contrat (12)
Les périodes de mercato sont bien connues pour faire partie des périodes les plus mouvementées pour les sportifs professionnels.
Ceci étant, bien en amont de ces fameuses fenêtres de transfert, le jeune joueur est soumis à quelques « turbulences ». Il s'agit de la première date butoir, à savoir celle du 30 avril, à laquelle il saura si le club dans lequel il évolue lui proposera un contrat de joueur élite, espoir ou professionnel et à quelles conditions.
Alors ce jeune joueur est il tenu par la proposition que pourrait lui faire son club ? Peut-il, au contraire, la refuser et partir librement signer son premier contrat professionnel en France ou à l'étranger ?
Pour répondre à cette interrogation, nous étudierons d'abord les conditions auxquelles est soumis un club souhaitant faire usage de cette faculté, avant de déterminer la liberté dont dispose le joueur et les conséquences de son refus éventuel de prolongation.
I - Le club a la faculté d'exiger la conclusion d'un nouveau contrat avec son joueur
Les instances du football partent du principe que le club qui investit dans la formation des joueurs est légitimement en droit d'attendre un retour sur investissement.
Sur les centaines de joueurs qu'il forme, seulement quelques uns auront le privilège de faire partie de l'élite du football professionnel. Et pour faire leurs premiers pas dans le football professionnel, les règlements nationaux accordent à leur club un droit de préférence pour les y faire entrer.
C'est ainsi que le club pourra proposer à chacun de ses joueurs sous contrat apprenti, aspirant ou stagiaire la conclusion d'un nouveau contrat (A) ou ne pas utiliser cette faculté (B).
A) Le club propose la signature d'un nouveau contrat
La Charte du football professionnel (Art. 261) offre au club la possibilité de proposer à ses joueurs :
- Sous contrat d'apprenti ou d'aspirant et âgés de moins de 17 ans au 31 décembre de l'année de cette même saison, la signature d'un contrat de stagiaire de 3 saisons ;
- Dont le contrat d'apprenti ou d'aspirant expire à la fin de la saison, la signature d'un contrat stagiaire, élite ou professionnel ;
- Dont le contrat de stagiaire expire à la fin de la saison, la signature d'un contrat professionnel.
Conformément à la Charte du football professionnel, il doit donc faire part de ses intentions au joueur et / ou à son représentant légal s'il est mineur par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 30 avril de la saison en cours.
Il devra également en adresser une copie à la Ligue du Football Professionnel. (Art. 261)
La proposition de contrat doit être conforme au modèle disponible dans le système informatique de la LFP dénommé "IsyFoot". (Art. 262)
L'une des difficultés rencontrée concerne la rémunération proposée par le club dans ce nouveau contrat.
En effet, la question est de savoir si le club peut proposer n'importe quel salaire au joueur. D'une part, il existe les articles 753 à 759 de la Charte qui fixent les modalités de rémunération des joueurs apprentis, aspirants, stagiaires, espoirs, élites et professionnels. D'autre part, l'annexe 4 du Règlement FIFA du Statut et du Transfert de Joueurs qui indique que la rémunération minimale que le club doit proposer au joueur doit être au moins égale à la rémunération qu'il percevait sous son ancien contrat. A défaut, le club perd le bénéfice des indemnités de formation en cas de transfert vers un autre club de l'Union Européenne.
B) Le club ne souhaite pas proposer à son joueur la signature d'un nouveau contrat
Si le club décide de ne pas user de son droit le joueur sera libre de :
- Soit, signer un contrat de joueur stagiaire / élite / professionnel dans le club de son choix sans qu'il ne soit dû aucune indemnité au club quitté ;
- soit, être reclassé dans les rangs amateurs.
II - Le choix du joueur et ses conséquences
Une triple option est ouverte pour le joueur :
- accepter de signer le contrat ;
- refuser de signer le contrat ;
- exiger qu'un contrat lui soit proposé.
A) Le joueur exige la signature d'un contrat de joueur professionnel
La Charte du football professionnel prévoit pour le joueur ayant été titulaire pour son club ou pour un autre club où il aurait muté temporairement (à l'exclusion des mutations dans les clubs indépendants et amateurs) le droit d'exiger la signature d'un premier contrat professionnel à condition qu'il ait participé à :
- 15 rencontres officielles de Ligue 1 ;
- ou 20 rencontres officielles de Ligue 2.
Cette possibilité s'applique à compter du début de son engagement contractuel et ce, quel que soit son statut.
Ainsi, le joueur qui rentre dans ce cas de figure verra son nouveau contrat prendre effet :
- immédiatement si le 15ème match en Ligue 1 ou 20ème match en Ligue 2 intervient avant le 31 décembre de la saison en cours ;
- au 1er juillet de la saison suivante s'il intervient postérieurement au 31 décembre.
Attention cependant, pour ce faire, le joueur doit adresser sa demande au club par lettre recommandée avec accusé de réception, avec copie à la LFP, dans les quinze jours après la rencontre constituant le 15ème match en Ligue 1 ou 20ème en Ligue 2.
Puis, le club doit communiquer sa décision au joueur par lettre recommandée avec accusé de réception, avec copie à la LFP, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre au joueur (cachet de la poste faisant foi).
Si le club n'y répond pas, le joueur sera libre de tout engagement et le club français avec lequel il signera ne sera pas redevable des indemnités de formation.
B) Le joueur accepte de signer le nouveau contrat
Il n'est pas exclu que la proposition du club corresponde exactement (sportivement et financièrement) aux souhaits de carrière du joueur.
Dans cette hypothèse, la solution est simple : le joueur acceptera la proposition du club, laquelle deviendra alors irrévocable.
Elle devra ensuite être suivie d'effet avant la fin de la période des mutations estivales de la même année. (Art. 262)
C) Le joueur refuse de signer le nouveau contrat
En sens inverse, l'on peut parfaitement imaginer que le club profite des facultés accordées par la réglementation du football pour proposer à son joueur de signer un contrat à des conditions beaucoup moins bonnes que ce qu'il aurait pu obtenir sur le marché.
Dans ces conditions, s'il estime que la proposition faite n'est pas sérieuse ou souhaite simplement évoluer dans un autre club, le joueur doit en faire part à son club et ce, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition. (Art. 262)
Nb. : L'absence de réponse, le refus après une première acceptation sont assimilés à un refus de la proposition par le joueur. (Art. 262)
Ainsi le joueur qui refuse de signer un contrat de joueur en formation, élite ou professionnel peut signer, avec un autre club membre de la LFP, un contrat :
- aspirant / apprenti s'il était sous statut amateur avec le club quitté ; (Art. 261)
- Elite / Professionnel s'il était sous statut aspirant / apprenti / amateur sous convention de formation avec le club quitté ; (Art. 261)
- professionnel s'il était sous statut stagiaire avec le club quitté. (Art. 261)
Pour autant, sa décision ne doit pas porter préjudice au club qui aura investi dans sa formation. C'est pourquoi, si le joueur refuse la proposition du club, le club quitté est fondé à réclamer les indemnités de formations prévues par le règlement FIFA et / ou la Charte du football professionnel (indemnités de formation + indemnités de valorisation de la formation). (Art. 261)
Nb. : Si le joueur refuse de signer un contrat de joueur en formation Elite ou professionnel et signe une licence amateur, le droit à indemnité de formation persistera pour le club quitté pendant 24 mois. (Art. 261)
Nous attirons cependant l'attention du lecteur sur le point suivant : la Charte du football professionnel, qui a vocation à s'appliquer en France, régit les rapports que les clubs français peuvent entretenir entre eux. A ce titre, elle prévoit des indemnités de formation conformes au barème FIFA auxquelles s'ajoutent des indemnités dites de « valorisation » (et qui sont réévaluées à la hausse en fonction d'évènement tels que le nombre de participations du joueur à une équipe nationale U19, U20, A).
Nb: Il est depuis longtemps admis que le club formateur est en droit d'exiger la contrepartie du temps passé à former ses joueurs, ce qui a été confirmé dernièrement par l'arrêt BERNARD rendu le 16 mars 2010 par la CEJ.
Ainsi, le jeune joueur qui aura été sélectionné en équipe de France et signera son premier contrat professionnel avec un autre club que celui au sein duquel il était stagiaire sera redevable des indemnités FIFA + des indemnités de valorisation correspondantes (qui peuvent s'élever à 1.5 million d'euros).
Au contraire, si le jeune joueur décide de signer avec un club étranger, la Charte du football professionnel n'aura plus vocation à s'appliquer. La réglementation FIFA, applicable dès lors qu'il existe des éléments internationaux, s'appliquera. Et pour le coup, seules les indemnités de formations FIFA (maximum 90.000€ par année de formation depuis la saison de ses 16 ans) pourront être réclamées.
Dès lors, le football français de trouve devant un paradoxe : il forme des joueurs mais les moyens juridiques sont insuffisants à protéger ses investissements dans la formation contre la convoitise des clubs étrangers.
La situation est telle qu'aujourd'hui, les clubs étrangers sont avantagés par rapport aux clubs français puisqu'un joueur ayant refusé de signer son premier contrat professionnel sera moins onéreux pour un club étranger que pour un club français.
Le club formateur ne devra pas ignorer cette situation de fait lors de la négociation avec le jeune au risque de voir partir un de ses éléments vers un club étranger à moindre coût.
Redouane MAHRACH - Tatiana Vassine
Avocats à la Cour
Le « Salary cap », ou plafonnement de la masse salariale, est né aux Etats Unis. Imposé par les ligues, il vise à limiter la masse salariale des clubs. Ainsi, les clubs sont contraints de définir un recrutement ne dépassant pas la limite fixée par la ligue.
L'objectif affiché est de maintenir l'attractivité du championnat en préservant une égalité entre les clubs. L'objectif officieux peut être, comme on a pu le voir notamment pour les Ligues fermées américaines, d'intégrer la négociation du « Salary cap » dans une négociation plus vaste avec les clubs notamment sur les droits de retransmissions télévisées à l'image de ce qui se pratique en NBA.
I] Le Rugby français franchit un « cap »
En France, et une fois n'est pas coutume, le rugby a un temps d'avance sur le football. Alors que Michel Platini, Eric Besson et de nombreux acteurs du sport prônent la mise en place d'un « Salary cap », c'est finalement le rugby qui a franchi ce « cap ».
A) Modalités de fixation du « Salary cap » pour la saison 2010 - 2011
* Ainsi, dernièrement, la Ligue Nationale de Rugby (LNR) a adopté un nouveau règlement pour la saison 2010 - 2011 relatif au plafonnement de la masse salariale des joueurs.
