droit du sport (12)
Le « Salary cap », ou plafonnement de la masse salariale, est né aux Etats Unis. Imposé par les ligues, il vise à limiter la masse salariale des clubs. Ainsi, les clubs sont contraints de définir un recrutement ne dépassant pas la limite fixée par la ligue.
L'objectif affiché est de maintenir l'attractivité du championnat en préservant une égalité entre les clubs. L'objectif officieux peut être, comme on a pu le voir notamment pour les Ligues fermées américaines, d'intégrer la négociation du « Salary cap » dans une négociation plus vaste avec les clubs notamment sur les droits de retransmissions télévisées à l'image de ce qui se pratique en NBA.
I] Le Rugby français franchit un « cap »
En France, et une fois n'est pas coutume, le rugby a un temps d'avance sur le football. Alors que Michel Platini, Eric Besson et de nombreux acteurs du sport prônent la mise en place d'un « Salary cap », c'est finalement le rugby qui a franchi ce « cap ».
A) Modalités de fixation du « Salary cap » pour la saison 2010 - 2011
* Ainsi, dernièrement, la Ligue Nationale de Rugby (LNR) a adopté un nouveau règlement pour la saison 2010 - 2011 relatif au plafonnement de la masse salariale des joueurs.
Ce dernier a été déterminé par le comité directeur de la LNR :
- sur la base de la "Masse Salariale Joueurs" la plus élevée au titre de la saison 2009/2010 et sur toutes divisions confondues, telle qu'elle ressort notamment des comptes prévisionnels de la saison 2009/2010 actualisés au 15 novembre ainsi que des éléments statistiques fournis par la DNACG ;
- affecté d'un pourcentage d'évolution déterminé par le Comité Directeur de la LNR en tenant compte notamment du contexte économique, sans que ce pourcentage ne puisse excéder 10 %.
Ainsi, sur la base des indications concernant la saison 2009/2010, ce dernier a été fixé à 8.1 millions d'euros.
Les clubs ne pourront donc disposer d'une masse salariale supérieure à ce seuil, peu important que celle-ci puisse être absorbée par leur budget global, ce qui risque de peser dans les recrutements futurs.
B) La conformité du « Salary cap » au droit communautaire
* Si, conformément à l'article L132-2 du code du sport, les ligues sont admises à contrôler et organiser les modalités de déroulement et les conditions d'accès aux compétitions, l'on peut légitimement s'interroger sur la conformité d'un tel « Salary cap » aux règles de droit européen.
Et pour cause, ce dernier constitue non seulement une pratique restrictive de concurrence mais également une entrave au principe de libre circulation des sportifs.
Pour autant, la jurisprudence communautaire ne sanctionne de telles pratiques que si elles ne répondent pas à un objectif légitime, et ne sont ni nécessaires, ni proportionnées à sa réalisation. (cf. encore récemment l'arrêt BERNARD du 26 mars 2010)
En l'espèce, ce « Salary cap » vise à « garantir la stabilité économique des clubs de rugby professionnel français » et à « éviter une dérégulation du marché et de l'économie des clubs de rugby professionnels, élément indispensable à la préservation de l'équité de la compétition. »
Il a été pensé et construit sur la base de la masse salariale globale dernièrement connue des clubs de Top 14. Au surplus, il prévoit une réévaluation chaque année de 10% maximum et ré évaluable en fonction du contexte économique.
Dans ces conditions, le « Salary cap » parait répondre à un objectif légitime ; sa mise en oeuvre apparait également nécessaire et proportionnée à la réalisation de cet objectif.
Somme toute, et malgré son caractère restrictif, il ne parait pas contraire au droit communautaire.
En revanche, il constitue de facto un obstacle à l'abondance des flux financiers visant à faire venir du monde entier des joueurs prestigieux. Pour autant, il ne parait pas incontournable dès lors qu'il ne ferme pas la possibilité pour les clubs d'imaginer de nouveaux circuits de financement de leurs joueurs.
II Cap sur l'ingénierie sociétaire ?
Quelles sommes sont prises en compte dans le calcul du « Salary cap » ?
A) Éléments de rémunération entrant dans le calcul du « Salary cap »
Bien évidemment, les rémunérations des joueurs. Et par rémunérations, il faut entendre, les :
- Salaire brut et primes brutes ;
- Part de rémunération versée sous forme de droit d'image collectif ;
- Avantages en nature ;
- Sommes versées dans le cadre de dispositif d'épargne salariale ;
- Sommes versées en contrepartie de l'exploitation du droit à l'image individuelle ;
- Tout instrument financier donnant accès immédiatement ou à terme au capital social du club ;
Nb : L'on remarquera que la masse salariale « Entraineurs » n'est pas plafonnée...
Le « Salary cap » est donc franchi lorsque les sommes sus énoncées excèdent le plafond de 8.1 millions d'euros.
Pour limiter toute fraude et canaliser, dès à présent, les tentatives de détournement, la LNR a tenu à préciser que rentrent dans le calcul de la masse salariale les sommes sus énoncées dès lors qu'elles sont versées :
- par le club ou « ou toute personne associée » (membres des organes du club, société mère, famille des membres des organes du club, entité contrôlée par le club...),
- au joueur ou « toute personne associée » (sa famille, son agent, les entités qu'il dirige ou contrôle, tout mandataire),
- dans le monde entier.
Le dispositif semble bridé... du moins en partie.
B) Vers une ouverture sur de nouveaux modes de financement des salaires des joueurs ?
Si toute personne qui peut être rattachée au club lui est assimilée, en revanche, toute personne juridiquement distincte est parfaitement admise à verser au joueur des sommes sans que celles-ci ne rentrent en compte dans le calcul du « Salary cap ».
Par exemple, rien n'interdit à un sponsor du club de signer un contrat de sponsoring avec le joueur s'il venait à s'engager avec le dit club...
L'on notera également que l'indemnité de transfert n'est pas incluse dans la masse salariale plafonnée de sorte que les primes de résiliation anticipée ou les primes de prolongation pourraient fleurir en contrepartie de l'augmentation corrélative de l'indemnité de transfert et de l'allègement du salaire du joueur.
La faille est donc réelle et laisse la porte ouverte à bon nombre de montages juridico - financiers.
Attention cependant, la prudence reste de mise. Car, il convient de rappeler aux plus téméraires que les clubs sont soumis au contrôle d'un organe indépendant et que toute infraction au règlement pourra être sanctionnée par une peine d'amende pouvant aller jusqu'au quintuple de la masse salariale joueur dépassant le plafond.
Finalement, si le « Salary cap » constitue certes une avancée dans l'équité et un nouveau frein dans la dérégulation du marché et de l'économie du marché des clubs de rugby professionnels, il n'apparait pas comme un outil suffisant pour réduire à néant l'imagination des clubs importants souhaitant réaliser des investissements d'envergure.
L'attrait de la compétition et du plus haut niveau suscitera, à n'en pas douter, à terme, une réorganisation dans le système de financement de la carrière des joueurs.
Tatiana Vassine
Avocat à la Cour
Cabinet RMS Avocats
Indemnités de formation : les nouvelles règles de la FIFA
Depuis le 1er octobre 2009, le Règlement du statut et du transfert de joueur a subi plusieurs modifications concernant le transfert international de mineurs (voir notre article) et le traitement des académies de football (voir notre article). La FIFA a également modifié l'article 20 relatif aux indemnités de formation normalement dues aux clubs formateurs du joueur en cas de signature d'un premier contrat professionnel ou en cas de transfert ultérieur avant la saison du 23ème anniversaire du joueur
Nous rappellerons brièvement les règles applicables avant d'aborder les nouveautés.
1- Le fonctionnement de l'indemnité de formation
La FIFA a mis un place un système spécifique au football ayant pour objectif le développement de la formation par tous les clubs et la mise en place d'un mécanisme de solidarité assurant aux clubs formateurs une contrepartie financière destinée à compenser les coûts de la formation. L'annexe 4 du règlement FIFA du statut et du transfert du joueur professionnel définit donc des critères permettant d'évaluer les montants devant être reversés aux clubs formateurs lors de transfert de footballeurs professionnels.
L'article 20 du règlement FIFA du statut et du transfert du joueur dispose que :
"Des indemnités de formation sont redevables à l'ancien club ou aux anciens clubs : (1) lorsqu'un joueur signe son premier contrat en tant que professionnel, et (2) lors de chaque transfert d'un professionnel jusqu'à la saison de son 23e anniversaire. L'obligation de payer une indemnité de formation existe dès que le transfert est opéré, soit pendant, soit à la fin du contrat. Les détails concernant l'indemnité de formation sont inscrits dans l'annexe 4 du présent règlement".
Il convient donc de distinguer deux types d'opérations : Tout d'abord, l'obligation pour le club employeur de verser l'indemnité de formation lors de la signature du premier contrat professionnel du joueur et ensuite le versement de cette indemnité dans le cadre d'une opération de transfert avant la 23ème année du sportif.
L'article premier de l'annexe 4 du règlement FIFA affirme que le période de formation et d'éducation d'un joueur se situe entre l'âge de 12 ans et de 21 ans. Ainsi, le club qui fera signer son premier contrat professionnel au joueur devra verser une indemnité de formation à tous les clubs ayant participé à la formation et à l'éducation de ce dernier entre sa 12ème et sa 21ème année.
