu'une rupture brutale et imprévue dans des conditions portant atteinte à l'image et la renommée d'une des parties pourrait entrainer une telle condamnation.


Les pourparlers peuvent s'engager sur une base non écrite mais également être couchés sur le papier (Letter Of Intent ou Memorandum Of Understanding) et imposer une clause d'exclusivité ou de préférence dans les discussions. Les parties peuvent également insister sur cette obligation de négocier en y ajoutant une clause pénale. Ces lettres d'intention seront d'autant coercitives et entrainer l'allocation de dommages-intérêts en cas de manquement de l'une des parties qu'elles seront précises.


B) L'offre


Après la phase des pourparlers ayant aboutis à démontrer la motivation des parties au transfert du joueur, le futur club employeur du sportif va émettre une offre d'embauche auprès de celui-ci mais également une proposition financière au club actuel. Généralement, l'offre faite au joueur est soumise à la condition suspensive de l'accord du club quitté. Deux négociations vont être menées de front, l'une avec le joueur concernant les modalités de son embauche (package financier, assurance d'une place de titulaire sans garantie, la durée du contrat de travail, les accords avec les sponsors pour l'exploitation de l'image du joueur, une embauche parallèle de l'épouse ou d'un membre de la famille, la prise en charge de la commission de l'agent ou des honoraires de l'avocat, les frais professionnels allant parfois jusqu'à la prise en charge des taxes et impôts du joueur...) et l'autre sera menées entre les clubs et vont concernant le montant de l'indemnité de transfert, les modalités de son paiement, le montant de la plus-value en cas de transfert du joueur vers un troisième club...


Les propositions émises constituent les actes majeurs de la transaction et doivent être pesées et rédigées par les avocats des parties avec le plus grand soin. Dès lors qu'elle précise et ferme, l'offre de contracter est créatrice de droits et d'obligations (Binding Offer). La fermeté est caractérisée par la volonté de l'auteur d'embaucher la personne visée en cas d'acceptation de celle-ci et elle sera assez précise lorsqu'elle mentionnera les éléments essentiels de l'accord. L'acceptation pure et simple du joueur entrainera automatiquement l'existence d'un contrat de travail lorsque la condition suspensive de l'accord du club cédant sera réalisée. Ainsi, il a été jugé dans un arrêt rendu par la chambre sociale de la cour de Cassation en date du 6 avril 2004 que la proposition d'un club fait à l'un de ses joueurs de l'engager dans la continuité de son contrat de travail comme manager en définissant ses futures attributions et sa rémunération constitue une offre.


C) La promesse


La promesse d'embauche ou de transfert pourra être conclue entre les différentes parties au contrat. La promesse est une réelle convention créatrice d'obligations pour les parties. Elle permet de verrouiller des relations en attendant la signature finale des contrats.


Cependant, la promesse est un contrat qui intervient fréquemment hors des périodes de mutation. Ces périodes de mutations (mercato) sont les seuls moments durant desquels les joueurs peuvent s'engager auprès d'un nouvel employeur. En dehors de celles-ci, toute signature d'un accord est prohibé par l'article 18 du règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA (lien). Le mercato permet en effet d'assurer l'équilibre des compétitions et l'aléa sportif en évitant à qu'un joueur ne figure dans l'effectif d'une équipe et lors de la rencontre suivante adversaire de cette même équipe.

La lecture des règlements de la FIFA semblent accréditer l'hypothèse de l'interdiction des promesses d'embauche hors mercato. Toutefois, un jugement de la Cour d'appel de Montpelier en date du 18 juillet 2007 a admis que seuls les contrats de travail et leur avenant doivent être conclus durant ces périodes et soumis à homologation, l'accord de principe et la promesse échappent donc à ces obligations. Cet arrêt a été rendu en Rugby mais nous ne voyions pas de raison de ne pas l'envisager en football. Au surplus, le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris le confirme dans une affaire ayant opposée le PSG au joueur néo-bordelais Yohan Gouffran (date ).


II/ La nécessaire fin des relations contractuelles.


A) Le maintient du joueur dans une relation de travail.


Comme nous l'avons vu l'arrêt Bosman du 15 décembre 1995 a reconnu le droit aux sportifs de quitter leur club employeur à l'expiration de leur contrat de travail et de se faire engager par un nouveau club dans l'espace économique européen sans qu'aucune indemnité de transfert ne soit due.