Ce dernier a été déterminé par le comité directeur de la LNR :
- sur la base de la "Masse Salariale Joueurs" la plus élevée au titre de la saison 2009/2010 et sur toutes divisions confondues, telle qu'elle ressort notamment des comptes prévisionnels de la saison 2009/2010 actualisés au 15 novembre ainsi que des éléments statistiques fournis par la DNACG ;
- affecté d'un pourcentage d'évolution déterminé par le Comité Directeur de la LNR en tenant compte notamment du contexte économique, sans que ce pourcentage ne puisse excéder 10 %.
Ainsi, sur la base des indications concernant la saison 2009/2010, ce dernier a été fixé à 8.1 millions d'euros.
Les clubs ne pourront donc disposer d'une masse salariale supérieure à ce seuil, peu important que celle-ci puisse être absorbée par leur budget global, ce qui risque de peser dans les recrutements futurs.
B) La conformité du « Salary cap » au droit communautaire
* Si, conformément à l'article L132-2 du code du sport, les ligues sont admises à contrôler et organiser les modalités de déroulement et les conditions d'accès aux compétitions, l'on peut légitimement s'interroger sur la conformité d'un tel « Salary cap » aux règles de droit européen.
Et pour cause, ce dernier constitue non seulement une pratique restrictive de concurrence mais également une entrave au principe de libre circulation des sportifs.
Pour autant, la jurisprudence communautaire ne sanctionne de telles pratiques que si elles ne répondent pas à un objectif légitime, et ne sont ni nécessaires, ni proportionnées à sa réalisation. (cf. encore récemment l'arrêt BERNARD du 26 mars 2010)
En l'espèce, ce « Salary cap » vise à « garantir la stabilité économique des clubs de rugby professionnel français » et à « éviter une dérégulation du marché et de l'économie des clubs de rugby professionnels, élément indispensable à la préservation de l'équité de la compétition. »
Il a été pensé et construit sur la base de la masse salariale globale dernièrement connue des clubs de Top 14. Au surplus, il prévoit une réévaluation chaque année de 10% maximum et ré évaluable en fonction du contexte économique.
Dans ces conditions, le « Salary cap » parait répondre à un objectif légitime ; sa mise en oeuvre apparait également nécessaire et proportionnée à la réalisation de cet objectif.
Somme toute, et malgré son caractère restrictif, il ne parait pas contraire au droit communautaire.
En revanche, il constitue de facto un obstacle à l'abondance des flux financiers visant à faire venir du monde entier des joueurs prestigieux. Pour autant, il ne parait pas incontournable dès lors qu'il ne ferme pas la possibilité pour les clubs d'imaginer de nouveaux circuits de financement de leurs joueurs.
II Cap sur l'ingénierie sociétaire ?
Quelles sommes sont prises en compte dans le calcul du « Salary cap » ?
A) Éléments de rémunération entrant dans le calcul du « Salary cap »
Bien évidemment, les rémunérations des joueurs. Et par rémunérations, il faut entendre, les :
- Salaire brut et primes brutes ;
- Part de rémunération versée sous forme de droit d'image collectif ;
- Avantages en nature ;
- Sommes versées dans le cadre de dispositif d'épargne salariale ;
- Sommes versées en contrepartie de l'exploitation du droit à l'image individuelle ;
- Tout instrument financier donnant accès immédiatement ou à terme au capital social du club ;
Nb : L'on remarquera que la masse salariale « Entraineurs » n'est pas plafonnée...
Le « Salary cap » est donc franchi lorsque les sommes sus énoncées excèdent le plafond de 8.1 millions d'euros.
Pour limiter toute fraude et canaliser, dès à présent, les tentatives de détournement, la LNR a tenu à préciser que rentrent dans le calcul de la masse salariale les sommes sus énoncées dès lors qu'elles sont versées :
- par le club ou « ou toute personne associée » (membres des organes du club, société mère, famille des membres des organes du club, entité contrôlée par le club...),
- au joueur ou « toute personne associée » (sa famille, son agent, les entités qu'il dirige ou contrôle, tout mandataire),
- dans le monde entier.
Le dispositif semble bridé... du moins en partie.
B) Vers une ouverture sur de nouveaux modes de financement des salaires des joueurs ?
Si toute personne qui peut être rattachée au club lui est assimilée, en revanche, toute personne juridiquement distincte est parfaitement admise à verser au joueur des sommes sans que celles-ci ne rentrent en compte dans le calcul du « Salary cap ».
Par exemple, rien n'interdit à un sponsor du club de signer un contrat de sponsoring avec le joueur s'il venait à s'engager avec le dit club...
L'on notera également que l'indemnité de transfert n'est pas incluse dans la masse salariale plafonnée de sorte que les primes de résiliation anticipée ou les primes de prolongation pourraient fleurir en contrepartie de l'augmentation corrélative de l'indemnité de transfert et de l'allègement du salaire du joueur.
La faille est donc réelle et laisse la porte ouverte à bon nombre de montages juridico - financiers.
Attention cependant, la prudence reste de mise. Car, il convient de rappeler aux plus téméraires que les clubs sont soumis au contrôle d'un organe indépendant et que toute infraction au règlement pourra être sanctionnée par une peine d'amende pouvant aller jusqu'au quintuple de la masse salariale joueur dépassant le plafond.
Finalement, si le « Salary cap » constitue certes une avancée dans l'équité et un nouveau frein dans la dérégulation du marché et de l'économie du marché des clubs de rugby professionnels, il n'apparait pas comme un outil suffisant pour réduire à néant l'imagination des clubs importants souhaitant réaliser des investissements d'envergure.
L'attrait de la compétition et du plus haut niveau suscitera, à n'en pas douter, à terme, une réorganisation dans le système de financement de la carrière des joueurs.
Tatiana Vassine
Avocat à la Cour
Cabinet RMS Avocats
Le monde du football est secoué par une vague sans précédent de litiges et de cas liés au statut et transfert des joueurs mineurs. Le profane pourrait penser que ce problème de transfert de mineurs est nouveau. En réalité, les cas litigieux existent depuis de nombreuses années mais la réglementation ne donnait pas pleinement satisfaction. Les choses ont aujourd'hui vocation à devenir différentes puisque la FIFA et l'UEFA ont mis en place des règles contraignantes tendant à améliorer le contrôle de ses transferts.
Un rappel des règles en la matière s'impose avant d'aborder les nouveautés et les difficultés d'application.
1- Le principe : l'interdiction des transferts internationaux de mineurs
L'article 19 du Règlement FIFA du Statut et du Transferts des joueurs énonce le principe que tout transfert international de mineurs de moins de 18 ans est interdit.
Il en est de même en cas d'un premier enregistrement d'un mineur auprès de la fédération nationale d'un pays dont il n'est pas ressortissant.
Ce même texte énonce cependant trois cas d'ouverture à des transferts de mineurs lorsque :
- les parents de l'enfant sont domiciliés ou s'installent dans le nouveau pays pour des considérations étrangères au football ;
- le mineur a au moins 16 ans et souhaite être transféré vers un club appartenant à un des pays de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen. En ce cas, le club accueillant devra fournir à l'enfant une formation scolaire ou professionnelle, des conditions d'accueil optimales ainsi qu'un projet de formation sportive adéquate.
- Le mineur vit chez ses parents à moins de 50 km d'une frontière et postule dans un club situé à moins de 50 km de la frontière.
En dehors de ces exceptions, le transfert d'un joueur de moins de 16 ans vers un autre pays est prohibé.
La nouvelle réglementation de la FIFA, en vigueur à compter du 1er octobre 2009, impose une condition supplémentaire nouvelle : l'autorisation préalable du transfert par une sous commission nouvellement créée.
2- La nouveauté : le contrôle préalable de la FIFA sur tout transfert international de joueur mineur
Désormais, tout transfert international de mineur ou tout premier enregistrement de mineur dans un pays dont il n'est pas ressortissant ne peut avoir lieu sans autorisation préalable d'une sous-commission créée par la Commission du Statut du Joueur.
Il appartient à l'association nouvelle de solliciter l'approbation de cette sous-commission avant la demande de Certificat International de Transfert (CIT).
L'association ancienne aura un droit à faire valoir sa position dans des conditions qui ne sont pas encore définies par le texte.
Notons que le non respect de ce processus est sanctionné disciplinairement. La commission de discipline de la FIFA pourra se saisir et sanctionner les associations en cas notamment de défaut de demande d'approbation, de demande de CIT prématurée, de délivrance de CIT sans approbation préalable.
Il s'agit d'une responsabilité extrêmement lourde pour les fédérations nationales qui se voient contraintes d'étudier les dossiers un à un afin de déterminer si elles se trouvent en présence d'un cas d'ouverture.
3- Les difficultés d'application de la réforme
Ce n'est pas tant le problème des transferts de mineurs qui risque de poser des difficultés mais principalement la mise en place de la procédure pour les premiers enregistrements de mineurs étrangers.
En effet, le nombre de mineurs étrangers sollicitant une première licence est de l'ordre de plusieurs milliers par an. Il n'est pas envisageable de soumettre toutes ces demandes d'enregistrement au contrôle de la fédération nationale au risque d'engorger le fonctionnement de cette institution. Les délais d'attente de la première licence d'un jeune joueur étranger risquent donc d'être particulièrement allongés.
Il serait dès lors parfaitement illusoire de croire que la sous-commission sera capable, dans ces conditions, de traiter les milliers de cas qui lui seront soumis chaque année provenant de l'ensemble des associations de par le monde. Le contrôle de la sous-commission risque donc d'être limité à un simple contrôle de régularité apparente.
Pour autant, elle aura nécessairement à trancher des cas qui, s'ils rentrent dans le cadre des exceptions sus citées, ne respecteront pas nécessairement les dispositions posées par la FIFA.
S'agira t'il alors d'un contrôle strictement restreint aux 3 exceptions sus citées où s'étendra-t-il à vérifier que les droits du club formateur quitté ont été respectés ? En quelque sorte, la sous-commission aura-t-elle le droit de refuser une approbation lorsqu'un club aura débauché un joueur de manière illégale ?
A la lecture de l'article 19, il nous semble que ce contrôle se bornera à une étude du respect des exceptions. Dès lors que les conditions des points 2 et 3 de l'article 19 seront remplies, l'approbation ne pourrait être refusée pas plus que le CIT d'ailleurs.
Pour autant l'étendue de son contrôle n'est pas sans importance puisqu'il existe un réel risque que ce processus ait un effet pervers en donnant de la légalité à une situation normalement illicite au regard des textes.