La signature de ce premier contrat de travail devra intervenir avant la fin de la saison du 23ème anniversaire du joueur.
Prenons l'exemple d'un club anglais qui engage pour son premier contrat professionnel un footballeur sénégalais né le 1er janvier 1986. S'il l'engage à compter de la saison 2008-2009, l'ensemble des clubs ayant participé à sa formation et inscrit comme tel sur le passeport sportif du joueur devront être indemnisés.
Si au contraire, ce joueur n'est embauché pour son premier contrat pro qu'à partir de la saison 2009-2010, aucun des clubs précédents ne pourront bénéficier d'une telle indemnité, le joueur ayant atteint l'âge de 23 ans lors de la saison antérieure.
Le montant de l'indemnité de formation dépendra de deux paramètres : la catégorie du nouveau club et l'âge du joueur.
Ainsi, le montant des indemnités sera en principe dépendant de la catégorie du nouveau club. Il sera de 90.000€ par année de formation pour un club de première division française, anglaise, espagnol, italienne ou allemande.
Cependant, l'indemnité de formation sera plafonnée à 10.000€ par an pour les années de formation de la 12ème à la 15ème année du joueur.
2- La nouveauté de la réglementation FIFA
Depuis le 1er octobre 2009, le règlement FIFA du statut et du transfert du joueur a modifié les montants alloués aux clubs formateurs pour la période de 12 à 15 ans du joueur.
Depuis l'entrée en vigueur de ce règlement, lorsqu'un joueur signe son premier contrat professionnel avant d'avoir atteint sa majorité, il ouvre droit à une indemnité de formation réévaluée pour les clubs auprès desquels il a été licencié entre les saisons de son 12ème et de son 15ème anniversaire.
Auparavant, le club formateur avait le droit à l'indemnité de formation d'un montant maximum de 10.000€. Maintenant, cette période de formation va suivre le même régime que celui des années suivantes c'est-à-dire que l'indemnité sera calculée en fonction de la catégorie du nouveau club.
Cette réforme s'inscrit dans une réforme plus générale visant à contrôler plus encore l'interdiction des transferts internationaux de mineurs et à sanctionner financièrement les clubs gourmands de jeunes joueurs.
Cependant, cette règle n'a vocation à s'appliquer que lorsque le mineur signe un premier contrat professionnel. Or, fréquemment le joueur ne signe que des contrats de stagiaire pro ou de Scholarship. Ces contrats doivent ils être considérés comme des contrats de joueur professionnel ?
3- La notion de contrat professionnel
L'article 2 du règlement FIFA du statut et du transfert de joueur donne une définition simple du footballeur professionnel et qui a vocation à s'appliquer universellement.
"Est réputé joueur professionnel tout joueur bénéficiant d'un contrat écrit avec un club et qui perçoit une indemnité supérieure au montant des frais effectifs qu'il encourt dans l'exercice de cette activité footballistique. Tous les autres joueurs sont réputés amateurs".
Dès lors, tout joueur qui percevrait de l'argent ou des avantages en nature dont le montant ne correspond pas strictement au remboursement des frais qu'il a dépensé pour exercer son activité de footballeur (frais de transport pour se rendre à l'entrainement ou au match, frais médicaux suite à une blessure, tenues de sport etc...) doit être considéré comme un footballeur professionnel.
Le contrat de stagiaire-pro tel qu'il apparaît dans la charte du football professionnel français est-il un contrat de joueur professionnel ?
La relation entre un stagiaire et son club a pour objet de former sportivement et scolairement le sportif. Cette relation est assise sur une convention de formation qui ne prévoit pas de rémunération. En cela, la convention ne peut être considérée comme un contrat de joueur professionnel.
Cependant, afin d'attirer les meilleurs jeunes, il est systématiquement proposé au stagiaire un contrat en plus de la simple convention de formation. Ce contrat de stagiaire prévoit une rémunération dont les minimas sont fixés par la Charte du football professionnel.
Le joueur sous contrat de stagiaire pro est donc un professionnel au sens de la réglementation de la FIFA.
Il en est de même du "Scholarship Agreement" (contrat de formation) régi par la fédération anglaise de football (The FA) et qui correspond à peu de chose près au contrat de stagiaire pro français.
Ce contrat prévoit en effet, une rémunération par semaine qui est sans lien avec les frais engagés par le joueur pour exercer son activité sportive.
En conclusion, loin d'être des simples contrats de formation, le contrat de stagiaire pro et le Scholarship Agreement anglais engendrent de vraies relations de travail de sorte que la signature par un joueur d'un tel contrat ouvre droit au bénéfice de l'indemnité de formation pour les clubs indiqués sur son passeport FIFA.
Redouane MAHRACH
Avocat à la Cour de Paris
Spécialiste droit du sport
La fédération anglaise de football (The Football Association) vient de faire un retour en arrière marquant puisqu'elle admet désormais le double mandat donné à un agent par le joueur et le club en vue de la négociation d'un transfert ou d'un contrat de travail. En 2008, la fédération anglaise de football avait décidé de mettre en place de nouvelles règles contraignantes visant à assainir les règles gouvernant les transferts de joueurs. L'objectif ambitieux poursuivi est de mettre un terme aux pratiques concernant le double mandatement (shadowing et switching), le conflit d'intérêt et le paiement de la commission d'agent par le club.
La fédération anglaise de football (The Football Association) vient de faire un retour en arrière marquant puisqu'elle admet désormais le double mandat donné à un agent par le joueur et le club en vue de la négociation d'un transfert ou d'un contrat de travail.
En 2008, la fédération anglaise de football avait décidé de mettre en place de nouvelles règles contraignantes visant à assainir les règles gouvernant les transferts de joueurs. L'objectif ambitieux poursuivi est de mettre un terme aux pratiques concernant le double mandatement (shadowing et switching), le conflit d'intérêt et le paiement de la commission d'agent par le club. (voir notre article sur ce sujet)
Il était devenu interdit à un agent d'être mandaté par un club dans tout transfert ou négociation de contrat de joueur lorsque l'agent a été le mandataire du joueur lors de l’une des deux périodes de transfert précédentes.
Cette réglementation devait mettre, sinon un terme, à tout le moins réduire considérablement les dérives trop souvent admises dans le monde du football consistant à une substitution de mandant au profit du club.
Le revirement qui vient de se produire vide de sa substance le dispositif mis en place en 2008.
On ne peut s'empêcher de s'interroger sur un tel revirement d'autant qu'il intervient en pleine période des transferts. Il est possible de penser que le déclin d'engouement des joueurs et agents pour l'Angleterre constaté durant ce mercato est à l'origine de ce changement.
En effet, il suffit de lire la presse spécialisée pour se rendre compte que le nombre de transfert vers l'Angleterre a chuté lors de ce mercato d'été. Certes, la crise financière frappe durement mais l'Angleterre n'est pas la seule touchée…l'Europe entière en souffre. Dès lors, il n'est pas exclu que la fédération anglaise de football ait fait le choix, sous la pression des clubs de Premier League et des agents de joueurs, d'assouplir les règles en permettant le double mandat. C'est en substance ce qu'indique le quotidien anglais The Guardian. Selon lui, ce retour au double mandat serait le fruit d'un compromis entre clubs et fédération. La fédération consent au double mandat si en contrepartie les clubs acceptent de divulguer les commissions payés aux agents lors des transferts.
Désormais, un agent sportif pourra être mandaté pour un joueur et le club. En cela, cette disposition s'oppose à l'article 19-8 du Règlement FIFA des Agents de Joueurs qui énonce : "Les agents de joueurs doivent éviter tout conflit d’intérêts dans l’exercice de leur activité. Un agent de joueurs ne peut représenter les intérêts que d’une seule partie à la fois. Il est notamment interdit à un agent de joueurs d’avoir un contrat de médiation, un contrat de coopération ou des intérêts communs avec l’une des autres parties ou l’un des agents de joueurs des autres parties impliqués dans le transfert du joueur ou dans l’exécution du contrat de travail".
Ce double mandat est cependant soumis à des conditions de consentement du joueur et d'information de la fédération.
1- Les conditions du double mandat
Les conditions posées pour l'admission d'un double mandat donné à l'agent de joueurs sont très peu contraignantes. Elles sont au nombre de 3:
- le joueur et l'agent doivent avoir conclu un contrat de médiation enregistré auprès de la fédération anglaise préalablement à la signature d'un contrat entre l'agent et le club;
- le joueur doit donner son consentement préalablement à la signature du contrat entre l'agent et le club. Ce consentement doit être éclairé par les conseils d'un avocat au côté du joueur. En tout état de cause, le footballeur doit être informé des conséquences de l'existence d'un double mandat et de la possibilité de s'y opposer;
- le consentement du joueur doit être porté à la connaissance de la fédération pour la validité du second mandat. Le défaut de divulgation à la fédération aura pour conséquence que le club ne pourra pas payer l'agent pour les services rendus. Le joueur pourra également demander la résiliation du contrat le liant à l'agent ainsi que le paiement d'indemnités équivalant au montant des sommes perçues par l'agent lors de la transaction.
Ces conditions nous semblent insuffisantes à éviter le conflit d'intérêts et assurer la protection du sportif contre les arrangements en coulisse.