Une fois arrivé le terme du contrat de travail, le joueur se retrouve libre de toutes obligations. Il a donc la possibilité de s'engager avec tout autre employeur.


Toutefois, cela représenterait pour les clubs la perte d'un élément de valeur, à la fois sportive et financière, sans aucune contrepartie. Les clubs ont donc adapté leurs pratiques au nouveau marché mis en place par l'arrêt Bosman. Dorénavant, le but est donc de maintenir le joueur dans une relation de travail jusqu'à son transfert et ainsi de pouvoir bénéficier de l'indemnité due au titre de cette opération.


Les clubs vont donc procéder de deux manières différentes. Soit ils transféreront le joueur avant l'échéance du contrat ce qui aura pour conséquence le versement d'une indemnité par le club acheteur. Soit ils renouvelleront le contrat du joueur dont l'échéance approche. Cette pratique a pour but de garder le joueur dans une relation de travail et ainsi permettre son futur transfert.


Cette décision n'est pas discrétionnaire de la part du club, elle résulte d'un accord entre le joueur et le club. Même si un renouvellement de contrat s'accompagne généralement d'une hausse de salaire substantielle on peut se demander si l'intérêt du joueur est préservé dans cette opération.


En effet si le sportif décide de ne pas renouveler son contrat lorsque celui-ci arrive à l'échéance il se retrouve libre de toute obligation. Il peut donc être embauché par n'importe quel club, qui réalisera de son côté une véritable économie étant donné qu'aucune indemnité de transfert ne sera due. Le joueur sera donc libre de négocier une rémunération conséquente.


Une telle vue est séduisante mais bien utopique et éloignée de la réalité du terrain. Cependant, rien n'interdirait à un joueur d'aller au bout de son contrat et recouvrer ainsi son entière liberté d'action. Finalement, ne serait ce pas cela la véritable stabilité contractuelle prônée par la FIFA et les fédérations nationales ?


B) Le transfert au cours de la relation de travail


Le contrat de travail du sportif est soumis au droit commun du contrat de travail à durée déterminée, il n'existe aucune norme prenant en compte la spécificité du sport avec notamment le marché des transferts. Afin de rompre le contrat l'on va donc appliquer les articles L 1243 et suivants du code du travail relatifs à la rupture de la relation de travail.


Plusieurs types de ruptures sont envisagés, outre l'arrivée du terme, la rupture par l'employeur et la rupture par le salarié, la rupture d'un commun accord semble être la plus à même de justifier cette opération.


La rupture d'un commun accord va permettre de mettre fin à une relation de travail avant son terme et ainsi permettre au joueur de s'engager auprès du nouveau club. Dans le cadre de cette procédure, la rupture d'un commun accord est gratuite, à défaut la somme versée par l'une ou l'autre des parties ne justifierait en aucun cas le transfert.


Il faut donc envisager une relation tripartite où le club vendeur accepte de libérer son joueur par le biais d'un commun accord. Celui-ci s'engage à conclure un contrat avec le club acheteur qui dédommagera le club « vendeur ». Cependant le montant du transfert ne peut porter sur la perte du joueur car la rupture s'est faite d'un commun accord et sans aucune indemnité. Ainsi, l'indemnité de transfert n'est pas fondée sur la rupture du contrat de travail du joueur mais sur le fait que le club vendeur donne la possibilité au club acheteur d'enregistrer le joueur pour le faire participer aux compétitions et ainsi bénéficier de ces compétences sportives et l'utiliser pour les opérations promotionnelles du club.


L'ensemble de ces accords doit donc intervenir de façon concomitante. A défaut, le paiement de l'indemnité de transfert pourrait être infondé lorsque le contrat du joueur aura été rompu avant la signature de l'accord de transfert. On va donc regrouper l'ensemble de ces accords au sein d'un même contrat ou d'un groupe de contrat avec une interdépendance entre chacune des conventions.


En conclusion, l'opération de transfert est complexe et doit être appréhendée avec soins afin de préserver les intérêts des parties et au premier chef celui du joueur dont la carrière est très courte et dont l'épanouissement personnel futur est intimement lié à la prise en considération de sa personne durant cette phase de frictions. Les équilibres sont à trouver entre le financier et le sportif. Toutes les parties ont à y gagner et leurs relations futures n'ont seront que plus fructueuses et pourront s'inscrire dans le long cours.


Redouane Mahrach Mathieu Durand

Avocat à la cour Juriste droit du sport

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