L'on peut en effet légitimement appréhender qu'un tel enregistrement effectué dans ces conditions soit considéré comme purgé de ses irrégularités et que toute contestation ultérieure, notamment de la part d'un club formateur, se voit opposer le sésame que constitue l'accord de la sous commission.
Enfin, quelle serait la responsabilité d'un club qui soumettrait une demande d'enregistrement alors qu'il sait n'avoir aucune chance d'obtenir l'accord de la sous-commission ?
Il semble qu'il y aurait un risque pour le club de se voir condamner à des sanctions de la part de la commission de discipline de la FIFA. La plus grande prudence doit être adoptée par tout club désireux d'enrôler un jeune.
En conclusion, l'apport de cette nouvelle rédaction de l'article 19 démontre la forte volonté politique de la FIFA de "mettre un terme aux transferts de mineurs". Le contrôle a priori mis en place dans cette réforme risque cependant d'être peu efficace même s'il peut avoir un premier effet dissuasif qui se traduit déjà dans les faits puisque plusieurs transferts de mineur ont été avortés cet été. La crainte d'une sanction disciplinaire lourde telle qu'une interdiction de tout transfert durant deux saisons consécutives ne doit pas laisser les cellules de recrutement indifférentes.
Cette nouvelle réglementation s'accorde également avec la volonté des instances dirigeantes du football d'instaurer des quotas de joueurs "formés localement" (Home Ground Players) visant à promouvoir la formation des jeunes footballeurs.
Redouane MAHRACH Tatiana VASSINE
Avocat à la Cour de Paris Avocat à la Cour de Paris
Spécialiste droit du sport Spécialiste droit du sport
La fédération anglaise de football (The Football Association) vient de faire un retour en arrière marquant puisqu'elle admet désormais le double mandat donné à un agent par le joueur et le club en vue de la négociation d'un transfert ou d'un contrat de travail. En 2008, la fédération anglaise de football avait décidé de mettre en place de nouvelles règles contraignantes visant à assainir les règles gouvernant les transferts de joueurs. L'objectif ambitieux poursuivi est de mettre un terme aux pratiques concernant le double mandatement (shadowing et switching), le conflit d'intérêt et le paiement de la commission d'agent par le club.
La fédération anglaise de football (The Football Association) vient de faire un retour en arrière marquant puisqu'elle admet désormais le double mandat donné à un agent par le joueur et le club en vue de la négociation d'un transfert ou d'un contrat de travail.
En 2008, la fédération anglaise de football avait décidé de mettre en place de nouvelles règles contraignantes visant à assainir les règles gouvernant les transferts de joueurs. L'objectif ambitieux poursuivi est de mettre un terme aux pratiques concernant le double mandatement (shadowing et switching), le conflit d'intérêt et le paiement de la commission d'agent par le club. (voir notre article sur ce sujet)
Il était devenu interdit à un agent d'être mandaté par un club dans tout transfert ou négociation de contrat de joueur lorsque l'agent a été le mandataire du joueur lors de l’une des deux périodes de transfert précédentes.
Cette réglementation devait mettre, sinon un terme, à tout le moins réduire considérablement les dérives trop souvent admises dans le monde du football consistant à une substitution de mandant au profit du club.
Le revirement qui vient de se produire vide de sa substance le dispositif mis en place en 2008.
On ne peut s'empêcher de s'interroger sur un tel revirement d'autant qu'il intervient en pleine période des transferts. Il est possible de penser que le déclin d'engouement des joueurs et agents pour l'Angleterre constaté durant ce mercato est à l'origine de ce changement.
En effet, il suffit de lire la presse spécialisée pour se rendre compte que le nombre de transfert vers l'Angleterre a chuté lors de ce mercato d'été. Certes, la crise financière frappe durement mais l'Angleterre n'est pas la seule touchée…l'Europe entière en souffre. Dès lors, il n'est pas exclu que la fédération anglaise de football ait fait le choix, sous la pression des clubs de Premier League et des agents de joueurs, d'assouplir les règles en permettant le double mandat. C'est en substance ce qu'indique le quotidien anglais The Guardian. Selon lui, ce retour au double mandat serait le fruit d'un compromis entre clubs et fédération. La fédération consent au double mandat si en contrepartie les clubs acceptent de divulguer les commissions payés aux agents lors des transferts.
Désormais, un agent sportif pourra être mandaté pour un joueur et le club. En cela, cette disposition s'oppose à l'article 19-8 du Règlement FIFA des Agents de Joueurs qui énonce : "Les agents de joueurs doivent éviter tout conflit d’intérêts dans l’exercice de leur activité. Un agent de joueurs ne peut représenter les intérêts que d’une seule partie à la fois. Il est notamment interdit à un agent de joueurs d’avoir un contrat de médiation, un contrat de coopération ou des intérêts communs avec l’une des autres parties ou l’un des agents de joueurs des autres parties impliqués dans le transfert du joueur ou dans l’exécution du contrat de travail".
Ce double mandat est cependant soumis à des conditions de consentement du joueur et d'information de la fédération.
1- Les conditions du double mandat
Les conditions posées pour l'admission d'un double mandat donné à l'agent de joueurs sont très peu contraignantes. Elles sont au nombre de 3:
- le joueur et l'agent doivent avoir conclu un contrat de médiation enregistré auprès de la fédération anglaise préalablement à la signature d'un contrat entre l'agent et le club;
- le joueur doit donner son consentement préalablement à la signature du contrat entre l'agent et le club. Ce consentement doit être éclairé par les conseils d'un avocat au côté du joueur. En tout état de cause, le footballeur doit être informé des conséquences de l'existence d'un double mandat et de la possibilité de s'y opposer;
- le consentement du joueur doit être porté à la connaissance de la fédération pour la validité du second mandat. Le défaut de divulgation à la fédération aura pour conséquence que le club ne pourra pas payer l'agent pour les services rendus. Le joueur pourra également demander la résiliation du contrat le liant à l'agent ainsi que le paiement d'indemnités équivalant au montant des sommes perçues par l'agent lors de la transaction.
Ces conditions nous semblent insuffisantes à éviter le conflit d'intérêts et assurer la protection du sportif contre les arrangements en coulisse.
En outre, cette réglementation nous apparaît contraire aux règles de la FIFA en la matière.
2- La légalité du double mandat au regard de la réglementation FIFA
Ces nouvelles dispositions nous amènent à nous interroger sur leur compatibilité avec les règles impératives posées par la FIFA.
En effet, au terme de l'article 19-8, le double mandat est interdit. Or les règles anglaises sont en parfaite contradiction avec les règles de la FIFA.
Rappelons qu'au terme de l'article 1 du Règlement FIFA des Agents, "Les associations sont tenues de faire respecter le présent règlement, conformément aux obligations qu’il leur confère. Il leur incombe aussi d’élaborer leur propre règlement, qui doit reprendre les principes fixés dans le présent règlement et ne peut y déroger que s’ils sont contraires à la législation en vigueur sur le territoire de l’association. L’association doit faire préalablement valider son règlement et tout amendement par la Commission du Statut du Joueur de la FIFA dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur".
La seule justification possible qui pourrait être avancées par la fédération anglaise réside dans la violation d'une règle du droit anglais. C'est précisément ce qui est indiqué dans le préambule de la décision du 4 juillet 2009 "this reflects the position under English Law".
L'on peut douter de la pertinence de l'argument dans la mesure où, à notre connaissance, rien dans la législation anglaise n'impose une telle restriction.
La Commission du Statut du Joueur de la FIFA ne manquera pas d'étudier la pertinence de cet argument.
En conclusion, le système mis en place par la fédération anglaise avait marqué une étape décisive dans l'assainissement des transferts et de l'activité des agents de joueur. L'amendement qui vient d'être introduit marque un retour en arrière des plus regrettables.
Redouane Mahrach
Avocat en droit du sport - www.avocat-sport.fr
Avocat enregistré auprès de la Fédération anglaise de football
Registered Lawyer - The Football Association
Dans une circulaire récente, le comité exécutif de la FIFA a décidé de préciser les règles minimales nécessaires pour la validité des contrats de joueurs professionnels ainsi que les droits et obligations des footballeurs et des clubs.
Ces règles ont été souhaitées par la FIFA dans le but d'instaurer des standards contractuels applicables au niveau international en vue d'harmoniser les rapports entre clubs et joueurs.
Ces règles doivent servir de base aux fédérations nationales pour mettre en place leurs propres règles en accord avec les lois et conventions collectives applicables dans chaque pays.
Nous avons souhaité apporter un éclairage sur ses règles.
Dans une circulaire récente, le comité exécutif de la FIFA a décidé de préciser les règles minimales nécessaires pour la validité des contrats de joueurs professionnels ainsi que les droits et obligations des footballeurs et des clubs.
Ces règles ont été souhaitées par la FIFA dans le but d'instaurer des standards contractuels applicables au niveau international en vue d'harmoniser les rapports entre clubs et joueurs.
Ces règles doivent servir de base aux fédérations nationales pour mettre en place leurs propres règles en accord avec les lois et conventions collectives applicables dans chaque pays.
Nous avons souhaité apporter un éclairage sur ses règles.
1- Les mentions obligatoires:
L'identité des parties:
Le contrat de travail est nécessairement écrit et signé entre un club et un joueur (et ses représentants légaux s'il est mineur).
Les date de naissance, nationalité et domicile du joueur et de ses parents en cas de minorité ainsi que les mentions légales (dénomination sociale, numéro d'enregistrement, adresse et nom du représentant légal) doivent également être indiqués.
Les personnes qui ont été impliquées dans la négociation ou la conclusion du contrat doivent également figurer dans le contrat (avocat, agent de joueur, agent de club etc…).
Le salaire, prime, bonus et avantages particuliers:
- salaire mensuel,
- primes de match, de résultats, d'expérience, primes de sélections nationales etc…
- avantages en natures (prime de logement, voiture de fonction, téléphone, billets d'avions, impôts et taxes…)
- la protection sociale, mutuelles, assurances
Les dates et conditions de versement du salaire et des accessoires doivent être précisées.
Le contrat doit également prévoir les conséquences sur la situation du joueur en cas de relégation du club en division inférieure.
Date et durée du contrat:
La date d'entrée en vigueur du contrat ainsi que la durée exprimée en années ou en saisons doivent être précisées. Rappelons que le contrat de joueur de football est nécessairement un CDD dont la durée ne peut dépasser cinq années.
Prêt et autres clauses liées à la stabilité contractuelle :
Le contrat peut prévoir que le joueur pourra faire l'objet d'un prêt. Une clause libératoire pourra également être incluse.