En outre, cette réglementation nous apparaît contraire aux règles de la FIFA en la matière.
2- La légalité du double mandat au regard de la réglementation FIFA
Ces nouvelles dispositions nous amènent à nous interroger sur leur compatibilité avec les règles impératives posées par la FIFA.
En effet, au terme de l'article 19-8, le double mandat est interdit. Or les règles anglaises sont en parfaite contradiction avec les règles de la FIFA.
Rappelons qu'au terme de l'article 1 du Règlement FIFA des Agents, "Les associations sont tenues de faire respecter le présent règlement, conformément aux obligations qu’il leur confère. Il leur incombe aussi d’élaborer leur propre règlement, qui doit reprendre les principes fixés dans le présent règlement et ne peut y déroger que s’ils sont contraires à la législation en vigueur sur le territoire de l’association. L’association doit faire préalablement valider son règlement et tout amendement par la Commission du Statut du Joueur de la FIFA dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur".
La seule justification possible qui pourrait être avancées par la fédération anglaise réside dans la violation d'une règle du droit anglais. C'est précisément ce qui est indiqué dans le préambule de la décision du 4 juillet 2009 "this reflects the position under English Law".
L'on peut douter de la pertinence de l'argument dans la mesure où, à notre connaissance, rien dans la législation anglaise n'impose une telle restriction.
La Commission du Statut du Joueur de la FIFA ne manquera pas d'étudier la pertinence de cet argument.
En conclusion, le système mis en place par la fédération anglaise avait marqué une étape décisive dans l'assainissement des transferts et de l'activité des agents de joueur. L'amendement qui vient d'être introduit marque un retour en arrière des plus regrettables.
Redouane Mahrach
Avocat en droit du sport - www.avocat-sport.fr
Avocat enregistré auprès de la Fédération anglaise de football
Registered Lawyer - The Football Association
Le manque de temps de jeu est-il une cause de rupture du contrat d'un footballeur professionnel?
Le temps de jeu est une denrée rare qui dépend des performances footballistiques du joueur apprécié souverainement par l'entraineur mais également de la concurrence au poste sur le terrain.
D'un côté, le club n'est pas tenu de faire jouer un joueur quelles que soient les promesses qui ont pu être faites à celui-ci notamment au moment de son engagement avec le club. Dès lors, l'employeur ne manque pas à ses obligations et ne peut se voir reprocher une faute par le joueur.
De l'autre côté, comme tout employé, le joueur professionnel est tenu de respecter les termes de son contrat de travail à durée déterminée. Toute rupture unilatérale du contrat est proscrite pour le joueur comme pour le club. C'est en substance ce rappelle la règle posée par la FIFA dite de stabilité contractuelle entre joueur professionnel et club.
Comment, dans ces conditions envisager l'avenir dans un autre club? Existe-t-il un moyen juridique de mettre un terme au contrat sans encourir de sanction sportive ou financière?
Il existe deux cas de figure dans lesquels un joueur peut rompre son contrat: la juste cause et la cause sportive. La juste cause n'est autre que la faute grave de l'employeur bien connue des salariés et qui permet à un employé de rompre son contrat ou de prendre acte de la rupture aux tords exclusifs de l'employeur.
La juste cause sportive a cette particularité qu'elle ne se retrouve que dans le monde du football.
Elle permet à un joueur qui ne serait pas utilisé par son club de rompre unilatéralement son contrat sans encourir de sanction sportive.
La définition de la juste cause sportive :
Selon l'article 15 du Règlement FIFA du Statut et du Transfert des Joueurs, "Un professionnel accompli ayant pris part à moins de 10% des matches officiels joués par son club au cours d'une saison peut rompre son contrat prématurément sans encourir de sanctions sportives (juste cause sportive). Lors de l'évaluation de tels cas, il convient de tenir compte de la situation du joueur. L'existence d'une juste cause sportive sera établie au cas par cas. Dans ce cas, aucune sanction sportive ne sera prise, mais des indemnités pourraient être demandées. Un professionnel ne peut rompre son contrat sur la base d'une juste cause sportive que dans les 15 jours suivant le dernier match officiel de la saison du club auprès duquel il est enregistré".
Les conditions cumulatives sont donc :
- un joueur professionnel accompli;
- ayant participé à moins de 10% des matches officiels joués par son club au cours de la saison;
- une rupture dans un délai limité.
Le règlement ne donne pas de définition précise de la notion de "joueur accompli". La jurisprudence est encore inexistante à ce jour puisqu'à notre connaissance, aucun litige n'a été enregistré au sein de la FIFA sur ce fondement. Dès lors, l'utilisation de cette notion n'apparaît pas des plus aisées.
Il semblerait qu'un joueur est accompli dès lors qu'il n'est plus en formation. Par analogie avec l'article 20 du Règlement FIFA du Statut et du Transfert des Joueurs, on peut penser que la formation se termine au plus tard à l'âge de 21 ans.
On peut également ajouter que ce joueur doit être du même niveau que les autres joueurs régulièrement titulaires. Cependant, il n'existe pas d'échelle de valeur objective en ce domaine. En outre, la comparaison ne pourrait se faire qu'avec des joueurs du même poste. Mais si l'on compare avec le joueur titulaire du poste, il faut bien reconnaître que son entraineur le jugera moins bon.
La seconde condition est que le joueur doit avoir participé à moins de 10% des matches officiels joués par son club au cours de la saison. Qu'entend-on par "participé"? Est ce figurer sur la feuille de match, avoir effectivement joué ou encore avoir été titulaire.
Sur ce point, il semble qu'il faille l'entendre comme ayant joué 10% du temps de jeu de son équipe durant les matches officiels.
En réalité, tout est question d'appréciation de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA. Elle tiendra notamment compte du poste du joueur, s'il est gardien de but remplaçant, il sera difficile pour lui d'invoquer la juste cause sportive. Elle tiendra également compte des raisons de l'absence de jeu: maladie, blessure, suspension sportive ou disciplinaire.
Lorsque ces deux conditions sont remplies, le joueur peut résilier son contrat sans encourir de sanction sportive.
Les conséquences de la rupture pour juste
Lorsque la CRL reconnaît la juste cause sportive de rupture du contrat de travail d'un joueur de football professionnel, la FIFA le dispense de sanctions sportives. Dans le cas contraire, le joueur encourt une sanction de 4 mois à 6 mois de suspension ferme.
Précisons que le joueur encourt des sanctions sportives même en cas de reconnaissance d'une juste cause sportive lorsque la rupture n'est pas intervenue dans les 15 jours suivant le dernier match de la saison joué par le club.
Même en cas de juste cause sportive reconnue par la CRL, le joueur est tenu d'indemniser le club pour le préjudice subi ce qui diffère de la juste cause. En effet, le club n'étant pas fautif, il n'a pas à subir de préjudice du fait de la rupture du joueur.
Le joueur pourra toutefois demander à la CRL de ne pas lui imposer l'indemnisation du club lorsqu'il pourra démontrer qu'il n'entrait plus dans les plans du club. Pour se faire, tous les moyens de preuve sont admis (déclarations de presse, témoignages etc...).
En conclusion, il nous semble que la juste cause sportive mérite d'exister mais que sa mise en œuvre n'est pas aisée et pourrait se retourner contre le joueur. Elle doit être réservée à des cas de blocage et de tension entre un joueur et le staff technique de l'équipe.
En tout état de cause, une juste appréciation de la situation doit être menée entre le joueur et son avocat avant d'envisager le recours à cette procédure.
Redouane Mahrach
Avocat à la Cour de Paris
Le contrat de travail du joueur professionnel prévoit très souvent une clause dite libératoire ou clause de rachat permettant aux parties de mettre un terme au contrat en aménageant les modalités de la rupture.
La clause libératoire n'a pas pour objet de donner une valeur marchande au joueur contrairement à une idée parfois reçue. Cette clause est destinée, selon les cas, à assurer le respect des engagements pris par le joueur pour la durée du contrat en le dissuadant de toute tentation de rupture soit à permettre au joueur ou au club de mettre unilatéralement un terme au contrat moyennant une somme définie à l'avance.
Une telle clause, quelle qu'en soit la qualification juridique, est illicite dans le sport amateur, les joueurs non titulaires d'un contrat de travail demeurant libres de changer de club sans avoir à verser une quelconque indemnité au club quitté.
La multiplication de ces clauses dans les contrats des sportifs professionnels et notamment dans le football nous amène à nous interroger sur la qualification juridique et la portée de la clause libératoire.
La clause libératoire dans les contrats de footballeurs professionnels par Redouane Mahrach Avocat à la Cour de Paris
Le contrat de travail du joueur professionnel prévoit très souvent une clause dite libératoire ou clause de rachat permettant aux parties de mettre un terme au contrat en aménageant les modalités de la rupture.
La clause libératoire n'a pas pour objet de donner une valeur marchande au joueur contrairement à une idée parfois reçue. Cette clause est destinée, selon les cas, à assurer le respect des engagements pris par le joueur pour la durée du contrat en le dissuadant de toute tentation de rupture soit à permettre au joueur ou au club de mettre unilatéralement un terme au contrat moyennant une somme définie à l'avance.