Les parties doivent indiquer que le contrat ne peut être rompus que d'un commun accord ou à l'issue du terme contractuel. Le contrat pourra également être rompu unilatéralement par une partie pour juste cause ou juste cause sportive. En dehors de ces cas, les parties s'exposent à des sanctions financières et sportives.
2- Les obligations du joueur
Le joueur doit :
o disputer les matchs en donnant le meilleur de lui-même lorsqu'il est sélectionné;
o participer aux entrainements et à la préparation des matchs en respectant les instructions fournies par son entraineur;
o mener un style de vie sain et maintenir une bonne condition physique;
o respecter les consignes et agir selon les instructions des officiels du club;
o assister aux évènements sportifs et commerciaux organisés par le club;
o respecter le règlement intérieur du club;
o adopter un comportement sportif à l'égard des personnes participant aux matchs et aux séances d'entrainement, apprendre et observer les lois du jeu et accepter les décisions rendues par les arbitres;
o s'abstenir de participer à d'autres activités footballistiques et à des activités potentiellement dangereuses qui n'ont pas été préalablement approuvées par le club et ne sont pas couvertes par l'assurance du club;
o prendre soin des biens du club et les rendre à l'expiration du contrat;
o avertir immédiatement le club en cas de maladie ou d'accident, ne suivre aucun traitement médical sans en avoir préalablement informé le médecin du club et fournir un certificat d'incapacité de travail;
o se soumettre régulièrement à un examen médical et suivre un traitement médical lorsque le médecin du club le demande;
o respecter les dispositions relatives à la politique de non-discrimination appliquée par l'association, la ligue, le syndicat des joueurs et/ou le club;
o ne pas ternir la réputation du club ou du football;
o ne pas parier ou s'adonner à des activités similaires dans le cadre du football;
o D'adhérer aux statuts, règlements et décisions de la FIFA, de la confédération, de l'association nationale et de la ligue professionnelles.
Les sanctions disciplinaires:
Le club est tenu de mettre en place les règles disciplinaires, les procédures et sanctions en cas de manquement du joueur. Nous rappelons que les sanctions financières sont interdites en droit français sauf dans le cas de mise à pied disciplinaire (voir notre article sur le sujet).
Redouane Mahrach
Avocat à la Cour de Paris
Authorised Agent - Registered Lawyer - Fédération Anglaise de Football
Le contrat de travail du joueur professionnel prévoit très souvent une clause dite libératoire ou clause de rachat permettant aux parties de mettre un terme au contrat en aménageant les modalités de la rupture.
La clause libératoire n'a pas pour objet de donner une valeur marchande au joueur contrairement à une idée parfois reçue. Cette clause est destinée, selon les cas, à assurer le respect des engagements pris par le joueur pour la durée du contrat en le dissuadant de toute tentation de rupture soit à permettre au joueur ou au club de mettre unilatéralement un terme au contrat moyennant une somme définie à l'avance.
Une telle clause, quelle qu'en soit la qualification juridique, est illicite dans le sport amateur, les joueurs non titulaires d'un contrat de travail demeurant libres de changer de club sans avoir à verser une quelconque indemnité au club quitté.
La multiplication de ces clauses dans les contrats des sportifs professionnels et notamment dans le football nous amène à nous interroger sur la qualification juridique et la portée de la clause libératoire.
La clause libératoire dans les contrats de footballeurs professionnels par Redouane Mahrach Avocat à la Cour de Paris
Le contrat de travail du joueur professionnel prévoit très souvent une clause dite libératoire ou clause de rachat permettant aux parties de mettre un terme au contrat en aménageant les modalités de la rupture.
La clause libératoire n'a pas pour objet de donner une valeur marchande au joueur contrairement à une idée parfois reçue. Cette clause est destinée, selon les cas, à assurer le respect des engagements pris par le joueur pour la durée du contrat en le dissuadant de toute tentation de rupture soit à permettre au joueur ou au club de mettre unilatéralement un terme au contrat moyennant une somme définie à l'avance.
Une telle clause, quelle qu'en soit la qualification juridique, est illicite dans le sport amateur, les joueurs non titulaires d'un contrat de travail demeurant libres de changer de club sans avoir à verser une quelconque indemnité au club quitté.
La multiplication de ces clauses dans les contrats des sportifs professionnels et notamment dans le football nous amène à nous interroger sur la qualification juridique et la portée de la clause libératoire.
La qualification juridique de la clause libératoire
En droit français, la clause libératoire peut être perçue soit comme une clause pénale soit comme une clause de dédit.
La clause de dédit est celle par laquelle une partie se ménage la possibilité de se désister d'une relation contractuelle pour quelle que cause que ce soit en payant à l'autre partie une somme convenue par avance.
La clause de dédit n'a pas pour objet d'indemniser l'autre partie en cas de rupture unilatérale contrairement à la clause pénale.
La clause de dédit est en principe illicite dans les contrats de travail dans la mesure ou selon l'article L1243-1 du Code du travail, un contrat ne peut être rompu que dans trois cas: la faute grave d'une partie, la force majeure ou le consentement mutuel.
Dès lors, une attention toute particulière doit être portée à la rédaction de la clause libératoire évitant ainsi un risque de requalification en clause de dédit qui serait déclarée nulle par le conseil de prud'hommes saisi du litige.
Au contraire la clause pénale est licite dans les contrats de travail.
Selon l'article 1152 du Code civil, "lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre".
Si l'objet de la clause libératoire est de prévoir le cas où le joueur serait tenté de rompre unilatéralement le contrat et ainsi le dissuader en lui imposant le paiement d'une forte indemnité alors cette clause sera qualifiée de clause pénale.
Cependant, l'intérêt de la clause pénale est limité dans la mesure où elle est révisable par le juge.
La portée de la clause libératoire
Selon l'article 1152 al 2, "le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite".
En effet, le principe est que la partie fautive doit réparer l'entier préjudice de l'autre partie mais uniquement le préjudice. La rupture ne doit pas avoir pour conséquence l'enrichissement indu de la partie lésée.
Lorsque le montant de la clause est manifestement supérieur ou inférieur au préjudice réellement subi par la victime, il pourra être révisé par le juge.
Il y a donc lieu de prendre un soin particulier à la juste détermination du montant de la clause libératoire sous peine de voir le juge la diminuer ou l'augmenter.
Les parties indiqueront les modalités de calcul en tenant compte de la date de la rupture, le temps de contrat restant à courir, le temps consacré à la formation du joueur, le montant de l'indemnité de transfert payées pour l'acquisition du joueur, la valeur vénale du joueur évaluée au regard des propositions présentées par un club désireux de faire signer le joueur…
Ces indications doivent donner au juge les moyens de contrôler le caractère excessif ou dérisoire de la clause par référence à des éléments objectifs admis pas les parties.
Cela étant, stipulé au bénéfice du joueur, cette clause sera jugée manifestement dérisoire si elle est inférieure aux salaires que le joueur aurait perçus jusqu'au terme du contrat s'il n'avait pas été rompu unilatéralement par le club. En effet, l'article 1243-4 du code du travail énonce que "la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8"
Stipulée au bénéfice du club, les juges auront la tentation du parallélisme avec le régime appliqué au joueur et ainsi condamner le joueur à payer au club le montant des salaires qu'il aurait reçus jusqu'à la fin du contrat de travail. Cela n'est généralement pas satisfaisant pour les clubs qui auraient espérer tirer un bénéfice de la revente du joueur.
Le préjudice peut il être de la valeur du joueur sur le marché? Rien ne s'y oppose dès lors que la perte de l'actif que représente le joueur correspond au préjudice subi par le club. Il appartient donc au club d'en rapporter la preuve en ayant notamment recours à une expertise judiciaire. Cependant, à notre connaissance, il n'existe pas d'expert judiciaire de l'évaluation de préjudice dans le domaine du sport. Le développement et la judiciarisation croissante du sport devraient nous conduire sur cette voie à brève échéance.
Précisons, qu'en droit international du sport, les juridictions sportives telle la FIFA imposent des sanctions sportives en sus des sanctions financières prononcées par les juridictions nationales lorsque la rupture a eu lieu en dehors de la période protégée.
En conclusion, si la clause libératoire peut avoir un effet dissuasif sur le joueur ou le club, il ne faut y voir la panacée que certains lui prêtent. En effet, une clause mal rédigée équivaut à une absence de clause. Les parties prendront donc soin de mettre en lumière les méthodes de calcul de l'indemnité libératoire afin de donner aux tribunaux les moyens d'en contrôler le caractère manifestement dérisoire ou excessif. Le recours à un avocat spécialisé en droit du sport est une nécessité qui ne doit pas être nullement négligée.
Redouane Mahrach
Avocat à la Cour de Paris
La rémunération de l'agent sportif est encadrée par les règlements des instances fédérales suivant les besoins des différentes disciplines ainsi que par le code du sport. Ainsi, l'article L222-10 du même code dispose qu'un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. La loi précise que le montant de cette rémunération ne peut excéder 10% du contrat conclu. Face au développement rapide de la profession d'agent notamment dans le monde professionnel, il nous a paru nécessaire de préciser le régime juridique de la rémunération des intermédiaires du sport et le fait générateur de cette rémunération.
La rémunération de l’agent sportif est encadrée par les règlements des instances fédérales suivant les besoins des différentes disciplines ainsi que par le code du sport. Ainsi, l’article L222-10 du même code dispose qu’un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. La loi précise que le montant de cette rémunération ne peut excéder 10% du contrat conclu. Face au développement rapide de la profession d’agent notamment dans le monde professionnel, il nous a paru nécessaire de préciser le régime juridique de la rémunération des intermédiaires du sport et le fait générateur de cette rémunération.
I/ Le principe de la rémunération de l’agent
A) Le débiteur de la commission de l’agent
Il faut tout d’abord relever que le code du sport interdit à l’agent d’opérer au nom et pour le compte de deux parties ayant des intérêts distinct mais intervenant dans le même contrat, en effet il est possible que l’agent favorise l’une des parties au détriment de l’autre, c’est pourquoi le code interdit le double mandatement pour le opérations de placement des sportifs. L’agent agira donc exclusivement pour une des parties au contrat pouvant être le sportif, le club, ou un organisateur qui sera donc débitrice de la commission de l’agent pour les missions de placement effectuées. Le code prévoit que les contrats devront être confiés aux fédérations afin que celles-ci s’assurent que les règles édictées sont bien respectées. A défaut, les parties s’exposent à des sanctions des fédérations pouvant aller d’une amende à une suspension sportive pour le joueur ou une interdiction d’exercer pour l’agent.
En pratique, ces dispositions sont souvent détournées. En effet, il arrive fréquemment que les clubs paient les agents mandatés dans un premier temps par les joueurs. Ce processus permet d’éviter au club de rembourser par la suite les dépenses engagées par le joueur qui seraient considérées comme des salaires donc soumises aux charges sociales. Cela permet au club de comptabiliser ces sommes en tant que charges déductibles et d’éviter au joueur de déclarer ces sommes dans son patrimoine personnel.
Afin que cette opération ne soit pas considérée comme une fraude, il est impératif que le club et l’agent disposent d’un contrat de mandat de recherche de joueur. Cependant, on se retrouve ici dans le cadre du double mandatement, interdit par la loi. Afin de contourner la législation, les joueurs et les agents concluent dans un premier temps un accord tacite non écrit qui n’est donc pas transmis à la fédération et lors de l’opération de transfert le club et l’agent du joueur établiront un mandant antidaté qui permettra de faire foi. Dans cette optique, seul le club est débiteur de la rémunération de l’agent. Ce procédé comprend de nombreux risques juridiques pour les agents en les privant d’un contrat écrit dans les relations avec leur joueur en cas de litige.
Au vu du contournement aisé de la loi par les acteurs du sport, un projet de loi concernant les agents sportifs est en discussion. Un des objectifs principaux sera notamment de permettre à l’agent d’être rémunéré par l’une des parties au contrat relatif à l’exercice d’une activité sportive quelque soit celle qui lui a demandé de les mettre en rapport.
B) Le fait générateur de la commission
Le fait générateur de la commission d’agent est la signature d’un contrat de travail entre le joueur et un club. Toutefois, s’il veut pouvoir bénéficier de sa rémunération, l’agent devra apporter la preuve de son intervention dans la relation d’affaires préalable à la conclusion du contrat. Cette obligation a été rappelée par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 8 février 2005 affirmant qu’il appartenait à l’agent d’apporter la preuve des démarches qu’il avait effectuées en vue du placement d’un joueur. Cet arrêt a été récemment confirmé par une décision de la cour d’appel de Paris en date du 27 juin 2008 dans un litige opposant un joueur de football à son agent. Il a été jugé que lorsque l’agent n’apportait pas la preuve des démarches effectuées il ne pouvait prétendre à commission. Il est recommandé aux agents de se constituer les preuves de leurs démarches dans le cadre du placement d’un joueur.
II/ Le montant de la rémunération
C’est l’article L222-10 qui va encadrer la rémunération de l’agent sportif. Il dispose que celle-ci pourra excéder 10% du montant total du contrat conclu. On peut penser que les termes « contrat conclu » renvoient à l’article L222-6 du code du sport, qui prévoit que l’agent intervient dans le cadre de la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive.
Ainsi, dans le cadre d’un contrat d’agent, si un joueur est transféré pour un montant de 10 000 000€ et signe un contrat de travail d’une durée de deux ans avec un club, avec une rémunération annuelle estimée à 1 000 000€, la commission de l’agent du joueur s’élèvera à 200 000€.
Lorsque l’opération de transfert nécessite l’intervention de plusieurs intermédiaires, la base de rémunération maximale de 10% imposée par le code du sport s’appliquera à chacun des intermédiaires intervenu lors de l’opération.
Il est nécessaire de rappeler que l’article L222-5 du code du sport interdit toute intervention rémunérée d’un agent en vue de la conclusion d'un contrat concernant un mineur et ayant pur objet l’exercice d’une activité sportive. A contrario, les agents peuvent intervenir auprès des mineurs pour la conclusion de contrats commerciaux.
Le non respect de ses obligations expose les agents à des sanctions à la fois disciplinaires mais aussi judiciaires et pénales (un an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende).
Redouane Mahrach Mathieu Durand
Avocat à la Cour Juriste droit du sport
La Cour d'appel de Toulouse a condamné, sous le visa de l'article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire de la marque "Equipe de France de Rugby" a transférer sa marque à la Fédération Française de Rugby en raison du dépôt frauduleux effectué en contravention des dispositions de l'article L131-17 du Code du sport. La motivation de la Cour est discutable en ce qu'elle considère que l'usage du terme "Equipe de France" serait interdit à tout autre qu'une fédération sportive. La Cour de cassation saisie du pourvoi pourrait casser cet arrêt et mettre en difficulté l'ensemble des fédérations sportives.
L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Toulouse le 6 mai 2008 concernant la marque "équipe de France de rugby" ne manquera de faire parler tant le sujet est passionnant mais surtout parce qu'il donne une interprétation extensive de l'article L131-17 du Code du sport qui n'est pas exempte de critique.
La Fédération Française de Rugby ayant appris le dépôt de la marque Equipe de France de Rugby dans les classes 12, 16, 25, 29, 30, 32, 35 et 39 avait formé opposition devant le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) au motif que la marque ainsi déposée violait les droits exclusifs qu'elle détenait de l'article L131-17 du Code du sport.
A la suite du rejet de son opposition, le droit d'opposition n'étant ouvert, aux termes de l'article 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, qu'aux titulaires d'une marque antérieurement déposée ou d'une marque notoirement connue, la Fédération Française de Rugby saisissait le tribunal de grande instance de Toulouse qui lui rendit justice en ordonnant à titre principal le transfert de la propriété de la marque litigieuse à la FFR.
Saisie par le déposant initial, la Cour d'appel de Toulouse devait confirmer la décision de première instance. Bien qu'au fond il était de bonne justice de redonner à la FFR son droit exclusif sur "équipe de France de Rugby", cet arrêt n'est cependant pas exempt de reproche en ce que son attendu principal étend encore le domaine de protection conféré aux fédérations françaises. Ce faisant, la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre cet arrêt pourrait bien l'infirmer et de ce fait mettre l'ensemble des fédérations sportives dans une position délicate au regard du droit des marques.
1 – l'exclusivité des fédérations sportives sur le terme Equipe de France
La Cour d'appel de Toulouse a fait une juste application de l'article L 131-17 du Code du sport qui énonce qu'à « A l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations sportives délégataires peuvent utiliser l'appellation « Fédération française de » ou « Fédération nationale de » ainsi que décerner ou faire décerner celle d'« Equipe de France » et de « Champion de France », suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités. »
Ce texte prohibe donc l'usage du terme "Fédération Française de" et "Fédération nationale de" à toute entité qui ne serait ni une fédération sportive non agrée par le Ministère des sports ni une fédération délégataire au sens de l'article L 131-8 et L 131-14 du Code du sport.
En outre, seules ces fédérations sportives sont habilitées à décerner les appellations "équipe de France " et "champion de France" suivie du nom de leur sport de prédilection.
Tout déposant frauduleux encourt la nullité de sa marque et le risque de se voir opposer les dispositions de l'article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle qui énonce que "si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice".
Tel était le cas de l'espèce, la Fédération Française de Rugby ayant fait le choix judicieux de revendiquer la marque ainsi déposée et bénéficier ainsi de l'antériorité de la marque.
2 – les limites de la prohibition de l'usage du terme "équipe de France"
L'attendu de la Cour d'appel mérite d'être intégralement repris ici: "l'article L131-7 du Code des sports ne limite pas son interdiction à la seule appellation d'équipe sportive et édicte une prohibition générale, comme l'indique le terme de décerner, qui n'est pas limitatif; ce texte a donc pour effet de restreindre les modalités d'utilisation de l'appellation équipe de France et d'interdire son utilisation par toute autre que les fédérations agréées ou délégataires".
La Cour d'appel considère donc que l'usage du terme équipe de France ne se limite au domaine du sport et doit être compris dans son acception la plus large. Autrement dit, il serait répréhensible de déposer une marque comme "équipe de France de coiffure" qui, au demeurant, est une marque déposée à ce jour.
Cette prohibition générale est contraire à la lettre de l'article L 131-7 qui ne réserve ce monopole aux fédérations que lorsqu'il est suivi du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives.
Une telle extension du monopole des fédérations sportives risque également d'avoir des répercussions pour les associations dans des sports qui n'ont pas reçus l'agrément du ministère des sports tel le vélo aquatique, la fédération française de joute verbale ou encore le paintball. Une telle association n'aurait donc nullement le droit de participer à un championnat international en utilisant le terme "équipe de France de paintball".
C'est pourtant ce qu'a jugé la Cour d'appel puisqu'elle précise "M.X n'est ni une fédération sportive agréée ni une fédération sportive délégataire, il ne peut donc décerner l'appellation équipe de France par application" de l'article L 131-17.
En outre, les juges du fond semblent avoir omis l'existence d'un second alinéa à l'article L 131-17 du Code du sport qui sanctionne pénalement la violation de ces dispositions.
Dès lors, si cet arrêt venait à être confirmé par la Cour de cassation nous serions en présence d'une infraction pénale nouvelle ou au moins en présence d'une infraction pénale élargie dans son élément matériel ce qui équivaudrait à une atteinte à l'un des principes fondamentaux de notre droit à savoir que "la loi pénale est d'interprétation stricte" (article L 111-4 du Code pénal) ce qui ne nous parait pas sérieusement envisageable de la part de la Cour suprême.
L'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse risque bien de créer un séisme dans le droit du sport en cas d'infirmation comme en cas de confirmation: si la décision devait être confirmée, l'étendue du monopole des fédérations sportives agrées ou délégataires risque de porter atteinte aux droits des autres associations non sportives ou non agréés. A l'inverse, l'infirmation risque d'entrainer de l'insécurité juridique pour les fédérations sportives qui craindront pour leur monopole en multipliant les dépôts frauduleux. D'ores et déjà, il est à conseiller aux fédérations sportives de déposer leurs marques de manière à en assurer une meilleure défense et une meilleure exploitation ainsi que l'ont fait, à notre connaissance, les seules fédérations Française de football et de rugby.
Redouane Mahrach
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Un coup rude vient d'être porté à la société France Telecom par le tribunal de commerce de Paris dans un jugement du 23 février 2009. Le tribunal a en effet considéré que France Telecom s'était rendue coupable d'acte de concurrence déloyale au détriment des autres FAI dans la commercialisation de la chaine Orange Foot. Il a donc enjoint à la société France Telecom de cesser de subordonner l'abonnement à Orange Foot à la souscription d'un abonnement internet haut débit Orange.
France Telecom ayant participé à l’appel de candidatures lancé par la Ligue de Football Professionnel pour la retransmission des matchs de la ligue 1 de football pour la période 2008-2012 s’était vue attribuer les droits exclusifs sur trois des douze lots pour un montant annuel de 203 millions d’euros, le groupe Canal Plus ayant remporté les neufs autres lots pour la somme de 465 millions d’euros par an.