Une telle clause, quelle qu'en soit la qualification juridique, est illicite dans le sport amateur, les joueurs non titulaires d'un contrat de travail demeurant libres de changer de club sans avoir à verser une quelconque indemnité au club quitté.
La multiplication de ces clauses dans les contrats des sportifs professionnels et notamment dans le football nous amène à nous interroger sur la qualification juridique et la portée de la clause libératoire.
La qualification juridique de la clause libératoire
En droit français, la clause libératoire peut être perçue soit comme une clause pénale soit comme une clause de dédit.
La clause de dédit est celle par laquelle une partie se ménage la possibilité de se désister d'une relation contractuelle pour quelle que cause que ce soit en payant à l'autre partie une somme convenue par avance.
La clause de dédit n'a pas pour objet d'indemniser l'autre partie en cas de rupture unilatérale contrairement à la clause pénale.
La clause de dédit est en principe illicite dans les contrats de travail dans la mesure ou selon l'article L1243-1 du Code du travail, un contrat ne peut être rompu que dans trois cas: la faute grave d'une partie, la force majeure ou le consentement mutuel.
Dès lors, une attention toute particulière doit être portée à la rédaction de la clause libératoire évitant ainsi un risque de requalification en clause de dédit qui serait déclarée nulle par le conseil de prud'hommes saisi du litige.
Au contraire la clause pénale est licite dans les contrats de travail.
Selon l'article 1152 du Code civil, "lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre".
Si l'objet de la clause libératoire est de prévoir le cas où le joueur serait tenté de rompre unilatéralement le contrat et ainsi le dissuader en lui imposant le paiement d'une forte indemnité alors cette clause sera qualifiée de clause pénale.
Cependant, l'intérêt de la clause pénale est limité dans la mesure où elle est révisable par le juge.
La portée de la clause libératoire
Selon l'article 1152 al 2, "le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite".
En effet, le principe est que la partie fautive doit réparer l'entier préjudice de l'autre partie mais uniquement le préjudice. La rupture ne doit pas avoir pour conséquence l'enrichissement indu de la partie lésée.
Lorsque le montant de la clause est manifestement supérieur ou inférieur au préjudice réellement subi par la victime, il pourra être révisé par le juge.
Il y a donc lieu de prendre un soin particulier à la juste détermination du montant de la clause libératoire sous peine de voir le juge la diminuer ou l'augmenter.
Les parties indiqueront les modalités de calcul en tenant compte de la date de la rupture, le temps de contrat restant à courir, le temps consacré à la formation du joueur, le montant de l'indemnité de transfert payées pour l'acquisition du joueur, la valeur vénale du joueur évaluée au regard des propositions présentées par un club désireux de faire signer le joueur…
Ces indications doivent donner au juge les moyens de contrôler le caractère excessif ou dérisoire de la clause par référence à des éléments objectifs admis pas les parties.
Cela étant, stipulé au bénéfice du joueur, cette clause sera jugée manifestement dérisoire si elle est inférieure aux salaires que le joueur aurait perçus jusqu'au terme du contrat s'il n'avait pas été rompu unilatéralement par le club. En effet, l'article 1243-4 du code du travail énonce que "la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8"
Stipulée au bénéfice du club, les juges auront la tentation du parallélisme avec le régime appliqué au joueur et ainsi condamner le joueur à payer au club le montant des salaires qu'il aurait reçus jusqu'à la fin du contrat de travail. Cela n'est généralement pas satisfaisant pour les clubs qui auraient espérer tirer un bénéfice de la revente du joueur.
Le préjudice peut il être de la valeur du joueur sur le marché? Rien ne s'y oppose dès lors que la perte de l'actif que représente le joueur correspond au préjudice subi par le club. Il appartient donc au club d'en rapporter la preuve en ayant notamment recours à une expertise judiciaire. Cependant, à notre connaissance, il n'existe pas d'expert judiciaire de l'évaluation de préjudice dans le domaine du sport. Le développement et la judiciarisation croissante du sport devraient nous conduire sur cette voie à brève échéance.
Précisons, qu'en droit international du sport, les juridictions sportives telle la FIFA imposent des sanctions sportives en sus des sanctions financières prononcées par les juridictions nationales lorsque la rupture a eu lieu en dehors de la période protégée.
En conclusion, si la clause libératoire peut avoir un effet dissuasif sur le joueur ou le club, il ne faut y voir la panacée que certains lui prêtent. En effet, une clause mal rédigée équivaut à une absence de clause. Les parties prendront donc soin de mettre en lumière les méthodes de calcul de l'indemnité libératoire afin de donner aux tribunaux les moyens d'en contrôler le caractère manifestement dérisoire ou excessif. Le recours à un avocat spécialisé en droit du sport est une nécessité qui ne doit pas être nullement négligée.
Redouane Mahrach
Avocat à la Cour de Paris
La rémunération de l'agent sportif est encadrée par les règlements des instances fédérales suivant les besoins des différentes disciplines ainsi que par le code du sport. Ainsi, l'article L222-10 du même code dispose qu'un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. La loi précise que le montant de cette rémunération ne peut excéder 10% du contrat conclu. Face au développement rapide de la profession d'agent notamment dans le monde professionnel, il nous a paru nécessaire de préciser le régime juridique de la rémunération des intermédiaires du sport et le fait générateur de cette rémunération.
La rémunération de l’agent sportif est encadrée par les règlements des instances fédérales suivant les besoins des différentes disciplines ainsi que par le code du sport. Ainsi, l’article L222-10 du même code dispose qu’un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. La loi précise que le montant de cette rémunération ne peut excéder 10% du contrat conclu. Face au développement rapide de la profession d’agent notamment dans le monde professionnel, il nous a paru nécessaire de préciser le régime juridique de la rémunération des intermédiaires du sport et le fait générateur de cette rémunération.
I/ Le principe de la rémunération de l’agent
A) Le débiteur de la commission de l’agent
Il faut tout d’abord relever que le code du sport interdit à l’agent d’opérer au nom et pour le compte de deux parties ayant des intérêts distinct mais intervenant dans le même contrat, en effet il est possible que l’agent favorise l’une des parties au détriment de l’autre, c’est pourquoi le code interdit le double mandatement pour le opérations de placement des sportifs. L’agent agira donc exclusivement pour une des parties au contrat pouvant être le sportif, le club, ou un organisateur qui sera donc débitrice de la commission de l’agent pour les missions de placement effectuées. Le code prévoit que les contrats devront être confiés aux fédérations afin que celles-ci s’assurent que les règles édictées sont bien respectées. A défaut, les parties s’exposent à des sanctions des fédérations pouvant aller d’une amende à une suspension sportive pour le joueur ou une interdiction d’exercer pour l’agent.
En pratique, ces dispositions sont souvent détournées. En effet, il arrive fréquemment que les clubs paient les agents mandatés dans un premier temps par les joueurs. Ce processus permet d’éviter au club de rembourser par la suite les dépenses engagées par le joueur qui seraient considérées comme des salaires donc soumises aux charges sociales. Cela permet au club de comptabiliser ces sommes en tant que charges déductibles et d’éviter au joueur de déclarer ces sommes dans son patrimoine personnel.
Afin que cette opération ne soit pas considérée comme une fraude, il est impératif que le club et l’agent disposent d’un contrat de mandat de recherche de joueur. Cependant, on se retrouve ici dans le cadre du double mandatement, interdit par la loi. Afin de contourner la législation, les joueurs et les agents concluent dans un premier temps un accord tacite non écrit qui n’est donc pas transmis à la fédération et lors de l’opération de transfert le club et l’agent du joueur établiront un mandant antidaté qui permettra de faire foi. Dans cette optique, seul le club est débiteur de la rémunération de l’agent. Ce procédé comprend de nombreux risques juridiques pour les agents en les privant d’un contrat écrit dans les relations avec leur joueur en cas de litige.
Au vu du contournement aisé de la loi par les acteurs du sport, un projet de loi concernant les agents sportifs est en discussion. Un des objectifs principaux sera notamment de permettre à l’agent d’être rémunéré par l’une des parties au contrat relatif à l’exercice d’une activité sportive quelque soit celle qui lui a demandé de les mettre en rapport.
B) Le fait générateur de la commission
Le fait générateur de la commission d’agent est la signature d’un contrat de travail entre le joueur et un club. Toutefois, s’il veut pouvoir bénéficier de sa rémunération, l’agent devra apporter la preuve de son intervention dans la relation d’affaires préalable à la conclusion du contrat. Cette obligation a été rappelée par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 8 février 2005 affirmant qu’il appartenait à l’agent d’apporter la preuve des démarches qu’il avait effectuées en vue du placement d’un joueur. Cet arrêt a été récemment confirmé par une décision de la cour d’appel de Paris en date du 27 juin 2008 dans un litige opposant un joueur de football à son agent. Il a été jugé que lorsque l’agent n’apportait pas la preuve des démarches effectuées il ne pouvait prétendre à commission. Il est recommandé aux agents de se constituer les preuves de leurs démarches dans le cadre du placement d’un joueur.
II/ Le montant de la rémunération
C’est l’article L222-10 qui va encadrer la rémunération de l’agent sportif. Il dispose que celle-ci pourra excéder 10% du montant total du contrat conclu. On peut penser que les termes « contrat conclu » renvoient à l’article L222-6 du code du sport, qui prévoit que l’agent intervient dans le cadre de la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive.