France Telecom a donc commercialisé ces lots au travers d'une offre Orange Foot réservée aux abonnés de son offre d'accès à internet moyennant un supplément de prix de 6 euros par mois. Ce faisant, seuls les abonnés à l'offre internet de France Telecom étaient en mesure de visionner le match phare du championnat de France de Ligue 1 diffusé tous les samedis soir.
Les sociétés Free et Neuf Cegetel, risquant de voir partir à la concurrence leurs abonnés amateurs de foot, ont décidé de saisir le tribunal de commerce de Paris. Déboutés en référé, cette procédure supposant l'absence d'une contestation sérieuse, les sociétés Free et Neuf Cegetel ont introduit une instance au fond devant cette même juridiction aux fins de faire cesser l'atteinte à leurs droits.
L'argumentation des sociétés Free et Neuf Cegetel reposait sur la concurrence déloyale fondée sur la violation de l'article L.122-1 du Code de la Consommation qui énonce : "Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d’un produit…à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit".
Elles devaient donc démontrer d'une part l'existence d'une vente subordonnée de l'offre Orange Foot à la souscription préalable d’une offre de fourniture d'accès à internet et d'autre part que les deux offres n'étaient pas techniquement indissociables.
France Telecom de son côté soutenait que l'offre Orange Foot est un service audiovisuel complet centré autour d’un match diffusé en direct et intégrant plusieurs services interactifs et non linéaires, indissolublement liés excluant ainsi toute idée de vente liée.
Le tribunal a considéré que "les matches de la Ligue 1 peuvent être techniquement diffusés séparément des services interactifs qui les accompagnent et que l’indissociabilité entre un spectacle et des services interactifs est artificiellement construite par FRANCE TELECOM pour son offre, que l’une peut être parfaitement distribuée sans l’autre".
Le tribunal en déduit naturellement "qu’Orange Foot et les offres multiservices d’Orange ne sont pas de même nature : l’une est une chaîne de télévision, l’autre, un moyen de diffusion de données, qu’ils ne sont pas destinés à remplir la même fonction, qu’ils ne constituent donc pas des produits complémentaires au sens de l’article L.122-1".
Le tribunal a donc considéré que les dispositions de l'article L.122-1 du code de la consommation avaient été éludées et que la société France Telecom était coupable d'avoir procédé à une vente liée.
Le tribunal a donc enjoint à la société France Telecom de cesser de subordonner l’abonnement à Orange Foot à la souscription d’un abonnement internet haut débit Orange sous astreinte de 50.000 euro par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement.
Il a également caractérisé l'existence d'une concurrence déloyale qui devra être réparée par France Telecom à la suite d'une évaluation à dire d'experts désignés par le Tribunal.
Même si la société France Telecom ne manquera pas de faire appel, elle a d'ores et déjà perdu la première manche, l'exécution provisoire ayant été accordée de sorte que l'appel ne sera pas suspensif. Elle n'a d'autre choix que de s'exécuter.
Les abonnés de Free et Neuf Cegetel seront satisfaits même s'ils devront débourser la somme de 6 euros par mois pour un match par semaine.
L'on notera que la Ligue de football professionnelle était intervenue volontairement dans la cause pour soutenir l'argumentation de la société France Telecom. Elle a principalement invoqué la nature des droits de diffusion acquis par France Telecom et le préjudice dont souffrirait France Telecom si elle venait à perdre l'exclusivité de la diffusion du match du samedi.
Ce à quoi il a été répondu que l’exclusivité des droits de diffusion n’est pas une exclusivité visant une diffusion qui devrait s’opérer via un accès internet haut débit puisqu'aucun mode particulier de diffusion n'était imposé par la Ligue de Football Professionnel.
La LFP ne manquera pas de prendre la balle au bond en modifiant les lots des adjudications futures des droits de retransmission télévisée des compétitions de football dont elle détient le monopole en vertu des article L.333-1 et suivants du Code du sport complétés par les articles 7 et 8 de l'accord financier conclu avec la Fédération Française de Football. Elle aura tout intérêt à préciser le mode de diffusion de chaque lot de façon à assurer une exclusivité élargie englobant le support et modalités de diffusion.
Redouane Mahrach
Avocat à la Cour – www.rms-avocats.com
L'actualité du sport nous donne, une fois encore, l'occasion de réaffirmer que le droit du sport, s'il présente des spécificités unanimement admises, ne saurait déroger au droit commun du travail notamment. Ainsi en est-il du pouvoir disciplinaire du club employeur vis-à-vis de ses salariés sportifs.
Il n'est pas rare de lire déci-delà que tel joueur risque une sanction financière de son club pour avoir eu une altercation avec un coéquipier ou pour avoir jeté son maillot à la fin d'un match...
Il nous est donc apparu utile de présenter un éclairage juridique sur la notion de sanction pécuniaire interdite et les autres modes de sanction existant dans le monde du sport ayant des conséquences financières sur le joueur fautif.
L'actualité du sport nous donne, une fois encore, l'occasion de réaffirmer que le droit du sport, s'il présente des spécificités unanimement admises, ne saurait déroger au droit commun du travail notamment. Ainsi en est-il du pouvoir disciplinaire du club employeur vis-à-vis de ses salariés sportifs.
Il n'est pas rare de lire déci-delà que tel joueur risque une sanction financière de son club pour avoir eu une altercation avec un coéquipier ou pour avoir jeté son maillot à la fin d'un match...
Il nous est donc apparu utile de présenter un éclairage juridique sur la notion de sanction pécuniaire interdite et les autres modes de sanction existant dans le monde du sport ayant des conséquences financières sur le joueur fautif.
I- La sanction pécuniaire : une pratique illicite
Le sportif professionnel étant lié à son club par un contrat de travail, le club employeur va exercer un pouvoir disciplinaire à l’égard de son employé conformément au Code du travail et de la Convention Collective Nationale du Sport ou de la convention de branche le cas échéant.
Il est du ressort de l’employeur d'édicter les règles que le salarié est tenu de respecter et l'échelle des sanctions applicables.
Aux termes de l’article L 1331-1 du Code du travail « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
Toutes les formes de sanctions ne sont cependant pas applicables. Il en est ainsi des amendes ou autres sanctions pécuniaires qui sont explicitement prohibées par le droit du travail. Une infraction à cette interdiction est punie d’une amende de 3750 €, portée à 7500 € en cas de récidive (article L 1334-1 du Code du travail).
La sanction pécuniaire peut s'entendre de toute mesure prise par l'employeur en raison d'une faute du salarié affectant directement ou indirectement sa rémunération et qui ne correspond pas à une période d’inactivité.
En pratique, la frontière entre les sanctions pécuniaires interdites et les diminutions de rémunération licites est parfois difficile à tracer.
II- Les retenues de salaires autorisées en cas de mise à pied
La sanction pécuniaire est donc prohibée mais la sanction disciplinaire ayant des répercussions pécuniaires est légale.
Les retenues sur salaire pour absence injustifiée ou retard sont licites dès lors que la retenue est strictement proportionnelle à l’absence. Un retard d'une heure entrainera une retenue de salaire d'une heure. Si la retenue excède le temps non travaillé, il s’agit d’une sanction pécuniaire interdite.
Une diminution de salaire consécutive à une mise à pied disciplinaire est licite. En effet, en cas de mise à pied disciplinaire, le travailleur n’effectuant pas sa prestation de travail, l’employeur peut opérer une retenue sur salaire correspondant à la période d'inactivité.
Au contraire, l’employeur ne peut pas prévoir dans le contrat de travail ni même dans le règlement intérieur de son entreprise une interdiction générale visant toute forme de retenue sur salaire (amende…) en raison d’une faute du salarié.
III- La pratique des sanctions pécuniaires en sport: une pratique encore répandue
S’il est possible pour une fédération sportive, grâce à son pouvoir disciplinaire qui lui vient de sa mission d’organisation des compétitions et grâce à la licence souscrite par le sportif, d’infliger une amende à celui-ci, il n’en est pas de même pour le club envers le sportif qui est son salarié.
On peut dès lors s’étonner de constater dans le sport, notamment dans le football, que certains clubs infligent des amendes à leurs joueurs pour les sanctionner en cas de faute alors qu'une telle pratique est pourtant illégale
Les raisons qui justifient une telle pratique sont bien connues et dépendent de deux critères économique et sportif. En cette matière les joueurs ne sont pas sur un pied d'égalité, le club tenant compte de son intérêt pour sanctionner plus ou moins sévèrement le sportif fautif.
En présence d'un joueur ayant une valeur marchande importante que l'on souhaite monnayer, le pouvoir disciplinaire de l'employeur ne peut aller jusqu'à la rupture du contrat de travail dans la mesure où le contrat ainsi rompu interdirait le transfert du joueur et entrainerait la perte de l'indemnité de transfert. Dès lors, la sanction la plus opportune envisagée par les clubs semble être l'amende.
Par ailleurs, le joueur qui apporte une plus-value sportive indispensable à son équipe ne risque nullement une mise à pied disciplinaire alors que celui dont les performances sont médiocres et qui fait "banquette" se verra aisément infliger une telle mesure.
En conséquence, en présence d'un joueur dont la valeur de transfert est dérisoire et dont les performances sont médiocres, le club respectera scrupuleusement le droit du travail, le risque de rupture risquant d'être l'objectif final du club qui préférera ainsi alléger sa masse salariale.
Le salarié sportif a la possibilité de contester la sanction ainsi infligée en demandant à son employeur de revenir sur sa position. En cas de refus du club, il pourra contester une telle sanction devant le Conseil des prud’hommes qui est seul compétent. Si le juge constate que la sanction est disproportionnée, irrégulière ou injustifiée, il pourra prononcer son annulation et accorder des dommages et intérêts au sportif lésé.
En pratique, il est rare de voir un sportif contester la sanction qui lui est infligée en cours de contrat encore moins devant les prud'hommes. En réalité, c'est au moment de la rupture de la relation de travail que l'abcès sera crevé. Le joueur lésé par la rupture ne manquera pas de solliciter l'annulation de la sanction abusive et réclamera réparation. Si le sportif est en position de faiblesse durant son contrat, il retrouve de la vigueur à l'issue de celui-ci.
Redouane Mahrach Emile Sachot
Avocat à la Cour d'appel de Paris Juriste en droit du sport
La commission des finances de l'Assemblée Nationale a adopté, le 5 novembre 2008, un amendement tendant à plafonner le droit à l'image collective des sportifs professionnels, suivant ainsi la proposition de Monsieur Sergent, dans son rapport d'avril 2008.
Après avoir proposé la réévaluation du seuil de déclenchement du droit à exonération sur la rémunération versée par le club à ses joueurs professionnels au titre du droit à l'image collective à quatre fois le plafond de la sécurité sociale, c'est maintenant l'idée du plafond de ce droit qui apparaît.
Ainsi que l'avait dit le cabinet RMS Avocats dans son article précedent, la réforme proposée par le gouvernement d'augmenter le seuil de déclenchement du Droit à l'Image Collective pénaliserait les clubs les plus modestes et ne pourrait empêcher une explosion du coût du DIC en cas d'inflation des salaires des footballeurs notamment.
La commission a donc pris soin de rappeler que le droit à l'image collective n'atteignait pas l'objectif qui lui avait été assigné à savoir augmenter la compétitivité des clubs professionnels français, les écarts de recettes entre les clubs français et les grands clubs européens demeurant toujours aussi élevés.
La commission des finances propose donc :
- « de plafonner le Droit à l'Image Collective à un niveau « raisonnable », soit 15 fois le plafond de la sécurité sociale, c'est-à-dire, à ce jour, 41595 euros brut par mois, ce qui correspond au salaire moyen des footballeurs de Ligue 1.
- Et de borner le dispositif à 3 ans, jusqu'à la fin de la saison 2011-2012 »
Cependant, l'application d'un plafonnement du Droit à l'Image Collective ne va pas sans poser de multiples difficultés dont la première est de délimiter le seuil au-delà duquel l'exonération du Droit à l'Image Collective n'est plus possible.
En outre, la mise en œuvre de cette réforme serait un coup rude porté au sport français professionnel et notamment au football et au rugby dans la mesure où cela réduirait considérablement l'attrait des clubs français pour les grands joueurs.
I/ les difficultés d'interprétation de la réforme
Le nouvel article L 222-2 du code du sport serait complété par "IV – les disposition du I ne s'appliquent pas à la part de rémunération qui dépasse quinze fois le montant du plafond fixé par décret pris en application de l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale".
Le plafond serait ainsi de 41.595 euros brut par mois pour 2008.
S'agissant d'une "part de rémunération", nous pouvons d'ores et déjà affirmer qu'il ne peut être question de la rémunération brute totale versée au joueur.
La "part de rémunération" ne devant pas dépasser le plafond imposé par cette nouvelle disposition correspond donc soit à la part du Droit à l'Image Collective soit à la part de salaire non exonérée.
Prenons l'exemple d'un club qui verse une rémunération brute totale de 100.000 euros/mois à un joueur.
Situation actuelle:
La part de rémunération correspondant au Droit à l'Image Collective ne peut être supérieure à 30% de la rémunération brute totale versée au joueur soit 100.000 x 30% = 30.000 euros.
Cette somme de 30.000 euros est donc le maximum susceptible d'exonération de charges sociales.
Situation après la réforme:
Deux interprétations sont possibles:
* Si l'on considère que c'est la part de Droit à l'Image Collective qui doit être inférieure au plafond alors le montant de salaire maximum exonéré est de 41.595 euros par mois ce qui signifie une rémunération brute totale, Droit à l'Image Collective inclus, de 138.650€
* Si l'on considère que c'est la part de salaire non exonérée (ou autrement dit que la rémunération brute totale moins la part au titre du Droit à l'Image) qui doit être inférieure à 41 595 euros.
Cela veut dire, après avoir effectué les calculs, que la part de rémunération non assujettie aux charges sociales ne pourra jamais être supérieur à 17.826 euros et que le reste redeviendra du salaire peu importe la part de rémunération brute totale. Avec une rémunération brute totale de 100000 comme dans notre exemple, la part du droit à l'image collective sera de 17 826 soit le maximum et sa part de salaire de 82.174 euros.
Si l'on procède par analogie avec le plancher de déclenchement du Droit à l'Image Collective, c'est cette seconde interprétation qui devrait prévaloir et qui semble la plus favorable aux clubs.
Cependant, dans les deux cas, la situation des clubs va nettement se dégrader.
II/ les conséquences financières et sportives pour le sport français
En effet, à l'inverse du 1er projet imposant un seuil au quadruple du plafond de la sécurité sociale, ce nouveau dispositif ne pénalisera pas les petits clubs versant des petits salaires. Il aura au contraire un impact sur les «grands » clubs versant des rémunérations élevées à certains de leurs joueurs.
En plafonnant à 17.826 euros l'exonération de charges sur les salaires des meilleurs joueurs, l'Etat souhaite faire une économie sur le budget sport et limiter ainsi les effets budgétaires d'une trop forte augmentation de la masse salariale des sportifs professionnels, en particulier des footballeurs. Cela permettrait également de mieux contrôler le coût du Droit à l'Image Collective pour les finances publiques.
Cependant, même si, dans une logique d'équité, il paraît « normal » d'économiser sur les gros salaires, cette mesure va à l'encontre de l'autre ambition de l'Etat d'accroître la compétitivité du football français.
En effet le rapport Besson, commandé par le Gouvernement, préconise de pérenniser le DIC, considérant que ce dernier a fait ses preuves en terme d'attractivité du football français, les salaires des joueurs ayant été augmentés significativement.
Un plafonnement du DIC risque donc d'entraîner la perte de toute l'attractivité du football français obtenu grâce à ce dispositif. En effet, ce mécanisme consistant à offrir une exonération sur une part de la rémunération brute totale des joueurs a entraîné une inflation des rémunérations des sportifs. Retirer une part de cette exonération en plafonnant le DIC, risque de peser lourd sur le club, celui-ci devra à nouveau payer les charges sur la part de salaire dépassant le plafond, sachant que cette part a augmenté depuis la naissance du dispositif, les clubs ayant profité de cette exonération pour augmenter les salaires.
A titre d'exemple, reprenons le cas précédent, le club verse 100.000 euros de rémunération totale brute au joueur. Sans le plafond, on a vu que sa part de DIC pouvait se situer à 30.000 euros.
Avec l'instauration d'un plafond, seuls 17.826 euros pourront être exonérés des charges sociales au titre du DIC. La différence entre ces deux sommes c'est-à-dire 12.174, redevient du salaire non exonéré. Le club devra donc payer environ 51% de charges patronales sur ces 12.174 euros et le joueur 22% de charges salariales, ce qui augmente le coût pour le club et diminue le salaire du joueur. Le coût global de la réforme sur un an serait donc supérieur à 74.500 euros pour le club et supérieur à 32.000 euros.
Il est à noter que les grands joueurs évoluant dans le championnat français ont des salaires qui sont compris entre deux et trois millions d'euros par an...la note est donc particulièrement salée pour les clubs comme pour les joueurs.
Prenons l'exemple d'un joueur dont le salaire annuel est de 3 millions d'euros:
Avant la réforme, le montant du salaire exonéré était de 900.000 euros. Avec le nouveau dispositif, il serait de 213.912 euros soit une différence de 686.088 euros assujettis aux charges sociales et patronales. Le coût de la réforme sera donc d'environ 350.000 euros pour le club et de près de 151.000 euros pour le joueurs.
On peut imaginer que les clubs vont subir une perte immédiate si le dispositif s'applique pour tous les contrats en cours. A minima, pour ne pas pénaliser les clubs, il faudrait que ce plafond ne soit applicable que pour les nouveaux contrats.
Malheureusement, cela n'empêchera cependant pas de perdre l'attractivité, les clubs proposeront probablement moins de salaires attirants et l'exode des joueurs français vers les clubs étrangers repartira de plus belle.
En conclusion, cette réforme va à l'encontre de la volonté d'accroître la compétitivité du football français et qu'il ne permette pas une économie de taille. En effet, selon les calculs de l'Association Nationale des Ligues de Sport Professionnel (ANLSP), les exonérations de charges sont beaucoup plus faibles que les rentrées fiscales générées par le DIC, cette mesure permettant de mieux payer les joueurs, ces derniers paient plus d'impôt comme l'explique le président de la Ligue de football professionnel Frédéric Thiriez.
Ce plafonnement, risque donc d'avoir plus d'effets négatifs que positifs entraînant à plus ou moins long terme une perte d'attractivité des clubs français et un grand mécontentement de ces derniers.
La Commission des Affaires Culturelle du Sénat va d'ailleurs dans ce sens, en se prononçant contre ce plafonnement estimant que le système actuellement en vigueur "renforce l'attractivité du sport français" et que « sa mise en cause n'était pas opportune et que l'article 78 du projet de loi de finances devait être supprimé ».
Enfin, les budgets des clubs français étant très serrés, il est manifeste que l'application de cette réforme aux contrats en cours risque d'avoir des répercussions considérables qui ne manqueront pas d'entraîner l'intervention de la DNCG.
Redouane Mahrach Emilie Sachot
Avocat à la cour Juriste droit du sport
La période de transfert de la mi-saison ou mercato étant en cours, le cabinet RMS Avocats a souhaité expliquer les aspects contractuels de l'opération de transfert de joueurs en football et donner un éclairage sur les pratiques usuelles.
La notion de transfert semble aujourd'hui indissociable des sports collectifs professionnels. Dès le début du sport professionnel, les échanges de joueurs entre les clubs ont donné lieu à des opérations onéreuses avec le versement d'un dédommagement pour le club vendeur qui voit partir un élément de son effectif représentant une certaine valeur.
Les transferts de l'ère moderne sont apparus à la suite de l'arrêt Bosman rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes le 15 décembre 1995. Il a reconnu le droit aux sportifs de quitter leur club employeur à l'expiration de leur contrat de travail et de se faire engager par un nouveau club de l'Union Européenne sans qu'aucune indemnité de transfert ne soit due. Depuis l'arrêt Bosman, les indemnités de transfert ne sont dues que lorsque le joueur quitte son employeur avant la fin de son contrat de travail. Tout transfert alors que le contrat est arrivé à son terme est donc illicite.
Aujourd'hui les transferts sont une des bases de l'équilibre du sport mondial, elles ont contribué à son développement en les finançant et en équilibrant les budgets. Ce système conciliant une logique sportive et marchande est aujourd'hui devenu indispensable.
L'opération de transfert n'a pourtant aucune définition légale aussi bien dans le code du travail que dans le code du sport. Le transfert est toutefois défini est une opération par laquelle un club accepte de mettre fin au contrat de travail à durée déterminée qui le lie à son joueur avant son terme afin de lui permettre de s'engager avec un nouvel employeur en contrepartie du versement par ce dernier d'une indemnité financière appelée indemnité de transfert.
On distingue donc trois opérations dans un transfert :
• La rupture du contrat de travail entre le joueur et son club.
• La conclusion d'un contrat de travail entre le joueur et le club acquéreur.