Ainsi, dans le cadre d’un contrat d’agent, si un joueur est transféré pour un montant de 10 000 000€ et signe un contrat de travail d’une durée de deux ans avec un club, avec une rémunération annuelle estimée à 1 000 000€, la commission de l’agent du joueur s’élèvera à 200 000€.
Lorsque l’opération de transfert nécessite l’intervention de plusieurs intermédiaires, la base de rémunération maximale de 10% imposée par le code du sport s’appliquera à chacun des intermédiaires intervenu lors de l’opération.
Il est nécessaire de rappeler que l’article L222-5 du code du sport interdit toute intervention rémunérée d’un agent en vue de la conclusion d'un contrat concernant un mineur et ayant pur objet l’exercice d’une activité sportive. A contrario, les agents peuvent intervenir auprès des mineurs pour la conclusion de contrats commerciaux.
Le non respect de ses obligations expose les agents à des sanctions à la fois disciplinaires mais aussi judiciaires et pénales (un an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende).
Redouane Mahrach Mathieu Durand
Avocat à la Cour Juriste droit du sport
La Cour d'appel de Toulouse a condamné, sous le visa de l'article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire de la marque "Equipe de France de Rugby" a transférer sa marque à la Fédération Française de Rugby en raison du dépôt frauduleux effectué en contravention des dispositions de l'article L131-17 du Code du sport. La motivation de la Cour est discutable en ce qu'elle considère que l'usage du terme "Equipe de France" serait interdit à tout autre qu'une fédération sportive. La Cour de cassation saisie du pourvoi pourrait casser cet arrêt et mettre en difficulté l'ensemble des fédérations sportives.
L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Toulouse le 6 mai 2008 concernant la marque "équipe de France de rugby" ne manquera de faire parler tant le sujet est passionnant mais surtout parce qu'il donne une interprétation extensive de l'article L131-17 du Code du sport qui n'est pas exempte de critique.
La Fédération Française de Rugby ayant appris le dépôt de la marque Equipe de France de Rugby dans les classes 12, 16, 25, 29, 30, 32, 35 et 39 avait formé opposition devant le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) au motif que la marque ainsi déposée violait les droits exclusifs qu'elle détenait de l'article L131-17 du Code du sport.
A la suite du rejet de son opposition, le droit d'opposition n'étant ouvert, aux termes de l'article 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, qu'aux titulaires d'une marque antérieurement déposée ou d'une marque notoirement connue, la Fédération Française de Rugby saisissait le tribunal de grande instance de Toulouse qui lui rendit justice en ordonnant à titre principal le transfert de la propriété de la marque litigieuse à la FFR.
Saisie par le déposant initial, la Cour d'appel de Toulouse devait confirmer la décision de première instance. Bien qu'au fond il était de bonne justice de redonner à la FFR son droit exclusif sur "équipe de France de Rugby", cet arrêt n'est cependant pas exempt de reproche en ce que son attendu principal étend encore le domaine de protection conféré aux fédérations françaises. Ce faisant, la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre cet arrêt pourrait bien l'infirmer et de ce fait mettre l'ensemble des fédérations sportives dans une position délicate au regard du droit des marques.
1 – l'exclusivité des fédérations sportives sur le terme Equipe de France
La Cour d'appel de Toulouse a fait une juste application de l'article L 131-17 du Code du sport qui énonce qu'à « A l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations sportives délégataires peuvent utiliser l'appellation « Fédération française de » ou « Fédération nationale de » ainsi que décerner ou faire décerner celle d'« Equipe de France » et de « Champion de France », suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités. »
Ce texte prohibe donc l'usage du terme "Fédération Française de" et "Fédération nationale de" à toute entité qui ne serait ni une fédération sportive non agrée par le Ministère des sports ni une fédération délégataire au sens de l'article L 131-8 et L 131-14 du Code du sport.
En outre, seules ces fédérations sportives sont habilitées à décerner les appellations "équipe de France " et "champion de France" suivie du nom de leur sport de prédilection.
Tout déposant frauduleux encourt la nullité de sa marque et le risque de se voir opposer les dispositions de l'article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle qui énonce que "si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice".
Tel était le cas de l'espèce, la Fédération Française de Rugby ayant fait le choix judicieux de revendiquer la marque ainsi déposée et bénéficier ainsi de l'antériorité de la marque.
2 – les limites de la prohibition de l'usage du terme "équipe de France"
L'attendu de la Cour d'appel mérite d'être intégralement repris ici: "l'article L131-7 du Code des sports ne limite pas son interdiction à la seule appellation d'équipe sportive et édicte une prohibition générale, comme l'indique le terme de décerner, qui n'est pas limitatif; ce texte a donc pour effet de restreindre les modalités d'utilisation de l'appellation équipe de France et d'interdire son utilisation par toute autre que les fédérations agréées ou délégataires".
La Cour d'appel considère donc que l'usage du terme équipe de France ne se limite au domaine du sport et doit être compris dans son acception la plus large. Autrement dit, il serait répréhensible de déposer une marque comme "équipe de France de coiffure" qui, au demeurant, est une marque déposée à ce jour.
Cette prohibition générale est contraire à la lettre de l'article L 131-7 qui ne réserve ce monopole aux fédérations que lorsqu'il est suivi du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives.
Une telle extension du monopole des fédérations sportives risque également d'avoir des répercussions pour les associations dans des sports qui n'ont pas reçus l'agrément du ministère des sports tel le vélo aquatique, la fédération française de joute verbale ou encore le paintball. Une telle association n'aurait donc nullement le droit de participer à un championnat international en utilisant le terme "équipe de France de paintball".
C'est pourtant ce qu'a jugé la Cour d'appel puisqu'elle précise "M.X n'est ni une fédération sportive agréée ni une fédération sportive délégataire, il ne peut donc décerner l'appellation équipe de France par application" de l'article L 131-17.
En outre, les juges du fond semblent avoir omis l'existence d'un second alinéa à l'article L 131-17 du Code du sport qui sanctionne pénalement la violation de ces dispositions.
Dès lors, si cet arrêt venait à être confirmé par la Cour de cassation nous serions en présence d'une infraction pénale nouvelle ou au moins en présence d'une infraction pénale élargie dans son élément matériel ce qui équivaudrait à une atteinte à l'un des principes fondamentaux de notre droit à savoir que "la loi pénale est d'interprétation stricte" (article L 111-4 du Code pénal) ce qui ne nous parait pas sérieusement envisageable de la part de la Cour suprême.
L'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse risque bien de créer un séisme dans le droit du sport en cas d'infirmation comme en cas de confirmation: si la décision devait être confirmée, l'étendue du monopole des fédérations sportives agrées ou délégataires risque de porter atteinte aux droits des autres associations non sportives ou non agréés. A l'inverse, l'infirmation risque d'entrainer de l'insécurité juridique pour les fédérations sportives qui craindront pour leur monopole en multipliant les dépôts frauduleux. D'ores et déjà, il est à conseiller aux fédérations sportives de déposer leurs marques de manière à en assurer une meilleure défense et une meilleure exploitation ainsi que l'ont fait, à notre connaissance, les seules fédérations Française de football et de rugby.
Redouane Mahrach
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Un coup rude vient d'être porté à la société France Telecom par le tribunal de commerce de Paris dans un jugement du 23 février 2009. Le tribunal a en effet considéré que France Telecom s'était rendue coupable d'acte de concurrence déloyale au détriment des autres FAI dans la commercialisation de la chaine Orange Foot. Il a donc enjoint à la société France Telecom de cesser de subordonner l'abonnement à Orange Foot à la souscription d'un abonnement internet haut débit Orange.
France Telecom ayant participé à l’appel de candidatures lancé par la Ligue de Football Professionnel pour la retransmission des matchs de la ligue 1 de football pour la période 2008-2012 s’était vue attribuer les droits exclusifs sur trois des douze lots pour un montant annuel de 203 millions d’euros, le groupe Canal Plus ayant remporté les neufs autres lots pour la somme de 465 millions d’euros par an.
France Telecom a donc commercialisé ces lots au travers d'une offre Orange Foot réservée aux abonnés de son offre d'accès à internet moyennant un supplément de prix de 6 euros par mois. Ce faisant, seuls les abonnés à l'offre internet de France Telecom étaient en mesure de visionner le match phare du championnat de France de Ligue 1 diffusé tous les samedis soir.
Les sociétés Free et Neuf Cegetel, risquant de voir partir à la concurrence leurs abonnés amateurs de foot, ont décidé de saisir le tribunal de commerce de Paris. Déboutés en référé, cette procédure supposant l'absence d'une contestation sérieuse, les sociétés Free et Neuf Cegetel ont introduit une instance au fond devant cette même juridiction aux fins de faire cesser l'atteinte à leurs droits.
L'argumentation des sociétés Free et Neuf Cegetel reposait sur la concurrence déloyale fondée sur la violation de l'article L.122-1 du Code de la Consommation qui énonce : "Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d’un produit…à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit".
Elles devaient donc démontrer d'une part l'existence d'une vente subordonnée de l'offre Orange Foot à la souscription préalable d’une offre de fourniture d'accès à internet et d'autre part que les deux offres n'étaient pas techniquement indissociables.