• Le versement d'une indemnité par le club acquéreur pour dédommager le club vendeur de la perte de son salarié.
Le transfert d'un joueur et souvent synonyme pour l'équipe qui envisage de l'acquérir d'une augmentation de la capacité sportive de son équipe à gagner des rencontres mais également une augmentation corrélative de ses charges financières. Trouver le sportif compatible avec l'équipe mais aussi avec le budget du club est donc délicat et suppose une phase précontractuelle de négociations particulièrement importante avant la véritable conclusion du contrat de transfert.
I/ La période précontractuelle: les négociations
L'opération de transfert est une opération juridique complexe mettant en jeu plusieurs acteurs. L'ensemble des relations tissées dans le contrat de transfert ont nécessairement été étudiée préalablement à la conclusion de celui-ci. Ainsi on a une phase de négociation précontractuelle qui est primordiale dans le cadre d'un contrat de transfert. Elle va permettre de poser les bases d'un futur accord mais aussi créer les premières obligations des parties.
A) Les pourparlers.
Les pourparlers correspondent aux négociations entre les parties en vue de la conclusion d'un futur accord. Les parties s'engagent à négocier la conclusion d'un contrat définitif dont ni les clauses essentielles ni les accessoires ne sont encore précisées. Ils n'ont généralement aucune force contraignante.
Ils sont généralement initiés par les avocats ou les agents du club acquéreur ou du joueur mais plus rarement du club vendeur qui pourra souhaiter jauger la valeur de son joueur avant d'entrer en discussion avec des acheteurs potentiels.
Les pourparlers sont régis par le principe de liberté. Le seul garde fou est la rupture abusive qui entrainera la responsabilité civile de son auteur et de ce fait le versement de dommages et intérêts en fonction du préjudice subit. A notre connaissance aucune décision de justice n'a encore été prononcée pour rupture abusive en matière de transfert. On imagine pourtant qu'une rupture brutale et imprévue dans des conditions portant atteinte à l'image et la renommée d'une des parties pourrait entrainer une telle condamnation.
Les pourparlers peuvent s'engager sur une base non écrite mais également être couchés sur le papier (Letter Of Intent ou Memorandum Of Understanding) et imposer une clause d'exclusivité ou de préférence dans les discussions. Les parties peuvent également insister sur cette obligation de négocier en y ajoutant une clause pénale. Ces lettres d'intention seront d'autant coercitives et entrainer l'allocation de dommages-intérêts en cas de manquement de l'une des parties qu'elles seront précises.
B) L'offre
Après la phase des pourparlers ayant aboutis à démontrer la motivation des parties au transfert du joueur, le futur club employeur du sportif va émettre une offre d'embauche auprès de celui-ci mais également une proposition financière au club actuel. Généralement, l'offre faite au joueur est soumise à la condition suspensive de l'accord du club quitté. Deux négociations vont être menées de front, l'une avec le joueur concernant les modalités de son embauche (package financier, assurance d'une place de titulaire sans garantie, la durée du contrat de travail, les accords avec les sponsors pour l'exploitation de l'image du joueur, une embauche parallèle de l'épouse ou d'un membre de la famille, la prise en charge de la commission de l'agent ou des honoraires de l'avocat, les frais professionnels allant parfois jusqu'à la prise en charge des taxes et impôts du joueur...) et l'autre sera menées entre les clubs et vont concernant le montant de l'indemnité de transfert, les modalités de son paiement, le montant de la plus-value en cas de transfert du joueur vers un troisième club...
Les propositions émises constituent les actes majeurs de la transaction et doivent être pesées et rédigées par les avocats des parties avec le plus grand soin. Dès lors qu'elle précise et ferme, l'offre de contracter est créatrice de droits et d'obligations (Binding Offer). La fermeté est caractérisée par la volonté de l'auteur d'embaucher la personne visée en cas d'acceptation de celle-ci et elle sera assez précise lorsqu'elle mentionnera les éléments essentiels de l'accord. L'acceptation pure et simple du joueur entrainera automatiquement l'existence d'un contrat de travail lorsque la condition suspensive de l'accord du club cédant sera réalisée. Ainsi, il a été jugé dans un arrêt rendu par la chambre sociale de la cour de Cassation en date du 6 avril 2004 que la proposition d'un club fait à l'un de ses joueurs de l'engager dans la continuité de son contrat de travail comme manager en définissant ses futures attributions et sa rémunération constitue une offre.
C) La promesse
La promesse d'embauche ou de transfert pourra être conclue entre les différentes parties au contrat. La promesse est une réelle convention créatrice d'obligations pour les parties. Elle permet de verrouiller des relations en attendant la signature finale des contrats.
Cependant, la promesse est un contrat qui intervient fréquemment hors des périodes de mutation. Ces périodes de mutations (mercato) sont les seuls moments durant desquels les joueurs peuvent s'engager auprès d'un nouvel employeur. En dehors de celles-ci, toute signature d'un accord est prohibé par l'article 18 du règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA (lien). Le mercato permet en effet d'assurer l'équilibre des compétitions et l'aléa sportif en évitant à qu'un joueur ne figure dans l'effectif d'une équipe et lors de la rencontre suivante adversaire de cette même équipe.
La lecture des règlements de la FIFA semblent accréditer l'hypothèse de l'interdiction des promesses d'embauche hors mercato. Toutefois, un jugement de la Cour d'appel de Montpelier en date du 18 juillet 2007 a admis que seuls les contrats de travail et leur avenant doivent être conclus durant ces périodes et soumis à homologation, l'accord de principe et la promesse échappent donc à ces obligations. Cet arrêt a été rendu en Rugby mais nous ne voyions pas de raison de ne pas l'envisager en football. Au surplus, le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris le confirme dans une affaire ayant opposée le PSG au joueur néo-bordelais Yohan Gouffran (date ).
II/ La nécessaire fin des relations contractuelles.
A) Le maintient du joueur dans une relation de travail.
Comme nous l'avons vu l'arrêt Bosman du 15 décembre 1995 a reconnu le droit aux sportifs de quitter leur club employeur à l'expiration de leur contrat de travail et de se faire engager par un nouveau club dans l'espace économique européen sans qu'aucune indemnité de transfert ne soit due.
Une fois arrivé le terme du contrat de travail, le joueur se retrouve libre de toutes obligations. Il a donc la possibilité de s'engager avec tout autre employeur.
Toutefois, cela représenterait pour les clubs la perte d'un élément de valeur, à la fois sportive et financière, sans aucune contrepartie. Les clubs ont donc adapté leurs pratiques au nouveau marché mis en place par l'arrêt Bosman. Dorénavant, le but est donc de maintenir le joueur dans une relation de travail jusqu'à son transfert et ainsi de pouvoir bénéficier de l'indemnité due au titre de cette opération.
Les clubs vont donc procéder de deux manières différentes. Soit ils transféreront le joueur avant l'échéance du contrat ce qui aura pour conséquence le versement d'une indemnité par le club acheteur. Soit ils renouvelleront le contrat du joueur dont l'échéance approche. Cette pratique a pour but de garder le joueur dans une relation de travail et ainsi permettre son futur transfert.
Cette décision n'est pas discrétionnaire de la part du club, elle résulte d'un accord entre le joueur et le club. Même si un renouvellement de contrat s'accompagne généralement d'une hausse de salaire substantielle on peut se demander si l'intérêt du joueur est préservé dans cette opération.
En effet si le sportif décide de ne pas renouveler son contrat lorsque celui-ci arrive à l'échéance il se retrouve libre de toute obligation. Il peut donc être embauché par n'importe quel club, qui réalisera de son côté une véritable économie étant donné qu'aucune indemnité de transfert ne sera due. Le joueur sera donc libre de négocier une rémunération conséquente.
Une telle vue est séduisante mais bien utopique et éloignée de la réalité du terrain. Cependant, rien n'interdirait à un joueur d'aller au bout de son contrat et recouvrer ainsi son entière liberté d'action. Finalement, ne serait ce pas cela la véritable stabilité contractuelle prônée par la FIFA et les fédérations nationales ?
B) Le transfert au cours de la relation de travail
Le contrat de travail du sportif est soumis au droit commun du contrat de travail à durée déterminée, il n'existe aucune norme prenant en compte la spécificité du sport avec notamment le marché des transferts. Afin de rompre le contrat l'on va donc appliquer les articles L 1243 et suivants du code du travail relatifs à la rupture de la relation de travail.
Plusieurs types de ruptures sont envisagés, outre l'arrivée du terme, la rupture par l'employeur et la rupture par le salarié, la rupture d'un commun accord semble être la plus à même de justifier cette opération.
La rupture d'un commun accord va permettre de mettre fin à une relation de travail avant son terme et ainsi permettre au joueur de s'engager auprès du nouveau club. Dans le cadre de cette procédure, la rupture d'un commun accord est gratuite, à défaut la somme versée par l'une ou l'autre des parties ne justifierait en aucun cas le transfert.
Il faut donc envisager une relation tripartite où le club vendeur accepte de libérer son joueur par le biais d'un commun accord. Celui-ci s'engage à conclure un contrat avec le club acheteur qui dédommagera le club « vendeur ». Cependant le montant du transfert ne peut porter sur la perte du joueur car la rupture s'est faite d'un commun accord et sans aucune indemnité. Ainsi, l'indemnité de transfert n'est pas fondée sur la rupture du contrat de travail du joueur mais sur le fait que le club vendeur donne la possibilité au club acheteur d'enregistrer le joueur pour le faire participer aux compétitions et ainsi bénéficier de ces compétences sportives et l'utiliser pour les opérations promotionnelles du club.
L'ensemble de ces accords doit donc intervenir de façon concomitante. A défaut, le paiement de l'indemnité de transfert pourrait être infondé lorsque le contrat du joueur aura été rompu avant la signature de l'accord de transfert. On va donc regrouper l'ensemble de ces accords au sein d'un même contrat ou d'un groupe de contrat avec une interdépendance entre chacune des conventions.
En conclusion, l'opération de transfert est complexe et doit être appréhendée avec soins afin de préserver les intérêts des parties et au premier chef celui du joueur dont la carrière est très courte et dont l'épanouissement personnel futur est intimement lié à la prise en considération de sa personne durant cette phase de frictions. Les équilibres sont à trouver entre le financier et le sportif. Toutes les parties ont à y gagner et leurs relations futures n'ont seront que plus fructueuses et pourront s'inscrire dans le long cours.
Redouane Mahrach Mathieu Durand
Avocat à la cour Juriste droit du sport
www.rms-avocats.com www.avocat-sport.fr