France Telecom de son côté soutenait que l'offre Orange Foot est un service audiovisuel complet centré autour d’un match diffusé en direct et intégrant plusieurs services interactifs et non linéaires, indissolublement liés excluant ainsi toute idée de vente liée.
Le tribunal a considéré que "les matches de la Ligue 1 peuvent être techniquement diffusés séparément des services interactifs qui les accompagnent et que l’indissociabilité entre un spectacle et des services interactifs est artificiellement construite par FRANCE TELECOM pour son offre, que l’une peut être parfaitement distribuée sans l’autre".
Le tribunal en déduit naturellement "qu’Orange Foot et les offres multiservices d’Orange ne sont pas de même nature : l’une est une chaîne de télévision, l’autre, un moyen de diffusion de données, qu’ils ne sont pas destinés à remplir la même fonction, qu’ils ne constituent donc pas des produits complémentaires au sens de l’article L.122-1".
Le tribunal a donc considéré que les dispositions de l'article L.122-1 du code de la consommation avaient été éludées et que la société France Telecom était coupable d'avoir procédé à une vente liée.
Le tribunal a donc enjoint à la société France Telecom de cesser de subordonner l’abonnement à Orange Foot à la souscription d’un abonnement internet haut débit Orange sous astreinte de 50.000 euro par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement.
Il a également caractérisé l'existence d'une concurrence déloyale qui devra être réparée par France Telecom à la suite d'une évaluation à dire d'experts désignés par le Tribunal.
Même si la société France Telecom ne manquera pas de faire appel, elle a d'ores et déjà perdu la première manche, l'exécution provisoire ayant été accordée de sorte que l'appel ne sera pas suspensif. Elle n'a d'autre choix que de s'exécuter.
Les abonnés de Free et Neuf Cegetel seront satisfaits même s'ils devront débourser la somme de 6 euros par mois pour un match par semaine.
L'on notera que la Ligue de football professionnelle était intervenue volontairement dans la cause pour soutenir l'argumentation de la société France Telecom. Elle a principalement invoqué la nature des droits de diffusion acquis par France Telecom et le préjudice dont souffrirait France Telecom si elle venait à perdre l'exclusivité de la diffusion du match du samedi.
Ce à quoi il a été répondu que l’exclusivité des droits de diffusion n’est pas une exclusivité visant une diffusion qui devrait s’opérer via un accès internet haut débit puisqu'aucun mode particulier de diffusion n'était imposé par la Ligue de Football Professionnel.
La LFP ne manquera pas de prendre la balle au bond en modifiant les lots des adjudications futures des droits de retransmission télévisée des compétitions de football dont elle détient le monopole en vertu des article L.333-1 et suivants du Code du sport complétés par les articles 7 et 8 de l'accord financier conclu avec la Fédération Française de Football. Elle aura tout intérêt à préciser le mode de diffusion de chaque lot de façon à assurer une exclusivité élargie englobant le support et modalités de diffusion.
Redouane Mahrach
Avocat à la Cour – www.rms-avocats.com
Suite à l'émotion suscitée par l'absence de diffusion en clair des demi-finales du Mondial de handball, le Secrétariat d'Etat au sport travaille sur un éventuel élargissement de la liste des événements sportifs majeurs devant être diffusés en libre accès en modifiant le Décret du 22 décembre 2004. Il souhaite ajouter « les demi-finales lorsque la France y participe » et ainsi donner une plus grande visibilité à certains sports.
Dans le cadre de l'harmonisation européenne et en application de la Convention européenne sur la télévision transfrontière, une liste des évènements sportifs majeurs devant être diffusés en « clair » a en effet été arrêtée par le Décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004.
Ce décret fixe les conditions dans lesquelles doit être assurée la retransmission exclusive de ces événements d'importance majeure à la télévision, afin qu'une partie importante du public ne soit pas privée de la possibilité de les suivre sur un service de télévision à accès libre.
Dans le cadre de l’harmonisation européenne et en application de la Convention européenne sur la télévision transfrontière, une liste des évènements sportifs majeurs devant être diffusés en « clair » a en effet été arrêtée par le Décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004.
Ce décret fixe les conditions dans lesquelles doit être assurée la retransmission exclusive de ces événements d'importance majeure à la télévision, afin qu'une partie importante du public ne soit pas privée de la possibilité de les suivre sur un service de télévision à accès libre.
Ce texte énonce que doit être regardé comme un éditeur de services de télévision à accès libre « tout éditeur d’un service de télévision dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers et dont les émissions peuvent être effectivement reçues par au moins 85% des foyers de France métropolitaine ».
La liste exhaustive des événements retenus est la suivante :
1° Les jeux Olympiques d'été et d'hiver ;
2° Les matchs de l'équipe de France de football inscrits au calendrier de la Fédération internationale de football association (FIFA) ;
3° Le match d'ouverture, les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de football ;
4° Les demi-finales et la finale du Championnat d'Europe de football ;
5° La finale de la Coupe de l'Union européenne de football association (UEFA) lorsqu'un groupement sportif inscrit dans l'un des championnats de France y participe ;
6° La finale de la Ligue des champions de football ;
7° La finale de la Coupe de France de football ;
8° Le tournoi de rugby des Six Nations ;
9° Les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de rugby ;
10° La finale du championnat de France de rugby ;
11° La finale de la coupe d'Europe de rugby lorsqu'un groupement sportif inscrit dans l'un des championnats de France y participe ;
12° Les finales des simples messieurs et dames du tournoi de tennis de Roland-Garros ;
13° Les demi-finales et les finales de la Coupe Davis et de la Fed Cup lorsque l'équipe de France de tennis y participe ;
14° Le Grand Prix de France de formule 1 ;
15° Le Tour de France cycliste masculin ;
16° La compétition cycliste "Paris-Roubaix" ;
17° Les finales masculine et féminine du championnat d'Europe de basket-ball lorsque l'équipe de France y participe ;
18° Les finales masculine et féminine du championnat du monde de basket-ball lorsque l'équipe de France y participe ;
19° Les finales masculine et féminine du championnat d'Europe de handball lorsque l'équipe de France y participe ;
20° Les finales masculine et féminine du championnat du monde de handball lorsque l'équipe de France y participe ;
21° Les championnats du monde d'athlétisme.
Aucun service de télévision ne pourra donc exercer les droits exclusifs qu'il a acquis sur ces événements d'une manière qui empêche leur diffusion intégrale et en direct par un service de télévision à accès libre. Cela oblige donc, au cas où le cessionnaire des droits à l’image d’un événement sportif « majeur » serait une chaîne cryptée ou payante, à remettre ces droits sur le marché afin qu’ils puissent être cédés à une chaîne en libre accès ou à diffuser cet événement en libre accès.
L'article 5 du décret précise en effet qu'un éditeur de service à accès restreint, titulaire de droits exclusifs de retransmission sur tout ou partie d'un événement d'importance majeure, ne pourra procéder à sa retransmission en accès restreint que si, après avoir dans un délai "raisonnable", publiquement manifesté sa volonté de revendre ces droits dans des conditions de marché "équitables, raisonnables et non discriminatoires", il n'a reçu aucune proposition répondant aux critères demandés.
Cette procédure n’a cependant pas permis de garantir en 2006, la diffusion sur France télévision de la finale du championnat d’Europe de Handball remportée par la France, dont le groupe Canal+ détenait les droits exclusifs alors que cet évènement figure dans la liste des évènements protégés…
Il est à noter que selon l’article 4 du décret la retransmission pourra toutefois être limitée "à des moments significatifs", pour le Tour de France cycliste masculin et à des moments "représentatifs de la diversité des disciplines sportives et des pays participants et assurée en différé lorsque des épreuves ont lieu simultanément", pour les jeux Olympiques et le championnat du monde d'athlétisme. Tous les événements pourront également être diffusés en différé "lorsque l'événement a lieu entre minuit et 6 heures, heure française, à condition que sa diffusion en France débute avant 10 heures".
Le décret comprend également des dispositions applicables à la diffusion des événements d'importance majeure sur le territoire d'autres Etats européens. A ce titre, "lorsqu'un éditeur de services de télévision relevant de la compétence de la France assure la retransmission d'un événement d'importance majeure dans un Etat européen, il doit satisfaire aux conditions imposées par cet Etat pour la retransmission de l'événement par l'éditeur de services de télévision".
De nombreux débats ont pu avoir lieu concernant la liste des évènements majeurs en considération de l’iniquité entre les sports…Aujourd’hui ils sont ravivés par les handballeurs, les demis finales du Mondial de handball ne figurant pas sur la liste des évènements majeurs, n’ont pas été visibles en clair.
Le secrétaire d’Etat au sport travaille sur un éventuel élargissement de la liste des événements majeurs, souhaitant ajouter « les demi-finales quand la France y participe ». Tout amateur de sport ne peut que se satisfaire d'une telle volonté et espérer qu'elle soit encore plus ambitieuse. Une consultation nationale pourrait être souhaitable pour sonder les désirs de nos concitoyens.
Redouane Mahrach, avocat à la Cour - Paris
La Cour des comptes se prononce contre le droit à l'image collective des sportifs professionnels
Après avoir constaté qu'une part non négligeable des revenus des clubs ne dépendait pas directement des prestations sportives et afin de permettre aux clubs français et particulièrement en football de rivaliser avec les clubs européens en matière de rémunération de joueurs, le législateur a créé un droit à l'image collective de l'équipe, qui se traduit par l'exonération des charges sociales sur une partie de la rémunération du joueur professionnel. Cette part de rémunération ne doit pas dépasser 30% de la rémunération totale versée au sportif, et le seuil de rémunération du joueur au delà duquel le dispositif s'applique ne peut être inférieur au double du plafond de la sécurité sociale (l'article L 222-2 du Code du Sport).
Après avoir constaté qu’une part non négligeable des revenus des clubs ne dépendait pas directement des prestations sportives et afin de permettre aux clubs français et particulièrement en football de rivaliser avec les clubs européens en matière de rémunération de joueurs, le législateur a créé un droit à l’image collective de l'équipe, qui se traduit par l'exonération des charges sociales sur une partie de la rémunération du joueur professionnel. Cette part de rémunération ne doit pas dépasser 30% de la rémunération totale versée au sportif, et le seuil de rémunération du joueur au delà duquel le dispositif s’applique ne peut être inférieur au double du plafond de la sécurité sociale (l’article L 222-2 du Code du Sport).
Mis en place il y quatre ans, le gouvernement se questionne depuis quelque temps sur son efficacité sachant qu’il coûte cher à l’Etat.
Un rapport d’information de M. Sergent, fait au nom de la commission des finances le 11 avril 2008, avait observé que le Droit à l'Image Collective n’était pas à la hauteur de ces enjeux d'autant que son coût pesait lourd sur les finances publiques. Le gouvernement avait donc suggéré, dans un projet de réforme en septembre 2008, le relèvement du seuil d'exonération au titre du Droit à l'Image Collective au quadruple et non plus au double du plafond de la sécurité sociale.
Suite à cette proposition la commission des finances a cependant adopté, le 5 novembre 2008, un amendement tendant à plafonner le droit à l’image collective des sportifs professionnels à hauteur de 41595 euros brut par mois.
Mais ce qui a finalement été retenu dans la loi de finances pour 2009 est une réévaluation du seuil de rémunération au-delà duquel le Droit à l'Image Collective devait s'appliquer. Ce seuil devant être compris entre 2 et 8 fois le plafond de la sécurité sociale en fonction des salaires moyens constatés dans la discipline sportive considérée.
Cependant, et allant à l’encontre du rapport Besson qui préconise la continuité du droit à l’image collective pour accroître la compétitivité des clubs français, le rapport public annuel de Philippe Seguin, président de la Cour des comptes, souhaite la suppression de ce droit à l’image collective, en indiquant que ce dispositif n’a pas démontré son efficacité par rapport au but visé et, que dans un tel contexte de restriction budgétaire les écarts de rémunérations entre sportifs français et étrangers n’ont pas « vocation à être comblé par les finances publiques ».
Si la position de la Cour des comptes venait à être confirmée par le législateur, il est certain que le coup porté au sport professionnel français serait rude et ne devrait pas améliorer la situation de nos sportifs et de nos clubs.
Redouane Mahrach
avocat à la Cour - www.rms-avocats.com
Emilie Sachot
L'actualité du sport nous donne, une fois encore, l'occasion de réaffirmer que le droit du sport, s'il présente des spécificités unanimement admises, ne saurait déroger au droit commun du travail notamment. Ainsi en est-il du pouvoir disciplinaire du club employeur vis-à-vis de ses salariés sportifs.
Il n'est pas rare de lire déci-delà que tel joueur risque une sanction financière de son club pour avoir eu une altercation avec un coéquipier ou pour avoir jeté son maillot à la fin d'un match...
Il nous est donc apparu utile de présenter un éclairage juridique sur la notion de sanction pécuniaire interdite et les autres modes de sanction existant dans le monde du sport ayant des conséquences financières sur le joueur fautif.
L'actualité du sport nous donne, une fois encore, l'occasion de réaffirmer que le droit du sport, s'il présente des spécificités unanimement admises, ne saurait déroger au droit commun du travail notamment. Ainsi en est-il du pouvoir disciplinaire du club employeur vis-à-vis de ses salariés sportifs.
Il n'est pas rare de lire déci-delà que tel joueur risque une sanction financière de son club pour avoir eu une altercation avec un coéquipier ou pour avoir jeté son maillot à la fin d'un match...
Il nous est donc apparu utile de présenter un éclairage juridique sur la notion de sanction pécuniaire interdite et les autres modes de sanction existant dans le monde du sport ayant des conséquences financières sur le joueur fautif.
I- La sanction pécuniaire : une pratique illicite
Le sportif professionnel étant lié à son club par un contrat de travail, le club employeur va exercer un pouvoir disciplinaire à l’égard de son employé conformément au Code du travail et de la Convention Collective Nationale du Sport ou de la convention de branche le cas échéant.
Il est du ressort de l’employeur d'édicter les règles que le salarié est tenu de respecter et l'échelle des sanctions applicables.
Aux termes de l’article L 1331-1 du Code du travail « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
Toutes les formes de sanctions ne sont cependant pas applicables. Il en est ainsi des amendes ou autres sanctions pécuniaires qui sont explicitement prohibées par le droit du travail. Une infraction à cette interdiction est punie d’une amende de 3750 €, portée à 7500 € en cas de récidive (article L 1334-1 du Code du travail).
La sanction pécuniaire peut s'entendre de toute mesure prise par l'employeur en raison d'une faute du salarié affectant directement ou indirectement sa rémunération et qui ne correspond pas à une période d’inactivité.
En pratique, la frontière entre les sanctions pécuniaires interdites et les diminutions de rémunération licites est parfois difficile à tracer.
II- Les retenues de salaires autorisées en cas de mise à pied
La sanction pécuniaire est donc prohibée mais la sanction disciplinaire ayant des répercussions pécuniaires est légale.
Les retenues sur salaire pour absence injustifiée ou retard sont licites dès lors que la retenue est strictement proportionnelle à l’absence. Un retard d'une heure entrainera une retenue de salaire d'une heure. Si la retenue excède le temps non travaillé, il s’agit d’une sanction pécuniaire interdite.
Une diminution de salaire consécutive à une mise à pied disciplinaire est licite. En effet, en cas de mise à pied disciplinaire, le travailleur n’effectuant pas sa prestation de travail, l’employeur peut opérer une retenue sur salaire correspondant à la période d'inactivité.
Au contraire, l’employeur ne peut pas prévoir dans le contrat de travail ni même dans le règlement intérieur de son entreprise une interdiction générale visant toute forme de retenue sur salaire (amende…) en raison d’une faute du salarié.
III- La pratique des sanctions pécuniaires en sport: une pratique encore répandue
S’il est possible pour une fédération sportive, grâce à son pouvoir disciplinaire qui lui vient de sa mission d’organisation des compétitions et grâce à la licence souscrite par le sportif, d’infliger une amende à celui-ci, il n’en est pas de même pour le club envers le sportif qui est son salarié.
On peut dès lors s’étonner de constater dans le sport, notamment dans le football, que certains clubs infligent des amendes à leurs joueurs pour les sanctionner en cas de faute alors qu'une telle pratique est pourtant illégale
Les raisons qui justifient une telle pratique sont bien connues et dépendent de deux critères économique et sportif. En cette matière les joueurs ne sont pas sur un pied d'égalité, le club tenant compte de son intérêt pour sanctionner plus ou moins sévèrement le sportif fautif.
En présence d'un joueur ayant une valeur marchande importante que l'on souhaite monnayer, le pouvoir disciplinaire de l'employeur ne peut aller jusqu'à la rupture du contrat de travail dans la mesure où le contrat ainsi rompu interdirait le transfert du joueur et entrainerait la perte de l'indemnité de transfert. Dès lors, la sanction la plus opportune envisagée par les clubs semble être l'amende.
Par ailleurs, le joueur qui apporte une plus-value sportive indispensable à son équipe ne risque nullement une mise à pied disciplinaire alors que celui dont les performances sont médiocres et qui fait "banquette" se verra aisément infliger une telle mesure.
En conséquence, en présence d'un joueur dont la valeur de transfert est dérisoire et dont les performances sont médiocres, le club respectera scrupuleusement le droit du travail, le risque de rupture risquant d'être l'objectif final du club qui préférera ainsi alléger sa masse salariale.
Le salarié sportif a la possibilité de contester la sanction ainsi infligée en demandant à son employeur de revenir sur sa position. En cas de refus du club, il pourra contester une telle sanction devant le Conseil des prud’hommes qui est seul compétent. Si le juge constate que la sanction est disproportionnée, irrégulière ou injustifiée, il pourra prononcer son annulation et accorder des dommages et intérêts au sportif lésé.
En pratique, il est rare de voir un sportif contester la sanction qui lui est infligée en cours de contrat encore moins devant les prud'hommes. En réalité, c'est au moment de la rupture de la relation de travail que l'abcès sera crevé. Le joueur lésé par la rupture ne manquera pas de solliciter l'annulation de la sanction abusive et réclamera réparation. Si le sportif est en position de faiblesse durant son contrat, il retrouve de la vigueur à l'issue de celui-ci.
Redouane Mahrach Emile Sachot
Avocat à la Cour d'appel de Paris Juriste en droit du sport
La commission des finances de l'Assemblée Nationale a adopté, le 5 novembre 2008, un amendement tendant à plafonner le droit à l'image collective des sportifs professionnels, suivant ainsi la proposition de Monsieur Sergent, dans son rapport d'avril 2008.
Après avoir proposé la réévaluation du seuil de déclenchement du droit à exonération sur la rémunération versée par le club à ses joueurs professionnels au titre du droit à l'image collective à quatre fois le plafond de la sécurité sociale, c'est maintenant l'idée du plafond de ce droit qui apparaît.
Ainsi que l'avait dit le cabinet RMS Avocats dans son article précedent, la réforme proposée par le gouvernement d'augmenter le seuil de déclenchement du Droit à l'Image Collective pénaliserait les clubs les plus modestes et ne pourrait empêcher une explosion du coût du DIC en cas d'inflation des salaires des footballeurs notamment.
La commission a donc pris soin de rappeler que le droit à l'image collective n'atteignait pas l'objectif qui lui avait été assigné à savoir augmenter la compétitivité des clubs professionnels français, les écarts de recettes entre les clubs français et les grands clubs européens demeurant toujours aussi élevés.
La commission des finances propose donc :
- « de plafonner le Droit à l'Image Collective à un niveau « raisonnable », soit 15 fois le plafond de la sécurité sociale, c'est-à-dire, à ce jour, 41595 euros brut par mois, ce qui correspond au salaire moyen des footballeurs de Ligue 1.
- Et de borner le dispositif à 3 ans, jusqu'à la fin de la saison 2011-2012 »
Cependant, l'application d'un plafonnement du Droit à l'Image Collective ne va pas sans poser de multiples difficultés dont la première est de délimiter le seuil au-delà duquel l'exonération du Droit à l'Image Collective n'est plus possible.
En outre, la mise en œuvre de cette réforme serait un coup rude porté au sport français professionnel et notamment au football et au rugby dans la mesure où cela réduirait considérablement l'attrait des clubs français pour les grands joueurs.
I/ les difficultés d'interprétation de la réforme
Le nouvel article L 222-2 du code du sport serait complété par "IV – les disposition du I ne s'appliquent pas à la part de rémunération qui dépasse quinze fois le montant du plafond fixé par décret pris en application de l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale".
Le plafond serait ainsi de 41.595 euros brut par mois pour 2008.
S'agissant d'une "part de rémunération", nous pouvons d'ores et déjà affirmer qu'il ne peut être question de la rémunération brute totale versée au joueur.
La "part de rémunération" ne devant pas dépasser le plafond imposé par cette nouvelle disposition correspond donc soit à la part du Droit à l'Image Collective soit à la part de salaire non exonérée.
Prenons l'exemple d'un club qui verse une rémunération brute totale de 100.000 euros/mois à un joueur.
Situation actuelle:
La part de rémunération correspondant au Droit à l'Image Collective ne peut être supérieure à 30% de la rémunération brute totale versée au joueur soit 100.000 x 30% = 30.000 euros.
Cette somme de 30.000 euros est donc le maximum susceptible d'exonération de charges sociales.
Situation après la réforme:
Deux interprétations sont possibles:
* Si l'on considère que c'est la part de Droit à l'Image Collective qui doit être inférieure au plafond alors le montant de salaire maximum exonéré est de 41.595 euros par mois ce qui signifie une rémunération brute totale, Droit à l'Image Collective inclus, de 138.650€
* Si l'on considère que c'est la part de salaire non exonérée (ou autrement dit que la rémunération brute totale moins la part au titre du Droit à l'Image) qui doit être inférieure à 41 595 euros.
Cela veut dire, après avoir effectué les calculs, que la part de rémunération non assujettie aux charges sociales ne pourra jamais être supérieur à 17.826 euros et que le reste redeviendra du salaire peu importe la part de rémunération brute totale. Avec une rémunération brute totale de 100000 comme dans notre exemple, la part du droit à l'image collective sera de 17 826 soit le maximum et sa part de salaire de 82.174 euros.
Si l'on procède par analogie avec le plancher de déclenchement du Droit à l'Image Collective, c'est cette seconde interprétation qui devrait prévaloir et qui semble la plus favorable aux clubs.
Cependant, dans les deux cas, la situation des clubs va nettement se dégrader.
II/ les conséquences financières et sportives pour le sport français
En effet, à l'inverse du 1er projet imposant un seuil au quadruple du plafond de la sécurité sociale, ce nouveau dispositif ne pénalisera pas les petits clubs versant des petits salaires. Il aura au contraire un impact sur les «grands » clubs versant des rémunérations élevées à certains de leurs joueurs.
En plafonnant à 17.826 euros l'exonération de charges sur les salaires des meilleurs joueurs, l'Etat souhaite faire une économie sur le budget sport et limiter ainsi les effets budgétaires d'une trop forte augmentation de la masse salariale des sportifs professionnels, en particulier des footballeurs. Cela permettrait également de mieux contrôler le coût du Droit à l'Image Collective pour les finances publiques.
Cependant, même si, dans une logique d'équité, il paraît « normal » d'économiser sur les gros salaires, cette mesure va à l'encontre de l'autre ambition de l'Etat d'accroître la compétitivité du football français.
En effet le rapport Besson, commandé par le Gouvernement, préconise de pérenniser le DIC, considérant que ce dernier a fait ses preuves en terme d'attractivité du football français, les salaires des joueurs ayant été augmentés significativement.
Un plafonnement du DIC risque donc d'entraîner la perte de toute l'attractivité du football français obtenu grâce à ce dispositif. En effet, ce mécanisme consistant à offrir une exonération sur une part de la rémunération brute totale des joueurs a entraîné une inflation des rémunérations des sportifs. Retirer une part de cette exonération en plafonnant le DIC, risque de peser lourd sur le club, celui-ci devra à nouveau payer les charges sur la part de salaire dépassant le plafond, sachant que cette part a augmenté depuis la naissance du dispositif, les clubs ayant profité de cette exonération pour augmenter les salaires.
A titre d'exemple, reprenons le cas précédent, le club verse 100.000 euros de rémunération totale brute au joueur. Sans le plafond, on a vu que sa part de DIC pouvait se situer à 30.000 euros.
Avec l'instauration d'un plafond, seuls 17.826 euros pourront être exonérés des charges sociales au titre du DIC. La différence entre ces deux sommes c'est-à-dire 12.174, redevient du salaire non exonéré. Le club devra donc payer environ 51% de charges patronales sur ces 12.174 euros et le joueur 22% de charges salariales, ce qui augmente le coût pour le club et diminue le salaire du joueur. Le coût global de la réforme sur un an serait donc supérieur à 74.500 euros pour le club et supérieur à 32.000 euros.
Il est à noter que les grands joueurs évoluant dans le championnat français ont des salaires qui sont compris entre deux et trois millions d'euros par an...la note est donc particulièrement salée pour les clubs comme pour les joueurs.
Prenons l'exemple d'un joueur dont le salaire annuel est de 3 millions d'euros:
Avant la réforme, le montant du salaire exonéré était de 900.000 euros. Avec le nouveau dispositif, il serait de 213.912 euros soit une différence de 686.088 euros assujettis aux charges sociales et patronales. Le coût de la réforme sera donc d'environ 350.000 euros pour le club et de près de 151.000 euros pour le joueurs.
On peut imaginer que les clubs vont subir une perte immédiate si le dispositif s'applique pour tous les contrats en cours. A minima, pour ne pas pénaliser les clubs, il faudrait que ce plafond ne soit applicable que pour les nouveaux contrats.
Malheureusement, cela n'empêchera cependant pas de perdre l'attractivité, les clubs proposeront probablement moins de salaires attirants et l'exode des joueurs français vers les clubs étrangers repartira de plus belle.
En conclusion, cette réforme va à l'encontre de la volonté d'accroître la compétitivité du football français et qu'il ne permette pas une économie de taille. En effet, selon les calculs de l'Association Nationale des Ligues de Sport Professionnel (ANLSP), les exonérations de charges sont beaucoup plus faibles que les rentrées fiscales générées par le DIC, cette mesure permettant de mieux payer les joueurs, ces derniers paient plus d'impôt comme l'explique le président de la Ligue de football professionnel Frédéric Thiriez.
Ce plafonnement, risque donc d'avoir plus d'effets négatifs que positifs entraînant à plus ou moins long terme une perte d'attractivité des clubs français et un grand mécontentement de ces derniers.
La Commission des Affaires Culturelle du Sénat va d'ailleurs dans ce sens, en se prononçant contre ce plafonnement estimant que le système actuellement en vigueur "renforce l'attractivité du sport français" et que « sa mise en cause n'était pas opportune et que l'article 78 du projet de loi de finances devait être supprimé ».
Enfin, les budgets des clubs français étant très serrés, il est manifeste que l'application de cette réforme aux contrats en cours risque d'avoir des répercussions considérables qui ne manqueront pas d'entraîner l'intervention de la DNCG.
Redouane Mahrach Emilie Sachot
Avocat à la cour Juriste droit du sport

